Source

RO 2000 2429

Ordonnance
régissant le versement des prestations en cas de retraite
anticipée des agents soumis à des rapports de service
particuliers
(OPRA)

Modification du 28 juin 2000

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 2 décembre 1991 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. c à e

La présente ordonnance s’applique aux agents régis par les rapports de service particuliers suivants:

  1. les pilotes d’usine des Forces aériennes (FA);

  2. les pilotes d’essai du groupement de l’armement (GDA), dont les affectations au service de vol représentent une part importante du cahier des charges;

  3. les agents du contrôle de la circulation aérienne et de la sécurité aérienne des Forces aériennes (personnel de la sécurité aérienne FA);

Art. 3, al. 2, let. b et 3

L’âge de la retraite est fixé à :

b. 62 ans pour les pilotes d’usine FA, les pilotes d’essai GDA, le personnel de la sécurité aérienne FA et le personnel du service de vol de l’Office fédéral de l’aviation civile (art.1, let. c à e et g).

L’autorité qui nomme peut résilier les rapports de service particuliers de membres du corps des instructeurs et de l’ES (art.1, let. b et f) à 55 ans ou ceux des pilotes d’usine FA, des pilotes d’essai GDA, du personnel de la sécurité aérienne FA et du service de vol de l’Office fédéral de l’aviation civile (art.1, let. c à e et g) à 58 ans, lorsque ces agents ne peuvent plus être soumis à ces rapports sans qu’il y ait faute de leur part ou pour un motif autre que l’invalidité. Lorsque l’autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département concerné décide.

Art. 5, al. 2, re phrase1

Les ayants droit au sens de l’al.1 touchent en outre une prestation supplémentaire de la Confédération jusqu’à 62 ans révolus. . . .

Art. 7, al. 1 et 3

Le Conseil fédéral peut accorder une prestation au sens de l’art.5, al. 1 et 2, aux personnes qui présentent leur démission après 55 ans révolus, conformément à l’art.3 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 sur la situation juridique2, et si la libération de leur fonction ou de leur commandement est justifiée par des raisons de service.

Abrogé

Art. 8 Montant de la prestation supplémentaire

La prestation supplémentaire prévue à l’art.5, al. 2, correspond à la différence entre le total des prestations de la Caisse fédérale de pensions, y compris la compensation du renchérissement, des rentes versées au titre de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3 et de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4, des rentes versées par l’assurance militaire et des éventuelles prestations sociales allouées par la Confédération en cas d’accident professionnel, des rentes versées au titre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5 et 80 % du revenu déterminant.

Pour autant que les conditions requises soient réunies, la rente d’enfants prévue à l’art. 41 des statuts de la CFP du 24 août 19946 est versée en plus de la rente et de la prestation supplémentaire, le total ne pouvant toutefois dépasser 90 % du revenu déterminant.

Le revenu déterminant comprend le traitement, l’indemnité de résidence et les allocations et indemnités assurées; les augmentations dues au renchérissement et les augmentations du salaire réel sont prises en considération.

Lorsque la rente de la Caisse fédérale de pensions s’élève à moins de 60 % du gain assuré, le montant qui représente la différence entre cette rente et ces 60 % est déduit de la prestation supplémentaire.

Art. 9

Abrogé

Art. 16 Dispositions transitoires

Aux agents dont les rapports de service sont résiliés avant le 1er janvier 2004 conformément à l’art.3, la prestation supplémentaire prévue à l’art.8 sera versée jusqu’à l’âge de 65 ans révolus.

Aux agents dont les rapports de service particuliers sont résiliés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 du fait qu’ils ont atteint l’âge de la retraite selon l’art.3, une prestation supplémentaire est versée conformément à l’art.8 entre leur 63e et leur 65e année, selon l’échelle dégressive suivante :

a. Les agents prenant leur retraite anticipée à l’âge de 58 ans révolus conformément à l’art.3 ont droit à la prestation supplémentaire réduite suivante: Année 1946 7/8 1947 6/8 1948 5/8 1949 4/8 1950 3/8 1951 2/8 1952 1/8

b. Les agents prenant leur retraite anticipée à l’âge de 60 ans révolus conformément à l’art.3 ont droit à la prestation supplémentaire réduite suivante: Année 1944 7/8 1945 6/8 1946 5/8 1947 4/8 1948 3/8 1949 2/8 1950 1/8

c. Les agents prenant leur retraite anticipée à l’âge de 62 ans révolus conformément à l’art.3 ont droit à la prestation supplémentaire réduite suivante: Année 1942 7/8 1943 6/8 1944 5/8 1945 4/8 1946 3/8 1947 2/8 1948 1/8

II

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 2 décembre 1991 sur l’escadre de surveillance7

Art. 36, al. 3

Lorsque l’autorité qui nomme constate que, pour des raisons autres que l’invalidité et sans qu’il ait faute des membres concernés, ces derniers ne peuvent plus être employés dans un poste correspondant à leur classe de fonction, elle peut les licencier déjà à la fin de leur 55e année. Lorsque le Conseil fédéral est l’autorité qui nomme, c’est le DDPS qui prend la décision.

2. Ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs8

Art. 38, al. 3

Lorsque l’autorité qui nomme constate que, pour des raisons autres que l’invalidité et sans qu’il y ait faute des instructeurs, ces derniers ne peuvent plus être employés dans un poste correspondant à leur classe de fonction, elle peut les licencier déjà à la fin de leur 55e année. Lorsque le Conseil fédéral est l’autorité qui nomme, le DDPS prend la décision.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

28 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz