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941.101

Ordonnance sur la monnaie

du 19 novembre 1997 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles5, 7 et 12, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19701 sur la monnaie; vu l’article2, 3e alinéa, de la loi du 23 décembre 19532 sur la Banque nationale; vu l’article4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête:

Art. 1 Généralités

Les monnaies courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation émises par la Confédération ont pouvoir libératoire jusqu’au moment de leur mise hors cours.

Le Département fédéral des finances fixe la composition exacte des alliages des monnaies ainsi que les tolérances applicables aux alliages et aux dimensions des monnaies.

Le Bureau central du contrôle des métaux précieux vérifie les monnaies sortant de frappe quant à leur conformité légale.

Cité dans

Art. 2 Dénominations officielles et abréviations

Les dénominations officielles de l'unité monétaire suisse et leurs abréviations sont:

  1. en allemand: Franken (Fr.) et Rappen (Rp.);

  2. en français: franc (fr.) et centime (c.);

  3. en italien: franco (fr.) et centesimo (ct.);

  4. en romanche: franc (fr.) et rap (rp.);

  5. sur le plan international: CHF, conformément à la norme ISO No 4217.

Art. 3 Valeurs nominales et caractéristiques

Les monnaies courantes ont les valeurs nominales et les caractéristiques suivantes:

RO 1997 2757 Valeur nomi- Diamètre Poids Tranche Alliage nale (millimètres) (grammes) (marque distinctive)

fr. 31 13,2 Légende Cupro-nickel

fr. 27 8,8 Cannelures Cupro-nickel

fr. 23 4,4 Cannelures Cupro-nickel ½ fr. 18 2,2 Cannelures Cupro-nickel

c. 21 4 Surface lisse Cupro-nickel

c. 19 3 Surface lisse Cupro-nickel

c. 17 1,8 Surface lisse Bronze d’aluminium

c. 16 1,5 Surface lisse Bronze

Les pièces de 10 et de 20 centimes en nickel pur sont également considérées comme des monnaies courantes.

Art. 4 Détermination des besoins

Le Département fédéral des finances établit le programme de frappe des monnaies courantes en accord avec la Banque nationale suisse.

La Banque nationale suisse, secondée dans sa tâche par La Poste Suisse et les Chemins de fers fédéraux, veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’espèces métalliques en circulation et retire sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale, les pièces qui excèdent les besoins. Elle constitue des réserves de monnaies allant au-delà des besoins courants.

Le Département fédéral des finances constitue les réserves de monnaies de remplacement requises en prévision de graves événements.

Art. 54 Echange des monnaies

La Banque nationale suisse est l’office central d’échange des monnaies. Elle est secondée dans sa tâche par La Poste Suisse.

La Banque nationale suisse et les caisses de La Poste Suisse échangent en principe gratuitement les monnaies. Pour les monnaies courantes que l'acquéreur n'utilise pas dans le trafic des paiements et dont le coût de revient est supérieur à la valeur nominale, le Département fédéral des finances fixe un prix couvrant les frais.

Les caisses de La Poste Suisse échangent les monnaies dans les limites de leur encaisse.

Les gros consommateurs de monnaies peuvent être assujettis à des conditions spéciales.

Art. 6 Retrait de la circulation

La Banque nationale suisse retire de la circulation les monnaies usées, maculées, détériorées ou qui n'ont plus cours.

Les monnaies usées et maculées sont remboursées à leur valeur nominale; pour les monnaies détériorées, une déduction peut être opérée sur la valeur nominale.

La mise hors cours de monnaies est soumise à des dispositions particulières.

Art. 7 Fausse monnaie

Les Caisses de la Confédération et de la Banque nationale suisse sont tenues de transmettre à la police locale, sans les cisailler, les monnaies contrefaites, falsifiées, dépréciées ou suspectes qui leur sont remises ou présentées, en communiquant le nom et l'adresse du porteur ainsi que, le cas échéant, toutes observations utiles à l'enquête (indices d'infraction).

La police examine s'il y a indice d'infraction aux dispositions sur la protection de la monnaie et remet les pièces de monnaie, telles quelles, à l'Office fédéral de la police. Pour le reste, la police procède conformément aux prescriptions de la procédure pénale fédérale5.

La Monnaie fédérale vérifie l'authenticité des pièces suspectes. Elle rend inutilisables les pièces contrefaites, falsifiées ou dépréciées, lesquelles sont ensuite conservées par l'Office fédéral de la police. La Monnaie fédérale exécute les décisions des autorités judiciaires et administratives compétentes concernant la destruction des pièces contrefaites ou falsifiées.

La Banque nationale remplace à leur valeur nominale les pièces de monnaie suspectes qui se révèlent authentiques.

Art. 8 Dispositions d’exécution

Le Département fédéral des finances règle les détails.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l'ordonnance du 1er avril 19716 sur la monnaie;

  2. l'ordonnance du 26 juin 19917 réglant l'émission de monnaies commémoratives;

  3. l'ordonnance du 24 février 19888 relative à la frappe des monnaies destinées à célébrer le 700e anniversaire de la Confédération.

[RO 1971 363, 1980 895 art. 3, 1981 153]

[RO 1991 1442]

[RO 1988 405]

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1997.