152.150.10
Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
arrête:
Art. 1
(*)Les divers émoluments perçus pour les actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements sont fixés comme suit:
1a) Droit civil
2b) Santé publique
c) Police du commerce
1. Commerce des vins
Demande de permis d'exercer le commerce des vins ...
200.–
Modification de la demande de permis d'exercer le commerce des vins
100.–
Loteries
Autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie; 2% de la valeur d'émission minimum .........................................................................
.–
3d) Emoluments de chancellerie
1. Légalisations
a) adoption .....................................................................
personne privée .........................................................
entreprise ...................................................................
42. Copies d'arrêté
Copie d'arrêté certifiée conforme ...................................
11.–
53. En matière de partenariat enregistré
a) pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage pouvant y être assimilé, y compris le cas échéant son enregistrement et la délivrance de l'attestation d'inscription au registre ..........................
210.–
pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat, y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre .......................................................................
105.–
pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête commune .....................................................
105.–
pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête unilatérale .....................................................
158.–
6Archives
Art. 1a
78En cas de délivrance d’une autorisation d’aliénation ou de modification d’un immeuble frappé d’une mention au sens de l’article 26 de la loi sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (LASA), du 10 novembre 1999, un émolument de 150 francs est perçu.
Art. 1b
910Les décisions formatrices ou de constatation rendues en application de l'article 10, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 1986, sont soumises à un émolument de 100 francs; celles rendues en application des lettres c, e et f, à un émolument de 200 francs.
Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'une entreprise agricole, l'émolument suivant est perçu:
Valeur de rendement
Emolument
Fr.
Fr.
Fr.
jusqu'à
100.000.–
..................................................
200.–
de
100.001.–
à
200.000.–
..................................................
300.–
plus de
200.000.–
..................................................
400.–
Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'un ou de plusieurs immeubles agricoles (parcelles ou bâtiments), l'émolument est de 50 francs par immeuble.
Art. 1c
1112Les décisions rendues par la commission foncière agricole, en application de l'article 3 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993, sont soumises aux émoluments suivants:
autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole ...................................................................................................
250.–
autorisation exceptionnelle de morcellement d'un immeuble agricole
250.–
autorisation d'acquisition d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole:
Prix d'aliénation
Emolument
Fr.
Fr.
Fr.
jusqu'à
.000.–
..................................................
150.–
de
.001.–
à
.000.–
..................................................
170.–
de
.001.–
à
.000.–
..................................................
200.–
de
.001.–
à
.000.–
..................................................
240.–
de
.001.–
à
.000.–
..................................................
260.–
de
.001.–
à
150.000.–
..................................................
300.–
de
150.001.–
à
250.000.–
..................................................
320.–
de
250.001.–
à
350.000.–
..................................................
400.–
de
350.001.–
à
450.000.–
..................................................
450.–
plus de
450.000.–
..................................................
500.–
autorisation d'un prêt dépassant la charge maximale pour les immeubles agricoles:
Montant du dépassement de la charge maximale
Emolument
Fr.
Fr.
Fr.
jusqu'à
.000.–
..................................................
200.–
de
.001.–
à
100.000.–
..................................................
250.–
de
100.001.–
à
200.000.–
..................................................
300.–
de
200.001.–
à
400.000.–
..................................................
350.–
plus de
400.000.–
..................................................
400.–
estimation ou approbation de la valeur de rendement et de la charge maximale d'une entreprise ou d'un immeuble agricole :
Valeur de rendement
Emolument
Fr.
Fr.
Fr.
jusqu'à
100.000.–
..................................................
250.–
de
100.001.–
à
200.000.–
..................................................
300.–
de
200.001.–
à
300.000.–
..................................................
400.–
plus de
300.000.–
..................................................
500.–
autorisation de fermage
..................................................
100.–
attestation de charge maximale
..................................................
100.–
décision de durée réduite de fermage
..................................................
150.–
décision de constatation de la nature non-agricole d’immeubles situés en zone agricole
..................................................
250.–
Les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées aux lettres a, b et d sont soumises à un émolument de 70 à 120 francs; les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées à la lettre c sont soumises à l'émolument prévu pour les décisions formatrices.
Art. 1d
13Les décisions relatives à la reconnaissance des formes d'exploitation sont soumises aux émoluments suivantes:
- exploitation simple (exploitée par une association
- communauté partielle d’exploitation ou
Art. 1e
1415En cas d'octroi d'une subvention d'améliorations structurelles pour la réalisation de constructions rurales mentionnées aux articles 50 à 52 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000, l'émolument suivant est perçu:
Montant de la subvention
Emolument
Fr.
Fr.
Fr.
Jusqu'à
.000.–
..................................................
200.–
de
.001.–
à
.000.–
..................................................
300.–
de
.001.–
à
.000.–
..................................................
400.–
de
.001.–
à
.000.–
..................................................
500.–
de
.001.–
à
100.000.–
..................................................
600.–
de
100.001.–
à
140.000.–
..................................................
700.–
de
140.001.–
à
180.000.–
..................................................
800.–
plus de
180.000.–
..................................................
.100.–
Les études pour les travaux de génie rural, réalisées par l'office des améliorations structurelles, sont facturées à raison de 8% du coût de la construction.
Les opérations et études géométriques réalisées par ledit office dans le cadre des remaniements parcellaires sont facturées sur la base d'un tarif admis par la Confédération.
Art. 1f
16L'admission du bétail sur un marché public conformément à l'article 12 du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997, est soumise à un émolument de 50 francs.
Art. 1g
17Les travaux d'expertise dans les domaines mentionnés aux articles 1a à 1e et qui ne font pas l'objet d'une décision, ainsi que les travaux d'expertise sollicités en matière agricole et viticole, sont soumis à un émolument calculé selon le temps consacré sur la base d'un tarif horaire de 120 francs hors taxes.
18Art. 1gbis 1Les opérations et les services requis de l’office des paiements directs donnent lieu à la perception d’émoluments lors de demandes, inscriptions, modifications et notifications hors des délais légaux.
La validation hors délai des inscriptions aux types de paiements directs et programmes particuliers est soumise à un émolument de 100 francs. Les modifications sont soumises à un émolument de 200 francs.
La validation hors délai de la demande de paiements directs est soumise à un émolument de 100 francs. Les notifications hors délai sont soumises à un émolument de 200 à 400 francs selon leur complexité.
Les notifications et modifications hors délai pour les mesures d’efficience des ressources sont soumises à un émolument:
pour les techniques culturales préservant le sol (semis) de 200 à 400 francs selon leur complexité;
pour les techniques d’épandage diminuant les émissions de 200 à 400 francs selon leur complexité.
Art. 1h Recouvrement
19Le service financier, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de désendettement, est habilité à facturer au débiteur les émoluments suivants:
Pour chaque introduction d'une réquisition de poursuite
.–
Pour chaque ouverture d'un dossier lié à un propriétaire immobilier ...............................................................................
.–
Pour des facilités de paiement, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .....................................................................................
.–
Pour des facilités de paiement de propriétaires immobiliers, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ...............................................
.–
Abrogée
Pour des recherches, par heure de travail .............................
.–
Pour des travaux administratifs exceptionnels, par heure de travail.......................................................................................
160.–
Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est inférieur à Fr. 5.000.- ....................................
.–
Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ....................
105.–
Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement, une avance de frais forfaitaire de 630 francs sera demandée pour les créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000 francs et 500'000 francs; un complément de 100 francs est prélevé pour toute tranche supplémentaire de créance de 100'000 francs. L’avance de frais est de 315 francs pour les créances dont le montant cumulé est inférieur à 30’000 francs.
Pour la délivrance d’une attestation .......................................
.–
Le service financier peut percevoir les émoluments par avance.
Les émoluments liés au recouvrement sont assimilés à un titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.
Art. 1i Recouvrement
20Le traitement de la demande annuelle d’accès d’une école privée reconnue aux moyens d’enseignement romands (MER) sous forme numérique est soumis à un émolument de 150 francs.
Art. 2 Recouvrement
21
Art. 2a Recouvrement
22à 2c
Art. 3 Recouvrement
23Le Conseil d'Etat, les départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives qui en dépendent perçoivent, pour les diverses déclarations, autorisations, attestations et copies certifiées conformes qu'ils sont appelés à délivrer et qui ne sont pas prévues par le présent arrêté ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, ainsi que pour les autres services qu'ils sont appelés à rendre, un émolument de 10 à 500 francs.
Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent percevoir un émolument entre 10 et 50 francs en cas de rappel, pour autant que celui-ci ne soit pas prévu par d'autres dispositions légales ou réglementaires.
L'émolument peut dépasser ces montants lorsque l'intervention de l'administration se heurte à des difficultés considérables ou nécessite un travail particulièrement important.
Art. 3a Recouvrement
24Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé dans chaque cas selon les instructions émises par le département compétent.
Art. 3b Recouvrement
25à 3g
Art. 4 Recouvrement
26
Art. 4a Recouvrement
27
Art. 5 Recouvrement
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment:
le tableau annexé au règlement d’exécution, du 17 mai 1901, de la loi sur l’exercice des professions ambulantes, du 24 janvier 1888
l'arrêté du 18 janvier 1907 fixant la taxe à percevoir pour les cinématographes et trottoirs roulants;
l'arrêté du 29 janvier 1909 fixant le tarif des émoluments à percevoir pour les autorisations de loteries et de tombolas;
l'arrêté du 12 mai 1916 concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements;
l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté, du 15 septembre 1916, concernant les passeports;
l'arrêté du 24 octobre 1916 fixant un émolument pour la renonciation de l'Etat à des droits successoraux;
l'arrêté du 23 décembre 1916 concernant les frais dus pour la publication et la célébration du mariage des étrangers à la Suisse;
l'arrêté du 19 janvier 1917 fixant les émoluments pour sanction des plans ou autorisation d'exploitation de locaux industriels;
l'arrêté du 26 janvier 1917 concernant l'exercice du métier de distillateur itinérant;
l'arrêté du 8 août 1919 modifiant et complétant celui, du 12 mai 1916, concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements.
Art. 6 Recouvrement
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 janvier 1921.
28Disposition transitoire à la modification du 11 avril 1984
Le présent arrêté entre en vigueur:
– dans les cas des articles 1 et 3, le 1er janvier 1984;
– dans le cas de l'article 2, le 1er mai 1984.
Annexe
152.150.10
Emolument
Fr.
- exploitation simple (exploitée par une seule personne physique).... 200.--
RLN I 406
Abrogée par A du 9 avril 2014 (RSN 212.120.02; FO 2014 N° 15) avec effet au 1er mai 2014
Abrogée par A du 12 novembre 2014 (RSN 152.150.20; FO 2014 N° 46) avec effet immédiat
Teneur selon R du 23 juin 2004 (FO 2004 N° 49) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
Abrogé par R du 3 décembre 1965 (RLN III 62)
Teneur selon A du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
Teneur selon A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)
Teneur selon A du 12 décembre 1994 (FO 1994 No 97), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
Introduit par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
Teneur selon A du 1er décembre 2021 (RSN 831.30; FO 2021 N° 48) avec effet au 1er janvier 2022, A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effet au 1er juin 2024 et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N°51) avec effet au 1er janvier 2026
Introduit par A du 7 février 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 9 février 2024
Abrogé par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er janvier 2014
Abrogés par A du 4 juillet 1983 (RLN IX 322)
Teneur selon A du 11 décembre 1989 (RLN XIV 381), A du 8 septembre 2004 (FO 2004 N° 71) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
Introduit par A du 30 décembre 1977 (RLN VI 824)
Abrogés par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er janvier 2014
Abrogé par A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98)
Abrogé par A du 4 mars 1985 (RLN XI 15)
RLN X 158