632.14
Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur
du 5 décembre 1988 (Etat le 14 mars 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art.15, al. 1 de la loi sur le tarif des douanes1; vu l'art.5, al. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2;3 en exécution de la convention internationale des 14 décembre 1928/9 décembre 1948 concernant les statistiques économiques4; vu l'art.3 de la convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises5, arrête:
Art. 1 But
La statistique du commerce extérieur doit renseigner en particulier sur:
L'importation, l'exportation et le transit des marchandises, ventilées par produits et par pays;
Les modes de transport utilisés pour l'importation, l'exportation et le transit;
L'évolution des prix des marchandises importées et exportées.
Elle est une partie intégrante des statistiques économiques établies par la Confédération, en particulier de la comptabilité nationale et de la balance des paiements.
Art. 2 Compétence
La statistique du commerce extérieur est établie par la Direction générale des douanes.
Art. 3 Bases
La statistique du commerce extérieur est fondée sur les déclarations en douane.
Art. 4 Etablissement des déclarations en douane
Les déclarations doivent être signées par celui qui accomplit les obligations découlant de l'assujettissement au contrôle douanier.
Les déclarations d'exportation portant sur les marchandises commerciales doivent être établies et signées par l'exportateur.
RO 1988 2047
Dans le cadre d'accords (art. 72a de la LF sur les douanes6, la Direction générale des douanes peut dispenser de la signature l'assujetti et l'exportateur, sans préjudice de leur responsabilité.
Art. 5 Contenu des déclarations en douane
Les déclarations doivent contenir les indications prescrites aux articles6 à 11.
Le Département fédéral des finances peut exiger des indications supplémentaires.
Celles-ci seront publiées dans le tarif des douanes.
La Direction générale des douanes peut autoriser des simplifications dans certains cas ou pour certains types de trafics.
Art. 6 Importateur, destinataire, exportateur
La déclaration d'importation doit mentionner le nom du destinataire, son adresse avec le numéro postal d'acheminement et, si le destinataire n'est pas en même temps l'importateur, le nom et l'adresse de ce dernier. Est réputée destinataire la personne physique ou morale, domiciliée dans le territoire douanier suisse, à qui la marchandise est livrée. Est réputé importateur celui qui introduit ou fait introduire la marchandise pour son compte dans le territoire douanier suisse.
La déclaration d'exportation doit mentionner le nom de l'exportateur et son adresse avec le numéro postal d'acheminement. Est réputé exportateur celui qui envoie ou fait envoyer la marchandise à l'étranger pour son compte ou pour le compte de l'acquéreur domicilié à l'étranger.
Art. 7 Désignation de la marchandise
La marchandise doit être déclarée sous une désignation technique ou commerciale (nom usuel) aussi précise que possible, avec la mention du numéro correspondant du tarif des douanes.
Art. 8 Quantité de marchandise
La déclaration d'importation ou d'exportation indique la masse brute (poids brut) et la masse nette (poids effectif), en kilogrammes, à moins que le tarif des douanes n'en dispose autrement.
Dans la déclaration pour le transit, on indique uniquement la masse brute; pour les animaux vivants dédouanés au nombre de pièces, uniquement le nombre.
Art. 9 Valeur de la marchandise
La déclaration indique la valeur statistique de la marchandise en francs suisses (valeur franco frontière suisse). Cette valeur correspond au prix facturé, corrigé des majorations ou déductions selon le 3e alinéa.
Si une marchandise est importée ou exportée sans avoir été facturée ou si le montant facturé ne correspond pas à la valeur effective, est réputé valeur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant.
Les frais de transport, d'assurance et autres jusqu'à la frontière suisse doivent être inclus dans la valeur déclarée, tandis que les rabais et escomptes doivent en être déduits (cif à l'importation, fob à l'exportation). Les droits de douane, impôts ou autres redevances perçus en vertu de la législation suisse ne doivent pas être inclus dans la valeur déclarée; à l'exportation, ils sont ajoutés à la valeur en tant qu'ils ne sont pas remboursables.
Art. 10 Pays partenaires
La déclaration doit indiquer:
A l'importation, le pays de production;
A l'exportation, le pays de destination;
7 Dans le transit, les pays de provenance et de destination.
Est réputé pays de production:
le pays d’origine au sens de la section 2 (critères de l’origine) de l’ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine8;
si une marchandise a été nationalisée par acquittement des droits ou par admission en franchise dans un pays tiers avant d’être importée en Suisse, c’est ce pays qui est réputé pays de production;
le pays d’expédition lors de l’importation d’une union douanière, c’est-àdire le pays d’où la marchandise a été expédiée, sans avoir subi après coup un changement de statut légal durant le transport (p. ex. changement de propriété).9 3 Est réputé pays de destination le pays dans lequel la marchandise est censée être utilisée, transformée, perfectionnée ou travaillée de quelque autre manière.
Est réputé pays de provenance le pays à partir duquel la marchandise est exportée ou réexpédiée.10
Les pays sont déclarés d'après le répertoire des pays publié par la Direction générale des douanes.
Art. 11 Modes de transport
Les déclarations d'importation et d'exportation indiquent le mode de transport utilisé lors du passage de la frontière; les déclarations pour le transit, celui utilisé pour traverser la Suisse.
Dans les trafics par route, par air et par eau, on doit indiquer, en outre, le code du pays d'immatriculation du moyen de transport.
Art. 12 Mesures de contrôle
Pour les besoins de la statistique du commerce extérieur, l'administration des douanes peut faire vérifier, contrôler ou rectifier les déclarations par les assujettis au contrôle douanier. Elle peut exiger de ces derniers, ainsi que des destinataires, des importateurs et des exportateurs, la production de tous les documents permettant de vérifier l'exactitude des renseignements fournis et consulter au besoin les livres, papiers d'affaires et autres pièces, ainsi que les banques de données.
Art. 13 Secret de fonction
Les indications figurant dans les déclarations et dans les pièces documentaires doivent être tenues secrètes par toutes les autorités et les personnes qui en ont connaissance.
Art. 1411
Art. 15 Publications et prestations statistiques12
Les résultats de la statistique du commerce extérieur sont publiés par la Direction générale des douanes sous une autre forme qui convient aux utilisateurs ou rendus accessibles sous une forme appropriée.13
Les publications relatives à la statistique du commerce extérieur comprennent notamment:14
Relevés mensuels et annuels des importations et des exportations, ventilées, en quantité et en valeur, d'après les numéros du tarif des douanes et selon les pays de production et de destination;
Relevés du trafic de perfectionnement et du trafic frontalier;
Relevés des importations, des exportations et du transit par modes de transport;
Relevés du produit des droits de douane;
Indices du volume et de la valeur moyenne;
Commentaires portant sur la structure et l'évolution du commerce extérieur de la Suisse.
Abrogé par le ch. I de l'O du 19 janv. 2000 (RO 2000 611).
La Direction générale des douanes exploite une banque de données statistiques accessible en mode on-line (SWISS-impex). Les résultats les plus importants de la statistique du commerce extérieur peuvent être consultés librement sur Internet.15
La Direction générale des douanes peut grouper certains chiffres d'une statistique si leur publication détaillée est de nature à causer un préjudice grave à des intérêts suisses.
Elle peut renoncer au recensement statistique de quantités négligeables de marchandises, pour autant qu'une telle mesure n'affecte pas sensiblement la valeur informative de la statistique du commerce et qu'aucun intérêt économique de portée générale ne s'y oppose.
Elle peut élaborer et, éventuellement, publier des statistiques spéciales. Sur demande, elle peut établir des relevés spéciaux.
La Direction générale des douanes perçoit des émoluments pour les publications et les prestations statistiques. Ceux-ci sont fixés par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales16.17
Art. 1618
Art. 17 Dispositions finales
La Direction générale des douanes est chargée de l'exécution.
L'ordonnance du 10 janvier 197219 sur la statistique du commerce extérieur est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Abrogé par le ch. I de l'O du 19 janv. 2000 (RO 2000 611).
[RO 1972 86, 1974 1953, 1984 913 art. 27 ch. 2, 1987 2369]