Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

72/10

PDTTC 72/10 2010-10-21

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt du 21 octobre 2010

Présidence de Mme E P A R D, présidente Greffière : Mme Bourckholzer

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Faits

Vu la décision rendue le 18 mars 2010, motivée le 7 juillet 2010 et notifiée les 8 et 9 juillet 2010 aux parties, par laquelle la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a fixé à 903 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité AJ due à l'avocat F.________, à Yverdon-les-Bains, pour son activité de conseil d'office de H.________, à [...], dans la cause en paiement divisant celui-ci d'avec Q.________, à Lausanne, vu le recours interjeté par H.________ contre cette décision, le 20 juillet 2010, indiquant qu'il préciserait dans son mémoire les points attaqués ainsi que ses conclusions,

vu le courrier recommandé du 27 septembre 2010 de la Présidente du Tribunal cantonal, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son acte de recours en y précisant, sous peine d'irrecevabilité, les points de la décision qu'il conteste et la modification qu'il demande,

vu l'absence de réponse du recourant,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la procédure de recours,

que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC),

que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ),

que la lettre du recourant du 20 juillet 2010 adressée au Tribunal cantonal n'indique pas sur quel point la décision est attaquée ni quelle modification il demande, que, conformément à l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; applicable par analogie en procédure de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal cantonal a, par courrier du 27 septembre 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception du courrier, pour qu'il refasse son acte de recours en y indiquant, sous peine d'irrecevabilité, les précisions demandées,

que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier,

que, faute pour lui d'avoir apporté les précisions requises, le recours est par conséquent irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

Il prend date de ce jour. La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 17 et Art. 461 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.