Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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CCASS 70 2010-02-16

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 16 février 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Matile

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Art. 80a al. 2 LContr et 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement l’appel interjeté le 6 juillet 2009 par I.________ à l’encontre du prononcé rendu le 1er juillet 2009 par le Préfet du district d’Aigle (I) ; réformé en conséquence le prononcé précité, constaté qu’I.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamnée à une amende de 150 fr., dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour et mis à sa charge les frais préfectoraux par 50 fr. (II) ; laissé les frais de l’audience du Tribunal de police à la charge de l’Etat (III).

B. Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Par prononcé du 1er juillet 2009, le Préfet du district d’Aigle a condamné I.________ pour infraction simple à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.91) à une amende de 300 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant de trois jours, ainsi qu’aux frais, par 50 fr. Il était reproché à l’intéressée, à Rennaz le 9 avril 2009 à 21 h 20, d’avoir été inattentive à la route et à la circulation et sans accorder la priorité en engageant son véhicule dans le trafic (accident).

I.________ a fait appel contre cette décision.

Au terme de l’instruction, le tribunal a considéré que la jeune femme s’était bel et bien rendue coupable de violation simple des règles de la circulation en ne respectant pas les art. 36 ch. 4 LCR, 14 et 15 ch. 3 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). Le premier juge n’a en revanche pas retenu à sa charge l’inattention au sens de l’art. 3 al. 1 OCR et a admis l’appel sur ce point. Cela étant, l’amende mise à la charge d’I.________ a été réduite.

C. En temps utile, I.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée, les frais préfectoraux, par 50 fr., étant laissés à la charge de l’Etat.

En droit

1. Se fondant sur l’art. 415 CPP, la recourante estime que c’est à tort que le tribunal a retenu une violation de l’art. 15 al. 3 OCR à sa charge.

La question de la recevabilité du recours se pose à titre préalable dès lors qu’il est dirigé contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure d’appel au sens des art. 74 ss LContr (Loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions, RSV 312.11). A son art. 80a, cette loi différencie en effet les voies de recours contre une telle décision, selon que la contravention ou le délit réprimé repose sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral. L'art. 80a al. 2 LContr dispose ainsi que le jugement rendu sur appel en matière de contravention ou de délit de droit fédéral est définitif, la Cour de cassation vaudoise ayant cependant ouvert, en matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours en nullité, fondée sur l’art. 411 lit. g CPP exclusivement, pour violation d’une règle essentielle de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2007,6B_ 289/2007 ; JT 2005 III 95).

La recevabilité du recours en nullité ouvert par la Cour de cassation est fondée sur la distinction entre le contrôle de l’application des règles de procédure cantonale et du droit matériel. Cette justification ne permet toutefois pas en elle-même une extension du recours en nullité au contrôle de l’établissement des faits (JT 2005 III 62, précité).

En introduisant l’art. 80a LContr, le législateur a voulu simplifier la procédure applicable aux contraventions et limiter le nombre d’instances cantonales à deux, voire à trois s’agissant des contraventions de droit cantonal. Il a en effet décidé que l’application du droit matériel était suffisamment garantie en cette matière par trois instances successives, dont deux instances cantonales pour le droit fédéral ici concerné (JT 2005 III 62, précité).

Au vu de ce qui précède, la qualification juridique des faits retenus à la charge d’I.________ ne saurait être remise en cause s’agissant d’infractions relevant exclusivement du droit fédéral. L’art. 80a al. 2 LContr. trouve donc application et, partant, le recours, en tant qu’il se fonde sur l’art. 415 CPP, est irrecevable. L’indication, par le premier juge, d'une voie de recours erronée ne saurait à cet égard créer une voie de recours inexistante, ce d’autant que la recourante était assistée d’un avocat.

2. En définitive, le recours doit être écarté.

Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par I.________, conformément à l’art. 450 al. 1CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 18 février 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Préfecture du district d’Aigle (réf. dos. N° [...]),

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 411, Art. 415 et Art. 431 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 36 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 3 et Art. 15 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.
  • LOI du 19.05.2009 sur les contraventions, Art. 74 et Art. 80a — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011 et 2 janvier 2011.