Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/332/2010

ATA/332/2010

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 mai 2010

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur L______ représenté par Me Antoine Herren, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

Faits

que Monsieur L______ a été nommé par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) au poste de forestier bûcheron au service des espaces verts et de l’environnement dès le 1er janvier 2002 ;

que le 24 mars 2010, la Ville de Genève a résilié pour le 30 juin 2010 l’engagement au bénéfice duquel il se trouvait, ceci pour fautes et manquements professionnels ayant graduellement rompu la confiance que la direction de son service avait à son égard ;

que la décision susmentionnée était exécutoire nonobstant recours ;

que M. L______ a recouru le 27 avril 2010 auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant principalement à ce qu’elle soit déclarée nulle pour avoir été prise alors qu’il était en incapacité de travail et sur des motifs soit bénins, soit inexistants ;

qu’il conclut subsidiairement à ce que la Ville de Genève soit condamnée à lui verser six mois de salaire pour licenciement injustifié ;

qu’il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

que, le 7 mai 2010, la Ville de Genève s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif, dont la requête n’était pas motivée et dont les conditions n’étaient pas réalisées, l’intérêt public au bon fonctionnement devant prévaloir sur l’intérêt du recourant à occuper son poste, étant précisé que l’intéressé était en arrêt de travail depuis le 5 avril 2009 ;

que la Ville de Genève relevait encore que sa solvabilité n’était pas douteuse, de sorte qu’en cas d’issue favorable, le recourant ne subirait pas de dommage financier.

Considérants

que selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ;

que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA) ;

qu’en l'espèce, les circonstances et les motifs de licenciement étant contestés, il sera nécessaire d'ouvrir une instruction. Or, il apparaît que l'autorité intimée, par sa décision de retirer l'effet suspensif, n'entend manifestement pas continuer à employer le recourant audelà du 30 juin 2010. L'intérêt public au bon fonctionnement d'un service étant important, il l'emporte sur celui, privé, du recourant de continuer à occuper son poste (ATA/528/2009 du 4 novembre 2009 ; ATA 386/2009 du 6 août 2009). En outre, l’intérêt public qui commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d'effet de la décision de licenciement l’emporte sur celui privé du recourant à continuer de percevoir un salaire audelà du 30 juin 2010. En cas d'admission de recours, M. L______ ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la Ville de Genève ne pouvant être mise en doute (ATA/528/2009 du 4 novembre 2009 ; ATA 386/2009 du 6 août 2009 ; ATA /559/2008 du 3 novembre 2008 ; ATA/134/2006 du 9 mars 2006) ;

qu’au vu de ces circonstances, la restitution de l'effet suspensif sera refusée.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

refuse de restituer l’effet suspensif au recours interjeté par Monsieur L______ contre la décision de la Ville de Genève de le licencier avec effet au 30 juin 2010 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans