Source

RO 2001 2583

Ordonnance générale
sur les importations de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 21 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 2

L’entente sur l’utilisation doit intervenir avant la réception de la déclaration en douane; le détenteur de la part de contingent tarifaire doit l’annoncer à l’office par écrit avant les formalités d’importation.

II

Les ch. 1, 5 et 15 de l’annexe 4 «Organisation de marché: Animaux de l’espèce chevaline», «organisation de marché: œufs et produits à base d’œufs» et «Organisation de marché: caséine» sont modifiés conformément à la version ci-jointe.

L’annexe 7 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe 4

(art. 10) Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés 1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline Numéro du con- Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire tingent tarifaire (unités) [1] [1] [1] [1]

animaux de l’espèce chevaline 3322 01.1 animaux de l’espèce chevaline, sauf les 0101.1991 2922 animaux d’élevage, ânes, mulets et bardots 01.2 ânes, mulets et bardots 0101.2091 200 01.3 animaux d’élevage 0101.1110 200 [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

5. Organisation de marché: oeufs et produits à base d’oeufs Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire contingent (tonnes, brut) tarifaire [1] [1] [1] [1]

Oeufs d’oiseaux en coquille, dont 0407. 0010 33 735 09.1 œufs de consommation 0407. 0010 19 428 09.2 œufs de fabrication destinés à 0407. 0010 14 307 l’industrie alimentaire

Produits à base d’œufs séchés 0408. 1110 977 9110 3502. 1110

Produits à base d’oeufs autres que séchés 0408. 1910 6 866 9910 3502. 1910 [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

15. Organisation de marché: caséine Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire contingent (tonnes) tarifaire

Caséine 3501. 1010 697 [1] 3501. 9010 [1] Le dépassement du contingent tarifaire est possible.

Annexe 7

(art. 31) Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émoluments de décharge2 suivants:

Groupes de marchandises Emoluments par décharge en francs dédouanement par dédouanement voie électronique traditionnel avec modèle douane90 document unique

  1. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter

  2. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits

  3. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre

  4. Fleurs coupées

  5. Plants d’arbres fruitiers

  6. Produits laitiers et caséine acide 5.- 12.-

  7. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille

  8. Oeufs et produits à base d’oeufs

  9. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc.

  10. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin

  11. Céréales panifiables

On entend par décharge chaque lot de marchandises dédouané.