172.221.104.0
Ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l'administration générale de la Confédération
du 18 octobre 1995 (Etat le 16 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 54, alinéa 1bis, du statut des fonctionnaires1 (StF), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d'application
La présente ordonnance règle les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations au sein des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des EPF, de l'administration fédérale des douanes, des tribunaux fédéraux ou de toute autre unité administrative de l'administration générale de la Confédération mentionnée à l'article 58 de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale2.
Par restructuration on entend toute réorganisation d'une unité administrative ou d'une activité impliquant la suppression de postes ou la réduction du volume de l'emploi.
Sauf indication contraire, la présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires et aux employés permanents (agents).
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Art. 2 Principes
Les mesures suivantes priment la mise à la retraite anticipée ou la résiliation des rapports de service:
RO 1995 5111 annexe ch. 1, 251 annexe ch. 1, 510.10 annexe ch. 2, 531 art. 59 ch. 2. RS 172.010 art. 63]. Voir actuellement la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).
Abrogé par le ch. II8 de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704).
4 l'appui à la recherche d’un poste pour les agents menacés de licenciement;
l'affectation d'agents à d'autres postes au sein de la Confédération;
le recyclage et le perfectionnement professionnel.
L'administration fédérale met tout en œuvre afin de confier aux agents menacés de licenciement un autre emploi raisonnable au sein de l'administration fédérale ou à l'extérieur de celle-ci. Elle tient compte, dans la mesure du possible, de la situation personnelle de l'agent.
Les agents concernés soutiennent les efforts de l'administration fédérale. Ils collaborent activement à l'exécution des mesures et font preuve d'initiative personnelle, notamment dans la recherche de nouvelles possibilités d'emploi.
Art. 3 Information des agents et participation des associations du personnel
Le personnel concerné par une restructuration doit être informé le plus rapidement possible.
Les associations du personnel sont consultées lors de l'élaboration des mesures prises en application de la présente ordonnance et participent à la préparation de celles-ci.
Art. 4 Postes vacants
Lors de restructurations, les postes qui deviennent vacants au sein d'une unité administrative ne sont en principe pas repourvus par du personnel recruté en dehors de l'administration fédérale (blocage du recrutement).
Les postes vacants qui doivent néanmoins être impérativement repourvus sont confiés, dans la mesure du possible, aux agents menacés de licenciement.
Art. 5 Statut des agents
Lorsde restructurations en cours ou de restructurations imminentes, les postes concernés ne peuvent être occupés que par des agents ayant le statut d'employé.
Seul peut être nommé fonctionnaire l'agent dont le poste n'est pas touché par la restructuration en cours.
Art. 6 Résiliation des rapports de service
Les délais de résiliation prévus par la loi sur le statut des fonctionnaires et le règlement des employés du 10 novembre 19595 peuvent être réduits à la demande de l'agent.
Lorsqu'une résiliation des rapports de service intervient, elle est considérée comme fautive au sens de l'article 43 de l'ordonnance du 24 août 19946 régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) si l'agent a refusé de collaborer activement aux mesures de réaffectation ou s'il a refusé, sans raison valable, une offre d'emploi raisonnable.
Art. 7 Réorientation professionnelle et aide au placement
Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des EPF, l'administration fédérale des douanes et les tribunaux fédéraux offrent à leurs agents touchés par une restructuration des mesures de formation en vue de la reprise d'une autre activité à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration fédérale.
Ils mettent sur pied des séminaires d'orientation collectifs ou individuels et des programmes concernant la modification des conditions de travail ou le transfert d'agents.
Art. 8 Congés
Les autorités compétentes accordent un congé payé à l'agent en quête d'un emploi ou d'un logement ou désireux d'effectuer un stage d'introduction, une période d'essai ou une activité similaire.
Section 2 Mesures en cas de maintien des rapports de service
Art. 9 Réduction du taux d'occupation
Si les exigences du service le permettent, la réduction du taux d'occupation doit être encouragée et autorisée en vue de maintenir des emplois. Il importe cependant de prendre en considération de manière appropriée la situation personnelle des agents concernés.
Lorsque la réduction du taux d'occupation est proposée par l'administration fédérale;
l'ancien gain assuré peut être maintenu à son niveau antérieur. L'employeur peut prendre à sa charge une partie des cotisations du salarié (art. 25, 3e al., des statuts de
Art. 10 Garantie du traitement
Le fonctionnaire dont la réélection n'a pas été assortie d'une réserve pour déclassement ou suppression de sa fonction et dont la fonction est déclassée ou auquel est confiée une nouvelle fonction moins bien classée, continue à percevoir le traitement nominal valable au moment du changement jusqu'à la fin de la période administrative en cours, mais au minimum pendant deux ans.
Le fonctionnaire qui n'est pas réélu ou dont la réélection a été assortie d'une réserve pour déclassement ou suppression de sa fonction et dont la fonction est déclassée ou auquel est confiée une nouvelle fonction moins bien classée, continue à percevoir pendant deux ans le traitement nominal valable au moment du changement.
Le 2e alinéa s'applique aussi à l'employé permanent dont la fonction est déclassée ou auquel est confiée une nouvelle fonction moins bien classée.
L'administration fédérale peut prendre à sa charge les cotisations de l'agent afférentes à la différence entre l'ancien et le nouveau gain assuré conformément à l'article 25, 3e alinéa, des statuts de la CFP8.
La garantie de traitement au sens des 1er à 3e alinéas peut être prolongée jusqu'à une durée de quatre ans dans des cas de rigueur et lorsque cela est justifié par des raisons d'économie d'entreprise.
Les agents qui ont 60 ans révolus à l'expiration de la garantie de traitement ne sont pas rétrogradés.
Art. 11 Indemnité de résidence
Lorsqu'un agent est transféré dans un nouveau lieu de service, l'ancienne indemnité de résidence, si elle est plus élevée, lui est versée pendant deux ans.
Dans des cas spéciaux, une réduction progressive de l'indemnité de résidence sur une période de quatre ans peut être prévue.
Art. 12 Frais de déménagement
En cas d'assignation d'un nouveau lieu de service, l'administration fédérale peut contribuer aux frais de déménagement conformément à l'article 49 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19599 et à l'article 56 du règlement des employés du 10 novembre 195910. Pour cela, il faut que le déménagement ait lieu entre le moment où la restructuration a été décidée et les deux années qui suivent le changement de lieu de service.
Si, en dépit de tous les efforts déployés, un loyer pour un appartement ou une chambre doit être acquitté aussi bien à l'ancien qu'au nouveau lieu de service, le loyer pour l'appartement ou la chambre non utilisé sera remboursé au plus tard jusqu'au prochain terme de résiliation contractuelle ou en usage sur place, mais en règle générale pas au-delà d'une période de six mois. Il en va de même pour les agents réduits à abandonner leur logement en propriété sans pouvoir le louer en temps utile.
Art. 13 Frais de transport et prise en compte dans le temps de travail du trajet supplémentaire
En cas d'assignation d'un nouveau lieu de service, l'administration fédérale peut, pendant une durée n'excédant pas deux ans:
prendre en charge tout ou partie des frais supplémentaires de transport occasionnés à l'agent;
prendre en compte dans le temps de travail de l'agent une partie du trajet supplémentaire entre le domicile et le nouveau lieu de service.
Art. 14 Indemnité de repas
Une indemnité peut être versée lorsqu'il n'y a pas de restaurant du personnel au nouveau lieu de service et qu'il n'est plus possible de prendre les repas au domicile ou au lieu où ils étaient pris habituellement.
L'indemnité correspond au montant des dépenses accessoires par jour de travail jusqu'au moment du déménagement; elle est versée pendant six mois au plus.
Section 3 Retraite anticipée
Art. 15 Conditions
La retraite anticipée est envisagée pour les agents âgés de 60 à 65 ans:
en cas de suppression de leur poste;
en cas de modification majeure du champ d'activité de leur fonction, ou
dans le cadre d'une action de solidarité à l'égard d'agents plus jeunes dont l'emploi est supprimé.
Si toutes les possibilités de mise à la retraite des agents âgés de 60 à 65 ans sont épuisées, l'administration fédérale peut, afin d'éviter que des agents plus jeunes perdent leur emploi, envisager à titre de solidarité la mise à la retraite d'agents de moins de 60 ans, mais d'au moins 50 ans, qui comptent au moins 19 années ininterrompues de cotisation à la CFP.
Art. 16 Prestations pour les agents qui comptent au moins 19 années de cotisation à la CFP
Tout agent d'au moins 50 ans qui compte au moins 19 années ininterrompues de cotisation à la CFP est mis au bénéfice des prestations prévues à l'article 43, 1er alinéa, des statuts de la CFP11.
Le supplément fixe est remplacé par la rente AVS dès que l'agent est en âge d'en bénéficier.
Art. 17 Prestations pour les agents qui comptent moins de 19 années de cotisation à la CFP
Tout agent d'au moins 60 ans qui compte moins de 19 années ininterrompues de cotisation à la CFP est mis au bénéfice des prestations prévues aux articles 30 à 32 des statuts de la CFP12 .13
Il reçoit la rente transitoire fixée par l'article 33 des statuts de la CFP.
La rente transitoire est financée entièrement par l'employeur.
Dans certains cas, en vue de faciliter la retraite anticipée, il est possible d’octroyer à l’agent, outre le financement complet de la rente transitoire (2e al.), une allocation à la charge de l’employeur jusqu’à concurrence de la rente AVS maximale qui sera vraisemblablement versée.14
Art. 1815
Section 4 Mesures complémentaires
Art. 1916 Indemnité de départ
Lorsque les rapports de service sont résiliés pour cause de suppression de la fonction, une indemnité de départ peut être versée au fonctionnaire non réélu ou dont la réélection a été assortie d’une réserve pour suppression de sa fonction ainsi qu’à l’employé permanent, pour autant qu’ils ne restent pas au service de l’administration fédérale, qu’ils ne répondent pas aux exigences donnant droit aux prestations prévues à l’article 43, 1er alinéa, des statuts de la CFP17 et que les conditions suivantes sont remplies:
la résiliation des rapports de service n’est pas due à une faute de l’agent; et
l’agent n’a pas refusé de collaborer activement aux mesures de réaffectation ou n’a pas refusé, sans raison valable, une offre d’emploi raisonnable (art.6, 2 Le montant de cette indemnité est calculé en fonction notamment de la durée des rapports de service, de l’âge et de la situation professionnelle et personnelle de l’agent.
Il ne peut toutefois dépasser un an de salaire.
L’autorité qui a versé l’indemnité de départ peut en exiger le remboursement total ou partiel:
si l’agent est engagé par un service de l’administration fédérale, par un établissement de droit public de la Confédération, par les Chemins de fer fédéraux ou par la Poste dans l’année qui suit la résiliation des rapports de service; ou
si un mandat est conclu entre l’agent et l’un des services mentionnés à la lettre a dans l’année qui suit la résiliation des rapports de service.
Le bénéficiaire de l’indemnité de départ informe de son propre chef l’autorité qui a versé l’indemnité du fait qu’il a repris une activité ou qu’il a conclu un mandat au sens du 3e alinéa.
Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juillet 1998 (RO 1998 1866).
Section 5 Compétences et extension du champ d'application
Art. 20 Compétences
Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des EPF, l'administration fédérale des douanes et les tribunaux fédéraux élaborent dans chaque cas de restructuration, les mesures d'application de la présente ordonnance. Ce faisant, ils tiennent compte des circonstances.
Lorsqu'une restructuration nécessite l'élaboration d'un plan social, celui-ci est négocié, en présence de l'Office fédéral du personnel, avec les associations du personnel; l'Office fédéral du personnel le soumet ensuite au Département fédéral des finances (DFF) pour approbation.
En cas d'absence de plan social, les mesures prévues aux articles10, 5e alinéa,11, 2e alinéa, 15,17, 4e alinéa et 19 ne peuvent être appliquées qu'après entente avec le DFF.18
Art. 21 Extension du champ d'application
La présente ordonnance peut, avec l'accord du DFF, être appliquée, en tout ou en partie, à d'autres mesures organisationnelles.
En accord avec le DFF, certaines mesures prévues par la présente ordonnance peuvent être appliquées au personnel non permanent.
Section 6 Financement des mesures
Art. 22
Les répercussions financières des mesures prévues pour la Confédération et la Caisse fédérale de pensions doivent être présentées dans chaque cas à l'organe compétent pour décider.
A moins que le statut des fonctionnaires et ses dispositions d'exécution n'en disposent autrement, les mesures prises en application de la présente ordonnance sont portées au budget de l'unité administrative qui est touchée par la restructuration.
Section 7 Dispositions finales
Art. 23 Exécution
Le DFF règle les modalités d'application.
Art. 24 Dispositions transitoires
...19
Les mesures allant au-delà de la présente ordonnance qui ont été décidées avant son entrée en vigueur ne sont pas touchées par la présente ordonnance; elles restent en vigueur.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juillet 1998 (RO 1998 1866).