837.033
Ordonnance
sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage
en lien avec le coronavirus (COVID-19)
(Ordonnance COVID-19 assurance-chômage)
du 20 mars 2020 (État le 1er juillet 2022)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 17 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2
arrête:
Art. 1 et 23
Art. 3 et 44
Art. 55
Art. 66
Art. 77
Art. 88
Art. 8a9
...10
Le délai-cadre d’indemnisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020 est prolongé de la durée pendant laquelle la personne assurée a eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de 6 mois au maximum.11
La personne assurée, dont le délai-cadre d’indemnisation a été prolongé au sens de l’al. 2, a le droit, au besoin, à la prolongation du délai-cadre de cotisation si un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert. La durée de prolongation du délai-cadre de cotisation correspond à la durée de prolongation du délai-cadre d’indemnisation selon l’al. 2.12
Art. 8b13
Art. 8c à 8e14
Art. 8f15
Art. 8g16
En dérogation à l’art. 35, al. 1bis, LACI17, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise peut excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 et entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022.
Les périodes de décompte de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour lesquelles, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 et entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise, ne sont pas prises en considération pour le calcul du droit de quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35, al. 1bis, LACI, du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et à partir du 1er avril 2022.
Art. 8h18
Art. 8i19
Art. 8j20
L’entreprise qui recourt à la réduction de l’horaire de travail peut requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur des formateurs responsables de la formation d’apprentis.
L’entreprise doit apporter la preuve que la formation des apprentis ne peut plus être assurée à cause d’un encadrement insuffisant.
L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail des formateurs ne couvre que les heures pour lesquelles ils auraient été en réduction de l’horaire de travail, mais qu’ils ont consacrées à la formation de l’apprenti. Les heures consacrées à la formation d’apprentis doivent être traitées comme une perte de travail à prendre en considération lorsque le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est exercé.
Lorsque l’entreprise demande l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour le temps de travail qui n’est pas consacré à la formation d’apprentis, elle doit apporter la preuve d’une perte de travail à prendre en considération.
Art. 8k21
Art. 922
La présente ordonnance et toutes ses modifications23 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2020.
Elle a effet jusqu’au 31 août 2020, à l’exception de l’art. 8.
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 4.24
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve des al. 4bis à 7.25
La durée de validité des art. 7 et 8i est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.26
La durée de validité visée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 mars 2021.27
La durée de validité visée aux al. 4 et 4bis est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.28
La durée de validité visée aux al. 4 à 4ter est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.29
La durée de validité visée aux al. 4 à 4quater est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.30
L’article 8f a effet jusqu’au 30 juin 2021.31
La durée de validité visée à l’al. 5 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.32
L’art. 3 a effet jusqu’au 31 mars 2021.33
La durée de validité visée à l’al. 6 est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.34
L’art. 4 a effet jusqu’au 30 juin 2021.35
La durée de validité visée à l’al. 7 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.36
L’art. 8k a effet jusqu’au 28 février 2022.37
La durée de validité visée à l’al. 8 est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.38
Les art. 3, 4, 7, 8f et 8i ont effet jusqu’au 31 mars 2022.39