Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BV.2017.54

BV.2017.54

Rubrum

Numéro de dossier: BV.2017.54 Procédure complémentaire: BP.2017.79

Décision du 29 novembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Nicolas Urech, avocat, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA) Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)

La Cour des plaintes, vu:

- l'acte du 7 novembre 2017, par lequel un enquêteur de l'Administration fiscale des contributions (ci-après: AFC) a "constaté […] que les scellés [apposés sur des supports informatiques appartenant à A. et saisis dans le cadre d'une enquête fiscale spéciale visant notamment l'intéressé] sont provisoirement levés […], afin de procéder à une copie forensique",

- la "plainte (article 26 DPA)" contre cet acte, assortie d'une demande de mesures provisionnelles urgentes, adressée le 16 novembre 2017 par A. au directeur de l'AFC, en demandant à ce dernier de bien vouloir la transmettre à la Cour de céans,

- le courrier adressé le 22 novembre 2017 par l'AFC à la Cour de céans, par laquelle dite administration lui transmet la plainte et conclut à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable, éventuellement mal fondée,

Regeste

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Considérants

que le plaignant conclut au fond 1) à ce que les supports informatiques saisis, ainsi que toute copie informatique ou impression des données en provenant, soient définitivement écartés de l'enquête diligentée par l'AFC, et 2) à ce que dits supports lui soient remis immédiatement, toute copie ou impression des données y relative étant immédiatement détruite;

que dans sa plainte, l'intéressé se borne à exposer que la levée des scellés à laquelle a procédé l'AFC est contraire au droit, en tant qu'elle a été effectuée hors de sa présence et que les supports informatiques en cause sont à la libre disposition de dite autorité;

que ces considérations se rapportent exclusivement à la demande de mesures provisionnelles urgentes, par laquelle le plaignant sollicite qu'il soit ordonné à l'AFC de mettre immédiatement sous scellés les supports informatiques en cause, de même que toute copie informatique ou impression des données en provenant;

que le plaignant ne développe ainsi aucune argumentation à l'appui de ses conclusions au fond;

que, partant, la plainte est manifestement irrecevable;

que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet au vu de ce qui précède;

que le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 500.– sur la base de l'art. de l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162);

Dispositif

prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Un émolument de CHF 500.– est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 29 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).