Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/399/2007

ATA/399/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2944/2007-CE ATA/399/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 août 2007

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur F représenté par Me Philippe Pasquier, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

Vu l'arrêté de nomination de Monsieur F (ci-après : M. F ou le recourant) en qualité de fonctionnaire auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC), pris le 21 août 2001 par le Conseil d'Etat ;

vu l'arrêté de licenciement de M. F , avec effet au 30 septembre 2007, pris le 27 juin 2007 par le Conseil d'Etat, déclaré exécutoire nonobstant recours ;

vu l'acte de recours contre la décision précitée, déposée auprès d'un office postal le 30 juillet 2007 par le recourant ;

vu les conclusions préalables tendant à la restitution de l'effet suspensif, prises par l'intéressé ; vu les conclusions en rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif prises

le 15 août 2007 par le Conseil d'Etat et parvenues au greffe du tribunal de céans le surlendemain ;

attendu qu'à teneur de l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10), le recours a effet suspensif ;

qu'à teneur de la même disposition, l'autorité inférieure peut toutefois ordonner l'exécution immédiate de la décision entreprise, nonobstant recours ;

qu'à teneur de l'article 66 alinéa 2 LPA, l'autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l'effet suspensif au recours ;

qu'il appartient alors à cette partie de démontrer l'existence d'une menace grave à ses intérêts ;

qu'à teneur de l'article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) (resté inchangé malgré la novelle du 23 mars 2007), le tribunal de céans ne peut que proposer le cas échéant la réintégration du fonctionnaire licencié à tort ;

que le Conseil d'Etat a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans l'arrêté entrepris, daté du 27 juin 2007 ;

que la juridiction de céans ne saurait donc s'arroger, par le biais d'une décision avant dire droit, davantage de compétences qu'elle n'en a sur le fond (cf. décisions présidentielles ATA/301/2007 du 11 juin 2007; ATA/460/2005 du 23 juin 2005 et les décisions citées) ;

qu'il convient dès lors de rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif ;

qu'un délai au 28 septembre 2007 sera imparti à l'autorité intimée pour se déterminer sur le fond ;

que le sort des frais de la cause demeure réservé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif contenue dans l'acte de recours déposé le 30 juillet 2007 par Monsieur F ;

fixe un délai au 28 septembre 2007 au Conseil d'Etat pour déposer sa réponse ; réserve le sort des frais de la cause ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée au conseil du recourant et au Conseil d'Etat.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 31 et Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans