Réglement communal d'urbanisme de Villeneuve
Surpierre
Documento
- Numero
- 2047
- Comune
- Surpierre
- Cantone
- Friburgo
- Livello
- Comune
- Autorità
- Gemeindeverwaltung
- In vigore dal
- 5 nov 2025
Carta
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Canton de Fribourg F4 Commune de Surpierre, secteur Villeneuve (FR)
Règlement communal d'urbanisme
Conditions d'approbation Adaptation du PAL suite à son approbation du 14 juin 2023
Dossier d'enquête publique
urbaplan Mars 2024
AMENAGEMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT
urbaplan
Sylvie Mabillard boulevard de pérolles 31 1700 Fribourg
+41 26 322 2601
23119-RCU VF-240306 (1).docx
Sommaire
LISTE DES ABREVIATIONS
1. DISPOSITIONS GENERALES
3. POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS
Art. 30 Article 1 Buts
Art. 2 Bases légales
Art. 3 Nature juridique
Art. 4 Champ d'application
Art. 5 Dérogations
2. PRESCRIPTIONS DES ZONES
Art. 6 Périmètres à PAD obligatoire
Art. 7 Périmètres à prescriptions particulières
Art. 8 Energie
Art. 9 Périmètre de protection du site construit
Art. 10 Périmètre de protection de l'environnement du site
construit
Art. 11 Secteurs soumis à des mesures d'harmonisation
Art. 12 Protection des biens culturels immeubles
48 altri articoli
Art. 13 Périmètres archéologiques
Art. 14 Chemins historiques
Art. 15 Boisements hors-forêt
Art. 16 Bâtiments et installations existants non conformes
Art. 17 Bâtiments non soumis à l'indice d'utilisation
Art. 18 Limites de construction
Art. 19 Espace réservé aux eaux
Art. 20 Périmètre de protection de la nature
Art. 21 Dangers naturels
Art. 22 Sites pollués
Art. 23 Zone de centre — ZC
Art. 24 Zone résidentielle à faible densité — ZRFD
Art. 25 Zone industrielle — Z|
Art. 26 Zone d'intérêt général — ZIG
Art. 27 Zone agricole — ZA
Art. 28 Zone de protection des eaux souterraines - ZPE
Art. 29 Aire forestière — AF
Aménagements extérieurs
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NNNNNIN
CO © © ©œ ©
10 LL 12 14 14 15 15 16 16 16 L7 18 21 22 24 26 27 28 28 28
29 29
Art. 31 Stationnement des véhicules 30
Art. 32 Autres prescriptions 31
DISPOSITIONS PENALES 32
Art. 33 Sanctions pénales 32
DISPOSITIONS FINALES 33
Art. 34 Emoluments 33
Art. 35 Abrogation 33
Art. 36 Entrée en vigueur 33
APPROBATION 35 ANNEXES 37
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=
Liste des abréviations
LAT OAT
LATeC
ReLATeC
LPBC
LPNat
LMob LSites OSites
PAD PAZ RCU CDN DIME
SAEF SeCA SBC
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000
Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 1% décembre 2009
Loi cantonale sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991
Loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage du 12 septembre 2012
Loi sur la mobilité du 5 novembre 2021 Loi cantonale sur les sites pollués du 7 septembre 2011
Ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998
Plan d'aménagement de détail Plan d'affectation des zones Règlement communal d'urbanisme Commission des dangers naturels
Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (anciennement DAEC).
Service archéologique Service des constructions et de l'aménagement du territoire
Service des biens culturels
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1. Dispositions générales
Atticle 1 Buts
Le présent règlement fixe les prescriptions relatives au PAZ et à la police des constructions.
Art. 2 Bases légales
Les bases légales de ce règlement sont composées de :
> la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 ;
> l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT) du 28 juin 2000 ;
> la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) du 2 décembre 2008 ;
> le règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) du ler décembre 2009 ;
> ainsi que toutes les autres dispositions légales fédérales et cantonales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux de même que toutes décisions relatives à l'aménagement du territoire communal.
Art. 3 Nature juridique
Le dossier d'affectation à force obligatoire pour les autorités communales ainsi que pour les propriétaires fonciers.
Art. 4 Champ d'application
Les prescriptions de ce règlement sont applicables aux objets soumis à l'obligation de permis selon l'art. 135 al, 1 et 2. LATeC sur tout le territoire de la commune.
Atticle 5 Dérogations
Des dérogations peuvent être accordées aux conditions fixées aux art. 147 ss LATeC.
La procédure prévue aux art. 101 ss ReLATeC est réservée.
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2. Prescriptions des zones
Prescriptions générales des zones
Art. 6 Périmètres à PAD obligatoire
Le PAZ désigne les secteurs pour lesquels l'établissement d'un PAD est obligatoire.
L'obligation d'établir un PAD est réservée, conformément à l'art. 63 LATeC.
Art. 7 Périmètres à prescriptions particulières
Le PAZ désigne, à l'intérieur des différents types de zones, les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières. Ces prescriptions se trouvent dans les prescriptions spéciales des zones.
Art. 8 Energie
1 Bonus
Un bonus sur l'indice brut d'utilisation du sol est accordé aux nouvelles constructions et aux assainissements de bâtiments respectant les conditions fixées par l'art, 80 al. 6 ReLATeC.
2 Installations solaires
La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la DAEC est applicable.
Art. 9 Périmètre de protection du site construit
! Objectifs
Le périmètre de protection du site construit a pour objectif la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné. Le caractère des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, espaces extérieurs, ainsi que la configuration générale du sol, doit être conservé.
Les prescriptions relatives aux zones concernées ne s'appliquent que sous réserve du respect strict des prescriptions qui suivent.
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2 Agrandissement des bâtiments existants
Les bâtiments existants peuvent être légèrement agrandis sous réserve du respect des prescriptions qui suivent :
a) l'agrandissement consiste en une extension de plan (longueur de façade). L'agrandissement d'un bâtiment par surélévation n'est pas admis ;
b) l'agrandissement doit être lié fonctionnellement au bâtiment agrandi ;
c) la surface du sol de l'agrandissement ne peut excéder 20% de la surface au sol du bâtiment principal (selon la norme SIA en vigueur) ;
d) l'agrandissement doit respecter toutes les parties intéressantes du bâtiment principal et ne doit pas altérer de manière sensible le caractère du bâtiment principal ni ses relations au contexte ;
e) par le volume, l'architecture, les matériaux et les teintes, l'agrandissement doit s'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu'avec les espaces extérieurs. || ne doit aucunement altérer l'aspect extérieur ou intérieur du site construit.
3 Constructions de minime importance
Les constructions de minime importance sont autorisées aux conditions suivantes :
f) la plus grande dimension en plan (longueur de façade) ne peut excéder 6.00 m ;
g) la hauteur totale ne peut dépasser 3.50 m ; la hauteur de façade 2.80 m. S'il s'agit d’une construction à toit plat, sa hauteur totale ne peut dépasser 2.80 m.
h) la construction ne peut être destinée à des surfaces utiles principales (selon la norme SIA en vigueur) ;
i) tant par sa volumétrie, architecture, matériaux et teintes, la construction doit s'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu'avec les espaces extérieurs. Elle ne doit aucunement altérer l'aspect extérieur ou intérieur du
site construit.
4 Transformations de bâtiments existants et agrandissements
Les transformations de bâtiments doivent respecter le caractère architectural dominant des constructions qui composent le site en ce qui concerne l'aspect des façades et des
toitures, les matériaux et les teintes.
Les prescriptions contenues à l'annexe 1 du règlement s'appliquent.
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5 Nouvelles constructions
Les nouvelles constructions doivent s'harmoniser avec les bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en ce qui concerne l'implantation et l'orientation, le volume, les hauteurs, le caractère des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.
Les prescriptions contenues à l'annexe 1 du règlement relatives au périmètre de protection du site construit s'appliquent.
5 Aménagements extérieurs Les revêtements en galet des avant-cours des anciennes fermes en rangée contigüe
doivent être conservés.
Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en
harmonie avec les parcelles voisines. Les prescriptions contenues à l'annexe 1 du règlement s'appliquent.
7 Demande préalable
Toute demande de permis cest précédée d'une demande préalable.
Art. 10 Périmètre de protection de l’environnement du site
construit
1 Objectif
Le périmètre de protection de l'environnement du site construit a pour objectif de conserver le caractère des espaces environnant le site construit protégé.
2 Nouvelles constructions
Seules des constructions agricoles sont autorisées, en plus des conditions des art. 16 ss et 24 ss LAT, aux conditions suivantes :
Les constructions doivent être complémentaires à des bâtiments d'exploitation existants. De plus :
a) L'implantation des constructions dans le périmètre de protection doit être objectivement fondée.
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b) Par leur implantation et volumétrie, les nouvelles constructions ne doivent pas altérer des vues caractéristiques sur le site construit.
c) Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. L'implantation et les dimensions des constructions sont adaptées en conséquence.
d) Les matériaux doivent être choisis de manière à s'harmoniser avec les matériaux traditionnels (bois, tuiles, maçonnerie crépie). Les revêtements métalliques réfléchissants sont interdits en façades et toitures.
e) Les couleurs des matériaux en toitures et façades sont choisies de manière à atténuer l'effet des constructions sur le site. Les couleurs claires et saturées sont interdites.
f) Des mesures paysagères sous la forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atténuer l'effet des constructions sur le site.
Transformation de bâtiments
En cas de transformation de bâtiments existants, les prescriptions de l'al. 2 s'appliquent.
Bâtiments non conformes
Les bâtiments non conformes aux prescriptions de l'al. 2, let. a) et b), ne peuvent faire l'objet que de travaux d'entretien.
Demande préalable
Toute demande de permis est précédée d’une consultation du SBC.
Art. 11 Secteurs soumis à des mesures d'harmonisation
Objectif
Les secteurs soumis à des mesures d'harmonisation ont pour objectif de préserver le caractère de l'environnement proche d'immeubles protégés.
Nouvelles constructions
Pour autant qu'elle soit conforme à la destination de la zone, les conditions suivantes
s'appliquent :
a) Par les matériaux et les teintes, les constructions doivent s'harmoniser avec le bâtiment protégé. Les teintes en façades et toiture doivent être plus discrètes que celles du bâtiment protégé.
b) L'implantation de la construction doit préserver les vues sur le bâtiment protégé depuis le domaine public.
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c) Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. L'implantation et les dimensions des constructions sont adaptées en conséquence.
d) La hauteur au faîte de la construction ne doit pas excéder la hauteur de façade à la gouttière du bâtiment protégé.
e) La construction est implantée à la distance minimale des limites de la parcelle qui ne sont pas communes à la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment protégé.
Si, pour des raisons objectivement fondées, l'implantation de la construction ne peut respecter ces prescriptions, des mesures paysagères sous la forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atténuer l'effet de la construction sur l'environnement du bâtiment protégé.
Transformation de bâtiments
En cas de transformation de bâtiments existants, les prescriptions relatives aux nouvelles constructions, al. 2 let. a) et c), s'appliquent.
Demande préalable
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable auprès du SBC.
Art. 12 Protection des biens culturels immeubles
Définition
Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'art. 3 LPBC, sont protégés. Le règlement contient, dans l'annexe 2 relative aux biens culturels, la liste des bâtiments protégés avec leur valeur au recensement et la catégorie de protection.
Etendue de la protection
Selon l'art. 22 LPBC, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site.
Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories :
Catégorie 3
La protection s'étend :
> à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture) ;
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> à la structure porteuse intérieure de la construction ; > à l'organisation générale des espaces intérieurs.
Catégorie 2
La protection s'étend en plus :
> aux éléments décoratifs des façades ; > aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.
Catégorie 1
La protection s'étend en plus :
> aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtement de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors, ….).
* Aménagements extérieurs
En application de l'art. 22 LPBC, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs, …..).
Les objets (croix, fontaines, oratoires, etc.) doivent être laissés en place et conservés.
* Prescriptions particulières
La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières en annexe 2 du présent règlement.
5 Procédure
a) Demande préalable
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable.
b) Sondages et documentation
Les travaux sont, en cas de besoins, précédés de sondages sur les indications du SBC qui prend en charge leur coût. Si nécessaire, le SBC établit une documentation historique.
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Art. 13 Périmètres archéologiques
1 Prescriptions
Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques reportés sur le PAZ, le requérant prend contact préalablement avec le SAEF.
Dans ces périmètres, le SAEF est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux art. 37-40 LPBC et 138 LATeC. L'application des art. 35 LPBC et 72-76 LATeC demeure réservée.
2 Obligation d'avis en cas de découverte
La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).
Art. 14 Chemins historiques
1 Définition
Le PAZ mentionne les chemins historiques protégés.
Catégorie 2
La protection s'étend aux éléments suivants :
> au tracé ;
> aux alignements d'arbres et de haies.
Catégorie 1
La protection s'étend en plus :
> aux revêtements ;
> aux talus et fossés ;
> au gabarit (largeur) ; > aux éléments bordiers.
2 Aménagements
Les aménagements nécessaires pour la sécurisation et le bon fonctionnement des
chemins sont admis.
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* Entretien
L'entretien des chemins historiques protégés est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant une utilisation adaptée.
Art. 15 Boisements hors-forêt
1 Protection
Hors zone à bâtir, tous les boisements hors forêt (arbres isolés, alignements d'arbres, haies) qui sont adaptés aux conditions locales et revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par LPNat.
En zone à bâtir, les boisements figurant au PAZ sont protégés.
2 Entretien
Les objets naturels protégés doivent être entretenus et maintenus par les propriétaires.
3 Suppression
Conformément à l'art. 22 LPNat, la suppression des boisements hors-forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements horsforêt.
4 Compensation
En cas de dérogation aux mesures de protection et conformément aux art. 20 et 22 de la LPNat, la commune doit exiger des mesures de compensation, à savoir la reconstitution ou bien le remplacement de l'élément naturel concerné avec des plantations d'essences indigènes. Si ces compensations en nature ne sont pas possibles, une compensation financière peut être exigée.
Atticle 16 Bâtiments et installations existants non conformes
Les bâtiments non conformes au caractère de la zone sont soumis aux prescriptions de l'art. 69 LATEC.
Les installations non conformes ne doivent pas nuire au paysage, ni au site bâti. Le dépôt de véhicules, machines et engins neufs et usagés font l'objet d'une demande de permis de construire. Sont notamment réservées les dispositions en matière de
protection des eaux.
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Atticle 17 Bâtiments non soumis à l'indice d'utilisation
Pour ces constructions, la transformation dans le volume existant est possible pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées à l'art. 80 al. 5 ReLATeC. En cas d'agrandissement où de démolition et reconstruction, l'IBUS de la zone concernée est applicable.
Atticle 18 Limites de construction 1 Routes
Les limites de construction par rapport aux routes sont définies par l'art. 137ss LMob.
D'autres distances aux routes peuvent être fixées par un PAD ou un plan des limites de
construction.
? Boisements hors forêt
La distance minimale d'une construction ou d'une installation à un boisement horsforêt est fixée par l'annexe 3 de ce règlement.
3 Forêt
La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 20.00 m si le PAZ ou un PAD ne fixent pas d'autres indications.
Atticle 19 Espace réservé aux eaux 1 Espace réservé aux eaux
L'espace réservé aux eaux, défini par l'Etat conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et 56 RCEaux) et fédérales (art. 41a et b OEaux), figure sur le PAZ.
A défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20.00 m à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20.00 m est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.
L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies aux art. 25 LCEaux, 56 RCEaux et 41c OEaux.
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2 Distance
La distance d'une construction ou d'une installation à la limite de l'espace réservé aux cours d'eau est de 4.00 m au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places, stationnement, jardins, emprises d'une route de desserte, etc. sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y exercer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.
# Bâtiments et installations non conformes dans l'espace réservé aux eaux
En zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévue par les art. 69 ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales des art. 16 ss et 24 ss LAT, 34 ss OAT et 41c OEaux sont applicables.
Art. 20 Périmètre de protection de la nature
1 Destination Ce périmètre est destiné à la protection des éléments suivants :
zone alluviale d'importance nationale n°52 « Les Iles de Villeneuve » ;
prairie et pâturage sec d'importance cantonale FR61 « Côte de la Baume » ; prairie et pâturage sec d'importance locale PPS_1_L « Côte des Baumes » ; site de reproduction à batraciens d'importance locale FR 404 « Clos des Iles » ;
l'A"
site de reproduction des batraciens d'importance locale MA_2_L « Côte des Baumes » ;
vV
chemin creux d'importance locale CC_1_L « Grange aux Rattes » ;
> site de reproduction à batraciens d'importance cantonale FR 212 « La Baume » ;
> site de reproduction à batraciens d'importance cantonale FR 405 « Les Îles » ;
> réserve forestière « Les Îles » (Ordonnance du 2 mars 2010 concernant la réserve forestière des îles de Villeneuve, sur le territoire de la commune de Villeneuve) ;
> mesures de compensation réalisées dans le cadre du remaniement parcellaire.
2? Prescriptions
Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural ne peuvent être admis en dehors de ceux
nécessaires :
> au maintien et à l'entretien des biotopes et du chemin creux ;
> à une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde des sites ;
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> à la recherche scientifique ; > à la découverte du site dans un but didactique.
a) Prairies et pâturages secs
Pour les prairies et pâturages secs, les prescriptions suivantes s'appliquent :
> conservation et développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence ;
> conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches ;
> application d'une agriculture et d'une sylviculture respectant les principes du développement durable.
Art. 21 Dangers naturels
Références
Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.
2 Objets sensibles
Selon le cas, la commune, le SeCA ou la CDN peuvent exiger de la part du requérant,
et aux frais de celui-ci :
> des expertises géologiques ou géotechniques démontrant la constructibilité du terrain (terrains non affectés à la zone à bâtir) ;
> des expertises géologiques ou géotechniques définissant les mesures de construction et de protection à mettre en œuvre ;
> des mesures de construction et/ou de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations :
> occasionnant une concentration importante de personnes,
> pouvant induire de gros dommages, même lors d'évènements de faible intensité ;
> pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'évènements de faible intensité.
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3 Mesures générales Tous les projets de construction localisés dans une zone de danger :
> doivent faire l'objet d'une demande préalable au sens de la LATEC ; > sont soumis au préavis de la CDN ; > peuvent faire l'objet d'études et de mesures complémentaires.
Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportés par le requérant.
a) Secteur de danger résiduel
Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte intensité.
Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles ; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.
b) Secteur de danger faible
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation : le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées.
Les objets sensibles nécessitent :
> la production d'une étude complémentaire ; > la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.
c) Secteur de danger modéré
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation : les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous
certaines conditions :
> des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises ;
> une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire, elle précisera la nature du danger et arrêtera les
mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent dans le cadre de la
urbaplan - 23119 - Règlement communal d'urbanisme - 14.05.24 19
demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.
d) Secteur de danger élevé
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont interdites :
> les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions ;
> les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement ;
> les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.
Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services compétents :
> les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ;
> les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ;
> les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection ;
> les constructions de minime importance au sens du ReLATeC, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.
e) Secteur de danger indicatif
Ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.
Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée, à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminées sont ensuite appliquées.
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Art. 22 Sites pollués
Chaque projet de transformation/modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d'un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l'art. 5 al. 2 LSites. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démonter la conformité à l'art. 3 OSites.
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Prescriptions spéciales des zones
Art. 23 Zone de centre — ZC
1 Destination Habitations
Exploitations agricoles déjà existantes
Des locaux pour des activités compatibles avec le caractère de la zone et ne générant pas de nuisances excessives peuvent être admis à l'intérieur des bâtiments.
2? Degré de sensibilité au bruit
nl
? Ordre de constructions
Non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
max. 1.00
Un IBUS complémentaire de 0.20 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l'objet d'un report d'indice au sens de l’art. 131 LATeC.
Pour toutes nouvelles constructions, le 80% des places de stationnement doit être réalisé de manière souterraine et/ou partiellement souterraine et/ou intégrées dans le
volume des bâtiments principaux.
5 Indice d'occupation du sol (10S)
max. 0.60
5 Hauteur totale (h)
max. 12.00 m.
7 Distance à la limite (d)
h/2, min. 4.00 m
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Les prescriptions du PAZ demeurent réservées, notamment les fronts d'implantation obligatoires qui y sont définis.
5 Autres prescriptions
Les prescriptions de l'art. 9 du présent règlement sont réservées.
% Secteur « centre du village », selon le plan sur le PAZ Ce secteur est soumis aux prescriptions particulières suivantes :
> au sein des périmètres de construction :
- l'ordre contigu s'applique, dans le respect des constructions existantes,
- la hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel est définie dans le plan du centre village. En l'absence d’une telle précision, la hauteur totale de la zone s'applique. Dans tous les cas elle s'adapte à la hauteur des bâtiments protégés ;
> dans le secteur du cœur du village : - des mesures de modération de trafic sont à aménager pour créer une zone de rencontre sur le domaine public, - les futurs aménagements devront mettre en valeur les patrimoines bâti et paysager et offrir des espaces publics ou collectifs de rencontre et de détente ;
> dans les aires des avant-jardins et espaces extérieurs dégagés : - les barrières végétales type haies et constructions de minime importance sont interdites, - les clôtures sont réalisées en treillis métalliques ou en palissades ajourées, - l'imperméabilisation des sols, dans le cas où elle est nécessaire, est à limiter au strict minimum ;
> dans les aires des jardins : - un indice de verdure (lver) de 85% est applicable. || se calcule sur la base de l'aire de jardin concernée, - la plantation d'espèces indigènes est obligatoire ;
> le cheminement piéton : - est bordé par une bande inconstructible de 3 m de part et d'autre de son axe, - les revêtements perméables et semi-perméables sont obligatoires, - sa localisation et son emprise sont indicatives, mais son principe est obligatoire.
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Art. 24 Zone résidentielle à faible densité —- ZRFD
Destination
Habitations individuelles Habitations individuelles groupées
Des locaux pour des activités compatibles avec le caractère de la zone et ne générant pas de nuisances excessives peuvent être admis à l'intérieur des bâtiments.
Degré de sensibilité au bruit
Ordre de constructions
Non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
max. 0.60
Indice d'occupation du sol (1OS)
max. 0.30 pour les habitations individuelles max 0.40 pour les habitations groupées
Hauteurs
Hauteur totale h= max. 9.50 m Hauteur de façade à la gouttière hf(g) = max. 6.50 m
Distance à la limite
h/2, min. 5.00 m
Orientation des constructions
Le faîte des constructions principales sera orienté parallèlement aux courbes de niveaux
Toitures
Les toitures sont à deux ou à quatre pans ; les toits à pans inversés sont interdits.
La pente du toit sera comprise entre 22° et 45 °.
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Les toits plats sont admis pour les constructions de minime importance.
Les toitures seront recouvertes de tuiles de terre cuite de teinte naturelle, brune, noire
ou anthracite.
Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc.), en fibrociment ondulé et en
plastique sont interdites.
1° Périmètres à prescriptions particulières
Ce périmètre est soumis à l'établissement d'un PAD obligatoire
a) Le Pommey
Les objectifs poursuivis par ce PAD sont les suivants :
>
les constructions devront s'implanter de manière à dégager des couloirs de vue sur la plaine ;
l'accès au quartier pour le trafic motorisé se fera depuis la route Le Pommey. L'accès sera également aménagé pour les piétons et les cyclistes ;
les volumes, la typologie et l'implantation des bâtiments devront s'intégrer dans le contexte environnant ;
l'implantation des bâtiments en front de la route cantonale veillera à marquer l'entrée du village ;
un espace vert collectif devra être aménagé comme lieu de vie pour l'ensemble du quartier ;
des percées vertes (p.ex. jardins potagers, jardins communs, aires de détente, aires de jeux) seront aménagées pour assurer la perméabilité entre le plateau agricole, le PAD et les constructions voisines ;
une étude acoustique devra être établie lors de l'élaboration du PAD et devra démontrer la conformité du projet à l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB).
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Art. 25 Zone industrielle — ZI
Destination
Industrie légère
Artisanat
Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être admis à l'intérieur des volumes bâtis.
Degré de sensibilité au bruit
IV
Ordre de constructions
Non contigu
Indice de masse (IM)
max. 5m/m?
Indice d'occupation du sol (I0S)
IOS : max. 0.40
Hauteur totale (h)
max. 9.50 m
Le Conseil communal peut autoriser des éléments de construction hors gabarit si le propriétaire peut établir que des besoins particuliers l'exigent.
Distance à la limite (d)
h/2, min. 4.00 m
La limite des constructions par rapport au périmètre de protection de la nature est fixée au minimum à 30.00 m. Seuls les aménagements extérieurs (parking, places, accès, etc.) sont autorisés à l'intérieur de la bande ainsi délimitée.
Aménagements extérieurs
Indice de verdure (IVer) = min. 15%
Les stationnements doivent être couverts d'un revêtement perméable.
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Art. 26 Zone d'intérêt général - ZIG
Destination
Bâtiments, équipements et aménagements d'utilité publique ainsi que leurs espaces extérieurs.
Degré de sensibilité au bruit
Ordre de constructions
Non contigu
Indice de masse (IM)
max 3 m°/m?
Indice d'occupation du sol (10S) max. 0,40
Hauteur totale (h)
max. 15.00 m
Il peut être dérogé à cette hauteur pour des bâtiments culturels ou des monuments pour autant que la partie concernée n'excède pas, en projection horizontale, les 10% de la surface construite au sol.
Distance à la limite (d)
h/2, min. 4.00 m
Périmètres à prescriptions particulières
Ce périmètre est soumis à la prescription suivante :
26.1
En cas de reconstruction, rénovation ou transformation du bâtiment existant, les distances aux limites ne sont pas applicables.
Les prescriptions prévues à l'art. 23 alinéa 9 du présent règlement sont applicables par
analogie.
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Art. 27 Zone agricole — ZA
1 Destination La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2 Degré de sensibilité au bruit (ll
Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.
Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la DIME. La demande préalable est recommandée.
Art. 28 Zone de protection des eaux souterraines — ZPE
? Destination
Les zones et périmètres de protection des eaux souterraines légalisés et provisoires sont
gérés par leurs règlements en vigueur respectifs.
Art. 29 Aire forestière — AF
1 Destination
L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
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3. Police des constructions et autres
dispositions
Art. 30 Aménagements extérieurs
1 Exécution
Les voies d'accès et les places de stationnement doivent être achevées avant l'obtention du permis d'habiter.
Les autres aménagements extérieurs, notamment les surfaces vertes, l'arborisation et les places de jeux doivent être achevés dans un délai de 6 mois après la délivrance du permis d'habiter.
2? Plantations
Sous réserve des dispositions particulières mentionnées dans la réglementation par zones où dans les fiches de mesures de l'inventaire des biotopes qui les complètent, on respectera les prescriptions suivantes :
> l'emplacement des arbres doit figurer sur le dossier de mise à l'enquête ; > un plan d'arborisation doit être présenté lors de la construction d'un groupe d'habitations ou dans le cadre d'un PAD.
# Espèces néophytes envahissantes
Les espèces néophytes envahissantes sont interdites.
* Modifications du terrain
Concernant les modifications du terrain, l'art. 58 ReLATeC est applicable.
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Art. 31 Stationnement des véhicules
Nombre de places exigées
Pour toute construction, agrandissement ou changement d'affectation, le propriétaire est tenu d'aménager sur son bien-fonds un nombre de cases de stationnement calculé sur la base de la norme VSS SN 640 281 de 2013. La valeur obtenue est arrondie à l'unité supérieure à la fin de tous les calculs :
Affectations Voitures de tourisme Vélos
Habitations individuelles 1 case par 100 m2 de SBP (surface — brute de plancher
2 cases par logement principal et 1 place par logement supplémentaire (studio, etc.) sont admises.
Habitations groupées et 1 case par 100 m2 de SBP, mais au 1 case par pièce collectives minimum 1 place par logement.
+ 10 % pour les visiteurs.
Autres affectations Nombre de cases selon la norme Selon la norme vss
SN 640 065 de 2011
Stationnement vélos
Le stationnement pour les vélos est implanté conformément à la norme VSS SN 640 065 de 201 1 et respecte les exigences de sécurité, de protection contre le vol et les intempéries de la norme VSS SN 640 066 de 2011.
Dimensionnement
Le nombre de cases de stationnement et/ou les règles de dimensionnement fixées dans un PAD ont la priorité sur le nombre de places prévu par le présent règlement (art. 65 al. 2 let. c LATeC).
Gestion des cases de stationnement
La gestion des cases de stationnement, leurs conditions d'utilisation (ayants-droits, durée autorisée, tarification, etc.), doivent être définie en cohérence avec leur destination et justifiées sur la base d’une analyse globale à l'échelle de la commune.
Toutes les cases mises à disposition du public peuvent être soumises à des mesures de gestion du stationnement (ou régime de stationnement au sens de la norme VSS SN 640 282 de 2009), y compris sur le domaine privé.
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