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916.322.1

Ordonnance sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline
(Ordonnance sur l’importation de chevaux, OICh1)

du 7 décembre 1998 (Etat le 13 février 2001)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture2, arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance concerne les animaux de l’espèce chevaline figurant aux numéros du tarif douanier mentionnés en annexe, à l’exception des animaux d’élevage, des animaux de boucherie, des chevaux sauvages et des ânes sauvages.

Art. 2 Définitions

Par poulain, on entend un jeune cheval qui a encore ses incisives mitoyennes et ses coins de lait.

Par poney, on entend un animal adulte de l’espèce chevaline, dont la hauteur au garrot est supérieure à1 m 35, mais ne dépasse pas1 m 48.

Par petit poney, on entend

  1. un animal de la race Shetland ainsi qu’un mini cheval;

  2. un animal de l’espèce chevaline, qui est âgé d’au moins trois ans et dont la hauteur au garrot ne dépasse pas1 m 35.

Art. 2a3 Exceptions au régime du permis général d’importation Les animaux de l’espèce chevaline importés en tant qu’effets de déménagement, dot ou patrimoine héréditaire ne sont pas assujettis au régime du permis général d’importation.

Art. 3 Dispositions particulières régissant l’importation

Le service de frontière de l’Office vétérinaire fédéral contrôle l’âge, la race et la hauteur au garrot des poneys et des petits poneys. Lorsque la hauteur dépasse1 m 48 ou 1 m 35, l’animal est dédouané soit comme cheval soit comme poney.

RO 1999 107

Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés à la part de contingent tarifaire si:

  1. la mère du poulain a été exportée portante, sous passavant;

  2. le poulain descend de la jument à importer, preuves à l’appui, et a une carte d’identité établie par une organisation d’élevage reconnue.

Lors de l’utilisation des parts de contingent tarifaire, les poulains sont considérés comme des sujets adultes, à l’exception des poulains au sens de l’al.2. Le taux hors contingent (THC) applicable aux poulains dépend de la hauteur au garrot des sujets au moment où ils passent la frontière.

Art. 4 Attribution des parts de contingent tarifaire

Font l’objet d’un appel d’offres les contingents tarifaires partiels (CTP) suivants:

  1. les animaux de l’espèce chevaline, sans les sujets d’élevage, les petits poneys, les ânes, les mulets et les bardots;

  2. les petits poneys;

  3. les ânes, les mulets et les bardots.

50% des CTP font l’objet d’un appel d’offres avant le début de la période contingentaire, 50% au cours du premier semestre. L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe de sa propre autorité la date des appels d’offres en tenant compte de la situation du marché.

La part de contingent par enchérisseur ne peut dépasser 10% du CTP.

Art. 5 Exécution

L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, pour autant qu’elle n’en dispose pas autrement.

Art. 6 Dispositions transitoires

La répartition du contingent tarifaire est régie jusqu’au 31 décembre 1999 selon les

art. 4, al. 2 à 4, art. 5, 7, al. 1, ch. 1 et ch. 3 à 7, al. 2, 4 et 5, art. 8, 9, al. 1, et 3,2

première phrase, art. 10, 11, al. 1 à3, art. 12 et 14, al. 2 à 4, de l’ordonnance du 17 mai 1995 réglant l’importation et l’exportation des animaux de l’espèce cheva-

Seront considérés comme marchés reconnus au terme de l’art. 14, al. 3, OIEC ceux organisés en 1998. Les «dispositions générales» de l’office du 17 décembre 19975 relatives aux importations de compensation autorisées en fonction des exportations effectuées restent valables jusqu’au 31 décembre 1999. Les chevaux peuvent être importées jusqu’au 31 décembre 1999 au plus tard, dans la mesure où les ayants droit disposent d’un quota individuel (QI).

[RO 1995 2037, 1996 208 art. 2 let. p]

Le texte de ces dispositions peut être consulté à l’Office fédéral de l’agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.

Durant la période contingentaire 1999, 300 unités chevalines seront attribuées aux ayants droit en vertu de l’art. 7, al. 1, OIEC, pour des parts de contingent tarifaire anticipées, au prorata de leur part au contingent de base de 1200 unités chevalines.

Les parts de contingent tarifaire des ayants droit selon l’art. 12 OIEC sont imputées, durant la période contingentaire 1999, au CTP figurant sous le ch. 2, let. b, de l’annexe OIEC.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Numéro du tarif Désignation des animaux

douanier6

0101. chevaux, ânes, mulets et bardots sur pied: – chevaux: – – autres (que animaux d’élevage de race pure et animaux de boucherie): 1991 – – – importés dans le cadre du contingent tarifaire (no 1) – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire) 1992 – – – – dont la hauteur au garrot est supérieure à 1 m 48 1993 – – – – dont la hauteur au garrot est supérieure à 1 m 35, mais ne dépasse pas 1 m 48 1994 – – – – dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 1 m 35 – ânes, mulets et bardots: – – autres (que animaux de boucherie et ânes sauvages): 2091 – – – importés dans le cadre du contingent tarifaire (no 1) 2099 – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire)