Source

510.102

Ordonnance sur l’escadre de surveillance (O esca surv)
(O esca surv)

du 2 décembre 1991 (Etat le 7 décembre 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 101,4 e alinéa, et 150 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire1; vu le statut des fonctionnaires2,3 arrête:

Section 1 4 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les tâches, l’engagement, l’instruction et l’organisation de l’escadre de surveillance, ainsi que le statut de ses membres en dehors du service actif.

Art. 2 Domaine d’application personnel

La présente ordonnance concerne les membres suivants de l’escadre de surveillance (membres)5:

  1. pilotes militaires de carrière;

  2. opérateurs de bord de carrière;

  3. photographes de bord de carrière;

  4. officiers spécialistes.

Seules les dispositions de la section 3 s’appliquent au personnel administratif de l’escadre de surveillance.

Art. 3 Définition

L’escadre de surveillance est une formation professionnelle de l’armée.

RO 199210

Les expressions telles que «membre de l’escadre de surveillance», «commandant» et «pilote militaire de carrière» utilisées dans la présente ordonnance s’appliquent aux personnes des deux sexes.

Section 2 Tâches et subordination

Art. 4 Tâches

Les tâches de l’escadre de surveillance sont les suivantes:

  1. garantir, en vue de la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien, un état de préparation permanent au service de police aérienne;

  2. fournir un soutien à l’instruction dans les écoles et les cours des Forces aériennes et du reste de l’armée;

  3. garantir un état de préparation permanent pour les transports aériens;

  4. assurer l’exécution des vols de reconnaissance aérienne et des vols topographiques;

  5. collaborer à la conduite et à la direction de l’engagement des Forces aériennes ainsi qu’à la conduite du service de vol militaire;

  6. fournir un soutien aux essais tactiques d’avions et d’équipements;

  7. élaborer des procédures techniques et tactiques de vol ainsi que des prescriptions concernant le service de vol militaire;

  8. exécuter des vols de démonstration et d’autres engagements spéciaux;

  9. participer à l’aide en cas de catastrophe et au sauvetage aérien de l’armée;

  10. fournir un soutien à l’Office fédéral de l’aviation civile et aux services civils en matière de sauvetage aérien.6 2 L’état d’alerte est requis de l’escadre de surveillance pour les tâches suivantes:

  11. sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien;

  12. transports aériens;

  13. aide en cas de catastrophe;

  14. sauvetage aérien.7 3 Les membres concernés peuvent être appelés à des services dans les états-majors des groupements et des offices fédéraux du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports8 (DDPS).

Art. 59 Subordination

L’escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la brigade d’aviation 31.

En matière administrative, l’escadre de surveillance est rattachée aux Services centraux des Forces aériennes.

Section 3 Engagement et instruction

Art. 6 Commandement

Le responsable de l’escadre de surveillance est son commandant. Sa responsabilité s’étend notamment à l’engagement, au degré de préparation, ainsi qu’à la formation de base et au perfectionnement.

Art. 710 Plan d’engagement et de carrière

Les exigences du service définissent le plan d’engagement et de carrière. Les aptitudes professionnelles et les goûts des membres sont pris en compte dans une juste mesure. Les membres sont entendus lors de l’élaboration du plan.

Les avancements militaires peuvent être coordonnés avec l’engagement dans le cadre de la carrière professionnelle.

Art. 8 Qualification et entretien sur la carrière

Les membres concernés doivent faire régulièrement l’objet d’une qualification. L’appréciation doit porter notamment sur leur aptitude à commander, à éduquer et à instruire.

Le commandant de l’escadre de surveillance a un entretien sur la carrière avec chaque membre concerné au moins tous les trois ans, portant notamment sur son engagement, sa formation et son perfectionnement.

Lors des entretiens portant sur la qualification et la carrière, il convient de tenir compte de la sphère personnelle du membre concerné.

Art. 9 Instruction

Dans les écoles de pilotes militaires de carrière, les pilotes militaires sont formés en vue de devenir des pilotes militaires de carrière.

Dans la mesure des possibilités, les pilotes peuvent bénéficier de la formation et du perfectionnement des instructeurs.

Les Services centraux des Forces aériennes peuvent édicter des directives sur la formation et le perfectionnement des membres en dehors des écoles de pilotes militaires de carrière.11

Art. 10 Service de piquet

Lorsque l’armée passe à un degré de préparation plus élevé, ainsi que dans d’autres situations exceptionnelles, l’escadre de surveillance peut être mise de piquet globalement ou partiellement.

Section 4 Dispositions relatives au statut des membres

Art. 11 Statut des fonctionnaires

Les membres concernés sont soumis au statut des fonctionnaires12.

Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dérogation, les dispositions d’exécution du statut des fonctionnaires sont également valables.

Art. 1213 Traitement, compensations et indemnités

Le traitement des membres est fixé par l’autorité qui nomme, dans les limites de la classe de traitement qui correspond à leur fonction.

Les indemnités de vol et les indemnités spéciales pour prestations extraordinaires sont fixées dans l’ordonnance du 5 décembre 199414 sur le service de vol militaire.

Art. 13 Condition de nomination des pilotes militaires de carrière

Le pilote militaire de carrière est nommé fonctionnaire après avoir terminé avec succès l’école de pilotes militaires de carrière.

Art. 14 Lieu de service

Les Services centraux des Forces aériennes15 attribuent un lieu de service aux membres concernés.

Art. 15 Domicile

Le domicile est situé dans un rayon de 50 km à vol d’oiseau du lieu de service.

Si le service le permet, les Services centraux des Forces aériennes peuvent, sur demande, autoriser un domicile hors du rayon prescrit.

Art. 16 Transferts

Le membre concerné doit être transféré à un nouveau lieu de service lorsqu’il sera vraisemblablement occupé pendant plus d’un an dans des écoles et des cours, des états-majors de groupements ou des offices du DDPS sis dans une autre localité.

La décision de transfert doit être communiquée par écrit aux membres concernés six mois au moins avant la date de l’exécution.

Art. 17 Indemnités lors de transferts

Le membre concerné a droit aux indemnités pour voyages de service dès le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu’au jour du déménagement.

Si le membre concerné commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu’à cette date, pour autant que le déménagement n’ait pas encore eu lieu.

Les indemnités pour voyages de service selon les alinéas1 et 2 sont payés pour une période maximale de:

  1. douze mois, si le membre concerné est soumis à une obligation d’entretien ou d’assistance;

  2. six mois dans tous les autres cas.

Art. 18 Indemnités pour domicile hors du lieu de service

Le membre concerné qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour:

  1. le logement dans tous les cas où un retour au domicile n’est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable;

  2. la subsistance, lorsque le membre concerné est soumis à une obligation d’entretien ou d’assistance.

Les indemnités de logement et de subsistance ne sont versées que lorsque le membre concerné se loge et/ou prend ses repas à l’extérieur.

Si le membre concerné est domicilié dans un rayon de10 km à vol d’oiseau du lieu de service, il n’a droit à l’indemnité de subsistance que s’il prend ses repas hors de son domicile pour des raisons de service sur lesquelles il n’exerce aucune influence.

Lorsque le membre concerné reçoit une indemnité pour voyages de service, il n’a pas droit à l’indemnité selon le 1er alinéa pour le repas compris dans l’indemnité pour voyages de service.

Le membre concerné qui a conclu un bail pour une chambre ou un logement au lieu de service, ou à proximité immédiate, reçoit, en cas d’absence due à un déplacement professionnel, à des vacances, au service militaire, à la maladie ou à un accident, une indemnité pendant trois mois au plus à titre de contribution aux frais du logement inoccupé, lorsque ce dernier lui est réservé et qu’il doit être payé.

Art. 19 Remboursement des frais de déménagement

En cas de changement de domicile consécutif à un transfert, le membre concerné a droit au remboursement des frais de déménagement et à une indemnité équitable pour l’aménagement du nouvel appartement, s’il est prouvé que le déménagement permet de réaliser une économie.

En cas de transfert résultant d’une faute commise par le membre concerné ou décidé pour tenir compte de sa situation personnelle, l’indemnité de déménagement peut être supprimée ou réduite par le DDPS.

L’indemnité de déménagement n’est pas allouée lorsque le changement de domicile n’est pas dû à un changement du lieu de service.

Art. 20 Logement en caserne

Le membre concerné a droit au logement gratuit dans les casernes et autres cantonnements de la Confédération, pour autant qu’il y ait de la place.

Art. 21 Indemnités de repas pour service de nuit

Le membre concerné qui est en service commandé dans une école ou un cours pendant au moins trois heures, entre20.00 h. et 06.00 h., a droit à l’indemnité de repas selon le chiffre 4 de l’appendice1 de l’ordonnance du DDPS du 22 novembre 199016 sur les instructeurs (OI-DDPS).

Art. 22 Voyages de service

Le membre concerné a droit à l’indemnité pour voyages de service lorsqu’il exerce ses activités en dehors du lieu de service ou du lieu de l’école, du cours ou de l’unité administrative.

Les activités exercées au lieu de service ou au domicile, ainsi que dans un rayon de

km à vol d’oiseau, ne donnent, en général, pas droit à l’indemnité pour voyages de service.

Lors de voyages de service, il est loisible au membre concerné de choisir, dans un rayon raisonnable du lieu d’activité, un logement en hôtel, chez des particuliers ou en caserne. Si, pour des raisons personnelles, il loge plus loin, les trajets entre le lieu de service et le logement sont considérés comme voyages privés.

Des indemnités pour le logement lors de voyages de service ne peuvent être perçues que si le logement est effectivement occupé. Les exceptions indiquées à l’article

sont réservées.

Sur demande, les Services centraux des Forces aériennes peuvent accorder au membre concerné qui doit faire face à des dépenses supplémentaires pour des voyages de service dont la durée ne dépasse pas une semaine, un supplément pouvant atteindre les montants fixés au chiffre 3 de l’appendice1 de l’OI-DDPS17. Dans des cas dûment justifiés, le directeur de l’Office fédéral peut autoriser le remboursement des dépenses effectives sur présentation des factures. Si les frais supplémentaires de voyages de service sont imputables à des déplacements d’une durée supérieure à une semaine, le DDPS décide des indemnités à verser.

Le membre concerné qui, pour des raisons de service sur lesquelles il n’exerce aucune influence, doit prendre un repas principal au lieu de service mais en dehors de son domicile, a droit à une indemnité conformément à l’article18.

Art. 23 Logement en hôtel ou chez des particuliers réservé mais non occupé

En cas d’absence temporaire du lieu de déplacement pour une durée d’au maximum trois nuits consécutives, par exemple en fin de semaine, pour des congés personnels et généraux ou des jours libres de service, les indemnités de nuit sont versées lorsque le logement reste réservé et doit être payé et que l’engagement du membre concerné en dehors du lieu de service, dans la même école, le même cours, dans les étatsmajors des groupements et les offices fédéraux du DDPS se poursuit.

En cas d’absence de huit nuits au maximum en raison de voyages de service, de travaux au lieu de service, de service militaire soldé ou de congé pendant les fêtes de Pâques, de Noël et de Nouvel-An, l’indemnité de nuit est également payée aux conditions qui figurent au 1er alinéa. En cas d’absence de plus longue durée, c’est le DDPS qui décide sur demande.

Les membres détachés à titre d’élèves à l’Ecole militaire supérieure (EMS) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich reçoivent une indemnité conformément au chiffre 2.4 de l’appendice1 de l’OI-DDPS18 pour la durée des absences dues au besoin du service et pour autant que le logement reste réservé et doit être payé.19

Art. 24 Voyages payés pour visites

Lors de son engagement hors du lieu de service, le membre concerné a droit, par semaine d’absence, à un voyage payé à son lieu de service ou à son domicile.

Au lieu du voyage mentionné au 1er alinéa, les cas suivants peuvent être pris en compte:

  1. un voyage du membre concerné marié au lieu de résidence temporaire de sa famille;

  2. un voyage du conjoint et de ses enfants jusqu’à l’âge de18 ans au lieu d’engagement du membre concerné;

  3. un voyage du membre concerné célibataire au domicile de ses parents.

Le membre concerné a en outre droit à un voyage payé supplémentaire à titre de voyage de service:

  1. lors d’événements importants dans sa famille, tels que la naissance de son enfant, le décès ou une grave maladie soudaine d’un de ses proches parents;

  2. dans d’autres cas, pour autant que la marche du service le permette.

Art. 2520 Indemnités pour l’utilisation de véhicules à moteur privés

Dès leur nomination à titre d’employés permanents, les membres du personnel volant reçoivent une indemnité pour l’utilisation de leur véhicule à moteur privé dans un rayon aérien de20 km autour du lieu de service ou du lieu de l’engagement externe. Le montant de cette indemnité est fixé par le DDPS en accord avec le Département fédéral des finances.

Art. 26 Durée du travail

La durée et la répartition du travail sont déterminées par les nécessités du service.

Art. 27 Congés, service les dimanches et les jours fériés

Les mises à contribution particulières du membre concerné doivent, dans la mesure du possible, être compensées par des congés.

Le service du dimanche et des jours fériés chômés dans toute la Suisse donne droit à un congé de même durée.

Art. 28 Vacances et temps libre de service

La réduction des vacances en raison de service militaire soldé, selon l’article 60, 6e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195921 n’entre pas en ligne de compte.

Dans la mesure où le service le permet, le membre concerné doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte de la situation personnelle du membre concerné. S’il a des enfants en âge de scolarité, le membre concerné a droit, chaque année, à au moins deux semaines de vacances consécutives pendant l’une des périodes de vacances scolaires.22

Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et servent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l’engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le 1er décembre et le 5 janvier. Le commandant des Forces aériennes édicte chaque année les directives y relatives.23

Le pilote militaire de carrière a droit à une semaine supplémentaire de vacances par année en raison de la charge psychique et physique que représente son activité. Cette mesure est destinée à assurer la sécurité de vol.

Section 5 Responsabilités

Art. 29 Responsabilité concernant les dommages

Dans l’exercice de ses fonctions, le membre concerné est soumis aux dispositions de la loi sur la responsabilité24.

La responsabilité des membres découlant de leur statut militaire et de leurs devoirs de service est régie par les articles 135 à 143 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire25.26

Art. 3027 Responsabilité pénale

Le membre concerné est soumis au droit pénal ordinaire.

Pour les cas mentionnés à l’article2 du code pénal militaire28, le membre concerné est soumis au droit pénal militaire et à la juridiction pénale militaire.

Art. 31 Règles de la circulation routière

Lors de ses déplacements de service, le membre concerné est soumis aux règles civiles de la circulation routière.

Il est en outre soumis aux règles militaires sur la circulation routière lorsqu’il est en service soldé ou lorsqu’il conduit un véhicule muni de plaques de contrôle militai res.

Art. 32 Juridiction concernant les infractions aux règles de la circulation routière

Le membre concerné est soumis à la juridiction militaire lorsqu’il contrevient à la loi fédérale sur la circulation routière29 lors d’un exercice militaire, lorsqu’il remplit une mission en service de troupe ou dans un cas punissable selon le code pénal militaire30

Le membre concerné est soumis à la juridiction civile pour les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière qu’il commet sur le trajet qui le sépare de son domicile à son lieu de travail, à l’aller ou au retour, même s’il conduit un véhicule de service portant des plaques de contrôle militaires.

Si, en violant la loi fédérale sur la circulation routière sur le trajet mentionné au 2e alinéa, le membre concerné commet une autre infraction punissable par le code pénal militaire, il est soumis à la juridiction militaire.

Section 6 Dispositions concernant le statut de militaire

Art. 33 Port de l’uniforme

Le membre concerné porte l’uniforme pour son travail.

Les membres concernés en service dans les états-majors des groupements ou dans les offices fédéraux du DDPS portent, en règle générale, une tenue civile.

...31

Art. 3432 Promotion militaire

Les membres qui sont prévus pour exercer à la troupe un commandement ou une fonction dans un grade supérieur à celui qu’ils revêtent dans leur emploi au sein de l’escadre de surveillance, peuvent être promus au grade supérieur.

Les conditions de promotion de l’ordonnance du 20 septembre 199933 concernant la durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée sont applicables pour le surplus.34

à6...35

Art. 3536 Incorporation à la fin des obligations militaires

Le membre reste incorporé au-delà de la limite d’âge fixée pour les obligations militaires. Il est libéré du service militaire lors de sa mise à la retraite.

Section 7 Fin de l’activité dans l’escadre

Art. 36 Résiliation des rapports de service

Les membres concernés sont nommés jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle ils atteignent l’âge de 58 ans; ceux qui sont nés dans la première moitié de l’année peuvent demander la résiliation de leur engagement pour le milieu de l’année.

L’autorité qui nomme peut, avec l’assentiment du membre concerné et lorsque des raisons de service le justifient, prolonger chaque fois d’une année civile ses rapports de service au-delà de la limite d’âge mentionnée au premier alinéa, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle il a 62 ans.

Lorsque l’autorité qui nomme constate que, pour des raisons autres que l’invalidité et sans qu’il ait faute des membres concernés, ces derniers ne peuvent plus être em-

Abrogé par le ch. I de l’O du15 déc. 1997 (RO 1998 98).

ployés dans un poste correspondant à leur classe de fonction, elle peut les licencier déjà à la fin de leur 50e année. Lorsque le Conseil fédéral est l’autorité qui nomme, c’est le DDPS qui prend la décision.

Art. 37 Aide financière en cas de changement de profession

Une aide financière peut être accordée au membre concerné:

  1. si, lors d’un entretien portant sur sa carrière, il lui est recommandé de changer de profession;

  2. s’il est licencié du service de la Confédération en vertu de l’article36, 3e alinéa.

Art. 38 Résiliation volontaire des rapports de service

Le remboursement d’une partie du traitement selon l’article 56, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195937 ne sera pas demandé au membre concerné qui résilie volontairement ses rapports de service.

Section 8 Protection juridique

Art. 3938

Les voies de recours sont régies par la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire39 et par le statut des fonctionnaires40.

Section 9 Dispositions finales

Art. 40 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, le montant des indemnités et des suppléments de fonction.

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 18 décembre 1974 41 sur l’escadre de surveillance est abrogée.

Art. 42 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le1 er janvier 1992.

Non publiée au RO.