RO 1999 107
Ordonnance
sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline
(Ordonnance sur l’importation de chevaux, OIC)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 21, al. 2, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance concerne les animaux de l’espèce chevaline figurant aux numéros du tarif douanier mentionnés en annexe, à l’exception des animaux d’élevage, des animaux de boucherie, des chevaux sauvages et des ânes sauvages.
Art. 2 Définitions
Par poulain, on entend un jeune cheval qui a encore ses incisives mitoyennes et ses coins de lait.
Par poney, on entend un animal adulte de l’espèce chevaline, dont la hauteur au garrot est supérieure à1 m 35, mais ne dépasse pas1 m 48.
Par petit poney, on entend
un animal de la race Shetland ainsi qu’un mini cheval;
un animal de l’espèce chevaline, qui est âgé d’au moins trois ans et dont la hauteur au garrot ne dépasse pas1 m 35.
Art. 3 Dispositions particulières régissant l’importation
Le service de frontière de l’Office vétérinaire fédéral contrôle l’âge, la race et la hauteur au garrot des poneys et des petits poneys. Lorsque la hauteur dépasse1 m 48 ou 1 m 35, l’animal est dédouané soit comme cheval soit comme poney.
Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés à la part de contingent tarifaire si:
la mère du poulain a été exportée portante, sous passavant;
le poulain descend de la jument à importer, preuves à l’appui, et a une carte d’identité établie par une organisation d’élevage reconnue.
Lors de l’utilisation des parts de contingent tarifaire, les poulains sont considérés comme des sujets adultes, à l’exception des poulains au sens de l’al.2. Le taux hors contingent (THC) applicable aux poulains dépend de la hauteur au garrot des sujets au moment où ils passent la frontière.
Art. 4 Attribution des parts de contingent tarifaire
Font l’objet d’un appel d’offres les contingents tarifaires partiels (CTP) suivants:
les animaux de l’espèce chevaline, sans les sujets d’élevage, les petits poneys, les ânes, les mulets et les bardots;
les petits poneys;
les ânes, les mulets et les bardots.
50% des CTP font l’objet d’un appel d’offres avant le début de la période contingentaire, 50% au cours du premier semestre. L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe de sa propre autorité la date des appels d’offres en tenant compte de la situation du marché.
La part de contingent par enchérisseur ne peut dépasser 10% du CTP.
Art. 5 Exécution
L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, pour autant qu’elle n’en dispose pas autrement.
Art. 6 Dispositions transitoires
La répartition du contingent tarifaire est régie jusqu’au 31 décembre 1999 selon les art. 4, al. 2 à4, art. 5, 7, al.1, ch. 1 et ch. 3 à 7, al. 2,4 et 5, art. 8, 9, al. 1,2 et 3, première phrase, art. 10, 11, al. 1 à 3, art. 12 et 14, al. 2 à4, de l’ordonnance du 17 mai 1995 réglant l’importation et l’exportation des animaux de l’espèce chevaline2 (OIEC).
Seront considérés comme marchés reconnus au terme de l’art. 14, al. 3, OIEC ceux organisés en 1998. Les «dispositions générales» de l’office du 17 décembre 19973 relatives aux importations de compensation autorisées en fonction des exportations effectuées restent valables jusqu’au 31 décembre 1999. Les chevaux peuvent être importées jusqu’au 31 décembre 1999 au plus tard, dans la mesure où les ayants droit disposent d’un quota individuel (QI).
Durant la période contingentaire 1999, 300 unités chevalines seront attribuées aux ayants droit en vertu de l’art. 7, al. 1, OIEC, pour des parts de contingent tarifaire anticipées, au prorata de leur part au contingent de base de 1200 unités chevalines.
Les parts de contingent tarifaire des ayants droit selon l’art. 12 OIEC sont imputées, durant la période contingentaire 1999, au CTP figurant sous le ch. 2, let. b, de l’annexe OIEC.
Le texte de ces dispositions peut être consulté à l’Office fédéral de l’agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Cotti |
Le chancelier de la Confédération, Couchepin |
Annexe
(art. 1) Numéro du tarif Désignation des animaux douanier4 0101. chevaux, ânes, mulets et bardots sur pied: – chevaux: – – autres (que animaux d’élevage de race pure et animaux de boucherie): 1991 – – – importés dans le cadre du contingent tarifaire (no 1) – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire) 1992 – – – – dont la hauteur au garrot est supérieure à1 m 48 1993 – – – – dont la hauteur au garrot est supérieure à1 m 35, mais ne dépasse pas1 m 48 1994 – – – – dont la hauteur au garrot ne dépasse pas1 m 35 – ânes, mulets et bardots: – – autres (que animaux de boucherie et ânes sauvages): 2091 – – – importés dans le cadre du contingent tarifaire (no 1) 2099 – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire)