RPW 2000/4 S. 740
OCDE Rapport annuel
Rubrum
OCDE/Comité du droit et de la politique de la concurrence
Rapport annuel sur la politique de la concurrence en Suisse (1er juillet 1999 – 30 juin 2000)
I. Modifications de la loi et de la politique de la concurrence, envisagées ou adoptées
1. Résumé des nouvelles dispositions relevant du droit de la concurrence et des matières connexes
1. La Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) n’a pas fait l’objet de révision depuis la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 1996.
2. Toutefois, le Département fédéral de l’économie a mis sur pied en automne 1999 une Commission d’experts chargée de réviser la LCart, notamment en vue de l'introduction de sanctions directes.
2. Autres mesures prises dans ce domaine (notamment instructions ou directives)
3. Aucune mesure ni directive n'a été prise dans ce domaine.
II. Mise en œuvre de la législation et de la politique de la concurrence
1. Action contre les pratiques anticoncurrentielles, y compris les ententes et abus de positions dominantes
a. 1) Résumé de l'activité des autorités de la concurrence
4. Durant la période considérée, le Secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) a clos 15 enquêtes préalables:
• ?9 concernaient des accords illicites (art. 5 LCart);
• ?les cas d'abus de position dominante (art. 7 LCart) portaient sur 6 cas;
5. Sur ces 15 enquêtes préalables:
• ?7 ont été closes sans suite faute d'indices de restrictions illicites à la concurrence selon la LCart;
• ?dans 2 cas, des mesures propres à supprimer ou à empêcher les restrictions à la concurrence ont été prises à l’amiable avec les entreprises concernées;
6. Durant la période considérée, la Comco a clos 12 enquêtes ordinaires.
• ?8 enquêtes concernaient des cas d'accords illicites (art. 5 LCart);
• ?2 enquêtes portaient sur des cas d'abus de position dominante (art. 7 LCart);
• ?2 enquêtes ont été examinées sous l'angle des dispositions relatives aux accords illicites et abus de position dominante (art. 5 et 7 LCart) simultanément.
7. Au 30 juin 2000, 20 enquêtes préalables et 16 enquêtes ordinaires sont en cours.
Légende:
DPC = Droit et Politique de la Concurrence (publication des autorités suisses de la concurrence, disponible sur le site internet: www.wettbewerbskommission.ch) 1 = enquête préalable : clôture sans suite (pas d'indice de restrictions illicites à la concurrence) 2 = enquête préalable : clôture sans suite (accord avec les parties selon art. 26 al. 2 LCart) 3 = enquête préalable : clôture avec suite (ouverture d'une enquête) 4 = enquête préalable: en cours au 30 juin 2000 5 = enquête: clôture 6 = enquête: en cours au 30 juin 2000
Nom de l'affaire
art. 5 LCart (accords)
art. 7 LCart
(pos. dom.)
art. 5 et 7
LCart
Résultats
(cf. légende)
Référence au
DPC
Ramoneurs suisses X 1 pas publié
SWICO Recycling-Garantie X 1 1999/3, p. 373 ss.
Emoluments des agences de voyage X 1 pas publié
Swisscom – Lignes louées x 1 1999/3, p. 375 ss.
Coopération Kassensturz – saldo X 1 2000/1, p. 8 ss.
Accord de soumission dans le canton de Tessin X 1 pas publié
Professeurs de tennis X 2 pas publié
Apothekerzeitung x 2 pas publié
Lokoop AG/CFF x 3 2000/1, p. 1 ss.
Tarifs privés des médecins X 4 -
Liste des médicaments à la charge des assurés (LPPA) X 4 -
Europay / Which SA X 4 -
Assurances responsabilité civile pour voitures et moto X 4 -
Abonnements des remontées mécaniques Valais x 4 -
Kinofilmverleih x 4 -
ASTAG Frachttarife x 4 -
Jahresumsatzprämie Pressewerbung x 4 -
Migros/Watt – EBM x 4 -
Migros/Watt – SIR x 4 -
Bödeli AG/Tele 24 x 4 -
XDSL-offre Swisscom x 4 -
Marché des ascenseurs x 4 -
Marché de l’essence à Bienne x 4 -
Normes de l’association Bio Suisse x 4 -
Etanchéité et asphaltage à Genève x 4 -
Terminaux de cartes de crédit x 4 -
Réparation d’appareils électriques x 4 -
Accord de soumission des constructeurs Suisses x 4 -
Prix des cigarettes x 4 -
Marché des médicaments (SANPHAR) X 5 2000/3, p. 320
Produits d’assurancemaladie obligatoire (Zurich) X 5 1999/3, p. 463
Bahnhofkioske x 5 1999/3, p. 400 ss
Institut Suisse de Météorologie x 5 1999/3, p. 415 ss
Prix des quotidiens tessinois x 5 2000/1, p. 16 ss
Prix des boissons restaurants Romandie x 5 2000/1, p. 25 ss
BKW FMB Energie AG x 5 2000/1, p. 29 ss
Accords d’approvisionnement des détaillants
x 5 2000/2, p. 212 ss
Accord dans la distribution des livres x 5 1999/3, p. 441 ss
Cartel des vitamines (Roche, BASF, RP) x 5 2000/2, p. 186 ss
Distribution des voitures Volkswagen x 5 2000/2, p. 196 ss
Tarifs conseillés des autoécoles (AFEC) X 3 + 5 2000/2, p. 167 ss
Tarifs privés des médecins Zurich X 6 -
Teleclub/Cablecom x 6 -
JC Decaux/Affichage Holding x 6 -
Lokoop/CFF x 6 -
Migros/Watt – FEW x 6 -
Tarifs téléphonie mobile x 6 -
Marché suisse de l’essence x 6 -
Distribution des voitures Citroën x 6 -
Revêtements des routes (nord-est de la Suisse) x 6 -
Accord de soumission (bibliothèque nationale) x 6 -
Accord sur la distribution des montres x 6 -
Clause de paiement en espèce (cartes de crédit) X 3 + 6 -
Distribution de produits dentaires X 3 + 6 -
Industrie dentaire X 3 + 6 -
Association des médecins d’Argovie (AAV) X 3 + 6 -
Distribution de médicaments vétérinaires X 3 + 6 -
Résumé des cas importants
8. Auto-école 1: Le 8 mai 2000, la Comco a interdit aux moniteurs de l'Association des écoles de circulation du canton de Fribourg (AFEC) de s'entendre à l'avenir sur les tarifs pour les cours pratiques auto, moto et camion ainsi que pour les cours de sensibilisation au trafic. Pour la Comco, les recommandations de prix constituent des cartels présumés illicites lorsqu'elles sont suivies par les entreprises auxquelles elles sont destinées. Peu importe que ces recommandations ne soient pas obligatoires. Dans le cas d'espèce, l'enquête a établi que les accords de prix en question étaient suivis par les moniteurs auto-école, ce qui a eu pour effet d'affecter notablement, voire de supprimer la concurrence efficace entre les moniteurs de conduite dans le canton de Fribourg. Les résultats de cette enquête ont confirmé les indices de restrictions illicites de la concurrence que le secrétariat avait mis en évidence suite à plusieurs enquêtes préalables menées au printemps 1999 dans plusieurs cantons suisses.
9. Sanphar 2: L'Association Sanphar réglementait l’ordre des marges et des rabais en matière de distributions des médicaments en Suisse,
1 DPC 2000/2, p. 167 ss. 2 DPC 2000/3, p. 320 ss.
ainsi que des conditions imposées aux grossistes de l'association. Le 7 juin 2000, la Comco a décidé d’interdire ces accords car ils affectaient notablement la concurrence. En matière de prix (marges et rabais), l’accord Sanphar s'appliquait à trois niveaux. Premièrement, les importateurs et les producteurs de médicaments s’entendaient pour n’octroyer aux grossistes que des rabais se situant dans une fourchette de +/-2% du prix ex factory. Deuxièmement, les grossistes ne pouvaient octroyer à leurs clients des rabais dépassant la marge des grossistes-Sanphar. Troisièmement, les pharmaciens, les droguistes et les médecins dispensants devaient fixer leurs marges selon un pourcentage ou une somme déterminée en fonction des prix de vente finaux des médicaments. Quant aux conditions appliquées aux grossistes, l'accord Sanphar réglementait la gamme minimale de produits et de clients dont devaient disposer les grossistes qui désiraient profiter de conditions d’achat avantageuses auprès d’un producteur ou d’un importateur. Les conditions fixées par cet accord constituaient des barrières à l’entrée sur le marché de nouveaux grossistes pouvant concurrencer les entreprises déjà établies.
10. SMA 3: Dans sa décision SMA, la Commission a constaté que l’Institut Suisse de Météorologie détenait une position dominante sur différents segments du marché de la fourniture de données météorologiques et qu’il avait abusé de cette position dans la mesure où ses prestations variaient d'un client à l'autre. Confirmant une ordonnance de mesures provisionnelles, la Commission a obligé l’Institut à offrir ses prestations à des conditions équivalentes ainsi qu’à lui présenter le calcul de ses coûts. Bien que l’Institut dépende de l’administration fédérale, la Commission l'a considéré comme une entreprise soumise aux règles de concurrence. La Commission a également rejeté l’argument selon lequel la législation fédérale sur la météorologie s’opposerait à l’application de la LCart. La SMA a interjeté un recours contre la décision.
11. Recommandation de prix pour les boissons 4: Dans cette affaire, la Commission a examiné des recommandations de prix pour certaines boissons servies dans la restauration. Ces recommandations ont été émises par cinq associations professionnelles de Gastrosuisse à l’attention de leurs membres. Après avoir mené une enquête préalable qui a confirmé l’existence d’indices pour un accord illicite sur les prix, le secrétariat de la Commission a conclu un "accord à l’amiable" dans lequel les parties concernées ont déclaré que chaque restaurateur pouvait définir ses prix librement; elles se sont également engagées à ne plus émettre de semblables recommandations. Cet accord a été approuvé par la Commission.
3 DPC 1999/3, p. 415 ss. 4 DPC 2000/1, p. 25 ss.
12. Tarifs dans la téléphonie mobile 5: Le 15 mai 2000, le secrétariat de la Commission de la concurrence a ouvert une enquête au sujet de la situation concurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile en Suisse. Cette procédure a été motivée par l’existence d’indices de position dominante collective et par le niveau des tarifs offerts sur le marché. On peut en effet constater que les prix des trois opérateurs actuellement actifs en Suisse revêtent une structure et des montants fort semblables. Cette situation prévaut aussi bien pour les prix des appels sortants (Origination) que pour ceux des appels entrants (Termination). L’enquête démontrera si cette situation est imputable à des restrictions illicites à la concurrence sous forme d’abus de position dominante et/ou d’entente restrictive.
13. Lignes louées 6: Le 31 août 1999, le secrétariat de la Commission de la concurrence a clos sans suite une enquête préalable concernant certains comportements reprochés à Swisscom dans le domaine des lignes louées. Il s’agissait d’examiner sa politique de prix (augmentations et système de rabais) ainsi que certaines modifications au niveau de l’offre d’infrastructures. L’examen n’a pas révélé d’indices d’abus de position dominante. Dans ce contexte, on peut aussi noter que la Commission de la concurrence a délivré un avis consultatif au sujet de la position de Swisscom dans le domaine des lignes louées dans une procédure d’interconnection devant la Commission de la communication (DPC 2000/1, p. 70).
14. Enquête sur le marché des vitamines 7: Par décision du 17 avril 2000, la Comco a déclaré illicites les accords passés entre les membres du cartel mondial des vitamines qui avaient déployé des effets en Suisse depuis 1990 jusqu’en 1999. Ce cas a lancé un débat politique sur un possible renforcement du régime des sanctions prévus par la LCart. Un groupe d’experts est actuellement chargé d'examiner des propositions de réforme, notamment l'introduction de sanctions directes.
a. 2) Résumé de l'activité de la Surveillance des prix
15. Le Surveillant des prix a pour tâche d'empêcher les augmentations ou le maintien de prix abusifs fixés par des cartels et des entreprises puissantes sur le marché. Aujourd'hui, l'activité de la Surveillance des prix s'exerce avant tout à l'encontre des prix administrés par l'Etat et fixés par des entreprises puissantes
8. Parmi les principaux dossiers traités par la Surveillance des prix au cours de la période du 1er juillet
5 Feuille Fédérale du 30 mai 2000, p. 2826 6 DPC 1999/3, p. 375 7 DPC 2000/2, p. 186 ss. 8 Pour un aperçu des activités du Surveillant des Prix, DPC 1999/5
1999 au 30 juin 2000, mentionnons l'appréciation des hausses de tarifs soumises par des autorités au sens des articles 14 et 15 de la loi fédérale sur la surveillance des prix (LSPr), le projet tarifaire GRAT/Tarmed (création d'une structure pour la tarification des prestations médicales), les taxes de téléréseau, les tarifs postaux et les prix des produits Microsoft.
16. Les modifications de prix fixés ou approuvés par des autorités doivent être au préalable soumises au Surveillant des prix pour avis. Plus de 120 annonces de hausses de prix ont été analysées au cours de la période. Les annonces des communes ont concerné principalement les tarifs d'eau et d'épuration des eaux ainsi que les taxes d'élimination des ordures, tandis que celles des cantons se sont rapportées essentiellement au domaine de la santé.
17. L'analyse du nouveau tarif médical GRAT/TarMed 9 a montré, contrairement à ce qui avait été annoncé, que la révision tarifaire n'était pas neutre du point de vue des coûts, mais qu'elle aurait induit des coûts supplémentaires d'environ CHF 1 mia. Les adaptations effectuées à la suite de l'intervention de la Surveillance des prix ont apporté des améliorations considérables. Toutefois, la neutralité des coûts n'est toujours pas garantie et à ce jour, aucune solution contractuelle n'a encore été trouvée.
18. Les abonnés au téléréseau de Cablecom 10 ont aussi profité de l'activité du Surveillant des prix. Suite aux négociations menées, les taxes d'abonnement n'ont pas pu être augmentées de manière uniforme à Fr. 24.- mais varient dans une fourchette de CHF 17.-- à CHF 22.--. En outre, la taxe est réduite à CHF 14.-- par mois pour les auditeurs n'écoutant que la radio.
19. Les augmentations des prix d'envoi des lettres et colis annoncées par la Poste pour le 1er juillet 2000 ont fait l'objet d'analyses approfondies et une recommandation a été adressée à l'autorité fédérale compétente (Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, DETEC). L'autorité n'a pas encore pris sa décision.
20. Suite au reproche de consommateurs au sujet des prix des produits Microsoft nettement plus élevés en Suisse qu'aux USA, la Surveillance des prix a ouvert une enquête visant à déterminer si et dans quelle mesure ces écarts de prix se maintiennent, leurs raisons exactes et les éventuelles mesures à prendre.
9 DPC 1999/5, p. 760 ss. 10 DPC 1999/5, p. 772 ss.
a. 3) Résumé de l'activité de la Commission fédérale de la communication
21. La Commission de la communication (ComCom) a été instaurée lors de la révision de la loi sur les télécommunications (LTC) en tant qu'autorité de réglementation sectorielle. Sa mission principale consiste à délivrer des concessions pour l'offre de services de télécommunication dans la mesure où elle n'a pas déjà délégué cette compétence à l'Office fédéral de la communication (OFCOM, art. 5 LTC).
22. La Commission de la concurrence, quant à elle, s’est vue confier un rôle consultatif dans le domaine de l’interconnexion. Seules des entreprises en position dominante peuvent être contraintes d’accorder l’interconnexion. La Commission de la concurrence doit se prononcer sur la question de la position dominante pour le compte de la Com-Com (art. 11 al. 3 LTC).
23. Dans ce contexte, notons que la Commission de la concurrence a délivré un avis consultatif au sujet de la position de Swisscom dans le domaine des lignes louées dans une procédure d’interconnexion déposée par l'entreprise Commcare contre Swisscom devant la Commission de la communication (DPC 2000/1, p. 70). Dans cette affaire, la Com-Com avait déjà rejeté les mesures provisionnelles dans une décision incidente du 28 juin 1999 aussi bien en ce qui concerne l'interconnexion pour les lignes louées que pour les supports (c.-à-d. l'accès direct aux raccordements d'usagers (dégroupage de la boucle locale ou "unbundling"). C'est dans le cadre de la procédure principale, qui est encore pendante, que l'expertise de la Commission de la concurrence a établi que Swisscom disposait d'une position dominante en matière de lignes louées dans le domaine de la boucle locale, mais pas pour le reste du réseau. Vu la complexité de la procédure, une décision de la ComCom n'est pas attendue avant l'été 2000.
a. 4) Résumé de l'activité de la Commission de recours pour les questions de concurrence
24. La Commission de recours en matière de concurrence a rendu plusieurs décisions touchant des aspects formelles de l'application de la LCart:
• ?Elle a tout d'abord été saisie d'un recours interjeté par une entreprise qui estimait que la Comco ne pouvait pas la convoquer à une audition après que la recourante avait pris position sur le projet de décision du secrétariat. La Commission de recours n'est pas entrée en matière sur le recours car elle a estimé que l'entreprise n'avait pas démontré que la décision de convocation de la Comco, pour autant que celle-ci constitue une décision incidente, lui causait un préjudice difficilement réparable 11.
? 11 DPC 1999/3, p. 495 ss.
• Elle a aussi été saisie d'un recours contre la décision par laquelle la Comco avait prolongé de 29 jours le délai de réponse d'une partie sur le projet de décision du secrétariat. La Commission de recours a accepté le recours de cette entreprise car elle a estimé que la Comco n'avait pas suffisamment motivé la modification de sa pratique (délai habituellement de 30 jours) 12.
• ?Elle a également approuvé un recours visant à restituer l'effet suspensif que la Comco avait retiré lors d'une décision incidente rendue en matière de mesures provisionnelles. Selon la Commission de recours, le retrait de l'effet suspensif d'une décision de la Comco doit reposer sur des motifs convaincants, surtout si la Comco prend des mesures provisionnelles 13.
• ?Elle a enfin approuvé un recours contre une décision de mesures provisionnelles prise par la Comco. La Commission de recours a estimé que les quatre conditions cumulatives permettant de prendre des mesures provisionnelles, à savoir le pronostic favorable de la requête au fond, le préjudice difficilement réparable, l'urgence de la mesure et la proportionnalité, n'étaient pas toutes remplies en l'espèce 14.
25. La Commission de recours a aussi pris position sur certains aspects matériels de la LCart.
• ?Dans son arrêt du 23 septembre 1999 concernant les listes de tarifs pour les services et réparations des chaudières et brûleurs à gaz et à mazout, elle a ainsi estimé que 1) les comportements parallèles ne constituent pas des accords en matière de concurrence au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart et 2) les aides de calcul non obligatoires doivent être appréciées à la lumière de l'article 5 alinéa 2 LCart 15.
• ?Dans son arrêt du 9 mars 2000, la Commission de recours a rappelé que les enquêtes préalables sont des procédures informelles dont le rapport de clôture ne constitue pas une décision formelle au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA) 16.
a. 5) Résumé de l'activité des tribunaux cantonaux
26. Aucune activité particulière n'est à mentionner sous cette rubrique.
a. 6) Résumé de l'activité du Tribunal fédéral
27. Le Tribunal fédéral (TF) a rendu deux arrêts importants en matière de concurrence. Le premier concerne la vente de médicaments par la
12 DPC 1999/3, p. 497 ss. 13 DPC 1999/3, p. 501 ss. 14 DPC 1999/4, p. 618 ss. 15 DPC 1999/3, p. 503 ss. 16 DPC 2000/1, p. 100 ss.
poste et ses effets en relation avec la loi sur le marché intérieur. Le second traite des importations parallèles de biens protégés par des brevets:
• ?La société MediService SA vend des médicaments par la poste. Elle a obtenu, en mars 1997, une autorisation d’exploiter une pharmacie officielle dans le canton de Soleure. Le 28 janvier 1998, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a adopté un Règlement interdisant la vente par correspondance et l’envoi postal de médicaments. MediService a déposé un recours de droit public devant le TF visant à annuler le Règlement précité. Dans son arrêt, le TF a jugé que l’interdiction de l’envoi postal de médicaments par des pharmacies ne peut être opposée à la recourante, de sorte que celle-ci peut accéder librement au marché suisse en vertu de la loi sur le marché intérieur (LMI) 17.
• ?Selon l’arrêt Kodak 18, les droits découlant d’un brevet s’épuisent uniquement sur le plan national. Les importations parallèles de produits protégés par le droit des brevet peuvent ainsi être entravées dans le cadre du droit des brevets. Les éventuelles restrictions à la concurrence qui en découlent doivent être examinées à la lumière de la LCart. En effet, bien qu’une répartition des marchés soit due à la délimitation territoriale de l’ordre juridique national, la répartition artificielle des marchés n’entre pas dans les attributions du titulaire du brevet. En particulier, une différence de prix importante du produit breveté lors de sa mise en circulation en Suisse constitue, en comparaison avec des conditions cadres économiques et juridiques analogues à l’étranger, un abus illicite relevant du droit des cartels (art. 7 LCart).
a. 7) Résumé de l’activité du Conseil fédéral
28. Aucune activité particulière n’est à mentionner sous cette rubrique.
a. Description d’affaires importantes, notamment celles qui ont des conséquences sur le plan international
29. Enquête sur les prix imposés dans les librairies alémaniques. Par décision du 6 septembre 1999, la Comco a interdit l’application du système des prix imposés pratiqué sur les livres de langue allemande. L’objet de l’interdiction n’est pas le système des prix imposés entre les éditeurs et les libraires en tant que tel, mais le fait que, dans le cas concret, une coordination horizontale imposait ce système de prix à
17 Cette loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1 al.1 LCart).
18 ATF 126 III 213, reproduit dans DPC 2000/1, p. 122 ss.
l’ensemble de la branche. Cette décision fait actuellement l‘objet d‘un recours devant la Commission de recours en matière de concurrence.
