Règlement communal d'urbanisme
Praroman
Documento
- Numero
- 2220
- Comune
- Praroman
- Cantone
- Friburgo
- Livello
- Comune
- Autorità
- Gemeindeverwaltung
- In vigore dal
- 24 ott 2007
Carta
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Commune de PRAROMAN
Révision générale du plan d'aménagement local
Règlement d’urbanisme
ÿ suite à l'Arrêté du Conseil d’
Z ü
Septembre 1995
PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
Art. 2
Art. 3 BUT
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. Afin d'assurer un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones, des objectifs d'aménagement sous forme de principes de droit matériel, qui ont valeur de directives pour la gestion du PAL. et servent de références pour l'examen des demandes de permis de construire.
E ALE
Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.
Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants:
a) l'analyse des données de base et la formulation l'objectifs d'aménagement, b) le plan d'affectation des zones,
c) les plans directeurs,
d) le présent règlement,
e) le rapport explicatif et de conformité.
NATURE JURIDIQUE
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.
Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC).
Art. 4
Art. 5 CHAMP D'APPLICATION
Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les travaux au sens de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de destination des bâtiments effectués sur l'ensemble du territoire communal.
DEROGATIONS
Le Conseil communal peut accorder des dérogations aux plans et à la réglementation communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des Travaux Publics et aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévue aux art. 90 et ss RELATeC est réservée.
DEUXIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DES ZONES
Art. 6
Art. 7 ETAPES
Le plan d'affectation des zones prévoit des étapes d'aménagement pour les zones à bâtir.
Sont classés en première étape, les terrains qui sont largement bâtis ou déjà équipés (équipement de base et de détail au sens de l'article 87 LATeC).
Sont classés en étapes ultérieures:
- les terrains destinés à répondre aux besoins futurs du développement communal conformément aux objectifs de développement. Le Conseil communal décide du moment où il est opportun d'autoriser l'occupation des terrains classés en étapes ultérieures
- les terrains pour lesquels la réalisation de l'équipement de base est réservée à une étape ultérieure. Le Conseil communal peut autoriser l’occupation des terrains si l'équipement de base est pré-financé par les requérants sous réserve de l'accord de l'Assemblée communale
Les conditions et le moment de la reprise des équipements de base et de détail par la commune doivent être fixés par convention avant l'octroi du permis de construire. Il n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge les équipements des étapes ultérieures.
Ë P IE
En vue de remplacer l’exigence de procéder à l’étude d’un plan d'aménagement de détail (PAD), le plan d’affectation des zones délimite des secteurs soumis à des prescriptions particulières. Dans la mesure où ces prescriptions sont respectées, il est dès lors possible de procéder directement aux demandes de permis de construire.
Les prescriptions particulières sont insérées dans les dispositions spéciales des zones (cf au titre deuxième).
bation de la DAEC du 24 OT. 200
Voir décision d'appro-
Art. 7 ter PLAN D'EQUIPI NT DE DETAIL OBLIGATOIRE (PED
Le plan d'affectation des zones délimite des secteurs de la zone à bâtir pour lesquels un plan d'équipement de détail est obligatoire compte tenu des caractéristiques particulières telles que la protection du site naturel ou construit, l'état du parcellaire, les difficultés d'équipement de détail ou pour des motifs d'intérêt général.
Les frais d'établissement des plans d'aménagement de détail exigés et leur exécution sont à la charge des propriétaires.
Le présent article a été mis à l'enquête publique par parution dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg No 34. du …2{.4o0+ oc
Adopté par le Conseil communal de Le Mouret le. A&. hovembre 06
Le Syndic Le secrétaire
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Le Conseiller d'Etat Directeur
FFE
artefact urbanisme Sàrl case postale 169, 1707 Fribourg, tél. 026 / 321 25 35, Fax, 321 25 36, [email protected]
Art. 7 (bis)
Art. 8 PLAN D'AMENAGEMENT DE DETAIL OBLIGATOIRE (PAD)
Le plan d'affectation des zones délimite les secteurs de la zone à bâtir pour lesquels un plan d'aménagement de détail est obligatoire compte tenu des caractéristiques particulières telles que la protection du site naturel ou construit, l'état du parcellaire, les difficultés d'équipement de détail ou pour des motifs d'intérêt général.
Les frais d'établissement des plans d'aménagement de détail exigés et leur exécution sont à la charge des propriétaires.
DISTANCES
a) Conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
b) La distance minimale d'une construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres, si le plan d’affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications.
c) La distance minimale d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas d'une façon particulière
d) La distance d'une construction ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises à l'autorisation préalable de la Direction des Travaux Publics (art. 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux).
9
Art. X{ ZONE AGRICOLE
la zone agricole comprend :
-_ les surfaces d'assolement, terrains aptes à la culture des champs,
- les terrains aptes à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les grandes cultures,
- les terrains à aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt général.
Cette zone est réservée à l'exploitation agricole, horticole ou viticole, de même qu'à des installations d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du sol.
a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées dans la zone agricole.
Sont considérés comme faisant partie de l'exploitation, le logement de l'entreprise agricole, dans la mesure où la nature et la dimension de l'exploitant, ainsi que celui des personnes dont dépend la marche de celle-ci justifient leur implantation en zone agricole.
b) Les bâtiments et installations dont l'implantation est imposée par leur destination peuvent justifier, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire (art. 58 LATeC).
3. c | melti ét
Les constructions et installations existantes dont l'utilisation à des fins agricoles n'est pas nécessaire, sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à bâtir (art. 58 et 59 LATeC).
4. Prescriptions particulières
Les constructions et installations doivent s’intégrer au paysage et au site bâti par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les teintes utilisées. Il en va de même de leurs abords.
Le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des nouvelles constructions et installations.
S. Diminution aire agricol
Toute diminution de la zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement local. (art. 56 LATeC).
Une réduction de la zone agricole devra être justifiée par un intérêt général prépondérant. En principe, elle doit se faire en premier lieu aux dépens des terrains à aptitude agricole limitée, en deuxième lieu aux dépens des terrains aptes à la production herbager et seulement en dernier ressort aux dépens des surfaces d'assolement.
6. sq ibilité au brui
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Art. 10 ZONE CENTRE (Ce)
1. Caractère
Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.
Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire devront faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui peut prendre l'avis de l'OCAT.
. Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation est fixé à 0,65 au maximum.
. Taux d'occupation
Pour les nouvelles constructions, le taux d'occupation maximum est fixé à 35% pour les bâtiments destinés à l'habitation et aux activités, ainsi que pour les ensembles d'habitations groupées définies à l'article 53 litt. B RELATeC.
Pour les bâtiments destinés uniquement à l'habitation, il est fixé à 25%.
. Limite de construction à l'axe des routes
Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des limites de construction sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan des limites de construction par la commune.
. Ordre des constructions
L'ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
Le genre, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins. Les constructions du type "chalet de montagne" sont interdites dans la zone.
. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 11,50 mètres au maximum.
7. PAD au sens de l'art. 68 LATeC
ane PAD 1 « Le Mouret »: la situation de ces terrains nécessite une solution urbanistique et + 24 OCT, 2007 architecturale de qualité afin d'assurer une bonne insertion du quartier dans son environnement construit. De plus: - l'accès sur la route cantonale, - les échanges de terrains avec les propriétés voisines, - l'organisation du réseau routier, - la répartition de la densité, doivent être réglés dans le cadre de ce PAD. |, , # ë r fe ete LE 8. PAD au sens de l'art. 7 RELATeC A, + N to me « PAD 2 « Au Village »: un- PAD a au sens de l'art. 7 RELATEC- est- réquis pour les raisons SS suivantes: = M: ci
- l'exploitation agricole en présence p peut poser des S problèmes de cohabitation, - la réalisatiof de l'accès doit être étudiée ensemble avec le PED «Au- Village ».
9. PED « Moulin à Bentz »: un PED au sens de l'art. 86 LATeC est requis afin de régler l'équipement de détail de la partie Est de l'art. 1046 RF. Ce plan devra en outre prévoir la possibilité de raccorder le solde de l'art. 1046 et l'art 1045 RF Le Mouret aux infrastructures communales. Une convention entre les propriétaires concernés et le Conseil communal sera passée préalablement à l'octroi du permis de construire les infrastructures de ce secteur. Elle devra notamment régler la répartition des coûts des infrastructures et les conditions de leur réalisation et de leur usage.
10.Degré de sensibilité au bruit Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Le présent article a été mis à l'enquête publique par parution dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg No 4%... du .2{.Aoû+ doc
Adopté par le Conseil communal de Le Mouret le. A4.hovem bre 06
Le secrétaire
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Le Syndic
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Le Conseiller d'Etat Directeur
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artefact urbanisme srl case postale 169, 1707 Fribourg, tél. 026 / 321 25 35, fax. 321 25 36, [email protected]
Règlement d’urbanisme
MODIFICATIONS DECEMBRE 2002
Art. 10 ZONE CENTRE (Ce)
8. PAD au sens de l’art. 7 RELATeC
PAD 2 « Au Village» : un PAD au-sens-de l'art: 7 RELATeC est requis pour -les-raisons-suivantes-:
-.lexploitation. agricole .en présence peut poser des problèmes de -—<cehabitation, .
—la-réalisation-de--l’accès doit être-étudiée-ensemble avec le- PED-«Au--
--ViHage-:
PAD 3 « Moulin à Bentz»: un PAD au sens de l’art. 7 c RELATeC est requis pour les raisons suivantes :
- dimension et situation de ces terrains, - problème de la réalisation des équipements de détail.
17 altri articoli
Art. 12 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)
7. PED au sens de l’art. 8 RELATeC
PED « Au Village »: un PED au sens de l’art. 8 RELATEeC est requis pour les raisons suivantes :
- la réalisation de l’accès doit être étudiée ensemble avec le PAD 2 « Au Village ».
Praomau | L /e oclole Tool
Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
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Fribourg, le 2 4 MAI 20
6. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 11,50 mètres au
maximum.
7. PAD au sens de l'art. 68 LATeC
PAD 1 «Le Mouret»: la situation de ces terrains nécessite une solution urbanistique et architecturale de qualité afin d'assurer une bonne insertion du quartier dans son environnement construit.
De plus:
- l'accès sur la route cantonale,
- les échanges de terrains avec les propriétés voisines, - l'organisation du réseau routier,
- la répartition de la densité,
doivent être réglés dans le cadre de ce PAD. pe panne PADi le lourel 1. vrp je 011.199 / Ju era à /
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PAD 2 « Au Village »‘ un PAD au sens de l’art. 7 c RELATEeC est requis pour les
raisons suivantes: -
- ce périmètre est divisé en deux affectations différentes (Ce’+ R1), - l’exploitation agricole en présence peut poser des problèmes de cohabitation, - la réalisation des équipements, de détail doit être étudiée pour l’ensemble,
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PAD 3 « Moulin à Bentz»: un PAD au sens de l’art. 7 c RELATeC est requis pour les raisons suivantes:
- dimension et situation de ces terrains, - problème de la réalisation des équipements de détail
9. Degré d ibilité au brui
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Art. 11 ZONE MIXTE (RA)
1. Caractère
La zone mixte est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales ne comportant pas de nuisances excessives.
2. Objectifs Favoriser la création d’ensembles bâtis permettant la construction d’immeubles affectés à des activités artisanales, de services et de logements individuels, de groupements et de petits immeubles locatifs. Cette zone est également destinée à créer des postes de travail répondant aux objectifs de la commune.
3. Indice
L'indice d’utilisation est fixé à 0,50 au maximum.
4. 'occupati
Le taux d'occupation maximum est fixé à 35% pour les bâtiments à fonction mixte et 25% pour les bâtiments uniquement destinés à l’habitation.
»
5. Limi nstruction à l’axe de te
Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives.
Un plan des limites de construction sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan des limites de construction par la commune.
6. Or truction
L'ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
10
pi limi fai La distance aux limites est fixée à 5,75 mètres au minimum.
La hauteur totale au faîte des bâtiments est fixée à 11,50 mètres au maximum.
PAD 6: un PAD au sens de l’art. 7 c RELATeC est requis pour les raisons suivantes: - dimension et situation de ces terrains, - problème de la réalisation des équipements de détail de Trepe le 74 gavr) #4 fa DIP Je À. 1. 1HZ - 282, Zegré de sensibilité ji
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
11
Art. 12 Z E DE (R1)
Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles; des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).
Des activités de services et de commerces sont tolérées, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
2. Indice d'utilisation
L'indice d’utilisation maximum est fixé à 0,35. Pour les groupements, il est fixé à 0,45 au maximum.
3. Taux d'occupation Le taux d'occupation maximum est fixé à 25% pour les maisons individuelles.
Pour les ensembles d'habitations individuelles groupées définies à l'article 53 litt. B RELATeC, il est fixé à 35%.
4. Limite d ion à l’axe d
Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives.
Un plan des limites de construction sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD.
Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan des limites de construction par la commune.
5. Ordre des constructions
L'ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
6. Di mi fai La distance aux limites est fixée à 5 mètres au minimum. La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum.
) Jon decisou DAEE du 9 À 1 oY
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12
7. PAD au sens de l’art, 7 c RELATeC
PAD 2 « Au Village »: un PAD au sens de l’art. 7 c RELATEC est requis pour les raisons suivantes:
- ce périmètre est divisé en deux affectations différentes (R1 + Ce), - l’exploitation agricole. en présence peut poser des problèmes de cohabitation,
- la réalisation des équipements de détail doit être étudiée pour l’ensemble, PA
. PAD approuvés
Les prescriptions prévues dans les plans d'aménagement de détail « Les Russilles 1,2 et 3 », « Sur le Village » et «Ee-Paffuet », approuvées par le Conseil d'Etat sont réservées.
sq ibilité au bruit
Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
13
Art. 13 ZONE D'ACTIVITE (ACT)
1. Caractère Cette zone est réservée aux activités artisanales et industrielles légères. Seuls les
logements, les dépôts ainsi que les activités de service et commerciales liés à l'activité principale sont admis dans la zone.
Cette zone est destinée à créer des postes de travail répondant aux objectifs de la commune.
3. Volume construit
Le volume maximum construit est fixé à 5 m3/m2 de terrain.
Le taux d'occupation maximum est fixé à 50%.
5. Limite de construction à l’axe des routes
Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives.
6. Ordre des constructions
L'ordre non-contigu est obligatoire.
7. Di imi a aî
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mais au minimum 4,00 mètres.
La hauteur des bâtiments est fixée à 12,50 mètres au maximum.
14
8. Augmentation de la distance
L'augmentation de la distance selon l'article 63 RELATeC n'est applicable qu'en limite de zone résidentielle et centre village.
9. r à prescripti articulièr
Le plan d’affectation des zones prévoit un secteur à prescriptions particulières (A) à l’intérieur de la zone d’activité.
Il est soumis aux prescriptions particulières suivantes:
L’octroi du permis de construire le premier immeuble à l’intérieur de ces secteurs est subordonné à la réalisation des équipements de détail nécessaires, y compris leurs raccordements aux réseaux communaux existants. Les équipements de détail devront faire l’objet d’une demande de permis de construire au sens de s articles 172 et ss LATeC.
- L’accès à cette zone d’activité ne doit en aucun cas être possible par la route de Montévraz.
- La commune peut exiger la signature d’une convention avec les propriétaires concernés fixant les conditions de réalisation (étapes, etc.) et de financement des équipements de détail et leurs éventuelles reprises par la commune. La convention fera alors l’objet d’une mention au Registre Foncier sur chaque article du RF concerné.
10.Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
15
Art. 14 ZONE DE VERDURE (Ve)
1. Caractè biectif
La zone verte est grevée de l'interdiction de bâtir.
Art. 15 CAPTAGES
La zone de protection rapprochée (captages) est destinée à protéger des captages d’eau potables. La législation relative à la protection des eaux est applicable.
16
Art. 16 ZONE D'INTERET GENERAL (IG)
Les objectifs généraux d'occupation sont:
IG1: équipements sportifs et socio-culturels 1G2: équipements scolaires
1G3: église
1G4: centralisation des déchets
1GS: espace de détente
2. Caractère
Ces zones sont réservées aux bâtiments et installations publics destinés aux services d'intérêt général. D'autres constructions ne sont tolérées que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère dominant de la zone et qu'elles ne compromettent pas le développement normal des bâtiments et installations publics.
Tout projet de construction doit faire l'objet d'une demande d'implantation au sens de l'article 185 LATeC. 4. Dégtéd ibilité au brui
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
COMMUNE DE PRAROMAN
COMPLEMENT AU RCU CONCERNANT LA ZONE D'INTERET GENERAL1 (1G1)
Art. 16bis
La hauteur maximale admise pour les constructions est de 13.50m.
La distances aux limites de parcelle doit être au moins égale à la demi hauteur du bâtiment.
L'ordre des constructions est non contigu.
Le présent complément entre en vigueur dès son approbation par la DTP.
Mise à l'enquête publique
Le présent complément à été mis à l'enquête publique du 26 novembre 1999 au28 décembre 1999.
Adoption par le Conseil communal
Lieu et date: .Praroman, le 28 décembre 1999
La Secrétaire communale:
ES An out os e? e AA
Approuvé par la Direction des travaux publics Fribourg, le ….. 2 6 JAN. 2000 RU
LC A
Le Conseilér d'Etat Directeur:
17
TROISIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS
ET AUTRES PRESCRIPTIONS
Art. 17
Art. 18
Art. 19 TAT. ES V
Le nombre de places de stationnement (y compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante :
2 places par logement pour les maisons individuelles,
1 place par logement pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives,
2 places par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les groupements,
1 place visiteurs pour 3 logements pour les maisons collectives et les groupements.
En outre, l'art. 25 RELATeC est applicable.
ARBORISATION
Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborisées avec des plantes d'essence indigène. Les enclos réalisés au moyen de haies devront s'inspirer d'une haie basse naturelle à essence plurispécifique (cf en annexe la liste des plantes recommandées).
CONSULTATION PRELIMINAIRE
Tous les projets de construction, de transformation, d'aménagement et autres installations sont soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.
Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l'implantation des bâtiments, il peut émettre des directives concernant l'architecture, l'utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police des constructions.
Pour les demandes concernant les bâtiments et installations mis sous protection, ainsi que pour les travaux situés l'intérieur des zones archéologiques, la CBC ou le SAC devront être consultés pour préavis.
18
Ait. 20 MISE PROT
Art. 21 (La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le
Service compétent au sens de l'article 34 LPBC).
âtiments protégé
Le plan d'affectation des zones met sous protection l’église et le château à titre de conservation des biens culturels. Ces deux immeubles protégés au degré A sont répertoriés en annexe du présent règlement.
Les immeubles protégés doivent être conservés selon leur degré de protection:
PROTECTION C: conservation de la structure et des composantes principales du caractère architectural en relation avec la sauvegarde d'un site et/ou d'un paysage.
PROTECTION B: en plus des prescriptions relatives au degré de protection C, conservation des éléments essentiels des aménagements intérieurs d'origine.
PROTECTION A: en plus des prescriptions relatives aux degrés de protection C et B, conservation des éléments de décors et revêtements intérieurs ainsi que des aménagements extérieurs (jardins, parcs etc.).
L'article 64 al. 2 et 3 LATeC est réservé.
Pour tout projet de réhabilitation, de rénovation, de transformation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment protégé ainsi que tout projet de modifications des aménagements extérieurs, le préavis de la Commission des biens culturels est requis. La demande de permis doit être précédée d'une demande d'examen préalable.
Lorsque les conditions sont réunies, les travaux de conservation et de restauration relatifs à l'immeuble protégé peuvent faire l'objet d'une aide financière de l'Etat selon les dispositions de la LPBC et de son règlement d'application.
F F !) BRE,;
Les haies vives et les arbres isolés sont protégés sur l'ensemble du territoire communal. En cas d'abattage, le Conseil communal prend des dispositions pour leur remplacement. Les coupes d’entretien sont autorisées.
Art. 22 PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, tout travail de construction, au sens de règles de police des construction, ou toute modification de l'état actuel du terrain dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones, la demande préalable auprès du Conseil communal, du
19
Service archéologique cantonal (SAC) et de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire (OCAT) est obligatoire.
Dans ces périmètres, le SAC est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires conformément aux art. 37 à 40 LPBC. Le préavis du SAC, lors de la demande de permis de construire dans ces périmètres, est requis. De plus, les dispositions des art. 35 LPBC et 63 al. 4 LATeC sont notamment réservées.
Art. 23 EMOLUMENTS
La commune peut prélever des émoluments pour l'examen des demandes de permis de construire et pour le contrôle des travaux. A cet effet, elle fait adopter un règlement communal par l'Assemblée communale conformément à la procédure prévue par la législation sur les communes.
20
QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
Art. 24 ABROGATION
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les dispositions contraires à ce dernier sont abrogées.
Art. 25 CONTRAVENTIONS
Est passible de contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens de l'article 199 LATeC.
Art. 26 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la DTP.
E
Le présent règlement a été mis à l'enquête publique avec le plan d'affectation de zones du 20 décembre 1991 au 20 janvier 1992 et du 13 octobre au 13 novembre 1995
— le Conseil
D s Lieu et date LHahemen, he rimoneadte.19
Le Syndic:
4? Ru AU,
Le Secrétaire communal:
Approuvé par la Direction des travaux publics Fribourg, le 27 MARS 1956
Directeur
ANNEXE
PLANTES RECOMMANDÉES
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ANNEXE 2
BATIMENTS PROTEGES