341.2.11
Règlement des prisons
341.2.11
Règlement
du 12 décembre 2006
des prisons
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 74 à 85, 91, 92 et 373 à 380 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa teneur selon les modifications du 13 décembre 2002 et du 24 mars 2006 (ci-après : CP) ; Vu l’article 235 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse ; Vu l’article 151 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice ; Vu l’article 15 de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP) ; Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Le présent règlement régit :
l’affectation des prisons ;
la gestion des prisons ;
les droits et les devoirs des personnes qui sont détenues dans les prisons.
Il fixe certaines dispositions particulières relatives aux collaborateurs et collaboratrices du Service de l’application des sanctions pénales et des prisons.
Sont réservées les dispositions spéciales, notamment celles du code pénal, du code pénal militaire, du code de procédure pénale, du concordat latin du 10 avril 2006 sur la détention pénale des adultes (ci-après : le concordat), du concordat du 24 mars 2005 sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands, avec leurs dispositions d’exécution, et du règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers.
Art. 2 Affectation
a) En général 1 Les prisons peuvent être affectées :
à la détention avant jugement (y compris la détention pour motif de sûreté et la détention en vue d’extradition) ;
à l’exécution ferme des courtes peines privatives de liberté ;
à l’exécution de peines sous forme de journées séparées et de semi- détention ;
à l’exécution de peines privatives de liberté sous forme de travail externe ou de travail et logement externes ;
à la détention administrative, en application de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers ;
à la détention des personnes mineures (détention avant jugement ou exécution de peines prononcées par la justice pénale des mineurs) ;
aux arrêts militaires.
La Direction de la sécurité et de la justice règle par des directives l’affectation de chaque prison.
Art. 3 b) Séparation des catégories de personnes détenues
Les personnes qui se trouvent en détention avant jugement, les personnes qui exécutent une peine privative de liberté ou une mesure et les personnes détenues en application de la législation sur les étrangers doivent être séparées les unes des autres.
Les personnes mineures sont séparées des adultes et les hommes sont séparés des femmes.
Il peut être dérogé à ces règles en cas de nécessité, sauf pour ce qui concerne les personnes mineures.
Art. 4 Gestion
Le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après : le Service) assure la gestion et le bon fonctionnement des prisons. Celles-ci sont décentralisées en fonction des besoins, conformément à la liste figurant dans l’annexe 2 au présent règlement.
Le fonctionnement des prisons est assuré par un surveillant-chef ou une surveillante-cheffe, chargé-e de veiller à la bonne marche de la prison, au maintien de la sécurité et de l’ordre ainsi qu’au traitement correct des personnes détenues. Le surveillant-chef ou la surveillante-cheffe dirige le personnel de surveillance et d’encadrement, en organise le travail et en assume l’instruction ; il ou elle dispose de deux remplaçants ou remplaçantes.
Le ou la chef-fe du Service émet les directives nécessaires ; ces directives sont soumises à la Direction de la sécurité et de la justice pour approbation.
Art. 5 Personnel
Généralités 1 Outre le surveillant-chef ou la surveillante-cheffe, le personnel des prisons comprend :
les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l’encadrement (agents ou agentes de détention) ;
les collaborateurs et collaboratrices chargés de l’administration et de l’intendance ;
l’infirmier ou l’infirmière de prison.
La Direction de la sécurité et de la justice confie à un ou plusieurs médecins de prison la tâche de gérer le service médical des prisons, en collaboration avec l’infirmier ou l’infirmière de prison.
L’intervention des aumôniers catholique et protestant ainsi que, le cas échéant, des représentants d’autres religions (cf. art. 37 à 39) fait l’objet d’un contrat de prestation, conformément à la législation spéciale.
Art. 6 b) Formation de base et formation continue
Les collaborateurs et collaboratrices des prisons doivent suivre en cours d’emploi la formation nécessaire à l’exercice de leur fonction.
Art. 7 c) Assermentation
Au terme de la période probatoire, les collaborateurs et collaboratrices des prisons prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère d’Etat-Directrice.
Art. 8 d) Habillement
Les collaborateurs et collaboratrices des prisons portent un uniforme ou un habit de service.
Ils ne sont pas armés pour leur service.
Art. 9 e) Mesures de contrainte
Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l’encadrement peuvent prendre, à l’encontre des personnes détenues, des mesures de contrainte, à condition que celles-ci soient exigées par les circonstances et qu’elles obéissent au principe de proportionnalité. Le surveillant-chef ou la surveillante-cheffe en est informé-e.
Le ou la chef-fe du Service doit être avisé-e de toute mesure prise à l’encontre de tiers. Il en va de même en cas de recours à la contrainte physique à l’égard de personnes détenues.
Le ou la chef-fe du Service détermine, par directives, le genre des mesures de contrainte qui peuvent être prises à l’encontre des personnes détenues.
CHAPITRE 2 Droits et devoirs généraux des personnes détenues
Art. 10 Droits
Les personnes détenues ont droit à un traitement correct et respectueux de leur personne. Elles bénéficient en outre de tous les droits que leur confèrent le présent règlement ou d’autres dispositions légales.
Chaque personne détenue a le droit de s’entretenir avec le surveillant-chef ou la surveillante-cheffe ou avec le ou la chef-fe du Service.
Les droits des personnes détenues ne sont limités que dans la mesure exigée par le but de la détention et la bonne marche de la prison.
Art. 11 Devoirs
Les personnes détenues doivent observer les dispositions du présent règlement.
Elles doivent se conformer aux ordres généraux ou particuliers et sont soumises au régime disciplinaire prévu par le présent règlement.
Art. 12 Traitement des données personnelles des personnes détenues
Le Service tient un dossier administratif pour chaque personne détenue, dans lequel sont réunis les données personnelles nécessaires à l’exécution des peines et le plan d’exécution de la sanction pénale. Ces données sont collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des autorités judiciaires et des autorités de placement.
Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque personne détenue, conformément aux dispositions de l’article 34 du présent règlement.
Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par les dispositions de la législation sur la protection des données.
CHAPITRE 3 Accueil des personnes détenues
Art. 13 Communications
Les autorités judiciaires communiquent par écrit au Service leurs décisions et les éventuelles particularités du régime de détention applicable à la personne détenue, conformément aux dispositions de l’article 247 CPP.
Elles peuvent exceptionnellement communiquer oralement leurs décisions ; celles-ci devront ensuite être confirmées par écrit.
Art. 14 Formalités d’entrée
Toute nouvelle personne détenue est inscrite dans le registre d’écrou, avec mention de son identité, du motif de son incarcération, des date et heure d’entrée ainsi que de l’autorité qui a ordonné la mise en détention.
Si la personne concernée est malade ou blessée ou s’il existe des doutes quant à son aptitude à supporter son incarcération, l’assistance du personnel de santé est requise.
Un entretien d’entrée a lieu avec le surveillant-chef ou la surveillante- cheffe ou avec l’une des personnes chargées de son remplacement, en principe dans les quarante-huit heures, sauf si la personne détenue est mise au bénéfice de l’exécution par journées séparées, sous la forme de semi- détention, sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et logement externes.
Le ou la chef-fe du Service établit un plan simplifié d’exécution de la sanction pénale, conformément à la réglementation concordataire.
Art. 15 Informations
Chaque personne détenue reçoit une feuille de renseignements indiquant ses droits et devoirs principaux et les règles de fonctionnement internes de la prison. Un exemplaire du présent règlement est remis à la personne détenue, sur demande.
Dans la mesure du possible, les personnes détenues de langue étrangère reçoivent la feuille de renseignements dans leur langue maternelle ou dans une langue qu’elles connaissent.
Art. 16 Contrôle d’entrée
Lors de son arrivée, la personne détenue est fouillée, et ses effets sont contrôlés. L’article 29 al. 2 et 3 s’applique à la fouille.
Le ou la chef-fe du Service détermine par directives les objets qui peuvent être emportés dans la cellule. Sont réservées les directives émises par le magistrat ou la magistrate compétent-e pour les personnes en détention avant jugement.
Les médicaments en possession de la personne détenue sont retirés et administrés seulement sur ordre médical.
L’argent est déposé contre quittance. La personne détenue peut disposer de son argent pour ses dépenses justifiées. Sur demande, elle est informée de la situation de son compte.
Les personnes détenues bénéficiant d’un régime d’exécution facilitée peuvent conserver leur argent.
Art. 17 Inventaire
Les effets retirés sont mentionnés dans un inventaire. L’inventaire ainsi que ses modifications ultérieures doivent être signés par la personne détenue ou par une personne autorisée par celle-ci.
Les effets retirés sont rendus contre quittance lors de la mise en liberté.
Sont réservés les objets qui peuvent faire l’objet d’un séquestre, notamment en vertu de la législation sur les armes et les munitions.
CHAPITRE 4 Service intérieur et travail
Art. 18 Cellule
En règle générale, les personnes qui se trouvent en détention avant jugement disposent d’une cellule individuelle. Les personnes détenues en exécution de peine peuvent être placées dans des cellules communes.
Chaque personne détenue est responsable de l’ordre et de la propreté dans sa cellule. Elle est responsable des dégâts causés au mobilier et aux installations.
Art. 19 Habillement
Les personnes détenues portent leurs propres habits ; les règles de l’hygiène doivent être respectées.
Celles qui ne possèdent pas de linge de corps en quantité suffisante doivent pouvoir en obtenir.
Art. 20 Tranquillité
Les personnes détenues ne doivent pas perturber le repos des autres et la tranquillité dans la prison.
Art. 21 Travail
a) Personnes en exécution de peine 1 Les personnes détenues en exécution de peine sont en principe tenues de travailler.
Elles peuvent se procurer elles-mêmes un travail adéquat à l’intérieur de la prison, dans les limites compatibles avec la bonne marche de la prison. Un travail peut leur être imposé si elles ne font pas usage de cette possibilité.
Les dispositions régissant la semi-détention, le travail externe ainsi que le travail et le logement externes au sens du code pénal sont réservées.
Art. 22 b) Personnes en détention avant jugement
Les personnes en détention avant jugement ne sont pas astreintes à travailler.
Sur demande, elles peuvent se procurer un travail adéquat à l’intérieur de l’établissement, dans les limites compatibles avec la bonne marche de la prison, avec l’autorisation du magistrat ou de la magistrate compétent-e.
Art. 23 c) Rémunération
Pour leur travail, les personnes détenues reçoivent une rémunération, conformément à l’article 83 du code pénal. La réglementation du concordat s’applique pour le surplus.
Le ou la chef-fe du Service est autorisé-e à prélever sur le compte de la personne détenue les montants nécessaires à la réparation du préjudice causé intentionnellement ou par négligence.
Art. 24 Repas
Les personnes détenues reçoivent trois repas par jour.
Le cuisinier ou la cuisinière établit chaque semaine une planification équilibrée des menus. Les modifications éventuelles doivent être notées sur le plan. Sont réservées les prisons qui se procurent les repas à l’extérieur.
Il est interdit aux personnes détenues de se faire livrer des repas ou des boissons de l’extérieur.
Art. 25 Alimentation particulière
Une nourriture particulière est servie, sur demande, notamment :
a) aux personnes détenues ayant besoin, sur ordonnance médicale, d’un régime alimentaire spécial ;
b) aux personnes détenues qui, selon leurs convictions religieuses, observent certaines règles alimentaires.
Art. 26 Achats privés
L’approvisionnement au kiosque de la prison et les achats à l’extérieur sont réglés par des directives du ou de la chef-fe du Service.
Art. 27 Médicaments, alcool, drogues
La consommation et la détention de médicaments non prescrits, de boissons alcooliques, de drogues ainsi que d’autres substances ayant des effets analogues sont interdites.
Les médicaments prescrits par le médecin sont administrés sous contrôle.
Art. 28 Hygiène
Chaque personne détenue est tenue de respecter les règles de l’hygiène et de faire chaque jour sa toilette, notamment le matin au lever.
Elle doit utiliser au moins une fois par semaine les douches mises à sa disposition aux heures fixées.
Art. 29 Contrôles, fouilles
Les personnes détenues, leurs effets personnels et leurs cellules peuvent être fouillés dans les cas prévus par l’article 85 CP.
Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe, dans un local séparé.
Les personnes détenues peuvent être astreintes à une fouille intime, si l’on soupçonne que des objets ou des substances non autorisés ont été introduits dans l’établissement. Cette fouille doit être exécutée par un médecin de prison ou par l’infirmier ou l’infirmière de prison, selon les modalités fixées par le service médical.
Une analyse d’urine ou de l’haleine peut être ordonnée par le ou la chef-fe du Service, par le surveillant-chef ou la surveillante-cheffe ou par l’une des personnes chargées de les remplacer en cas de soupçon de consommation de drogues ou d’alcool.
Art. 30 Mesures de sécurité spéciales
Des mesures de sécurité spéciales peuvent être prises à l’encontre des personnes détenues qui présentent un risque élevé d’évasion ou que l’on soupçonne de vouloir faire usage de violence, se blesser intentionnellement ou endommager des objets.
Sont notamment considérés comme mesures de sécurité spéciales :
le retrait d’objets utilitaires et d’objets faisant partie des installations ;
le transfert dans une cellule aménagée à cet effet (cellule de sécurité) ;
le changement périodique de cellule ;
le transfert dans une autre prison.
Les mesures sont prononcées par le ou la chef-fe du Service, par le surveillant-chef ou la surveillante-cheffe ou par l’une des personnes chargées de les remplacer. Elles sont appliquées aussi longtemps qu’elles s’avèrent nécessaires.
CHAPITRE 5 Service médical
Art. 31 En général
Les personnes détenues malades ou blessées ont droit à une assistance médicale adaptée aux circonstances.
Le médecin de prison intervient à la demande de la personne détenue ou des collaborateurs ou collaboratrices des prisons ; si les circonstances l’exigent, le médecin est appelé d’office.
Les personnes détenues qui désirent une consultation médicale s’annoncent au personnel de service qui en informe l’infirmier ou l’infirmière de prison. Dans les cas d’urgence, le médecin et le ou la chef-fe du Service sont informés immédiatement.
L’article 14 al. 2 est réservé.
Art. 32 Cas particuliers
Le médecin de prison peut faire appel à des spécialistes.
Les personnes détenues qui doivent être hospitalisées en raison de souffrances physiques ou psychiques sont transférées sur ordre du médecin de prison dans un établissement hospitalier. En cas d’urgence, le ou la chef-fe du Service peut ordonner l’hospitalisation. L’autorité qui a ordonné la détention sera informée sans délai.
Des soins dentaires ne sont dispensés qu’en cas d’urgence.
Art. 33 Frais
Les frais médicaux et pharmaceutiques sont supportés par l’Etat lorsque les moyens personnels de la personne détenue ne permettent pas de les couvrir ou lorsqu’aucune autre prise en charge n’est possible.
Dans les cas de semi-détention, de travail externe ou de travail et logement externes, il n’y a aucune prise en charge, la législation sur les assurances sociales étant applicable.
Les dispositions concordataires concernant la prise en charge des frais lors de l’exécution de peines s’appliquent par analogie.
Art. 34 Dossier de santé
Les données concernant la santé de chaque personne détenue doivent être contenues dans un dossier géré par l’infirmier ou l’infirmière de prison, en collaboration avec tous les professionnels de la santé concernés.
Pendant la détention, la communication de données sur la santé à la personne détenue ou à des tiers ne peut être faite que par l’intermédiaire d’un médecin de prison.
En cas de transfert d’une personne détenue dans un autre établissement de détention, le nouveau médecin traitant peut demander au médecin ou à l’infirmier ou l’infirmière de prison des informations sur la santé de la personne détenue, dans la mesure où cela est nécessaire pour sa prise en charge médicale. Avec l’accord de la personne détenue, l’ensemble du dossier de santé peut être transmis au nouveau médecin traitant.
CHAPITRE 6 Encadrement social et spirituel
Art. 35 Encadrement social
a) Service de probation 1 Le Service de probation est chargé du service social pour les personnes détenues adultes dans les prisons.
Il a notamment pour tâches d’aider les personnes détenues à résoudre les problèmes relatifs à leur situation matérielle et familiale ainsi que de régler les relations des personnes détenues avec les autorités et avec les tiers, en particulier avec l’employeur.
Art. 36 b) Autres institutions et personnes
Le Service de l’enfance et de la jeunesse prend en charge les personnes détenues mineures, en tenant compte des besoins particuliers de cette catégorie de personnes détenues.
Avec l’autorisation de l’autorité qui a ordonné la détention, les curateurs ou curatrices et les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux peuvent rendre visite aux personnes détenues en dehors des heures des visites.
L’arrêté du 18 novembre 1986 fixant le statut des visiteurs des détenus s’applique en outre aux visiteurs bénévoles.
Art. 37 Encadrement spirituel
a) Aumônerie 1 Les personnes détenues peuvent demander à voir un aumônier de prison ou, lorsqu’elles appartiennent à une confession non représentée par un aumônier de prison, un représentant reconnu de leur religion.
Les aumôniers de prison et les représentants religieux peuvent rendre visite aux personnes détenues en dehors des heures officielles des visites ; ils peuvent s’entretenir avec les personnes détenues sans être surveillés.
Art. 38 b) Services religieux
Les personnes détenues peuvent assister aux services religieux célébrés ou diffusés dans la prison.
Art. 39 c) Restrictions
Les visites des aumôniers et des représentants religieux et le droit d’assister aux services religieux peuvent être limités ou suspendus pour des raisons de sécurité et d’ordre. Pour les personnes en détention avant jugement, sont en outre réservées les restrictions imposées par le magistrat ou la magistrate compétent-e.
CHAPITRE 7 Loisirs, activités
Art. 40 Promenade
Les personnes détenues qui ne poursuivent pas d’activité professionnelle à l’extérieur de la prison ont la possibilité d’effectuer chaque jour une sortie d’au moins une heure. Dans la mesure où la configuration des lieux le permet, cette sortie se fait en plein air.
La séparation des différentes catégories de personnes détenues (art. 3) est également applicable aux sorties en plein air.
Les personnes détenues qui présentent un risque d’évasion font leur promenade individuellement.
Art. 41 Loisirs en commun
Les personnes détenues en exécution de peine peuvent, dans la mesure où la configuration des lieux le permet, passer leur temps libre ensemble.
Toutefois, pour des raisons de sécurité, les personnes détenues peuvent être consignées en cellule.
Art. 42 Lecture
Les personnes détenues peuvent emprunter des ouvrages à la bibliothèque de la prison.
Elles peuvent, à leurs frais, commander des livres et s’abonner à des journaux ou à des revues.
Art. 43 Appareils et instruments
Sont réglées, de cas en cas ou par directive, la détention et l’utilisation d’appareils et d’instruments tels que :
ordinateurs portables, machines à écrire, appareils de photos ou caméras vidéo ;
radios, télévisions, lecteurs de disques compacts, etc. ;
instruments de musique.
L’utilisation d’un enregistreur est soumise à autorisation.
L’article 53 al. 2 est réservé.
Art. 44 Travaux d’agrément
Les personnes détenues peuvent, à leurs frais, exécuter des travaux artistiques, du bricolage ou d’autres travaux d’agrément dans leur cellule ou dans des locaux prévus à cet effet.
Les outils et les matériaux qui peuvent être utilisés sont déterminés de cas en cas.
Art. 45 Cours par correspondance
Les personnes détenues peuvent, à leurs frais, suivre des cours par correspondance.
La réglementation concordataire s’applique pour le surplus.
Art. 46 Autorisations et restrictions
Pour les personnes en détention avant jugement, la pratique des loisirs prévus aux articles 41 à 45 est soumise à l’autorisation du magistrat ou de la magistrate compétent-e.
Les loisirs peuvent être restreints ou supprimés pour des raisons d’ordre et de sécurité ou à titre de sanctions disciplinaires.
CHAPITRE 8 Relations avec l’extérieur
Art. 47 Principes
Les personnes détenues peuvent, dans les limites du présent règlement, recevoir des visites dans les locaux prévus à cet effet, envoyer et recevoir des lettres ou des paquets et utiliser le téléphone.
Pour les personnes en détention avant jugement, les relations avec l’extérieur sont soumises à l’autorisation du magistrat ou de la magistrate compétent-e.
Art. 48 Restrictions
Les visites, la réception et l’envoi de lettres et de paquets ainsi que les communications téléphoniques sont contrôlés. Si les circonstances le permettent, le ou la chef-fe du Service peut renoncer à effectuer de tels contrôles. La surveillance secrète des visites n’est pas autorisée.
Les visites et les autres contacts avec l’extérieur peuvent être restreints ou supprimés pour des raisons d’ordre ou de sécurité. Si un colis n’est pas distribué, l’expéditeur ou l’expéditrice est informé-e que celui-ci est à sa disposition.
En présence d’une volumineuse correspondance dans une langue autre que le français ou l’allemand, le ou la chef-fe du Service peut exiger de la personne détenue le paiement à l’avance des frais de traduction. En cas de non-paiement, la correspondance est renvoyée à son expéditeur ou à son expéditrice.
Art. 49 Autorités et défenseur-e-s
La correspondance et les communications téléphoniques avec les autorités et les défenseur-e-s ne sont pas contrôlées.
Les autres relations avec les autorités et les défenseur-e-s ne peuvent être restreintes que pour de justes motifs.
Art. 50 Visites
a) Principes 1 Les personnes détenues peuvent recevoir des visites chaque week-end, pendant une heure. L’horaire est déterminé par voie de directives.
Pour des motifs particuliers, des visites en dehors des heures ordinaires peuvent être autorisées.
Les personnes qui ont été détenues dans la prison ne sont en principe pas autorisées à venir en visite pendant les deux ans suivant leur départ de la prison.
Art. 51 b) Modalités
En règle générale, le nombre de visiteurs ou visiteuses, par personne détenue, ne doit pas dépasser deux personnes.
Les visiteurs ou visiteuses doivent se conformer aux instructions du personnel de la prison ; sur demande, ils doivent justifier de leur identité et indiquer le motif de leur visite.
La remise d’objets lors des visites ne peut se faire qu’avec l’autorisation du personnel de la prison.
Pour des raisons de sécurité, la visite peut être soumise à la condition que le visiteur ou la visiteuse accepte de se laisser fouiller.
Art. 52 Paquets
Les objets contenus dans les paquets ne sont remis à la personne détenue que dans la mesure où leur possession est autorisée.
Art. 53 Téléphone
L’utilisation du téléphone est réglée par le ou la chef-fe du Service. Seuls les appels téléphoniques urgents sont transmis aux personnes détenues.
L’usage de téléphones mobiles est interdit.
Art. 54 Argent
Les visiteurs ou visiteuses sont autorisés à donner de l’argent liquide aux personnes détenues. L’argent est remis au personnel contre quittance.
La gestion de cet argent est régie par l’article 16 al. 4 et 5.
Art. 55 Exercice des droits civiques
Les personnes détenues qui entendent exercer leur droit de vote par correspondance se procurent, par leurs propres soins, les documents nécessaires.
Le vote par correspondance n’est soumis à aucun contrôle.
Art. 56 Autorisations de sortie
Les autorisations de sortie sont réglées par les dispositions concordataires.
CHAPITRE 9 Dispositions disciplinaires
Art. 57 Infractions
Toute personne détenue qui contrevient de manière fautive au présent règlement ou aux directives et instructions y relatives, qui désobéit aux ordres du personnel ou qui entrave le bon fonctionnement de la prison est passible d’une sanction disciplinaire. La complicité et l’instigation sont également punissables.
Sont notamment considérés comme fautes disciplinaires :
l’évasion et la tentative d’évasion ;
la consommation et la détention de drogues, d’alcool et d’autres substances ayant des effets analogues ;
l’acquisition et la détention d’armes et d’objets dangereux ;
la perturbation du déroulement du travail et, lorsque la personne détenue est astreinte au travail, le refus de travailler ;
le non-respect des conditions d’un congé ;
les contacts interdits avec des personnes extérieures à la prison ou avec d’autres personnes détenues ;
tout acte qui constitue une infraction pénale.
La responsabilité civile et pénale est réservée.
Art. 58 Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont :
l’avertissement sous forme écrite ;
l’imposition de restrictions, proportionnelles aux infractions, pour une durée de trente jours au plus ;
l’amende jusqu’à 1000 francs ;
les arrêts en cellule forte jusqu’à quinze jours.
Peut être infligée comme restrictions notamment la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur. Ces restrictions peuvent être prononcées contre une personne détenue subissant des arrêts en cellule forte.
Aucune restriction ne peut être apportée à l’assistance médicale, sociale et spirituelle, à la correspondance ainsi qu’à la promenade en plein air. Les personnes détenues subissant des arrêts en cellule forte ne peuvent cependant bénéficier de la promenade qu’après le troisième jour.
Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.
Art. 59 Compétence
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ou la chef-fe du Service ou par le surveillant-chef ou la surveillante-cheffe. Toutefois, les arrêts en cellule forte d’une durée de dix jours et plus sont prononcées par la Direction de la sécurité et de la justice.
L’autorité qui a prononcé la mise en détention est avisée des sanctions prononcées.
Art. 60 Procédure
Les sanctions disciplinaires sont prononcées après audition de la personne détenue. Les sanctions d’arrêts en cellule forte sont notifiées par écrit. Les autres sanctions disciplinaires sont notifiées verbalement ; elles sont confirmées par écrit si la personne concernée le demande dans les cinq jours.
Le surveillant-chef ou la surveillante-cheffe, ou les personnes chargées de son remplacement, est compétent-e pour prendre, avant ou pendant l’enquête, toutes les mesures de sûreté nécessaires afin de garantir le bon déroulement de l’enquête (consignement de la personne détenue en cellule, mesures de contrainte, …) ; il ou elle en avise au plus tôt le ou la chef-fe du Service.
Le service médical de la prison est informé lorsqu’une personne détenue subit des arrêts en cellule forte.
La procédure est régie, pour le surplus, par le code de procédure et de juridiction administrative.
CHAPITRE 10 Protection juridique
Art. 61 Plaintes
Chaque personne détenue a le droit de formuler des plaintes contre le ou la chef-fe du Service et le personnel des prisons. La plainte doit être déposée dans les dix jours qui suivent le comportement incriminé.
Les plaintes sont adressées au ou à la chef-fe du Service oralement ou par écrit ; la plainte orale est consignée dans un procès-verbal, signé par la personne détenue.
Les plaintes contre le ou la chef-fe du Service sont déposées sous pli fermé auprès de celui-ci, à l’attention de la Direction de la sécurité et de la justice.
La plainte fait l’objet d’une décision.
Art. 62 Recours
Les décisions du ou de la chef-fe du Service peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de la sécurité et de la justice.
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du ou de la chef-fe du Service ou de l’autorité de recours.
Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.
CHAPITRE 11 Dispositions finales
Art. 63 Droit transitoire
Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions du concordat latin du 10 avril 2006 sur la détention pénale des adultes et de ses dispositions d’exécution, les recommandations édictées le 27 octobre 2006 par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire s’appliquent.
Art. 64 Abrogations
Sont abrogés :
le règlement du 4 juillet 1995 des prisons de district (RPD) (RSF 341.2.11) ;
le règlement du 6 juillet 1993 de la Prison centrale (RSF 341.2.21).
Art. 65 Modifications
Les textes suivants sont modifiés selon les dispositions figurant dans l’annexe 1, qui fait partie intégrante du présent règlement : 1. le règlement du 8 avril 1997 concernant la détention en matière de droit des étrangers (RSF 114.22.13) ; 2. le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers) (RSF 122.70.11) ; 3. l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat (RSF 122.72.21) ;
4. l’arrêté du 30 novembre 1993 fixant les éléments du salaire déterminant AVS qui ne font pas partie du salaire coordonné de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (RSF 122.73.22) ; 5. le règlement du 10 décembre 1973 concernant le Service de probation (RSF 340.42) ; 6. l’arrêté du 18 novembre 1986 fixant le statut des visiteurs des détenus (RSF 340.43) ; 7. l’arrêté du 11 décembre 2001 fixant le prix facturé pour une journée de détention à la Prison centrale et dans les prisons de district (RSF 341.2.16) ; 8. l’arrêté du 23 décembre 1991 sur les agents auxiliaires de la Police cantonale (RSF 551.23).
Art. 66 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
ANNEXE 1 Modifications de textes de rang réglementaire Les textes de rang réglementaire mentionnés à l’article 65 sont modifiés comme il suit : … ANNEXE 2 Liste des prisons La liste des prisons du canton de Fribourg comprend : 1. la Prison centrale, à Fribourg 2. la Prison de Bulle 3. la Prison de Romont (cette prison n’est ouverte que lorsque les prisons de Fribourg et de Bulle ne parviennent plus à faire face aux besoins).
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