321.0
Code pénal militaire (CPM)
(CPM)
du 13 juin 1927 (Etat le 24 septembre 2002)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 20 et 64bis de la constitution fédérale1;2 vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 19183 arrête:
Livre premier: Droit pénal militaire
Première partie Dispositions générales
Chapitre premier Application de la loi pénale
Art. 1 1. Pas de peine sans loi
Nul ne peut être puni s’il n’a commis un acte expressément réprimé par la loi.
Art. 24 2. Conditions personnelles et matérielles. En général
Sont soumis au droit pénal militaire:
1.5 Les personnes astreintes au service militaire ...6, lorsqu’elles sont au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent les infractions prévues aux articles 115 à 137 et 145 à 179 lorsqu’elles ne sont pas en relation avec le service de la troupe; 2. Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale; de même, lorsqu’ils portent l’uniforme;
RO 43 375 RS 3 383
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 60 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101). fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).
Mots abrogés par le ch. 2 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882;
3. 7 Les personnes astreintes au service militaire ... 8 , lorsqu’elles portent l’uniforme en dehors du service et qu’elles commettent les infractions prévues aux articles61 à 114 et 138 à 144; 4. Les personnes astreintes au service militaire ... 9, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service; 5. Les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce qui concerne l’obligation de se présenter, ainsi que pendant la durée du recrutement et jusqu’à leur licenciement par l’autorité de recrutement; 6. 10 Les personnes faisant partie du corps des gardes de fortifications, de l’escadre de surveillance, du corps fédéral des gardesfrontière et celles qui, dans les établissements militaires, sont tenues de porter l’uniforme, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu’elles commettent en uniforme; 7. 11 Les civils employés durablement par la troupe ou qui le sont pour l’exécution de tâches spéciales; 8. 12 Les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107); 9. 13 Les civils qui, à l’occasion d’un conflit armé, se rendent coupables d’infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114).
Mots abrogés par le ch. 2 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882;
Mots abrogés par le ch. 2 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).
10.14 Durant le service, les personnes qui, selon l’article66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire15, effectuent un service de promotion de la paix, ainsi que hors du service lorsqu’il y a relation avec leurs devoirs et leur fonction de service, ou lorsqu’elles portent l’uniforme.
Art. 3 16 Extension en cas de service actif
En cas de service actif, sont soumis en outre au droit pénal militaire sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixé par lui: 1. Les civils qui se rendent coupables d’une des infractions suivantes: crime ou délit contre une garde militaire (art. 65), usurpation de pouvoirs (art. 69), trahison militaire (art. 87) ou trahison par propagation de fausses informations (art. 89), actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères (art. 92), violation d’obligations contractuelles (art. 97), atteinte à la sécurité militaire (art.98 à 105, 107)17, corruption active (art. 141), gestion déloyale (art. 144), atteinte à l’honneur d’une personne au service, quant à sa situation militaire ou à son activité de service (art. 145 à 148), faire évader des détenus (art. 177); 2.18 Les civils qui se rendent coupables des actes visés par les articles73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169 du code pénal militaire, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou concernent des choses servant à l’armée; 3. Les civils qui commettent intentionnellement les actes visés par les articles 166, 169a, 170 et 171 du code pénal militaire;
militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).
4.19 Les internés militaires d’Etats belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices et à leurs corps de volontaires, y compris les mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l’armée a la charge; 5. Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, ...20 des services et exploitations d’intérêt vital, notamment des distributions d’eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
Art. 4 Extension en temps de guerre
En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux articles2 et 3: 1.21 Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie. 2. Les civils qui se rendent coupables d’une des infractions suivantes: Trahison dans les cas prévus aux articles88, 90 et 91, Espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger (art. 93), ...22 Pillage ou brigandage de guerre (art. 139 et 140), Incendie, explosion, emploi d’explosifs, inondation ou écroulement, en tant que l’infraction porte atteinte à des choses servant à l’armée (art. 160, ch. 2, 3e al.23, et ch. 424; art. 161, ch. 1, 3e al., et ch. 2; art. 162, 3e al.; art. 165, ch. 1, 3e al., et ch. 2); 3. Les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris celles qu’ils auraient commises en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l’Etat ou l’armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l’armée suisse;
Abrogé par le ch. 5 de l’annexe à la LF du3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10).
Phrase abrogée par le ch. II3 de la LF du5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
Actuellement art. 160 al. 2.
