Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/684/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 juillet 2026

Entre

A______ et B______ SA, toutes deux représentées par Me Marc BELLON, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, recourantes,

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte déposé le 18 mai 2026, A______ et B______ SA recourent pour déni de justice et retard injustifié, qu’elles imputent au Ministère public.

Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens, au constat desdits déni et retard injustifié et à ce que le Ministère public soit invité, dans un délai de 10 jours à compter de l’entrée en force de l’arrêt, à rendre, à :

- ouvrir une instruction,

- ordonner à C______ de verser à la procédure la comptabilité qu’il aura dressée concernant les sociétés D______ SA et E______ SA, pour les années 2021 à 2025,

- ordonner à l’administration fiscale cantonale d’apporter à la procédure les bilans desdites sociétés afférents aux années 2021 à 2025, tels qu’ils lui avaient initialement été communiqués, aux fins de comparaison,

- ordonner l’inventaire et le séquestre conservatoire des biens de luxe prétendument acquis avec les fonds qu’elles-mêmes avaient prêtés et en faire expertiser la valeur,

- ordonner l’apport à la procédure pénale des factures afférentes à l’acquisition desdits biens, ainsi que des factures afférentes à leur éventuelle revente,

- ordonner l’apport à la procédure des extraits de comptes bancaires des deux sociétés susnommées pour la période du 19 octobre 2021 au 31 décembre 2025.

b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 1'200.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______ SA est une société située rue 1______ no. ______ à Genève. Elle a pour but de "fournir ______ ainsi que l’exercice de toutes activités dans les domaines légaux, juridiques et fiscaux". F______ en est l’unique administratrice avec signature individuelle.

E______ SA, domiciliée à la même adresse, a pour but le "conseil, gestion, exploitation, ______ en matière immobilière et commerciale". F______ en est l’administratrice avec signature individuelle, C______, l’administrateur président.

A______, de nationalité ukrainienne, née en 1997, est administratrice unique, avec signature individuelle, de B______ SA, fondée le 21 avril 2022.

b. À partir du 19 octobre 2021, A______ puis B______ SA ont conclu une série de contrats de prêt avec D______ SA ainsi que E______ SA.

b. Le 8 juillet 2025, A______ et B______ SA ont déposé plainte contre inconnu pour abus de confiance et escroquerie et/ou "gestion déloyale des sociétés D______ SA et

Les sommes qu’elles avaient toutes deux prêtées à D______ SA et E______ SA, soit au total près de CHF 1 million, remises en liquide à F______, n’avaient pas été remboursées. Il était en outre à craindre que les fonds versés n’eussent jamais transité par les comptes bancaires des deux sociétés emprunteuses, au profit de tiers qui les auraient consommés à des fins personnelles. Elles avaient probablement été victimes d’un "schéma de Ponzi", les intérêts touchés jusqu’en juin 2023 ayant été versés en espèces, possiblement financés par leurs propres capitaux.

Elles sollicitaient du Ministère public qu’il ordonne l’apport des déclarations fiscales de D______ SA pour les années 2021 à 2024 ainsi que la saisie du grand livre de cette société pour les mêmes années, de même que des déclarations fiscales de E______ SA pour les années 2023 et 2024 ainsi que du grand livre de cette société pour les mêmes années, ceci afin de pouvoir déterminer ce qu’il était advenu des sommes prêtées. Elles mentionnaient également une perquisition des locaux de D______ SA, l’obtention des extraits de comptes bancaires pour les deux sociétés concernées, ainsi que le séquestre de tous actifs ou valeurs potentiellement acquis en remploi des sommes prêtées.

c. Sur mandat du Ministère public, la police a procédé à l’audition de F______ et de C______, déclarations résumées dans un rapport de renseignements du 11 décembre 2025.

d. Par courrier du 12 février 2026 adressé au Ministère public, A______ et B______ SA ont versé à la procédure des écritures produites dans le cadre d’une procédure de mainlevée opposant la première citée à D______ SA, et requis formellement du Ministère public le séquestre conservatoire d’un "stock important de biens de luxe" dont F______ avait indiqué à la police qu’elle les avait acquis notamment avec les fonds prêtés.

e. Par courrier du 27 février 2026, les plaignantes ont demandé l’accès au dossier de la procédure pénale afin de pouvoir s’assurer que le séquestre conservatoire requis avait bien été ordonné, précisant que la faillite de D______ SA semblait désormais inéluctable. Aucune réponse à ce courrier ne figure à la procédure.

f. Dans un courrier adressé le 20 mars 2026 à F______ et C______, mais non aux plaignantes, le Ministère public a indiqué envisager de rendre une ordonnance de nonentrée en matière.

g. Un courrier a cependant été adressé le 1er avril suivant aux plaignantes, pour leur communiquer la même information et leur fixer un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions ou demande d’indemnisation.

Les plaignantes y ont donné suite par courrier du 15 avril suivant, dans lequel elles ont instamment prié le Ministère public de traiter leur plainte avec diligence, et requis de nouvelles réquisitions de preuve outre réitéré celles déjà formulées.

À teneur du dossier, aucune suite n’a été donné à ce courrier.

h. Dans les pièces de forme, le dossier contient une demande des plaignantes de consultation du dossier du 4 septembre 2025, à laquelle il n’a a priori pas été répondu et deux nouvelles demandes dans le même sens des 15 septembre et 28 novembre 2025, refusées (le dossier étant en mains de la police).

Le dossier a en revanche été consulté le 16 janvier 2026 par le conseil de F______.

Il l’a également finalement été les 26 mars et 4 avril 2026 par le conseil des plaignantes.

C.

a. Dans leur recours, A______ et B______ SA dénoncent l’inactivité du Ministère public, émettant une série de critiques à l’encontre de la non-entrée en matière annoncée.

Dès le dépôt de leur plainte, elles avaient requis du Ministère public la production d’un certain nombre de documents et, dès le 12 février 2026, le séquestre conservatoire des biens financés, selon F______, en partie par les fonds qu’elles avaient prêtés, demandes auxquelles le Ministère public n’avait pas répondu. D______ SA faisait désormais l’objet d’une commination de faillite, ce dont elles avaient informé le Ministère public par courrier du 27 février 2026, courrier également resté sans suite.

Elles avaient en outre constaté "avec stupeur", en consultant le dossier le 26 mars 2026, que D______ SA, qui n’était pas partie à la procédure, avait eu accès audit dossier dès la mi-janvier 2026, et que les deux mis en cause avaient reçu les courriers du 20 janvier 2026 leur annonçant une non-entrée en matière. En revanche, ne figuraient pas au dossier consulté leurs propres courriers des 12 et 27 février 2026.

Enfin, leur courrier du 15 avril 2026 était également resté sans réponse et le Ministère public n’avait rien entrepris, ce qu’elles avaient constaté en consultant le dossier le 4 mai suivant.

Or, en présence des indices concrets ressortant du dossier, le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction et, dans ce cadre, ordonner des mesures de contrainte telle qu’un séquestre conservatoire, mesure qui paraissait en l’espèce proportionnée. En gardant le silence face à leurs requêtes, le Ministère public avait commis un déni de justice.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, précisant avoir annoncé aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

c. A______ et B______ SA répliquent et persistent. La non-entrée en matière annoncée violerait le principe in dubio pro duriore. Le désengagement du Ministère public laissait entendre que leur dossier serait jugé non prioritaire et partant ne serait pas traité, soulevant désormais la question de l’arbitraire (art. 9 Cst.).

Considérants

1.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Au surplus, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane des parties plaignantes, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 104 al.1 lit. b et 382 CPP). Partant, le recours est recevable.

2.

Les recourantes estiment que le silence et l'inactivité du Ministère public, à la suite du dépôt de leur plainte du 8 juillet 2025 consacre un déni de justice et un retard injustifié.

2.1

Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1,5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

2.2

Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité).

2.3

Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1;7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2).

2.4

En l’espèce, le Ministère public a procédé pour seul acte d’instruction depuis le dépôt de la plainte en juillet 2025 à la communication de celle-ci à la police pour l’audition des deux mis en cause, lesquelles ont fait l’objet d’un rapport de renseignements du 11 décembre 2025. Il a ensuite indiqué aux parties, par courriers des 20 mars et 1er avril 2026, qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Depuis lors, le Ministère public n’a pas donné de suite aux réquisitions de preuves des recourantes, communiquées par courrier du 15 avril 2026.

Avec ces dernières, on peut concéder que le Ministère public aurait pu répondre aux courriers qu’elles lui ont envoyés et immédiatement verser au dossier ceux datés des 12 et 27 février 2026, si ceux-ci ne figuraient effectivement pas à la procédure le 26 mars 2026 lorsque les recourantes l’ont consultée.

On ne comprend pas non plus pour quelle raison l’ordonnance de non-entrée en matière annoncée depuis le 20 février 2026, soit il y a près de 5 mois, n’a apparemment toujours pas été rendue.

Cela étant, en annonçant, le 20 mars 2026, qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a pris position sur la plainte des recourantes, de sorte qu’aucun déni de justice ne peut être retenu.

Il ne ressort par ailleurs pas du dossier de temps morts ou de périodes d’inactivité assez longs qui permettent, conformément à la jurisprudence rappelée supra, de retenir l’existence d’un retard injustifié, le délai de 5 mois susmentionné étant – encore – admissible.

Au demeurant, c’est au Ministère public qu’il appartient de décider si les conditions pour l’ouverture d’une instruction sont remplies ou non et le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’a pas à se substituer à celui contre une éventuelle ordonnance de non-entrée en matière. Les griefs relatifs à la non-entrée en matière sont donc ici irrelevants.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.

Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés dans leur totalité en CHF 1’200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

5.

Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (art. 433 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 207 consid. 1.8).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ et B______ SA, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/15575/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00

Total CHF 1'200.00