Ursy: zones de protection du puits "Nussilier"

Zone di protezione delle acque sotterranee · Friburgo

Documento

Tipo
Zone di protezione delle acque sotterranee
Cantone
Friburgo
Livello
Cantone
Autorità
Staatskanzlei
Approvato da
RIMU
In vigore dal
30 set 1998

Carta

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. Direction des travaux publics K7 Baudirektior

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

Ursy, commune. - Zones de protection du puits "Nussilier": approbation du plan et du règlement.

Vu : La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, notamment l'art. 20 LEaux;

L'ordonnance fédérale du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, notamment les art. 13 ss OPEL:

La loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP);

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC); L'accord préalable du Conseil d'Etat du 29 septembre 1998;

Le dossier.

Considérant : La commune d'Ursy a mis à l'enquête publique pendant 30 jours, dans la Feuille officielle No 36 du 5 Septembre 1997, le plan et le règlement des zones de protection du puits "Nussilier" Ces documents ont été établis avec l'accord de l'Office de la protection de l'environnement, conformément à l'article 22 LALPEP.

Cette mise sous protection comporte le classement en zone "S" des parcelles concernées, conformément aux dispositions de l'OPEL.

La mise à l'enquête a suscité une opposition qui a été retirée.

Arrête :

1. Le plan et le règlement des zones de protection du puits "Nussilier', adoptés par le Conseil communal d'Ursy le 7 mai 1998, sont approuvés.

2. Ils entrent en vigueur dès leur approbation.

3. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours dès sa communication.

4. Communication à l'Office de la protection de l'environnement, avec le dossier, à charge pour lui de transmettre cette décision :

- à la commune d'Ursy (décision originale); - au Laboratoire cantonal; - à la Préfecture de la Gläne.

LE CONSEILLER D'ETAT, DIRECTEUR

G Lässer

Fribourg, le 30 septembre 1998

COMMUNE DE URSY

REGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S" DU PUITS NUSSILIER DE ET A URSY

OFFICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (OPEN)

FRIBOURG, MAI 1997

REGLEMENT POUR LA ZONE DE PROTECTION "S"

BASES JURIDIQUES

+ Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)

Ordonnance générale du Conseil fédéral sur la protection des eaux, du 19 juin 1972 (OGPEP), et modification du 6 novembre 1974.

Ordonnance du Conseil fédéral sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, du 128 septembre 1981 (OPEL).

Loi cantonale d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur

la protection des eaux contre la pollution (LAPE)

Arrêté du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux

Art. 1 CHAMP D'APPLICATION

La zone de protection des eaux souterraines "S" est subdivisée en :

Zone SI (zone de captage) Zone SIl (Zone de protection rapprochée) Zone Sill (zone de protection éloignée)

selon le plan des zones de protection des eaux souterraines.

2/20

Art. 2 DESCRIPTION D'UTILISATION

Les descriptions d'utilisation suivantes sont applicables à l'intérieur de la zone

de protection. Explication des signes :

+ autorisé

- interdit

b Les activités et installations en cause peuvent généralement être autorisées. Toutefois, les charges et conditions fixées par les autorités de protection des eaux doivent être respectées et, dans certains cas, l'interdiction doit être prononcée. Les nombres renvoient aux notes en fin d'article. Elles font partie intégrante des prescriptions d'utilisation.

Les services des eaux et les propriétaires de captages de sources ou d'eau souterraine sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires de biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des

produits phytosanitaires). Ils doivent par ailleurs :

exercer une surveillance sur l'observation des prescriptions en vigueur,

vérifier périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien

entretenues, afin qu'elles ne puissent polluer les eaux. 3/20

+autorisé / - interdit / b soumis à autorisation = A. UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE

a. Utilisation du sol

Culture herbagère

+ Terres ouvertes (granges cultures) +. +

Cultures intensives telles que jardin familial, arboriculture

viticulture et culture maraîchère Pépinière avec arbres en containers et analogues jl - . b

b. Fumure

ee Era one | RE EN Fee || — LE = =

4/20

c. Produits pour le traitement des plantes

(produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de croissance)

SI SH

1 11717 |

Utilisation de produits pour le traitement des plantes

Utilisation de produits pour la protection des plantes dans

la sylviculture

Traitement de bois d'oeuvre entreposé au moyen de - +2 produits phytosanitaires

Autres produits - - - Utilisation de produits phytosanitaires et d'herbicides dans - - +2 des pépinières forestières

Préparation de bouillies de produits pour le traitement des - - +2 plantes et d'autres substances chimiques auxiliaires ainsi

qu'élimination de restes de bouillies et nettoyage des

instruments

d. Produits pour la conservation du bois

Produits pour la conservation du bois

e. {rrigation

Utilisation d'eau superficielle

Si Utilisation d'eaux usées domestiques, artisanales,

industrielles

5/20

f. Divers

SI Dépôt de fumier sur terrain naturel (durée limitée) jt - |-]

B. PLACES DE SPORT ET DE SEJOUR

Places vertes et places sur terrain dur Places de camping

Places pour caravanes et mobile-home

Application de produits chimiques pour le traitement des

plantes

C. CONSTRUCTIONS

(pour autant qu'elles ne soient pas mentionnées dans les groupes spéciaux)

En général

Sont autorisés :

Constructions ne produisant pas d'eau usées et dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux souterraines

Constructions produisant des eaux usées mais dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé, d'autres produits pouvant altérer les eaux souterraines; les produits pétroliers destinés au chauffage des propres locaux sont autorisés

Silos à fourrage vert |. injections, parois d'étanchéité | -. Pilotage par battage ou forage |".

6/20

D. INSTALLATION POUR EAUX USEES

Sont autorisés Conduites pour eaux usées provenant de constructions - -5 b selon lettre c Fosses à purin, conduites à purin, citernes aériennes à - - b purin Conduites pour eaux de refroidissement, eaux de toits, etc. | - b +

| Puits d'infiltration pour eaux de refroidissement eteaux de | - pompes à chaleur Puits d'infiltration pour eaux de toits - b + Puits d'infiltration pour eau de places Ut = |. infiltration diffuse d'eau de surface jt = pb.

E. INSTALLATIONS SERVANT AU TRAFIC

En général

Sont autorisés

Routes Routes et chemins de campagne ou forestiers

Voies ferrées

Tunnels, passages sous voie, tranchées

Utilisation d'herbicides

7120

F. PLACES DE PARC POUR AUTOMOBILES

En général

Sont autorisés

Places de parc et aires de stationnement sans Raccordement d'eau

Places non artisanales avec raccordement d'eau (places d'accès aux garages privés, etc.). Garages et hangars agricoles

G. INSTALLATIONS AVEC LIQUIDES POUVANT ALTERER LES EAUX

En général

Sont autorisés, pour autant que des mesures de protection garantissent la détection ou la rétention des fuites de liquides :

Réservoir non enterrés pour liquides de classe 2, servant exclusivement au traitement de l'eau, et les conduites non enterrées et stations de dépotage y relatives

Réservoirs non enterrés d'un volume utile ne dépassant pas 30'000 | par ouvrage de protection et les conduites non enterrées et les stations de dépotage y relatives

Installations d'exploitation avec des liquides de la classe 1 jusqu'à 450 1 et de classe 2 jusqu'à 2'000 |

H. PLACES DE TRANSVASEMENT ET CONDUITES DE TRANSPORT POUR

8/20

COMBUSTIBLES ET CARBURANTS LIQUIDES ET GAZEUX

SH + Sont autorisés

Conduites de transport pour combustibles et carburants + gazeux

J. ENTREPOTS DE MATERIEL, DECHARGES, PLACES D'EQUARRISSAGE, CIMETIERES

En général

Sont autorisés

Entrepôts de matériaux solides non solubles [= bb l+.

K. EXPLOITATION DE MATERIAUX (GRAVIERES, SABLIERES, MARNIERES, CARRIERES)

En général - -

NOTES

1.1. Pour les cultures (terres ouvertes), les épandages de purin ou de lisier sont limités à 30 m° par hectare, par application. Pour la prairie, les apports de purin ou de lisier sont limités à 25 m° par hectare, pour chaque utilisation (fauche ou pâture). Ainsi, une prairie fauchée quatre fois par année recevra au

maximum 100 m* par hectare. Le fumier sera épandu en apports ne dépassant

9/20

12.

13.

14.

1.5.

pas au total 40 tonnes par hectare et par an.

Le purin et le fumier doivent être répartis régulièrement. L'épandage par tuyaux doit être effectué avec le plus grand soin. On évitera l'accumulation de purin dans les dépressions du sol. Le fumier doit être éparpillé, si possible au

moyen d'une épandeuse.

Lors de l'épandage, le sol ne doit être ni gelé, ni couvert de neige, ni gorgé d'eau. Par conséquent, les épandages pendant ou après les fortes pluies, ainsi

que pendant ou immédiatement après la fonte des neiges sont interdits.

Les terres en jachère, c'est-à-dire sans couverture végétale, ne doivent pas recevoir d'engrais, sauf si elles sont immédiatement après mises en culture ou

ensemencées.

Pour les places vertes et places en dur : les restrictions relatives à la période d'application et au dosage des engrais sont aussi applicables.

En vertu de la législation sur la protection des eaux, chacun est tenu de s'employer à empêcher toute pollution des eaux superficielles et des eaux

souterraines.

Cette législation interdit d'introduire ou de déposer directement ou indirectement dans les eaux toute matière solide, liquide ou gazeuse qui serait de nature à les polluer et elle interdit également de déposer ces matières hors des eaux ou de les laisser s'infiltrer dans le sous-sol (art. 6 de la loi fédérale

sur la protection des eaux).

C'est la raison pour laquelle les substances autorisées pour l'exploitation doivent être utilisées avec soin et avec mesure. Les limitations prescrites pour

chaque produit doivent être respectées. De plus, les directives et les

10/20

recommandations des offices fédéraux compétents doivent être observées

(voir liste en annexe).

DES CULTURES INTENSIVES peuvent être admises à certaines conditions. Pour ces questions, ainsi que pour des problèmes de fumure et de traitement des plantes, il convient de prendre contact avec les personnes compétentes des écoles d'agriculture, avec les services d'alimentation en eau et avec l'OPEN.

La liste des produits pour le traitement des plantes qui sont interdits fait partie de ce règlement. Cette liste est mise à jour lors de chaque réédition de la liste fédérale des produits phytosanitaires. Les compléments sont communiqués aux agriculteurs "par la presse agricole (AGRI-HEBDO) et la feuille officielle". Le Service Phytosanitaire cantonal (à la Station de production végétale de Grangeneuve) se tient à la disposition des agriculteurs pour les conseiller sur le choix des produits de remplacement. (Voir page 14 "Produits interdits dans les zones "S").

Au printemps 1987 ont été édictées à l'échelle fédérale les prescriptions

suivantes concernant l'utilisation de produits à base d'atrazine et de simazine :

Agriculture : l'atrazine pouvait être utilisée jusqu'à présent dans la culture du maïs à raison de 5 kg au maximum de substance active par ha (application de printemps ou application fractionnée printemps / automne) pour lutter contre le chiendent rampant. En vertu des nouvelles prescriptions, ce produit ne pourra plus être épandu qu'une seule fois par an et pas plus tard que le 30 juin, en quantité de 1,5 kg / ha au maximum par année. L'utilisation de l'atrazine dans la viticulture (2 - 5 kg / ha) et dans les cultures d'asperges (1 - 2 kg / ha)

autorisée jusqu'à présent, a été interdite.

Les épandages de simazine ont été réduits à 1,5 - 2,5 kg / ha au maximum

dans l'arboriculture fruitière et la viticulture (au lieu de 5 kg /ha), à 1 - 2,5 kg / 11/20

ha au maximum dans les cultures d'asperges (au lieu de 5 kg / ha) et 1 - 1,5 kg / ha au maximum dans les cultures de maïs (au lieu de 5 kg / ha). Ces épandages ne sont autorisés qu'au printemps et seulement jusqu'au 30 juin au plus tard.

Installations ferroviaires : d'entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement, l'Office fédéral des transports a interdit l'utilisation d'herbicides à base d'atrazine et simazine dans les zones de protection SI, SI et SIN. Dans certaines conditions (voir directives du 19.01.1989), l'utilisation du produit Roundup est autorisée dans les zones Sil et SIII. Dans la zone Si, le

traitement des plantes au moyen de produits chimiques est interdit.

Autres utilisations : depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1986, de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, les produits pour le traitement des plantes font en outre l'objet de diverses interdictions générales d'utilisation, par exemple dans les zones de captage des eaux souterraines, en forêt et à la lisière des forêts, sur les routes communales et au bord de celles-ci, dans les eaux de surface et sur les berges, sur les talus des routes et des voies ferrées, sur les toits, les terrasses

et les emplacements servant à l'entreposage.

Quiconque a l'intention de traiter du bois entreposé en zone Sill avec des produits pour la conservation du bois, prendra toutes les mesures de

construction nécessaires contre l'infiltration et la dispersion du produit.

Par ailleurs, les directives et les recommandations des instances fédérales

doivent être respectées (voir liste en annexe).

Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes, la note 2 est applicable par analogie.

Des herbicides totaux, c'est-à-dire des substances à spectre d'activité extrêmement large, ne doivent être appliqués qu'avec la plus grande

parcimonie.

12/20

L l Î ñ

10.

Le nombre de pilotis doit être limité au minimum exigé par la statique.

Des exceptions peuvent être accordées par les autorités compétentes en matière de protection des eaux si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'éviter la zone de protection rapprochée ou si cela provoque des dépenses supplémentaires disproportionnées. Des mesures particulières de protection doivent être prises.

Les directives du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures de

protection des eaux lors de la construction de routes doivent être observées.

Seul trafic autorisé : celui de bordiers pour l'économie agricole et sylvicole ainsi que celui des surveillants du réseau d'eau potable.

En application de l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), il convient, le cas échéant, d'interdire la circulation sur des routes existantes aux véhicules chargés de liquides pouvant altérer les eaux.

Les limitations de circulation nécessaires sur les routes et les chemins agricoles et forestiers qui traversent la zone de protection rapprochée sont promulguées en vertu de l'article 24 SDR.

Des panneaux seront ainsi mis en place sur la route cantonale Ursy - Rue de part et d'autre du tronçon classé en zone « S », pour signaler la présence d'eaux souterraines protégées. Les canalisations d'évacuation des eaux de ruissellement seront contrôlées par le Service cantonal des routes.

Condition indispensable : ces réservoirs ne doivent contenir, pour une durée de deux ans au plus, que de l'huile de chauffage ou du diesel, destiné à

l'alimentation en énergie de l'immeuble ou de l'exploitation du propriétaire.

Un tel remplacement peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité compétente si l'installation prévue permet, par rapport à l'état actuel, de réduire de manière importante le danger de pollution des eaux dans la zone de

protection.

13/20

Produits interdits dans les z nes S

Dans la zone S$ | (endroit où se trouve le captage d'une source), aucun traitement n'est autorisé. Dans les zones $ II et S Ill, les produits suivants sont interdits:

Basamide, Dazomet, Fongosan Dyrène SC 480

Fongarid

Fusatox-wp Royal

*_ Arafos, Arafos G ° Témik 10 G * Trigard 15

* Focus Ultra * Garlon3 A

La plupart de ces produits peuvent être remplacés par d'autres qui ont Une efficacité semblable. Voici la liste de produits analogues utilisables en grandes cultures et sur les prairies ou pâturages:

A la place de: on peut utiliser:

- Dyrène SC 480 Bravo 500, Bravo "pépite", Chlorothalonil, Chlorotanil Supra, Dacoril 500, Daconil WG, Funaben, Rover

- Témik 10 G Aragran 2 G, Carbofuran, Counter 2 G, Curaterr, Deltanet granulé, Diafuran, Difosol, Intrasol, Terbufos 2 G

- Focus Ultra Agi, Fusilade ME extra, Gallant 535, Targa Super

- Garon 3A Express

Celui qui travaille une ou l'autre parcelle en zone S devrait pour simplifier ses choix supprimer tous les produits interdits pour ces zones vitales pour notre approvisionnement en eau potable.

SERVICE PHYTOSANITAIRE STATION CANTONALE DE PRODUCTION VEGETALE Grangeneuve - 1725 Posieux

1AG_4,1.2_JE/gb_PR-INT-S.DOC 25/04/1997

Art. 3 UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE

Pacage : exceptionnellement, par exemple lorsque les zones de captage de sources sont très étendues et si la couverture est suffisante, le pacage peut être autorisé dans la zone de captage ou dans une partie de celle-ci.

Cultures agricoles intensives : les jardins potagers sont les surfaces les plus surfertilisées que l'on peut trouver dans notre pays : la couverture hivernale fait

souvent défaut et les apports de fertilisant effectués à des moments inadéquats.

Le localisation en zone SI! devrait être limitée et des restrictions à prévoir.

Les vergers familiaux ne sont généralement pas surfertilisés : la fumure par

injection est réglementée en page 4.

Epandage de purin : les prescriptions ne sont valables que lorsque le niveau le plus élevé de la nappe souterraine se trouve en-dessous de 2 m au moins de la surface du sol et que les terrains et sols recouvrant cette nappe ont un bon pouvoir de filtration. De plus, un écoulement superficiel en direction du captage doit être exclu. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient d'étudier la quantité

d'engrais qui peut être autorisée. irrigation : dans la zone de protection rapprochée, l'irrigation avec des eaux

superficielles doit être interdite si leur qualité constitue un danger pour les eaux

souterraines.

Art. 4 15/20

CONSTRUCTIONS Conduites d'eau usées : lors de l'essai d'étanchéité de conduites dans les différentes zones, l'adjonction d'eau autorisée par la norme SIA 190 de 1977 ne doit

pas dépasser la valeur maximale indiquée.

Art. 5 PLACES DE STATIONNEMENT POUR AUTOMOBILES

Places non artisanales avec raccordement d'eau : sous cette dénomination, on

comprend toutes les places nécessaires pour les constructions autorisées selon

lettre C. Elles doivent être couvertes d'un revêtement étanche et entourées d'une

bordure.

Art. 6 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS EXISTANTES

Sont valables pour constructions et installations existantes :

6.1. Garantie de l'état existant

L'état existant des entreprises situées en zone de protection sera également garanti à l'avenir, pour autant qu'il n'y ait pas infraction à la législation sur la protection des eaux. Les mesures de construction ou d'exploitation nécessaires au maintien de l'état existant seront autorisées, et les conditions à remplir seront formulées dans le permis de construire requis et dans l'autorisation en matière

de protection des eaux, dont ce dernier sera éventuellement assorti.

16/20

$ ; i Î

6.2. Installations pour les eaux usées (fosses, installations d'épuration domestiques, conduites)

+

Afin d'éviter les pertes d'eaux usées, on procédera à des essais d'étanchéité des installations. En cas de besoin, celles-ci seront rendues étanches ou

remplacées aux frais du propriétaire.

En zone Si, les installations seront mises hors service sans être remplacées

si cette mesure est dictée par la protection de captages d'eau souterraine.

L'examen des installations se fera dans un délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du règlement concernant les zones de protection. L'adaptation, le remplacement ou la mise hors service d'installations se fera dans un délai de sept ans à compter de cette mise en vigueur. En cas d'urgence, ces mesures seront prises immédiatement.

6.3. Installations de citernes (Cf. également note 10)

+

Zone Slil : en vertu des art. 57 ss. de l'ordonnance du 28.09.1981 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer, les anciennes installations construites dans des caves situées à l'intérieur des immeubles ou attenantes à ces derniers, doivent être adaptées aux prescriptions en vigueur de manière qu'elles correspondent ou presque au degré de sécurité des nouvelles installations pour tout ce qui touche aux

pertes de liquides, et ceci aux frais du propriétaire de l'installation.

Dès que les installations enterrées doivent être remplacées, elles ne peuvent

l'être que par des installations nouvelles dans une cave située dans un immeuble ou

attenante à celui-ci.

+

Zone Sll : les anciennes installations doivent être adaptées. Elles ne peuvent cependant être ni agrandies, ni remplacées par des installations nouvelles. Si elles présentent un danger immédiat pour le captage d'eau

17/20

souterraine, elles doivent être mises hors service.

+ L'adaptation se fera à l'occasion de la première révision de citerne qui suivra la mise en vigueur du règlement sur les zones de protection. En cas d'urgence, les mesures nécessaires seront prises immédiatement.

Art. 7 DISPOSITIONS PENALES

Celui qui contreviendra au présent règlement ou aux dispositions prises en

application de celui-ci sera puni d'amende ou d'emprisonnement, à moins que

l'infraction ne constitue un état de fait prévu par les art. 70 - 73 de la loi fédérale sur

la protection des eaux par le Code pénal suisse.

Art. 8 ENTREE EN VIGUEUR

Le règlement sur les zones de protection entre en vigueur en même temps que l'arrêté du Conseil exécutif concernant la zone de protection. APPENDICE 1. Base de travail

"Directives pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des

zones et des périmètres de protection des eaux souterraines" de l'Office fédéral

18/20

pour la protection de l'environnement d'octobre 1977, révisées en 1982. 2. Précision juridique

Les points de vue légaux qui doivent être observés lors de l'établissement d'un

tel catalogue sont les suivants :

* Les prescriptions constituent des interdictions légales (restrictions à l'utilisation) avec réserves graduées d'autorisations. Si les conditions pour l'octroi d'une autorisation sont remplies, il existe un droit légal à l'utilisation correspondante. Certaines réserves ont le caractère d'une exception et ne constituent, en conséquence, aucun droit légal de principe. Dans le catalogue qui précède, cette différence ressort de l'utilisation des termes

autorisé" et "exception, exceptionnellement".

* Les prescriptions, tout comme le plan de zone de protection, entrent en force de droit et ne peuvent être modifiées que par la même voie.

3. Prescriptions légales et directives selon note 2

* Loi fédérale sur la protection des eaux du 08.10.1971 (LPEP), abrogée par la Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux /LEaux) à partir du 01.11.1992.

* Ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (OSubst) du 09.06.1986 (Révision 1992).

* Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture (OFAG + OFEFP, 1979).

* Directives de fumure pour les grandes cultures et les herbages en Suisse

romande (Revue suisse d'agriculture 19/p. 197 - 314, 1987).

19/20

Recommandations pour la fumure des prairies et des pâturages (Revue suisse d'agriculture 23/p. 91 - 98, 1991).

Rapport de base concernant la lutte contre la prolifération de la végétation le long des voies ferrées, publié par l'Office fédéral de la protection de

l'environnement, mai 1988, No 89.

Directives sur l'utilisation de la chaleur des eaux et du sol (OFEFP, avril 1982).

Directives de l'Office fédéral des transports du 19.01.1988.

Directives de l'Office fédéral des forêts, annuaire forestier 1980, appendice p. 62 ss.

20/20

Adopté par le Conseil communal de Ursy Ursy, le o+ Où 8€

Le Secrétaire : RE Le Syndic :

Approuvé par la Direction des travaux publics

Fribourg, le PE TT

A Le Conseiller d'Etat, Directeur LE

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Etabli à Romont, le & février 1997 par Bureau technique Réf. no : 810.000 MARILLEY - SUARD- VUICHARD

= Ingénieur-géométre off. SA

SA Rue de l'Eglise 79

Au, no 018 / 97.02.01/002 1680 ROMONT

PLAN N9 | ECHELLE | FORMAT FR 777 | 1:2000 04.03.97 ER

159

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