2. Fusions et acquisitions
a) Statistiques sur le nombre et le type de fusions notifiées et/ou contrôlées
30. Quarante opérations de concentration ont été notifiées durant la période considérée: 17 durant le deuxième semestre 1999 et 23 durant le premier semestre 2000. La Commission n‘a procédé à aucun examen approfondi.
31. Le tableau suivant fait état de l'activité de la Comco en matière de fusions d'entreprises.
Légende:
⊕ = Pas d’objection après examen préalable (art. 32 LCart) ⊗ = Pas d’objection après examen (art. 33 LCart) Ο = Autorisation sous réserve du respect de charges et de conditions ♦ = Sanctions pour violation de l’obligation préalable de notification ∇ = Notification retirée par les parties (∇) = Procédure en cours au 30 juin 2000 ∗ = Opération non soumise au contrôle des concentrations (pas de notification) F = Fusion; AC = Acquisition du contrôle EC = Entreprise commune
Noms des entreprises participantes et type Résultat Publication DPC
2 ème semestre 1999
HSBC Holdings plc / Republic New York Corp. (F) ⊕ pas publié
Telekurs AG (UBS AG, Credit Suisse, Viseca) (EC) ∗ pas publié
Basellandschaftliche Kantonalbank / ATAG Asset Management (AC) ∗ pas publié
Valora Holding AG/Melisa (AC) ⊕ 1999/3, p. 468
CSG/Belcom Holding (AC) ⊕ 1999/3, p. 476
TeleZüri AG (EC) ⊕ 1999/3, p. 479
Swisscom/Debitel (AC) ⊕ 1999/3, p. 480
Bon Appétit Holding – Usego Hofer Curti ⊕ 1999/3, p. 478
ITV/IVG – TUI (Suisse) AG (AC) ⊕ 1999/3, p. 482
SBB AG – Transpetrol GmbH (EC) ⊕ 1999/3, p. 487
Exxon-Mobil (F) ⊕ 1999/3, p. 478
Hoechst-Rhône Poulenc (Aventis) (F) ⊕ 1999/3, p. 487
Holtzbrinck – Verlagsgruppe Handelsblatt/Dow Jones (AC) ⊕ 1999/4, p. 603
Alcan-Pechiney-Algroup (F) ⊕ 1999/4, p. 606
GE Capital / Lisca AG (F) ⊕ 1999/4, p. 602
Gétaz/Romang-Miauton (AC) ⊕ 2000/1, p. 54
Volvo-Scania (F) ⊕ 2000/1, p. 51
Freecom-Dangaard (AC) ⊕ 2000/1, p. 43
Rheinmetall-Contraves (AC) ⊕ 2000/1, p. 50
1er semestre 2000
Rentenanstalt / STG Holding AG (AC) ∗ pas publié
Banque Nationale de Paris / Paribas (AC) ⊕ (♦) à paraître
Kuoni/TUI (EC) ⊕ 2000/3, p. 399
Berner Oberland Medien AG (F) (∇) 2000/3, p. 414
Basler Kantonalbank / Coop Bank (AC) ⊕ 2000/1, p. 40
“ avec. ” (SBB, Migros, Kiosk AG) (EC) ⊕ 2000/1, p. 36
NZZ AG/Buchdruckerei Buchs AG (AC) ⊕ 2000/1, p. 41
Railtour Suisse SA/RailAway AG (EC) ⊕ 2000/1, p. 45
GU Sat.1/Ringier AG (EC) ⊕ 2000/1, p. 46
Dow Jones reuters Business Interactive ⊕ 2000/1, p. 43
Actebis-CHS (AC) ⊕ (♦) 2000/1, p. 69
European Aeronautics Defence & Space Company (EC) ⊕ 2000/1, p. 66
British Petroleum-Amoco/Mobil (EC) ⊕ 2000/1, p. 53
TA-Media/X. (AC) ⊕ 2000/3, p. 398
Rätia Energie AG (EC) ⊕ 2000/2, p. 235
Südostschweiz Pressevertrieb AG (EC) ⊕ 2000/2, p. 230
EM.TV & Merchandising AG (EC) ⊕ 2000/2, p. 233
Veba/Viag (F) ⊕ 2000/2, p. 224
Radio RI (EC) ⊕ 2000/2, p. 249
NZZ/Bertelsmann – SSB (EC) ⊕ 2000/2, p. 253
COS-Primus/Online (F) ⊕ -
Totalfina-Elf Acquitaine (F) ⊕ 2000/2, p. 228
Tobler-Alruma (AC) ⊕ 2000/2, p. 255
Alstom-Alstom ABB Power Generation (AC) ⊕ 2000/2, p. 257
Bon Apétit-Bell Gastro ⊕ 2000/2, p. 256
b) Description des affaires importantes
32. Valora Holding/Melisa
19. Cette affaire concernait l’acquisition d’une entreprise spécialisée dans la distribution de livres et de produits de presse en langue italienne dans le canton du Tessin par un groupe actif dans la distribution de livres et de produits de la presse. La Commission a estimé que l’opération avait des effets sur deux marchés : (1) fourniture en temps utiles de points de vente au Tessin d’assortiments de presse en langue italienne et allemande, (2) distribution en temps utiles de titres en langue italienne et allemande par des points de vente de presse au Tessin. La Commission a autorisé l’opération après avoir constaté que le marché de la distribution de la presse contenait des éléments d’un monopole naturel et que l’opération ne créait ni ne renforçait une position dominante.
33. Rätia Energie AG
20. Dans cette procédure, la Commission a autorisé dans le délai d’examen préalable d’un mois la concentration des actifs d’entreprises de fourniture d’électricité au sein d’une entreprise commune (Rätia Energie AG). S’agissant des marchés affectés, elle a séparé les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’énergie électrique. S’agissant des conséquences de l’opération, la Commission a distingué effets horizontaux, verticaux et autres. Elle a identifié les éventuels effets négatifs résultant de l’intégration de réseaux de transport et de capacités de production. Elle les a nié dans le cas d’espèce en se référant notamment à la future loi sur le marché de l’électricité dont le projet prévoit un "Third Party Access". A noter par ailleurs, que l’affaire Rätia Energie AG constitue le premier cas dans lequel la Commission a analysé une opération de concentration sur le plan des "spill-over effects" et des "ancillary restrictions".
III. Le rôle des autorités de la concurrence dans la mise en œuvre des autres politiques, par exemple les mesures de réforme réglementaire et les mesures de politique commerciale ou industrielle
1. Activités des autorités de la concurrence en relation avec la LCart
34. Une tâche essentielle des autorités de la concurrence réside dans leur participation au processus législatif en formulant des préavis, aussi
19 DPC 1999/3, p. 468 20 DPC 2000/2, p. 235 ss.
bien sur le plan fédéral que cantonal (art. 46 LCart). En outre, la Comco observe de façon suivie la situation de la concurrence et peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace (art. 45 LCart). Il convient d'illustrer ici les applications de ces prérogatives.
a) Préavis
35. Révision du règlement sur les tarifs applicable aux avocats et avocates exerçant dans le canton de Bâle-Campagne
21. Le projet de révision prévoyait un tarif horaire de base. Lorsque les honoraires des avocats étaient calculés en fonction de la valeur litigieuse, ils devaient se situer dans une certaine "fourchette de prix". Une majoration était admise, pour autant qu’elle n’excédait pas le 280% du montant de base. Le projet contenait aussi des dispositions permettant de réduire les honoraires pour certaines procédures ou lors de révocation anticipée du mandat. Enfin, le calcul des débours devait s’effectuer selon un tarif fixe, ce qui pourrait constituer une limitation de la concurrence entre avocats. Dans le cadre de ses compétences découlant de l’article 46 alinéa 2 LCart, la Commission de la concurrence a recommandé au canton de Bâle-Campagne d’opter pour une solution plus libérale. Ainsi, les honoraires des avocats et avocates devraient se calculer d’entente avec le client, en tenant compte de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée par l’avocat, du résultat obtenu et de la situation financière du client.
36. Modification de la loi vaudoise sur la santé publique
22. L'actuelle loi vaudoise sur la santé interdit en principe aux professionnels de la santé de faire de la publicité. Le projet de révision prévoit que les personnes au bénéfice d’une autorisation de pratiquer peuvent désormais faire de la publicité concernant leur activité, pour autant qu'elle ne soit ni excessive ni trompeuse. La Commission de la concurrence a encouragé cette formulation, arguant que la publicité est nécessaire dans le domaine de la santé puisqu'elle donne plus d'informations aux patients, améliore l’innovation et permet aux nouveaux professionnels de la santé de se faire connaître du public. Par ailleurs, les méfaits de la publicité en matière de santé sont limités non seulement par la loi sur la concurrence déloyale qui permet de réprimer la publicité trompeuse ou mensongère, mais aussi par le secret médical qui évite que les professionnels de la santé fassent de la publicité "personnalisée".
21 DPC 1999/4, p. 616 ss. 22 DPC 2000/1, p. 97 ss.
b) Recommandations
37. Aucune activité n'est à mentionner dans ce domaine.
2. Activités des autorités de la concurrence en relation avec la Loi sur le marché intérieur (LMI)
38. Pendant la période considérée, la Comco a émis une recommandation (art. 8 LMI) concernant un projet de révision de l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Elle n’a pas établi d’expertise selon l’article 10 LMI. Enfin, le secrétariat a fourni plusieurs renseignements aux cantons et communes sur les marchés publics, le principe de non-discrimination et la reconnaissance mutuelle des certificats de capacités.
a) Recommandations (art. 8 LMI)
39. Sur la base de l'article 8 alinéa 2 LMI, la Comco a adressé aux autorités cantonales une recommandation en matière de marchés publics. Le projet de révision de l'AIMP avait pour but d’intégrer les obligations découlant de l’accord bilatéral concernant les marchés publics dans l’accord intercantonal. En plus, la Comco a favorisé des valeurs seuils uniformes car des différences dans le domaine des marchés publics cantonaux peuvent conduire à des obstacles à la libre concurrence.
b) Autres
40. Le secrétariat de la Comco a pour sa part répondu à plusieurs questions émanant d'autorités ou de particuliers portant sur les marchés publics. Il s'est ainsi exprimé sur des projets de législation sur les marchés publics de plusieurs communes et sur des questions particulières telles que les procédures d’adjudication, les dispositions relatives aux voies de droit ou les dispositions portant sur le respect des conditions de travail. De plus, le secrétariat a informé les cantons et les communes de la portée d'un arrêt du Tribunal fédéral sur les recommandations de la Comco du 17 mai 1999 concernant les contrats de bail à ferme pour la publicité extérieure. Le secrétariat a aussi mené une discussion avec les autorités cantonales et intercantonales sur les valeurs seuils des procédures d’adjudication en vue d'élaborer une recommandation sur ce sujet. Il a de plus soutenu les travaux de l’Organe parlementaire de contrôle de l’administration (OPCA) en vue de l'élaboration d'un rapport relatif aux effets de la LMI sur le marché intérieur et sur la libre circulation des services et des personnes. Ce rapport ainsi que celui de la Commission de gestion du Conseil national (établi sur l’évaluation de l’OPCA) ont été publiés le 30 juin 2000 23.
23 Ces documents peuvent être obtenus auprès du secrétariat des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion, 3003 Berne (tél.: 031/ 322 97 13; fax: 031/ 322 98 66).
Enfin, le Secrétariat a fourni des renseignements concernant la reconnaissance des certificats de capacité et s’est prononcé sur un projet communal de règlement de services des taxis.
IV. Ressources des autorités chargées de la concurrence
1. Ressources globales
a) Budget annuel
41. Le budget annuel total comprend les dépenses en personnel et en matériel de la Comco et de son Secrétariat. En 1999, il se montait à CHF 4'770'100 (soit $2'873'554 au cours de CHF/$ 1.66 en juillet 2000). Le budget annuel total pour l'année 2000 s'élève à CHF 4'884'000.-- (soit $2'942'168), ce qui représente une augmentation d'environ 2,4% par rapport à l'exercice précédent.
b) Effectifs
42. La Comco est une autorité de décision composée de 14 membres de milice. Les dossiers sont préparés par le Secrétariat permanent employant 43 personnes: 4 membres de la direction, 39 collaborateurs dont 16 juristes, 15 économistes et 8 secrétaires.
2. Ressources humaines affectées
43. Durant la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les ressources humaines du Secrétariat ont été utilisées dans les proportions suivantes: a) 70% pour la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles; b) 20% pour le contrôle des fusions et pour l'application de la législation et c) 10% pour les actions de plaidoyer sous forme d'avis ou de recommandations aux tribunaux dans les procédures de recours.
V. Rapports et études sur les questions concernant la politique de la concurrence (ou références bibliographiques)
44. Les autorités de la concurrence publient régulièrement leurs activités dans la revue "Droit et politique de la concurrence" (DPC).
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