Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/315/2005

ATA/315/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/585/2005-FIN ATA/315/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 avril 2005

dans la cause

Mme B

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Faits

Mme B , domiciliée à Viry (France) est soumise à l’impôt à la source dans le canton de Genève.

Par acte posté le 11 mars 2005, elle a interjeté recours auprès du Tribunal administratif relatif à des impôts à la source qui lui sont réclamés pour les années 2000 et 2001. Elle indiquait ne pas savoir à qui s’adresser et ne prenait aucune conclusion formelle.

Le 31 mars 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a relevé que ce recours était dirigé contre la décision rendue le 13 décembre 2004 par la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) notifiée à l’AFC le 3 janvier 2005. A priori, le recours de Mme B auprès du Tribunal administratif était tardif. Si tel n’était pas le cas, il devait être rejeté en raison de la tardiveté de la réclamation.

La CCRMI a produit son dossier comprenant notamment l’accusé de réception signé par Mme B le 6 janvier 2005 attestant de la notification de la décision de la CCRMI du 13 décembre 2004.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants

Le contribuable peut recourir auprès du Tribunal administratif contre une décision de la CCRMI le concernant dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 53 alinéa 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 entrée en vigueur le 1° janvier 2002 — LPFisc — D 3 17), l’article 53 alinéa 4 LPFisc renvoyant d’ailleurs à l’article 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lequel prévoit un délai identique.

Selon la pièce produite par la CCRMI, la décision prise le 13 décembre 2004 a été réceptionnée par Mme B le 6 janvier 2005. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le vendredi 7 janvier (art. 17 al. 1 LPA). Le trentième jour était le samedi 5 février. L’échéance du délai de recours a ainsi été reportée au lundi 7 février (art. 17 al. 3 LPA). En expédiant son recours le 11 mars 2005, Mme B a agi en dehors dudit délai, de sorte que son recours est irrecevable.

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe susceptibles d’être suspendus, prorogés ou restitués que par le législateur. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cours acquiert un caractère obligatoire. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que, même en l’absence de dispositions légales, les cas de force majeure restent réservés.

Sont des cas de force majeure, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité et qui s’imposent au justiciable de l’extérieur d’une façon irrésistible.

Mme B n’allègue aucune circonstance semblable qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile de sorte que son recours, tardif, sera déclaré irrecevable (AT A/19/2005 du 18 janvier 2005).

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2005 par Mme B contre

la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 13 décembre 2004 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;

communique le présent arrêt à Mme B , à la commission cantonale de

recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi de procédure fiscale, Art. 53 et Art. 63 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 17 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans