RO 2001 2511
Ordonnance
sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline
(Ordonnance sur l’importation de chevaux, OICh)
Modification du 21 septembre 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de chevaux1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 21, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,
Art. 2 et 3, al. 1 et 3
Abrogés
Art. 4 Attribution des parts de contingent tarifaire des animaux de l’espèce chevaline, sauf les animaux d’élevage, les ânes, les mulets et les bardots
Le contingent tarifaire partiel (CTP)1.1. (animaux de l’espèce chevaline, sauf les animaux d’élevage, les ânes, les mulets et les bardots) fait l’objet d’un appel d’offres.
50 % de ce CTP fait l’objet d’un appel d’offres avant le début de la période contingentaire, 50 % au cours du premier semestre. L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe de sa propre autorité la date des appels d’offres en tenant compte de la situation du marché.
La part de contingent par enchérisseur ne peut dépasser 10 % du CTP.
Art. 4a Attribution des parts de contingent tarifaire des ânes, des mulets et des bardots
Les parts du CTP1.2. (ânes, mulets et bardots) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.
Art. 6
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |