Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 405 2010-06-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

*****

Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 9 juin 2010 par B.________ SA contre J.________ pour escroquerie, détournement de retenues sur les salaires, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, vu l’ordonnance du 16 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013872- NKS), vu le recours exercé en temps utile par B.________ SA contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que B.________ SA a déposé plainte contre J.________ le 9 juin 2010 pour escroquerie, détournement de retenues sur les salaires, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, qu'elle lui reproche de s'être régulièrement servi à la colonne d'essence, pour un montant total de 41'405 fr. 35 dont il ne s'est jamais acquitté, nonobstant plusieurs mises en demeure, qu'elle lui reproche également d'avoir distrait les retenues sur ses revenus que l'Office des poursuites du district d'Aigle lui avait imposées; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à tromper autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaire ou à ceux d'un tiers, qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi J.________ aurait astucieusement trompé B.________ SA, qu'en particulier le fait de devenir insolvable n'a rien d'astucieux, que B.________ SA n'a accompli aucun acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que J.________ soit devenu insolvable ne signifie pas qu'il avait, d'entrée de cause, l'intention de ne pas payer le carburant qu'il a pompé, que l'infraction d'escroquerie est dès lors exclue; attendu que le détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) ne s'applique que dans les rapports de travail (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 2 ad art. 159 CP) et ne peut être commis que par l'employeur (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 159 CP) qui est tenu d'effectuer des retenues sur les salaires de son employé, que cette infraction est donc également exclue en l'espèce;

attendu enfin que la période de saisie court du 17 mars 2010 au 5 février 2011 (P. 5/5 et 5/6), que cette série doit être clôturée, ou un acte de défaut de biens dressé, pour que l'infraction réprimée par l'art. 169 CP – en concours imparfait avec l'art. 289 CP (ATF 75 IV 174) – soit envisageable, que la plainte est donc prématurée sur ce point, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________ SA.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Olivier Couchepin, avocat (pour B.________ SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 146, Art. 159, Art. 169 et Art. 289 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.