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RO 2002 2986

Code pénal suisse
Code pénal militaire
(Prescription de l’action pénale)

Modification du 22 mars 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 novembre 20011,
vu l’avis du Conseil fédéral du 30 novembre 20012,
arrête:

I

Le code pénal3 est modifié comme suit:

Art. 59, ch. 1, par.3

Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue, qui est alors applicable.

Art. 75bis, al. 2

Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l’action pénale serait prescrite en application des art. 70 et 71.

Art. 109

Prescription Pour les contraventions, l’action pénale se prescrira par trois ans, la peine par deux ans.

Art. 118, al. 4

Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans’action pénale se prescrit par trois ans.

Art. 178, al. 1

Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans.

Art. 302, al. 3

Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.

Art. 333, al. 5

Jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales:

  1. les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;

  2. les délais de prescription de l’action pénale pour les contraventions qui dépassent un an sont augmentés de la durée ordinaire;

  3. les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées; l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est réservé;

  4. la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

II

Le code pénal militaire du 13 juin 19275 est modifié comme suit:

Art. 42, ch. 1, par.3

Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue, qui est alors applicable.

Art. 56bis, al. 2

Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l’action pénale serait prescrite en application des art. 51 et 52.

Art. 148b

Prescription de L’action pénale pour les atteintes à l’honneur se prescrit par quatre l’action pénale ans.

Art. 183, ch. 1

1. Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par un an. La sanction se prescrit par six mois. L’interruption de la prescription de la sanction est exclue.

III

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 mars 2002

Conseil national, 22 mars 2002

Le président: Anton Cottier

La présidente: Liliane Maury Pasquier

Le secrétaire: Christoph Lanz

Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 18 juillet 2002 sans avoir été utilisé.6

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2002.

10 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz