Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

105 2021 4

IIe Cour administrative

Rubrum

Arrêt du 1er février 2021 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties

A.________ et B.________, plaignants, contre l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée

Objet

Annulation de cédule hypothécaire (art. 68 al. 1 let. b ORFI) Plainte du 14 janvier 2021 contre la décision de l’Office des poursuites de la Gruyère du 12 janvier 2021

Faits

que, le 12 novembre 2020, l’Office des poursuites de la Gruyère a réalisé aux enchères publiques l’immeuble art. ccc, propriété par étages « D.________ », pour le prix d’adjudication de CHF 435'000.-, les adjudicataires étant A.________ et B.________ ;

que la réquisition d’inscription du transfert de propriété a été établie le 25 novembre 2020, la Conservatrice du Registre foncier de la Gruyère étant en particulier invitée à procéder à l’annulation d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur en 1er rang du 13 mars 2008, du capital de CHF 285'000.- ;

que les acquéreurs ont été informés de cette annulation par courrier de l’Office des poursuites de la Gruyère du 12 janvier 2021 ;

que, par courrier du 14 janvier 2021, A.________ et B.________ se sont opposés à l’annulation de la cédule hypothécaire et ont demandé que le titre reste inscrit au Registre foncier ;

que, dans sa détermination du 18 janvier 2021, l’Office des poursuites de la Gruyère indique que le montant de l’adjudication étant en l’espèce supérieur à la valeur du titre hypothécaire, la radiation de la cédule avait été sollicitée à tort, celle-ci devant au contraire rester inscrite et être déléguée aux adjudicataires ;

qu’aux termes de l’art. 68 al. 1 let. b de l’ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI ; RS 281.42), l’office des poursuites doit requérir auprès du registre foncier, en même temps que l’inscription du transfert de propriété, la radiation des droits de gage et autres charges qui n’ont pas pu être délégués à l’adjudicataire ;

que, conformément à cette disposition, les droits de gage dont les créances ne peuvent être déléguées à l’adjudicataire en raison de leur exigibilité ou à défaut d’être couvertes, doivent en principe être radiés ;

que, dans la mesure où le titre hypothécaire est couvert par le produit de la vente, rien ne s’oppose à ce qu’il soit remis à l’adjudicataire (cf. Häberlin, Commentaire ORFI, 2012, art. 68 n. 3.5) ;

que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’admettre la plainte, de renoncer à l’annulation de la cédule hypothécaire au porteur en 1er rang du 13 mars 2008 de CHF 285'000.- et d’inviter la Conservatrice du Registre foncier de la Gruyère à remettre ledit titre aux plaignants ;

qu’il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

La plainte est admise.

Partant, la cédule hypothécaire au porteur de CHF 285'000.- n’est pas annulée. La Conservatrice du Registre foncier de la Gruyère est invitée à remettre ledit titre à A.________ et B.________, propriétaires de l’immeuble art. ccc, propriété par étages « D.________ », selon procès-verbal d’enchères du 12 novembre 2020.

II.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2021/dbe

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 20a — lu dans la version du 20 octobre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 62 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.