Source

721.1.51

Arrêté concernant la cueillette des champignons

Arrêté

du 9 juin 1998

concernant la cueillette des champignons

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et son ordonnance du 16 janvier 1991 ; Vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et son ordonnance du 29 février 1988 ; Vu les articles 281 et 282 de la loi du 22 novembre 1911 d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg ; Vu l’article 10 de la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) ; Vu l’arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoise ; Vu l’arrêté du 28 juin 1994 d’exécution de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage ; Sur la proposition de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture et de la Direction des travaux publics,

Arrête :

Art. 1

1…

La cueillette des champignons est autorisée de 7 à 20 heures.

Il est interdit à quiconque de cueillir en un jour plus de deux kilos de champignons de toutes espèces.

La destruction intentionnelle des champignons est interdite.

Art. 2

Les gardes-faune et le personnel forestier sont chargés de veiller à l’application du présent arrêté.

Il sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits constitutifs des infractions, identifier leurs auteurs et les dénoncer au juge compétent.

Ils ont notamment le droit, en tout temps :

  1. d’examiner le contenu des sacs, paniers et autres récipients ainsi que celui des véhicules ;

  2. de confisquer les champignons cueillis illicitement.

Art. 3

Le responsable scientifique pour la protection de la nature et du paysage peut, pour les besoins de l’enseignement ou de la recherche scientifique, accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à toutes les espèces de champignons croissant à l’état sauvage sur l’ensemble du territoire cantonal, à l’exception des champignons qui ont poussé dans les jardins et dans les vergers situés à proximité des habitations.

Les dispositions plus restrictives concernant la cueillette des champignons dans certaines régions du canton (réserves naturelles, réserves mycologiques, etc.) demeurent réservées.

Art. 5

La personne qui contrevient à l’interdiction énoncée dans l’article 1 est passible d’une amende, conformément aux dispositions du droit fédéral.

La poursuite et le jugement de cette infraction ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Art. 6

L’arrêté du 27 mars 1979 concernant la cueillette des champignons (RSF 721.1.51) est abrogé.

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.