AARP/244/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 juillet 2026
Entre
A______, domicilié ______, Norvège, comparant en personne,
demandeur en révision,
contre l’ordonnance pénale OPMP/6969/2016 rendue le 28 août 2014 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeur en révision.
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente.
Faits
A.
a. Par ordonnance pénale OPMP/6969/2014 du 28 août 2014 dans la procédure P/11126/2014, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénale [CP]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 200.- l’unité, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-, à titre de sanction immédiate, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de sept jours, les frais de la procédure, en CHF 260.-, ayant été mis à la charge du condamné.
b. Ladite ordonnance pénale a été notifiée à A______ par pli recommandé du 3 septembre 2014, à l’adresse rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, fournie par le précité lors de son audition par la police le 14 juillet 2014.
c. Dans un courriel adressé au Ministère public le 30 septembre 2024, A______ a exposé n'avoir appris que le 26 septembre 2024 l'existence de cette ordonnance. Il avait résidé à la rue 1______ du 31 octobre 2014 [recte : 2013] au 1er septembre 2014. À compter de cette date, et jusqu'au 27 octobre 2014, il avait habité à la rue 2______, [code postal] Genève. Il n'avait jamais reçu l'ordonnance du 28 août 2014, qu'il souhaitait contester, alors qu'il avait annoncé ses deux adresses à l'Office cantonal de la population.
d. Par courrier recommandé expédié au Ministère public le 10 octobre 2024, A______ a déclaré former opposition à l'ordonnance pénale du 28 août 2014.
e. Par ordonnance sur opposition tardive du 16 octobre 2024, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition.
f. Après avoir invité A______ à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, le Tribunal de police a, par ordonnance OTDP/2670/2024 du 21 novembre 2024, constaté que l'ordonnance pénale OPMP/6969/2014 du 28 août 2014 avait été valablement notifiée au précité le 15 septembre 2014, par courrier recommandé à son adresse officielle, et qu’il ne l'avait pas retirée ni faite retirer. Expédiée le 10 octobre 2024, l'opposition formée était ainsi tardive, le délai pour ce faire étant arrivé à échéance le 25 septembre 2014.
g. Par acte expédié le 30 novembre 2024, A______ a recouru contre l'ordonnance OTDP/2670/2024 du 21 novembre 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale OPMP/6969/2014 rendue le 28 août 2014 par le MP, pour cause de tardiveté, et dit que cette ordonnance était dès lors assimilée à un jugement entré en force. Il a conclu à l'annulation de ladite ordonnance.
h. Par arrêt ACPR/110/2025 du 5 février 2025, la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours formé par A______, considérant que l’ordonnance pénale OPMP/6969/2014 du MP du 28 août 2014 lui avait été valablement notifiée. Le précité a en outre été condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
B.
a. Par acte reçu le 8 juin 2026, A______ a saisi la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) d’une demande de révision de l'ordonnance pénale OPMP/6969/2014 rendue le 28 août 2014 par le MP au motif, en substance, que les faits n’avaient pas correctement été appréciés par le MP, lequel n’avait en particulier pas tenu compte du fait qu’il subsistait un doute quant à l’origine de la lésion subie par le plaignant.
b. Par courrier recommandé du 8 juin 2026, la CPAR a attiré l’attention de A______ de ce qu’à première vue, il ne faisait valoir aucun élément nouveau propre à justifier une révision de l’ordonnance querellée, en lui impartissant un délai au 24 juin 2026 pour indiquer s’il maintenait sa demande de révision.
c. Dans sa réponse reçue le 22 juin 2026, A______ persiste dans sa demande de révision, réitérant ses griefs relatifs à l’appréciation des faits par le MP.
d. Dans un courrier reçu le 1er juillet 2026, A______ conclut en outre à l’annulation des frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure de recours et à la suspension de toute mesure de recouvrement.
C.
Aucune détermination n’a été requise du MP.
Considérants
1.
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] et art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite par la loi, étant précisé qu'elle n’est soumise à aucun délai in casu (art. 411 al. 1 et al. 2 in fine CPP cum 410 al. 1 let. a).
Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2.
2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1).
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ;6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2).
Il résulte de l'art. 354 al. 3 CPP qu'une ordonnance pénale qui n'est valablement pas frappée d'une opposition est assimilée à un jugement entré en force.
2.2
Par faits au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).
2.3
À l’appui de sa demande de révision, le demandeur n’allègue aucun fait nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, ni moyen de preuve.
Il substitue sa propre appréciation des faits à celle retenue par le MP pour en déduire qu’il subsisterait un doute quant à l’origine de la lésion subie par le plaignant.
Or, comme déjà relevé, une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
Partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable au sens de l'art. 412 al. 2 CPP.
2.4
Les conclusions prises par le demandeur dans son courrier reçu le 1er juillet 2026 sont tout autant irrecevables, vu le sort réservé à la demande de révision, outre le fait qu’il n’est pas de la compétence de la CPAR d’ordonner la suspension d’une procédure de recouvrement de frais de justice.
3.
Vu l’issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l’ordonnance pénale OPMP/6969/2014 du 28 août 2014 rendue par le Ministère public dans la procédure
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 515.- qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : La présidente : Nada METWALY Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 400.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00