Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 19 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/668/2009

ATA/668/2009

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 décembre 2009

2ème section

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Corinne Arpin, avocate

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 septembre 2009 (DCCR/946/2009)

Faits

1.

Monsieur S______ est domicilié à Genève.

2.

Par huit décisions datées du 9 février 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a rejeté une réclamation du 30 janvier 2009 que ce contribuable avait formée par un unique courrier contre son imposition cantonale et fédérale pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006.

Ces réclamations étaient tardives.

3.

Par un seul acte posté le 24 avril 2009, M. S______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) contre les huit décisions rejetant sa réclamation.

4.

Son recours visait également le rejet de réclamations qu’il aurait formées contre des décisions de taxation, relatives aux années 2007 et 2008. L'existence de telles réclamations, respectivement de décisions de rejet prises par l'AFC n'est pas établie ainsi que la CCRA le lui a indiqué lorsque, le 23 juin 2009, elle a accusé réception de son recours en lui demandant de s'acquitter d'un montant de CHF 500.- à titre d'avance de frais dans un délai qu'elle lui impartissait.

5.

Le 29 septembre 2009, la CCRA a déclaré son recours irrecevable et mis à sa charge un émolument de CHF 250.-.

Le recourant n’avait pas versé dans le délai imparti l’avance de frais dont il devait s’acquitter.

6.

Selon l’accusé de réception de l’acte judiciaire contenant la décision de la CCRA du 29 septembre, M. S______ a reçu cette dernière le 8 octobre 2009.

7.

Le 2 novembre 2009, M. S______ a adressé au Tribunal administratif une enveloppe envoyée par pli recommandé contenant une photocopie d’un courrier manuscrit muni d'une signature illisible, dont l’intitulé était le suivant : "concerne : l’opposition à l’imposition des impôts « Fédéraux et cantonaux » des années 2003 à 2008 où je fais recours suite au jugement du 29 septembre 2009".

8.

Le 3 novembre 2009, le Tribunal administratif a invité M. S______ à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 250.- d’ici au 3 décembre 2009. Mention était faite que si cette somme n’était pas payée dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. En cas de ressources insuffisantes, le recourant avait la possibilité de solliciter l’assistance juridique au moyen d’un formulaire ad hoc.

9.

Le 3 novembre 2009, le greffe du Tribunal administratif lui a également adressé, par courrier A, une invite à retourner "par retour du courrier" (en caractères gras) et "dans le délai de recours", un exemplaire signé de son recours.

10.

Le 23 novembre 2009, le Tribunal administratif a reçu de M. S______ un courrier recommandé daté du 15 novembre 2009 mais posté le 20 novembre 2009.

Il donnait suite à la communication du 3 novembre 2009, et transmettait une nouvelle photocopie du courrier manuscrit posté le 2 novembre 2009, au bas duquel il avait apposé une signature originale qui correspondait à celle qui avait été apposée sur le document photocopié, ainsi qu'une copie d'une demande d’assistance juridique.

11.

La CCRA a transmis son dossier le 27 novembre 2009, persistant dans les considérants et le dispositif de sa décision.

12.

Le 10 décembre 2009, une avocate a avisé le Tribunal administratif qu’elle se constituait pour M. S______, ayant été nommée d’office à cet effet par le viceprésident du Tribunal de première instance. Conformément à sa requête, les pièces de la procédure ont été mises à disposition pour consultation le lundi 14 décembre 2009 et elle a été avisée de ce que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la CCRA. Le délai de recours est de trente jours dès la réception de la décision attaquée (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à un bureau de poste suisse ou au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

3.

Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA) sauf cas de force majeure.

4.

L’acte de recours doit contenir sous peine d’irrecevabilité la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/451/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA/587/2006 du 7 novembre 2006 ; ATA/66/2002 du 3 décembre 2002).

La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (voir les arrêts précités).

En l’occurrence, M. S______ a certes déféré à l’invite du Tribunal administratif de lui faire parvenir un exemplaire de son acte de recours muni de sa signature originale, mais il ne l’a fait que le 23 novembre 2009, malgré le courrier du tribunal de céans qui lui rappelait que ce document signé devait lui parvenir dans le délai de recours. Or, il avait reçu la décision attaquée le 8 octobre 2009 et ce délai échéait le 7 novembre 2009, reporté au lundi 9 novembre 2009 puisqu'il s'agissait d'un samedi (art. 17 al. 3 LPA). En agissant le 23 novembre 2009, il a agi tardivement.

Le recours du 2 novembre 2009 sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007), le recourant n’ayant invoqué aucune circonstance l’ayant empêché d’agir pour faire parvenir en temps utile un acte de recours signé.

5.

Au vu des circonstances, aucun émolument de procédure ne sera perçu. *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 novembre 2009 par Monsieur S______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 29 septembre 2009 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Corinne Arpin, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la présidente :

C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 16, Art. 17, Art. 65 et Art. 72 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans