RO 2000 1203
Ordonnance
sur la monnaie
(O sur la monnaie)
du 12 avril 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 1, 4, 5 et 6 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement1,
vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2,
arrête:
Art. 1 Dénominations officielles et abréviations
Les dénominations officielles de l’unité monétaire suisse et leurs abréviations sont:
en allemand: Franken (Fr.) et Rappen (Rp.);
en français: franc (fr.) et centime (c.);
en italien: franco (fr.) et centesimo (ct.);
en romanche: franc (fr.) et rap (rp.);
sur le plan international: CHF, conformément à la norme ISO N o 4217.
Art. 2 Valeurs nominales et caractéristiques
Les monnaies courantes ont les valeurs nominales et les caractéristiques suivantes:
Valeur nominale Diamètre Poids Tranche Alliage (millimètres) (grammes) (marque distinctive)
fr. 31 13,2 Légende Cupro-nickel
fr. 27 8,8 Cannelures Cupro-nickel
fr. 23 4,4 Cannelures Cupro-nickel ½ fr. 18 2,2 Cannelures Cupro-nickel
c. 21 4 Surface lisse Cupro-nickel
c. 19 3 Surface lisse Cupro-nickel
c. 21 4 Surface lisse Nickel pur
c. 19 3 Surface lisse Nickel pur
c. 17 1,8 Surface lisse Bronze d’aluminium
c. 16 1,5 Surface lisse Bronze RS 941.101
Le Département fédéral des finances (DFF) fixe la composition exacte des alliages des monnaies ainsi que les tolérances applicables aux alliages et aux dimensions des monnaies. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux vérifie la conformité légale des monnaies sortant de frappe.
Art. 3 Mise hors cours
Les monnaies courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation émises par la Confédération ont pouvoir libératoire jusqu’à la date de leur mise hors cours.
La mise hors cours de monnaies est régie par des dispositions particulières. Le DFF fixe le tarif auquel les monnaies mises hors cours sont reprises après expiration du délai d’échange.
Art. 4 Programme de frappe
Le DFF établit le programme de frappe des monnaies courantes en accord avec la Banque nationale suisse.
Art. 5 Approvisionnement en monnaie
La Banque nationale suisse est l’office central d’approvisionnement en monnaie. La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux secondent la Banque nationale suisse lors de la mise en circulation des monnaies courantes et du retrait des monnaies courantes, des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation.
Les monnaies sont en principe remises et reprises par la Banque nationale suisse, La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux à leur valeur nominale. Pour les monnaies courantes que l’acquéreur n’utilise pas dans le trafic des paiements et dont le coût de revient est supérieur à la valeur nominale, le DFF fixe un prix couvrant les frais.
Les caisses de La Poste Suisse et des Chemins de fédéraux échangent les monnaies dans les limites de leur encaisse.
Les gros consommateurs de monnaies et les déposants de grandes quantités de monnaies peuvent être assujettis à des conditions spéciales.
Art. 6 Retrait de la circulation
La Banque nationale suisse retire de la circulation les monnaies usées, détériorées ou qui n’ont plus cours.
Les monnaies usées sont remboursées à leur valeur nominale; pour les monnaies détériorées, une déduction peut être opérée sur la valeur nominale.
Art. 7 Fausse monnaie
La Banque nationale suisse, La Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux et les services de police transmettent, en l'état, à l’Office fédéral de la police, les monnaies contrefaites, falsifiées ou suspectes qui leur sont remises ou présentées, en commu- niquant le nom et l’adresse du porteur ainsi que, le cas échéant, toutes observations utiles à l’enquête (indices d’infraction).
L’Office fédéral de la police examine s’il y a indice d’infraction aux dispositions sur la protection de la monnaie. Pour le reste, l’Office fédéral de la police procède conformément aux prescriptions de la procédure pénale fédérale.
La Monnaie fédérale vérifie l’authenticité des pièces suspectes et établit des descriptions techniques. Elle rend inutilisables les pièces contrefaites ou falsifiées. La Monnaie fédérale exécute les décisions des autorités judiciaires et administratives compétentes concernant la destruction des pièces contrefaites ou falsifiées.
La Banque nationale remplace à leur valeur nominale les pièces de monnaie suspectes qui s'avèrent authentiques.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
l’ordonnance du 19 novembre 1997 sur la monnaie3;
l’arrêté du Conseil fédéral du 1er avril 1971 mettant hors cours les pièces de monnaie en argent4;
l’ordonnance du 2 juillet 1980 sur le remplacement des pièces de cinq centimes5.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2000.
12 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.