RO 2000 611
Ordonnance
sur la statistique du commerce extérieur
Modification du 19 janvier 2000
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur1 est modifiée comme suit:
Préambule, position1 et 2 vu l’art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2; vu l’art.5, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3, ...
Art. 10, al. 1, let. c, al. 2 et 4
La déclaration doit indiquer:
c. dans le transit, les pays de provenance et de destination.
Est réputé pays de production:
le pays d’origine au sens de la section 2 (critères de l’origine) de l’ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine4;
si une marchandise a été nationalisée par acquittement des droits ou par admission en franchise dans un pays tiers avant d’être importée en Suisse, c’est ce pays qui est réputé pays de production;
le pays d’expédition lors de l’importation d’une union douanière, c’est-àdire le pays d’où la marchandise a été expédiée, sans avoir subi après coup un changement de statut légal durant le transport (p. ex. changement de propriété).
Est réputé pays de provenance le pays à partir duquel la marchandise est exportée ou réexpédiée.
Art. 14
Abrogé
Art. 15, titre médian et, al. 1,, phrase introductive, bis et 622
Publications et prestations statistiques
Les résultats de la statistique du commerce extérieur sont publiés par la Direction générale des douanes sous une forme qui convient aux utilisateurs ou rendus accessibles sous une autre forme appropriée.
Les publications relatives à la statistique du commerce extérieur comprennent notamment: . . .
La Direction générale des douanes exploite une banque de données statistiques accessible en mode on-line (SWISS-impex). Les résultats les plus importants de la statistique du commerce extérieur peuvent être consultés librement sur Internet.
La Direction générale des douanes perçoit des émoluments pour les publications et les prestations statistiques. Ceux-ci sont fixés par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales5.
Art. 16
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 2000.
19 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Adolf Ogi |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |