Règlement communal d'urbanisme
Gletterens
Documento
- Numero
- 2022
- Comune
- Gletterens
- Cantone
- Friburgo
- Livello
- Comune
- Autorità
- Gemeindeverwaltung
- In vigore dal
- 24 set 2025
Carta
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COMMUNE DE GLETTERENS Canton de Fribourg
REVISION DU PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL
Règlement communal d'urbanisme
Dossier d'enquête publique RCU Avril 2021
8 Femme ren romans PSS. URBASOL Rte Jo Siffert 4 - 1762 Givisiez E-mail : [email protected] Téléphone : 026 466 22 33
Commune de Gletterens Règlement communal d'urbanisme Dossier d'enquête publique
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
Art. 2
Art. 3 Aït. 4
Art. 5 But
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et aux constructions.
Bases légales
Les bases légales de ce règlement sont: la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT), la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC), le règlement d'exécution du 1e décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière.
Nature juridique
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.
Champ d'application Le présent règlement est applicable sur tout le territoire communal.
Dérogations
Des dérogations peuvent être accordées aux conditions fixées aux articles 147 et suivants LATeC. La procédure prévue aux articles 101 et suivants ReLATeC est réservée.
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DEUXIEME PARTIE : PRESCRIPTIONS DES ZONES
Titre premier : prescriptions générales
Art. 6
Art. 7 Ari. 8
Ar. 9
Secteurs à plan d'aménagement de détail obligatoire (PAD)
Le plan d'affectation des zones indique les secteurs pour lesquels un plan d'aménagement de détail, au sens des articles 62 et suivants LATC, est obligatoire.
Secteurs à prescriptions particulières
Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones, les secteurs qui sont soumis à des prescriptions particulières ; ces prescriptions sont indiquées dans les dispositions particulières aux zones.
Bâtiments existants non soumis à l'indice d'utilisation du sol
Lors de transformation, dans le volume originel, des bâtiments spécialement désignés dans le plan d'affectation des zones, l'indice brut d'utilisation du sol n'est pas applicable. Ces bâtiments sont situés sur des parcelles dont la surface ne permet pas le respect de l'indice brut d'utilisation du sol fixé pour la zone (art. 80 al. 5 ReLATeC).
Biens culturels, immeubles protégés
| Définition
Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'article 3 LPBC, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. Le
règlement contient en annexe 1 la liste des bâtiments protégés avec la valeur au recensement et la catégorie de protection.
2Etendue de la protection
Selon l'article 22 LPBC, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories.
Catégorie 3 : La protection s'étend - à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture), - à la structure porteuse intérieure de la construction,
- à l'organisation générale des espaces intérieurs. Catégorie 2 : La protection s'étend en plus :
- aux éléments décoratifs des façades, - aux éléments essentiels des aménagements intérieurs.
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Art. 10 Voir décision d'appro-
bation de la DIME du
24, SEP, 2025
Art. 11
Catégorie 1 : La protection s'étend en plus :
- aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale où artistique qu'ils présentent (revêtements de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors, ..).
En application de l'article 22 LPBC, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs, …)
3 Prescriptions particulières
La définition générale de l'étendu de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières, celles-ci sont jointes au présent règlement {annexe 2).
4Procédure
Demande préalable
Toute demande de permis est précédée d'un contact préalable auprès du Service des biens culturels (SBC).
Sondages et documentation
Les travaux sont précédés de sondages sur les indications du SBC. Le coût des sondages est pris en charge par le SBC. Si nécessaire, le SBC établit une documentation historique. Modification de la catégorie de protection
Sur la base des résultats de la documentation et des sondages réalisés par le SBC, la catégorie de protection de l'immeuble peut être modifiée.
Installations solaires
2 Les installations solaires sont régies exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) est applicable.
Périmètres archéologiques
lPour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques reportés sur le plan d'affectation des zones, le requérant prend contact préalablement avec le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF).
2Dans ces périmètres, le service archéologique de l'État de Fribourg (SAEF]) est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux arts. 37 à 40 de la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC) et 138 LATeC. Le préavis du SAEF est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, certaines dispositions sont réservées, notamment celles des arts. 35 LPBC et 72-76 LATeC.
3La personne qui découvre un bien culturel doit informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).
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Art. 12
Art. 13 Aït. 14
Périmètre de protection archéologique
| Le plan d'affectation des zones indique un périmètre de protection archéologique défini au sens des art. 72-76 de la LATeC (station lacustre néolithique des Grèves figurant au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2011).
2 Dans ce périmètre, aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural en dehors de ceux nécessaires ne peuvent être admis sans l'autorisation de la Direction de l'instruction publique de la culture et du sport (DICS).
Mesures de protection et d'aménagement du site paysager
l En zone à bâlir, les boisements hors-forêt, y compris les vergers à hautes tiges traditionnels figurant au PAZ sont protégés.
2Hors zone à bâtir, tous les boisements hors-forêt {arbres isolés, alignement d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et qui revêtent un intérêt écologique où paysager sont protégés par la Loi cantonale du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).
3 Conformément à l'art. 22 LPNat, la suppression de boisements hors-forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune.
Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau
I L'espace réservé aux cours d'eau, défini par l'Etat conformément aux bases légales fédérales (art. 36a de la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux] et art. 41a et b de l'Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux]) et cantonales (art. 25 de la Loi cantonale du 18 décembre 2009 [LCEaux] et art. 56 du Règlement cantonal du 21 juin 2011 sur les eaux [RCEaux]), figure dans le PAZ.
2 À défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux cours d'eau est fixé à 20 m à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20 m est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.
8 L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales fédérales (art. 41c OEaux) et cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux).
4La distance d'une construction à la limite de l'espace réservé aux cours d'eau est de 4 m au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprises d'une route de desserte, etc. sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.
$ Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux cours d'eau sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévue par les art. 69 ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (zone agricole selon les art. 16 ss et 24 ss LAT et 34 ss OAT). Les dispositions de l'art. 41c OEaux sont également applicables.
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Art. 15
Art. 16 Distances aux routes, à la forêt, aux haies naturelles, aux rangées d'arbres
Distances aux routes
Conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. En l'absence d'un plan de limites de construction, les distances aux routes cantonales et communales sont fixées conformément à l'art. 118 LR ; pour les autres routes (routes privées, chemins AF, etc.) les distances se calculent à partir de la limite de propriété.
2 Alignements obligatoires
Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
8Distance à la forêt
La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 20 mètres, sile plan d'affectation des zones où un plan d'aménagement de détail ne fixe pas de distances inférieures conformément à la loi forestière cantonale.
4 Distances aux haies naturelles et aux rangées d'arbres
La distance minimale d'un bâtiment à une haïe protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés par le plan d'affectation des zones est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones où d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas différemment.
Secteurs de dangers naturels
Le plan d'affectation des zones mentionne les secteurs qui sont exposés aux instabilités de terrain et aux crues. Pour tous les travaux de construction ou de transformation situés dans un secteur indicatif de danger où à proximité, la demande préalable au sens de l'art. 137 LATEC est obligatoire.
Selon les cas, la commune, la Commission des dangers naturels ou la Section lacs et cours d'eau peuvent exiger les éléments suivants de la part du requérant, et aux frais de celui-ci :
- des expertises démontrant la constructibilité du terrain (pour les terrains situés hors
de la zone à bâtir).
- des expertises définissant les mesures de construction et de protection indispensables à mettre en œuvre.
- des mesures de construction et/ou de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
La zone de danger résiduel désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte intensité. Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.
La zone de danger faible correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation: le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées. Les objets sensibles nécessitent:
- la production d'une étude complémentaire - la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.
La zone de danger moyen correspond essentiellement à un secteur de réglementation: les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous certaines conditions:
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9 altri articoli
Art. 17
- des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises:
- une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire; elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.
La zone de danger élevé correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont interdites: -_ les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions ;
-_ les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement ;
- les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.
Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général
d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services
compétents:
- les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ;
- les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations)
- les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection
-__ certaines constructions de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée
La zone indicative de danger atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué. Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.
Chauffage à distance
Le plan d'affectation des zones délimite des périmètres de raccordement au réseau de chauffage à distance.
Toute nouvelle construction de type collectif ou d'intérêt public située dans les périmètres de raccordement à l'obligation de se raccorder aux futures installations, dans les limites de la capacité de la centrale. Il en est de même pour tout renouvellement d'une installation de production de chaleur.
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Art. 18
Art. 19 Eaux souterraines et gestion des eaux claires
l Pour toute construction des mesures de rétention ou d'infiltration doivent être examinées de façon à limiter au maximum le débit (rétention sur toitures, réutilisation des eaux pour WC, buanderie et arrosage, etc….).
2Les places seront effectuées de façon à permettre l'infiltration des eaux non polluées. L'utilisation de matériaux poreux pour les surfaces de circulations et de pavés gazon pour les places de parc est fortement recommandée.
3 Des zones de rétention peuvent compenser l'insuffisance d'infiltration. Les dispositions relatives à l'infiltration ou à la rétention devront correspondre aux exigences fixées par le PGEE.
Sites pollués
Tout projet de transformation, de modification ou de construction dans l'emprise ou à proximité immédiate d'un site pollué mentionné au plan d'affectation des zones est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l'art. 5 al. 2 LSites. Un avis technique par Un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 OSites.
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Titre deuxième : prescriptions spéciales des zones Ait. 20 Zone de centre village (ZCV)
1. Destination
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives.
2. Ordre des constructions :__ non contigu Voir décision d'approbation de la DIME du 3. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : 1.00 24 SEP, 2025 Indice-cemplémentaire-peurteï sktionnement- 4. Indice d'occupation du sol (IOS) : 0.50 5. Distance à la limite (DL) :_h/2, minimum 4.00 m 6. Hauteurtotale (h) : 12.00m 7. Hauteur de la façade à la gouttière (hf) :. 1000m
8. Degré de sensibilité au bruit (DS) 5 ll
9. Prescriptions particulières
Le plan d'affectation des zones indique un périmètre construit de catégorie 2. Dans ce périmètre, les prescriptions ordinaires des zones ne s'appliquent que sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l'annexe 3 du RCU.
2 Dans les autres secteurs, toute nouvelle construction, reconstruction ou transformation de bâtiment doit tenir compte des caractéristiques du site bâti ou naturel. Le genre, l'implantation, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins. Seuls les toits traditionnels à 2 ou 4 pans, d'une pente comprise entre 20 et 45 degrés, sont autorisés. Les toits plats sont admis pour les constructions ne comportant que des surfaces utiles secondaires, et pour autant que la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 8.00 m et que la hauteur totale ne dépasse pas 3.50 m. La couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de terre cuite de teinte naturelle. Les modifications de terrain seront effectuées avec circonspection, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 1.00 m.
3 Tout projet de construction d'habitation collective comportera des logements avec des nombres différents de pièces.
4Le plan d'affectation des zones définit Un périmètre de protection des abords de bâtiments protégés. Aucune nouvelle construction n'est autorisée dans ce périmètre.
Sur l'ensemble de la zone, toute demande de permis est précédée d'un contact préalable du Service des biens culturels.
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Aït. 21
Voir décision d'appré: bation de la DIME du
2 4 SEP. 2025
2.
3.
10.
11.
Zone résidentielle à moyenne densité | (ZRMD 1)
Destination Cette zone est réservée aux habitations collectives.
Des activités de services peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone et pour autant qu'elles ne modifient pas l'affectation prépondérante de celle-ci.
Ordre des constructions :_ non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : 0.80
Indice d'occupation du sol (IOS) : 0.40
Distance à la limite (DL) 2h72, minimum 4.00 m Hauteur totale (h) pour toits en pente : 1200m
Hauteur totale (h) pour toits plats : 10.00m
Hauteur de la façade à la gouttière (hf) : 900m
Degré de sensibilité au bruit (DS) 5 I
Prescriptions particulières
1 Tout projet de construction d'habitation collective comportera des logements avec des nombres différents de pièces.
2Sur l'ensemble de la zone, toute demande de permis est précédée d'un contact préalable de la Commune.
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Art. 22 Zone résidentielle à faible densité 1 (ZRFD 1)
1. Destination
Cette zone est réservée aux habitations individuelles et aux habitations individuelles groupées.
Des activités de services peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone et pour autant qu'elles ne modifient pas l'affectation prépondérante de celle-ci.
2. Ordre des constructions : non contigu
3. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : 0.60
4. Indice d'occupation du sol (IOS) : 0.30
5. Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m 7. Hauteur totale (h) pour toits en pente : 8.50m
8. Hauteur totale (h) pour toits plats : 7.50m
9. Hauteur de la façade à la gouttière (hf) : 7.00m
10. Degré de sensibilité au bruit (DS) ë À
11. PAD obligatoire
Les dispositions du PAD «Fin de Gros-Bois» sont applicables pour le secteur mentionné au plan d'affectation des zones.
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Art. 23
10.
Zone résidentielle à faible densité 11 (ZRFD 11)
Destination Cette zone est réservée aux habitations individuelles et aux habitations individuelles groupées.
Des activités de services peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone et pour autant qu'elles ne modifient pas l'affectation prépondérante de celle-ci.
Ordre des constructions :_ non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : 0.60
Indice d'occupation du sol (IOS) : 0.40
Distance à la limite (DL) :_h/2, minimum 4.00 m Hauteur totale (h) pour toits en pente : 8.50m
Hauteur totale (h) pour toits plats : 7.50m
Hauteur de la façade à la gouttière (hf) : 700m
Degré de sensibilité au bruit (DS) ! Prescriptions particulières
Sur l'ensemble de la zone, toute demande de permis est précédée d'un contact préalable de la Commune.
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Art. 25 Voir décision d'appro-
bation de la DIME du
Zone de caravaning (ZC) 24 SEP, 2025 Ge
eg
é à l'accueil du tourisme sédentaire ainsi qu'aux installations te affectation.
Ce secteur est rà et constructions liées à
Seuls les logements de type môbikhomes et motor-homes sont autorisés dans la
zone. L'habitat à l'année est interdit.
Prescriptions particulières :
Cette zone est régie par un règlement spécial, approuvé par le Conseil canton de Fribourg le 22 février 1994.
Zone de port et plage (ZPP)
. Destination
Cette zone est réservée aux bâtiments, équipements et installations nécessaires au port de plaisance et à la plage communale.
Les surfaces non nécessaires aux emprises des ouvrages cités à l'alinéa précédent sont soumises aux règles de la réserve naturelle des Grèves d'Ostende, selon le règlement du PAC approuvé le 6 mars 2002.
. Plan d'aménagement de détail
Le périmètre “Port et Plage" fait l'objet de l'étude d'un plan d'aménagement de détail, au sens de l'article 62 LATeC. Le plan d'aménagement de détail 61-03 approuvé en date du 6 décembre 2006 par la DAEC définit le dimensionnement et l'impact des installations portuaires et touristiques. Il comprend notamment le règlement de construction, le règlement d'utilisation du port ainsi que le rapport d'impact sur l'environnement.
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Art. 26
Art. 27 Zone d'activités (ZACT)
Destination
Cette zone est destinée aux activités artisanales et aux services. Les surfaces de ventes liées aux activités sont autorisées.
Seul un logement de gardiennage par activité est autorisé à l'intérieur du volume bâti.
Ordre des constructions :_ non coniigu
Indice de masse (IM) : 5m3/m2
Indice d'occupation du sol (IOS) : 0.50
Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m Hauteur totale (h) : 9.00m
Degré de sensibilité au bruit (DS) On (|
Prescriptions particulières 1 Les nouvelles constructions devront s'harmoniser avec le caractère du lieu et des bâtiments voisins situés dans la zone d'activités.
2Tout projet devra tenir compte d'une utilisation optimale du terrain.
3 Sur l'ensemble de la zone, toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC).
Zone spéciale village lacustre (ZSVL)
Destination
Cette zone est réservée aux constructions, installations et aménagements à but didactique témoignant de l'utilisation du bord du lac dans le temps.
Prescriptions particulières :
1 Des hébergements saisonniers en lien avec l'accueil des visiteurs sont autorisés dans le secteur mentionné au plan. Ces hébergements seront démontables {habitat de type préhistorique, huttes de chasses, etc.). Des installations sanitaires (wc, douches) saisonnières sont autorisées. Elles seront intégrées au site paysager.
2 Tout projet sera développé en collaboration avec le Service archéologique cantonal et le groupe de gestion de la Grande Cariçaie.
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Art. 28 2
Voir décision d'appro- 3.
bation de la DIME du
2 4 SEP, 2025
Zones d'intérêt général (ZIG)
Destination
Les zones d'intérêt général sont destinées aux bâtiments et équipements d'intérêt public.
Seuls les logements de gardiennage y sont autorisés, à l'intérieur du volume bâti.
Les objectifs généraux d'occupation sont :
+ ZIGI : bâtiments et équipements à buts socioculturels et cultuels,
+ ZIGI : bâtiments et équipements à buts éducatifs, socioculturels et sportifs,
+ ZIGIV : bâtiments et équipements à buts socioculturels, sportifs, de services à la population (restaurant, accueil, épicerie, etc.), et en lien avec le tourisme,
+ ZIGV : bâtiments et équipements à buts socioculturels,
. _ZIG VI : place de détente, activités en lien avec le port de plaisance,
+ _ZIG VII : hivernage des bateaux, parcage des bers, parking et déchetterie
Ordre des constructions : _ non contigu Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : 0.90
stetionnement Indice d'occupation du sol (IOS) : 0.60 Distance de base (DL) 2h72, minimum 4.00 m Hauteur totale (h) : 12.50m
Degré de sensibilité au bruit 5 Prescriptions particulières
1Le plan d'affectation des zones indique un périmètre construit de catégorie 2. Dans ce périmètre, les prescriptions ordinaires des zones ne s'appliquent que sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l'annexe 3 du RCU.
2Parcelle art. 187
. La parcelle art. 187 est destinée en priorité à l'hivernage des bateaux et au parcage des bers. L'entretien des bateaux, tels que carénage, antifouling où peinture n'est pas autorisé dans cette zone.
. Les tentes de camping et mobil homes sont interdits dans ce secteur,
«Un parking d'appoint de 40 places de stationnement est autorisé pendant la saison estivale.
+ Seuls les bâtiments et installations en lien avec la déchetterie sont autorisés.
PAD obligatoire | Les dispositions du PAD « Pré de Riva » sont applicables pour le secteur mentionné au plan d'affectation des zones.
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