Estavayer: zone de protection des eaux souterraines "Au Gran Prâ"
Zone di protezione delle acque sotterranee · Friburgo
Documento
- Tipo
- Zone di protezione delle acque sotterranee
- Cantone
- Friburgo
- Livello
- Cantone
- Autorità
- Staatskanzlei
- Approvato da
- RIMU
- In vigore dal
- 17 dic 1985
Carta
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CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE FRIBOURG
(EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES)
VUISSENS, commune.- Zones de protection des eaux souterraines “AU GRAN PRA". Approbation du plan et au règlement.
Vu :
L'article 30 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution;
Les articles 13 et suivants de l'ordonnance fédérale du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer;
L'article 22 de la loi d'application du 22 mai 1974 dedite loi fédérale;
Le dossier.
Considérant :
La commune de Vuissens a mis à l'enquête publique, du ler juillet au ler août 1985, le plan et le règlement des zones de protection des eaux souterraines du captage communal "AU GRAND PRA". Ces documents ont été établis par l'Office de la protection de l'environnement, section hydrogéologique.
Durant le délai d'enquête, M. Louis Broye, représenté par Me J.-Cl. Morisod, avocat à Fribourg, a formulé une opposition le 24 juillet 1985. Entendu le 24 septembre 1985 en séance de conciliation, l'opposant a maintenu son point de vue; le Conseil communal de Vuissens a confirmé par lettre du 15 octobre 1985 qu'il n'acceptait pas la proposition de Lo posant tendant à un échange de terrain.
11 appartient dès lors au Conseil d'Etat de statuer sur cette opposition.
L'opposant à précisé, lors de la séance de conciliation du 24 septembre 1985, qu'il ne contestait pas le plan et le règlement des zones de protection, mais qu'il ne pouvait accepter les conséquences qui en découlaient pour ses travaux d'exploitation agricole.
L'opposant considère que les mesures prises et surtout les effets qu'elles auront pour son mode d'exploitation constituent une expropriation matérielle justifiant l'octroi d'une indemnité.
La délimitation des zones de protection s'est faite de manière cohérente conformément aux “Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines", établies en octobre 1977 par l'Office fédéral de la protection de l'environnement. Les mesures préconisées ainsi que les travaux de modernisation des captages n'empêchent pas l'opposant de continuer à exploiter son fonds comme il l'a fait jusqu'à présent. La zone de protection du captage (SI), la plus contraignante pour le propriétaire, a été réduite au maximum - env.
16 m2 -, ce dans l'intérêt du propriétaire. La zone de protection rapprochée (S II) et la zone de protection éloignée (S III) sont assorties des prescriptions habituelles pour ce type de zone.
11 y a lieu de rappeler que l'opposant ne conteste ni la délimitation ni les prescriptions relatives à ces zones. 11 s'impose même des restrictions supplémentaires en renonçant aux épandages pourtant admis par la réglementation. De telles restrictions volontaires, ainsi que les effets qui y sont liés, n'ont toutefois pas à être pris en considération, dès lors qu'ils ne sont pas imposés par la collectivité publique.
En ce qui concerne les prétentions à indemnité de l'opposant, on relèvera qu'elles consistent soit en une prestation en nature, échange de terrain, soit subsidiairement en une prestation en argent d'un montant de 200'000 fr.. Par lettre du 15 octobre 1985 adressée à la Direction des travaux publics, le Conseil communal de Vuissens a confirmé son refus d'un éventuel échange de terrain, mais a accepté le “versement d'une indemnité fixée par une commission de taxation, dans la mesure où les restrictions apportées à l'exploitation des fonds entraîneraient des difficultés d'utilisation, ou si le projet à en tirer serait réduit".
11 est pris note des points de vue respectifs de l'opposant et de l'autorité communale. Le litige porte en substance sur l'existence d'un éventuel cas d'expropriation matérielle. Un tel litige n'a toutefois pas à être tranché par le Conseil d'Etat dans le cadre de la présente procédure d'approbation du plan et du règlement des zones de protection. IL ressort de la compétence de la Commission d'expropriation.
Pour ces motifs, l'opposition est écartée dans la mesure où elle est recevable.
Sur proposition de la Direction des travaux publics,
Arrête:
Article premier. Le plan des zones de protection des eaux souterraines et son règlement, captage "AU GRAN PRA'", adoptés le 11 novembre 1985 par le Conseil communal de Vuissens, est approuvé.
Art. 2
L'opposition est traitée conformément aux considérants.
Art. 3 Le plan et le règlement entrent en vigueur dès leur
approbation.
Art. 4
Communication :
a) à la Direction des travaux publics, pour elle et l'Office de la protection de l'environnement (avec le dossier) (4 ex);
b) au Laboratoire cantonal (1 ex.):;
c) à la Préfecture de la Broye, pour elle et la commune de Vuissens (2 ex.);
d) à M. Louis Broye, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, 91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg (1 ex.).
Extrait du procès-verbal de la
séance du | 7 DEC. 1985
Certifié conforme, LE CHANCELIER D'ÉTAT :
7) LES À l'E Cab
Direction des travaux publics Office de la protection de l’environnement
Baudirektion . dé KL pouies Amt für Umweltschutz CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG
REGLEMENT DE LA ZONE DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
Captage "Au Gran Prâ"
Commune de Vuissens
Section hydrogéologique Fribourg, le 21 juin 1985
1644 - 5 000
1. Champ d'application
La zone "S" comprend : Les zones de protection établies autour du captage d'eaux souterraines selon l'art. 30 de la loi fédérale sur la protection contre leur pollution du 8 octobre 1971 et le
plan des zones au 1 : 2'000, soit :
:
La zone de captage (zone S I)
La zone de protection rapprochée (zone S II)
La zone de protection éloignée (zone S III)
2. Prescriptions d'utilisaton du sol dans le secteur " S " de protection des eaux
Zone "S I" Seuls sont admis : A. Utilisation du sol
l. Cultures herbagères avec comme seul engrais l'herbe coupée ou/et laissée sur
place.
2. Forêt. Les arbres et arbustes ne doivent être plantés où maintenus que si le niveau de la nappe souterraine est suffisament profond et que la pénétration des racines dans le captage est exclue.
B. Constructions 3. Les bâtiments et les installations nécessaires au captage. 4. Des réservoirs non enterrés, contenant des liquides de la classe II, qui servent
exclusivement à la préparation de l'eau, ainsi que les conduites non enterrées
et les stations de dépotage y relatives.
C. Décharges
5. Les décharges de la classe I exclusivement, matériau inerte sans influence nocive sur les eaux d'infiltration (tels que matériau d'excavation et de démolition
propre).
D. 6. En principe cette zone doit être enceinte par une clôture.
Tout ce qui ne figure pas sous chiffres 1 à 5 est en principe interdit. Les exceptions
éventuelles doivent faire l'objet d'une autorisation de la part de l'Office cantonal
de la protection de l'environnement.
Zone "S Il"
Seuls sont admis :
A. Utilisation du sol 1. Cultures herbagères, comme en zone S I. 2. Pacage. 3. Culture en terre ouverte.
4. Forêt.
B. Fumure
5. Utilisation de purin ou de fumier lorsque la nappe d'eau souterraine est située à plus de 2m sous le niveau naturel du sol, et que les terrains et sols la recouvrant ont un bon pouvoir filtrant. Les instructions suivantes doivent être scru-
puleusement suivies :
a) Lors de l'épandage le sol ne doit être ni gorgé d'eau, ni couvert de neige,
ni gelé.
b) Les terres en jachère ne doivent pas recevoir d'engrais, sauf si immédiatement
après elles sont mises en culture, où que l'on procède à leur ensemencement. c) Il ne doit en aucun cas y avoir de ruissellement en direction du captage, et l'épandage doit se faire de façon uniforme. Le fumier sera hâché lors
de l'épandage.
d) Les épandages sont limités à 30 m° par hectare pour un apport. Environ
100 m° sont admis au total par année et par hectare.
e) Les épandages de fumier ne doivent pas excéder 20 tonnes par hectare pour un apport (2 à 3 apports sont autorisés par année). Les apports doivent être répartis régulièrement; le fumier doit surtout être hâché lors de l'épandage.
f) La fumure par injection est bien entendu interdite, de même que l'épandage de boue d'épuration.
6. Utilisation d'engrais du commerce.
C. Constructions et chemins
7. Les chemins de campagne et les chemins forestiers ne desservant que le trafic bordier destiné à l'agriculture, à l'économie et au besoin de l'approvisionnement
en eau. 8. Les conduites d'eau de boisson, où reconnues potables. 9. Les entrepôts pour substances solides, non solubles, dans la mesure où l'entre-
tien du matériel n'implique pas l'utilisation de substances pouvant altérer les
eaux et les risques ne soient pas accrus par des transports fréquents.
D. Décharges
10. Les décharges de la classe 1 exclusivement, matériel inerte sans influence
nocive pour les eaux d'infiltration. (idem zone S I).
Tout ce qui ne figure pas sous chiffres 1 à 10 est en principe interdit. Les exceptions
éventuelles doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Office de la protection de
l'environnement.
Zone "S Ill"
Seuls sont admis :
A. Utilisation du sol 1. Pacage.
2. Cultures en terres ouvertes, cultures vivrières (arboriculture et cultures ma-
raîchères). 3. Jardins potagers.
4. Forêt.
B. Fumure 5. Epandage de purin, de fumier, de boues d'épuration (à l'exception des fumures par injection) dans la mesure où il n'y a pas d'excès et possibilités d'infiltra-
tion massive dans le sous-sol. Fumier provenant d'exploitations avicoles interdit.
6. Engrais du commerce et produits pour la protection des cultures.
C. Divers en relation avec l'agriculture
7. Fosses à purin et conduites à purin enterrées, dans la mesure où elles sont
parfaitement étanches.
8. Silos aériens pour l'entreposage du purin, d'une hauteur utile inférieure à 4.00 m
et dont le contenu maximal du réservoir est inférieur à 300 m°.
9. Dépôt de fumier à la ferme uniquement sur fond bétonné, relié à une fosse
à purin.
10.
Silos à fourrage vert.
D. Places de sports et parcs
11.
12.
13.
14.
Places de sports avec installations sanitaires sécurisées.
Surfaces vertes des places de sport, sans utilisation d'herbicides totaux.
Places pour caravanes et mobil-homes avec raccordement individuel parfaite-
ment étanche aux canalisations d'eaux usées.
Places de camping.
E. Constructions et annexes s'y rapportant
15.
16.
17,
18.
Constructions éliminant des eaux usées, et dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transporté, ni transvasé, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux souterraines. Pour le chauffage des bâtiments, en principe les énergies non polluantes sont conseillées (électricité, bois etc), cependant les produits pétroliers et installations indispensables peuvent être autorisés conformément à l'article 23, de l'Ordonnance fédérale sur la protection des
eaux contre les liquides pouvant les altérer du 28 septembre 1981.
Les canalisations d'eaux usées domestiques ou industrielles provenant d'entreprises artisanales ou industrielles ne produisant, ni n'utilisant de produits pouvant altérer les eaux. Elles seront posées dans les règles de l'art et feront l'objet d'essais d'étanchéité conformément à la Norme 190 SIA. Les pertes d'eaux admises ne doivent pas dépasser les valeurs maximales correspondantes à la zone "S" de ladite Norme. Les conduites seront construites de telle façon que leur étanchéité puisse être contrôlée en tout temps, des vérifications
subséquentes pouvant être exigées. Les pompes à chaleur n'utilisant pas les eaux souterraines, avec circuits qui prélèvent où rejettent de la chaleur dans le sol jusqu'à une profondeur n'excé-
dant pas deux mètres et utilisant exclusivement des liquides coloporteurs.
Injection des eaux récoltées sur les toits.
F. Installations servant au trafic
19. Les routes cantonales, selon chiffre 20 des "Directives du département fédéral de l'intérieur concernant les mesures à prendre pour protéger les eaux
contre la pollution lors de la construction de routes", du 27 mai 1968.
- Le signal "Zone de protection des eaux" sera placé au bord de la route communale de part et d'autre de la zone de protection, selon des directives
fédérales et cantonales en matière de circulation.
20. Les chemins de campagne et forestiers.
21. Les places de parc, aires de stationnement, place d'accès aux garages sans raccordement d'eau.
22. Les places d'accès aux garages privés avec raccordement d'eau, places privées pour lavage individuel d'autos, petites places industrielles pour lavages de
véhicules, avec mesures de protection tels que revêtements étanches, bordures et évacuation des eaux.
H. Entrepôt de matériel
23. Entrepôt pour substances solides, non solubles pour autant que l'entretien du matériel n'implique pas l'utilisation de substances pouvant altérer les eaux,
et que les risques ne soient pas accrus par des transports fréquents.
I. Décharges
24. Décharge de la classe I exclusivement (idem zone I et Il).
Tout ce qui ne figure pas sous chiffres 1 à est en principe interdit.
En particulier : - de forer, creuser, où fonder des constructions à plus de 5.00 m de profondeur.
- d'exploiter des matériaux sablo-graveleux.
- d'installer des pompes à chaleur utilisant les eaux souterraines. - d'utiliser des herbicides totaux.
Tout ce qui ne figure pas sous chiffres 1 à 24 est en principe interdit. Les exceptions
éventuelles doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Office cantonal de la protec-
tion de l'environnement qui statuera de cas en cas, en fonction des conditions hydro-
géologiques et topographiques locales.
Annexes : - plan de la zone de protection au 1 : 2'000
- mesures à prendre pendant tous travaux de construction en zone de pro-
tection "S" - principales bases juridiques
Adopté par le Conseil communal de Vuissens
le \\. \1-1985
Le Secrétaire
1 Ew ei
Approuvé par le Conseil d'Etat
le +985 17 DEC. 1985
Le Chancelier
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Le Syndic
R. Rouduut
Le Président
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Mesures à prendre pendant tous travaux de construction
en zone de protection "S"
——————_——__—__—_—_—_—_—_—_—_—_—_
- L'installation de latrines avec fosse d'infiltration est interdite en zone S.
Pour les utilisations mentionnées dans les tableaux ci-avant et qui sont liées aux travaux de construction, en zone S les conditions suivantes figureront comme base de l'autorisation pour la période de construction:
- Le soir et en fin de semaine, les machines de chantier seront parquées hors de la fouille de construction. Le nettoyage et le remplissage des réservoirs, ainsi que les réparations des machines et des véhicules ne pourront être exécutés que sur des emplacements protégés (par ex. bac à béton, place munie d'un revêtement étanche).
- Les fûts à huile, les bidons etc. pour carburants et huiles de graissage ainsi que pour liquides pouvant polluer les eaux seront déposés dans un bac capable de retenir le 100 % du liquide entreposé.
Les déchets produits par les divers corps de métier ne seront en aucun cas déchargés dans la fouille comme matériel de remplissage. Il-est interdit de vider un liquide quelconque dans la fouille. Un bac doit être à disposition pour les déchets de chantier.
- Une quantité de produits absorbants correspondant à la quantité d'huile minérale entreposée se trouvera en permanence sur le chantier.
- L'emplacement sur lequel on dressera la bétonnière sera aménagé de manière à être étanche. Avant leur évacuation, les eaux résiduaires seront conduites dans un puits de décantation. Le canal y aboutissant sera comblé par du gravier. Le bassin de décantation sera vidangé et le gravier du canal sera remplacé au gré des nécessités.
- L'utilisation de palplanches huilées n'est autorisée ni dans la zone I, ni dans la zone II.
- Il est interdit de déposer du matériel de coffrage graissé, aussi bien dans la zone I que dans la zone 11.
- La mise en place d'éventuels barrages dans la nappe souterraine doit tenir compte de l'approvisionnement en eau.
Toutes les personnes occupées sur le chantier seront rendues attentives aux présentes prescriptions, en particulier par des instructions personnelles ou par voie d'affichage.
bases juridiques
1 Liste des lois, directives et instructions
Constitution fédérale, article 24 bis (édition du 27 décembre 1975) Code civil suisse (CC) du 10 décembre 1907 (RS 210)
Code pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937 (RS 311.0)
Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (loi sur la protection des eaux, abrégée LPEP) (RS 814.20)
Ordonnance générale du Conseil fédéral sur la protection des eaux, du 19 juin 1972, (OGPEP), et modification du 6 novembre 1974 (RS 814.201)
Ordonnance du Conseil fédéral sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, du 28 septembre 1981 (OPEL) (RS 814.226.21)
Prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides du 27 décembre 1967 (PEL)
Ordonnance du 26 août 1977 sur le transvasement du pétrole et des produits pétroliers
Directives du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures à prendre pour protéger les eaux contre la pollution lors de la construction des routes, du 27 mai 1968
Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les cartes des zones de protection des eaux, du 22 octobre 1981, (RS 814.226.212.3)
Association suisse des gravières; Classification des prescriptions et directives pour l'extraction de sable et gravier
Société suisse des ingénieurs et architectes: SIA Norm 190 “Kanalisationen"
Ordonnance du Conseil fédéral sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ordonnance sur les denrées alimentaires, ODA), du 26 mai 1936, et modification du 9 avril 1975 (RS 817.02)
Manuel suisse des denrées alimentaires
Arrêté du Conseil fédéral concernant la Pharmacopée suisse, du 25 août 1971
Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites, LITC) (RS 746.1)
Réglement suisse de livraison du lait, du 18 octobre 1971, édité par la Commission suisse du lait, approuvé par le Conseil fédéral le 22 novembre 1972 (RS 916.351.3)
Ordonnance du 4 février 1955 sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture (RS 916.051)
Düngungsrichtlinien für den Acker- und Futterbau, éditées par les Stations fédérales de recherches agronamiques. Tiré à part des "Mitteilungen für die schweizerische Landwirtschaft", No 2, 20e année, 1972
Directives concernant l'utilisation des engrais selon des principes conformes à l'environnement, éditées par les Stations fédérales de recherches agronomiques, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et l'Office fédéral de la protection de l'environnement, (tiré à part des “Mitteilungen für die schweizerische Landwirtschaft", No 7, 22e année, 1974)
Index sur les produits phytosanitaires, édité chaque année par les Stations de recherches de la Confédération et par l'Office fédéral de la santé pu-
blique.
Brochure "La campagne et ses problèmes écologiques" publiée par les offices fédéraux de la protection de l'environnement, de la santé publique et de
l'agriculture; mars 1981.
Ordonnance du 8 avril 1981 sur les boues d'épuration.
Agenda forestier et de l'industrie du bois, édité par l'Office fédéral des forêts.
Prescriptions techniques du 27 décembre 1967 sur la protection des eaux contre la pollution par des combustibles et carburants liquides ou autres produits liquides qui peuvent les altérer (PEL).
Ordonnance du 26 août 1977 sur le transvasement du pétrole et des produits pétroliers.
Directives pour la protection des eaux en agriculture (Instructions pratiques élaborées par l'Office fédéral de la protection de l'environnement et l'Office fédéral de l'agriculture, décembre 1979).
Directives pour là culture maraïîchère suisse, éditées en 1974 par la Cammission technique de l'Union suisse du légume (nouvelle édition 1977/78 à disposition).
Directives du Département fédéral de l'intérieur concernant l'emplacement, la préparation, l'exploitation et la surveillance des décharges aménagées (directives sur les décharges), Office fédéral de la protection de l'environnement, mars 1976.
Directives sur l'utilisation de la chaleur des eaux et du sol, Office fédéral de la protection de l'environnement, 1982.
2 Extraits des lois et ordonnances
21 Loi fédérale sur la protection des eaux (8 octobre 1971) (LPEP)
Art. 1 (Champ d'application)
La présente loi concerne les eaux superficielles et souterraines, naturelles et artificielles, publiques et privées, y compris les sources.
Art. 25 (Réservoirs et places de transvasement)
lLe Conseil fédéral établit des prescriptions sur le choix des emplacements qui peuvent être admis pour les installations servant à l'entreposage, au transport, au transvasement et au traitement de liquides pouvant altérer les eaux, sur l'aménagement et l'équipement de ces installations ainsi que sur l'examen des matériaux utilisés en l'occurence.
Art. 29 (Protection des eaux souterraines)
lLes cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les nappes d'eaux souterraines exploitables.
ns subdivisent le territoire cantonal en secteurs de protection des eaux, conformément aux directives fédérales et en tenant compte des risques courus.
3pour construire et transformer des installations ainsi que pour exécuter des travaux, notamment des fouilles, dans des secteurs considérés par les cantons comme particulièrement menacés, 11 faut une autorisation de l'autorité cantonale compétente, qui ordonne dans chaque cas les mesures de protection à prendre ou arrête les interdictions.
Art. 30 (Zones de protection des eaux souterraines)
lLes cantons veillent à ce que les zones de protection nécessaires soient établies autour des captages d'eaux souterraines.
2n incombe aux propriétaires de captages d'eaux souterraines de recueillir les données permettant de délimiter rationnellement les zones de protection, d'acquérir les droits réels nécessaires et de verser éventuellement des indemnités pour les restrictions apportées à l'utilisation de biens-fonds. Pour l'acquisition de droits réels, le gouvernement cantonal peut accorder aux propriétaires du captage le droit d'expropriation selon l'article 9 de la présente loi.
Art. 31 (Périmètres de protection des eaux souterraines)
lLes cantons délimitent les périmètres qui jouent un rôle important pour la future utilisation et pour le futur enrichissement artificiel des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il ne faut pas établir des installations ni exécuter des travaux pouvant polluer les eaux souterraines où nuire aux futures installations servant à leur utilisation ou à leur enrichissement.
Zsri y à lieu de verser des indemnités, celles-ci pourront être mises à la caarge des futurs propriétaires de captages d'eaux souterraines et d'installations d'enrichissement.
Art. 32 (Extraction de matériaux)
L 8 : : *
Celui qui veut exploiter du gravier, du sable &: d'autres matériaux dans des carrières ou dans des eaux superficielles, doit être au bénéfice d'une autorisation du canton.
Zoans les couches aquifères dont les nappes souterraines se prêtent à l'approvisionnement en eau, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité, il est interdit de creuser au-dessous du niveau de l'eau pour exploiter du gravier, du sable et d'autres matériaux. L'autorisation d'extraire du gravier, du sable et d'autres matériaux au-dessus du niveau de la nappe souterraine utilisable peut être accordée, pourvu qu'une couche protectrice de matériaux, dont l'épaisseur sera fixée d'après les conditions locales, soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe souterraine peut atteindre.
Art. 37 (1. Délits a. Déversement, inf{ltration de résidus, dépôts)
Tcelui qui aura, de manière illicite, introduit ou déposé directement ou indirectement dans les eaux toute matière solide, liquide ou gazeuse qui serait de nature à polluer l'eau (art. 14, ler al.),
celui qui aura, de manière illicite, déposé hors des eaux ou laissé s'infiltrer dans le sous-sol toute matière qui risquerait de polluer l'eau, et créé ainsi le risque d'une pollution (art. 14, ler et 2e al.),
celui qui, sans l'autorisation de l'autorité compétente ou à l'encontre des conditions attachées à une autorisation, aura entrepris des travaux d'excavation dans une nappe souterraine en vue d'extraire du gravier, du sable et d'autres matériaux (art. 32),
sera, s'il agit intentionnellement, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2Lorsque l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 francs au maximum.
Art. 38 (b. Fabrication, traitement, transvasement, transport ou
entreposage de matières altérant les eaux)
Tcelui qui, intentionnellement, en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations qui servent à la fabrication, au traitement, au transvasement, au transport ou à l'entreposage de matières altérant les eaux, n'établit pas les constructions ou les dispositifs techniques exigés par la loi et par ses prescriptions d'exécution, ou ne les maintient pas en bon état de fonctionnement (art. 24) et pollue ainsi les eaux ou crée le risque d'une pollution, sera puni de l‘emprisonnement ou de l'amende.
2Lorsque l'auteur de l'infraction a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de 20'000 francs au maximum.
22
Art.
Art. 39 (c. Cas graves) 23
Lorsque l'auteur de l'infraction a provoqué intentionnellement ou par une violation grossière du devoir élémentaire de diligence un domage considérable, il sera puni de l'emprisonnement pour trois mois au moins.
Art. 40 (II. Contraventions)
Tcelui qui, sciemment, aura contrevenu à la présente loi, aux prescriptions édictées pour son exécution, ou à une décision d'espèce communiquée sous menace des peines prévues par le présent article, sans qu'il y ait délit au sens des articles 37 à 39 de la loi, sera puni des arrêts ou de l'amende.
a tentative et la complicité sont punissables.
3 ‘ ù ; ; Lorsque l'auteur de l'acte à agi par négligence, la peine sera l'amende.
Ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL)
13 (Principes)
Les cantons subdivisent leur territoire en zones A, B et C (secteurs
de protection des eaux) et S (zones et périmètres de protection des eaux souterraines) définies ci-après et les reportent sur les cartes.
2ns tiennent compte à cet égard de l'intérêt qu'il y a à protéger les
eaux superficielles et souterraines, ainsi que des conditions qui concourent à leur protection naturelle contre la pollution.
Art.
La
14 Zone S zone S comprend:
a. Les zones de protection établies autour de captage d'eaux souterraines et de captages de sources (art. 30 de la loi), soit la zone de captage (zone S 1), la zone de protection rapprochée (zone S Il) et la zone de protection éloignée (zone S III);
b. Les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 31 de la loi).
Code civil suisse (CC)
19 altri articoli
Art. 704 (Sources I. Propriété et servitude)
ÎLes sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.
de droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.
Les eaux souterraines sont, assimilées aux sources.
Art. 705 (Dérivation)
lle droit de dériver des sources peut, dans l'intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.
lle Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.
Art. 706 (Sources coupées. Indemnité)
lest passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, mème partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions où travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
Art. 707 (Rétabl issenent des lieux)
lsi des sources indispensables soit pour l'exploitation ou l'habitation d'un immeuble, soit pour un service d'alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l'état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.
2ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s'ilest justifié par des circonstances spéciales.
Art. 708 (Sources communes)
lLorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d'alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.
Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.
3en cas d'opposition de l'un d'eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d'adduction, même s'il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n'est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.
Art. 709 ( Usage des sources)
La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.
Art. 710 ( Fontaine nécessaire)
ÎLe propriétaire qui ne peut se procurer qu'au prix de travaux et de frais excessifs l'eau nécessaire à sa maison et à son fonds, à le droit d'exiger d'un voisin qu'il lui cède contre pleine indemnité l'eau dont celui-ci n'a pas besoin.
2les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.
3 modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.
Art. 711 (Expropriation. Des sources)
1 Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n'ayant pour lui aucune utilité, ou qu'une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d'alimentation, d'hydrantes ou autres entreprises d'intérêt général.
2» indemnité pourra consister dans la distribution d'une partie de l'eau ainsi obtenue.
24
25
Art. 712 (Expropriation. Du sol)
L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.
Code pénal suisse (CP) L
Art. 234 (Contamination d'eau potable)
\celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.
2la peine sera 1'empr'isonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.
Ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers
objets usuels [ordonnance sur les denrées aTimentaires) du 26 mai 1936 et mod ation du 9 avril 1975 (ODA
Art. 24 lLes récipients, les appareils, les outils, le matériel d'emballage
etc. employés pour la fabrication, la détention, le transport et la vente des denrées alimentaires et pour la préparation d'aliments et de boissons doivent être maintenus propres et en bon état. L'eau utilisée pour leur nettoyage et leur rinçage doit répondre aux exigences fixées pour l'eau potable.
Art. 260 \L'eau de boisson est une eau qui répond aux exigences générales
de l'hygiène et en particulier à celles du Manuel suisse des denrées alimentaires, tant du point de vue de son apparence, de son odeur et de sa saveur, que du point de vue chimique, physique et bactériologique.
Étoute eau utilisé comme denrée alimentaire, composante de denrées alimentaires, lors de la fabrication ou de la préparation de cellesci, ou pour le nettoyage et le rinçage d'ustensiles entrant en contact avec les denrées alimentaires doit répondre aux exigences de l'eau de boisson.
26 Ordonnance du 8 avril 1981 sur les boues d'épuration
Art. 10 Epandage comme engrais
lLes boues d'épuration doivent être épandues conformément aux règles d'une fumure correcte.
2etes seront épandues uniformément sur les surfaces fertilisées de manière à éviter qu'elles ruissellent sur le sol, s'infiltrent dans la nappe phréatique, ou pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux de pluie des routes et chemins.
Art. 11 Restrictions
Tpar hectare de surface fertilisée, la quantité de boues d'épuration épandue, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 7,5 tonnes dans une période de trois ans.
Lles boues d'épuration ne doivent être épandues que sur des sols disposant d'une couverture végétale, ou qui seront plantés ou ensemencés immédiatement après l'épandage.
3eules des boues d'épuration hygiénisées peuvent être épandues sur des surfaces fourragères.
Ales boues d'épuration ne peuvent être épandues sur des cultures marafchères que si elles ont été hygiénisées, et sont enfouies dans le sol avant les semailles où la plantation.
5pes boues d'épuration non hygiénisées peuvent être épandues sur des cultures fourragères annuelles et dérobées seulement lorsqu'elles sont enfouies dans le sol avant les semailles.
6les restrictions prévues dans les règlements relatifs aux zones de protection sont applicables à l'épandage de boues d'épuration dans les zones de protection des eaux souterraines.
Art. 12 Interdictions
Il est interdit d'épandre des boues d'épuration:
a. Sur les sols détrempés, recouverts de neige ou gelés;
b. Dans les marais, aux abords des haies, sur les prés à litière et les terrains secs dignes de protection, ainsi qu'en zone de captage d'eaux souterraines;
Sur les rives des cours d'eau et des plans d'eau;
d. Sur les sols forestiers et à l'orée des forêts.
ao
27 Lois cantonales
271 Loi du 30 novembre 1979 sur l'eau potable
Art. 2 L'eau potable
L'eau potable distribuée par des réseaux publics de distribution, par des sociétés, par des particuliers doit répondre aux exigences de la législation fédérale en matière de police sur les denrées alimentaires et de divers ob-
jets usuels.
Art. 5 Devoir de contrôle et d'entretien
Le propriétaire d'ouvrages et d'installations intérieures a le devoir de les contrôler et de les maintenir en parfait état de fonctionnement.
Art. 6 Devoir de protection
Les sources et les eaux souterraines doivent être protégées contre toute contamination. Les ouvrages et les installations intérieures doivent être protégés contre toute influence extérieure.
La législation fédérale et cantonale en matière de protection des eaux demeure réservée.
272 Loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollutior
Art. 22 Protection des captages
L'Office définit les zones de protection qui doivent être établies autour des captages d'eaux souterraines, confor-
mément à l'article 30 LF.
k CARTES EEE \ 77818 é - 7 ne \ FR L * L ts DPÉRS e D 0 ; 392 SS NS Dent TTL TS SAS x HR re Dee LE “ss 1 8236 \ NN 7370 Wa z \ , X NES \ F49 11 Lots 3 FN © \\ É 78287 1 \ - MERE ee,, s 777 SR p ‘ 1 — DD MODE ee Ù 274 \\ A net ue . ERP. SÉLETE : 75836 \\ c Jortati9n "ZT -- TH Ye = o \\ a ET S à) X <e 273 14 = À —- Ÿ 72e \\ D mnne À Z + \ te \ Last nas D ms À \ D SES EE | ne \! | D El EN Es \ | El ” E é t/ Au X Ÿ il le 7 27/ À X f, 1E2ES | : 5, 2175. 1 : 2 79073 11 mn Vaudiu ; SP ; X % \l ÿ "1 & 1 s | X F4 298 \4 va 79349 | è À 378 || 392 7 j £sserts Particuli _—. & | utters x us de At LEGENDE (Voir FR 1020b du 8.11.84) AS di © &\ À [=] SI Zone de captage HER | Ye LE SIT Zone de protection rapprochée _— RS SIII Zone de protection éloignée La 43/\ Cha mp du Ci 2) & pu Colombi Schmutz Dorthe SA es se ngénieurs et géologues conseils BANDERET HÉLÈNE Fribourg, Liebefeld Berne, Aarau X Etude et cartographie te A 75280
Gran Pr SJ
320 CORNU PIERRE -ALAIN
318 BROYE LOUIS
CANTON DE FRIBOURG
302 791.64 o
324 VUAGNAUX MARCEL
315
BANDERET BERNARD
Commune de
VUISSENS
X
3 p2, 50
328
BOVEY DANIEL
BOVET DANIEL FILS DE JULIEN
+98 __17 DEC. 1965
Le Président :
334 JAQUIERY EDOUARD 335 o EMERY LOUIS ET 391 HERITIERS DE
784.59 EMERY GASTON
, Approuve par le conseil communal
ETAT DE FRIBOURG le_\\-_\\ = 1985
JAQUIER LOUIS FILS DE F.FRITZ
7 ° s A |
33 Mise à l'enquête du LE ut l au_d= au / 1985 | |
Le secretaire: Le syndic:
| | Bord | Ne A Eus ei t 3 | |
Approuve par l'office cantonal de la protection de l'environnement
Fribour —{1- pass ï a 9, 385 GFrice DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS OFFICE CANTONAL DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Section hydrogéologique