Actuellement art. 160a.
4. Les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s’ils abusent de leur situation pour commettre une infraction; 5.25 Les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
Art. 5 Temps de guerre
Au sens du présent code, le temps de guerre existe non seulement quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu’en cas de danger de guerre imminent le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions établies pour le temps de guerre.
La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l’Assemblée fédérale qui décide si elle sera maintenue.
Art. 6 Participation de civils
Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé soit à une infraction purement militaire (art.61 à 85), soit à une infraction contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art.86 à 107), soit à une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé (art. 108 à 114), avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, seront également punissables d’après le présent code.26
Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à une infraction de droit commun (art. 115 à 17927 avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, restent soumises au droit pénal ordinaire.
Art. 7 Application du droit pénal ordinaire
Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infraction non prévues par le présent code.
Art. 8 3. Conditions de temps
Sera jugée d’après le présent code toute personne qui aura commis une infraction après l’entrée en vigueur de ce code.
Le présent code est aussi applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement
Actuellement art. 115 à 179a.
qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Art. 9 4. Conditions de lieu 1. Crimes et délits
Le présent code est applicable aux infractions commises en Suisse et à celles qui ont été commises à l’étranger.
Toute peine privative de liberté subie à l’étranger à raison de l’infraction poursuivie en Suisse sera imputée sur la peine à prononcer.
Chapitre deuxième: Conditions de la répression28
Sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion.30
Sont réputées délits les infractions passibles de l’emprisonnement comme peine la plus grave.
Art. 1031 2. Responsabilité. Irresponsables
N’est pas punissable celui qui, étant atteint d’une maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge peut ordonner les mesures prévues aux articles43 et 44 du code pénal suisse32.
Art. 11 33 Responsabilité restreinte
Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47), si, par suite d’un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience ou par suite d’un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d’agir, ne possédait pas pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Il peut ordon- 1301 1323; FF 1940 1021). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc., ont été remplacés dans tout le présent texte par des articles a, b, etc.
ner les mesures prévues aux articles42 à44 et 100bis du code pénal suisse 34 .
Art. 11a 35 Exception
Les dispositions des articles10 et 11 ne seront pas applicables si l’inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l’infraction.
Art. 11b 36 Doute sur l’état mental de l’inculpé
Le juge d’instruction ou le tribunal ordonnera l’examen de l’inculpé, s’il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.
Les experts se prononceront sur la responsabilité de l’inculpé, ainsi que sur l’opportunité et les modalités d’une mesure de sûreté selon les articles42 à44 et 100bis du code pénal suisse 37 .
Art. 12 Exclusion de l’armée à titre de mesure de sûreté38
Si un délinquant est acquitté comme irresponsable ou est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge pourra prononcer son exclusion de l’armée.39
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)40 peut lever l’exclusion de l’armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.41
et 4 ...42
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Art. 13 43 3. a. Enfants
Le présent code n’est pas applicable aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de7 ans révolus.
Si un enfant âgé de plus de7 ans, mais de moins de15 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les articles83 à
du code pénal suisse44 lui seront applicables. Les autorités civiles sont compétentes.
Art. 14 b. Adolescents c. Jeunes adultes
Si un adolescent âgé de plus de15 ans, mais de moins de18 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, lui seront applicables les articles 90 à99 du code pénal suisse45 , ainsi que les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’article 397bis, lettre d, dudit code. Les autorités civiles sont compétentes.46
...47
Si, au moment d’agir, l’auteur était âgé de plus de18 ans, mais de moins de25 ans révolus, les dispositions générales du présent code sont applicables.
Les articles 100, 2e alinéa, 100bis et 100ter du code pénal suisse49 sont également applicables. L’autorité compétente selon les articles 100bis et 100ter du code pénal est celle du canton chargé de l’exécution.
Art. 15 4.50 Culpabilité. Intention et négligence
Sauf disposition contraire et expresse de la loi, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou délit.
Celui-là commet intentionnellement un crime ou délit, qui le commet avec conscience et volonté.
Celui-là commet un crime ou délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand
Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Art. 16 Erreur sur les faits
Celui qui aura agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits sera jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
Le délinquant qui pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme délit de négligence.
Art. 1751 Erreur de droit
La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 47) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.
Art. 1852 Ordre d’un supérieur
Si l’exécution d’un ordre constitue un acte punissable, le chef ou le supérieur qui a donné l’ordre est punissable comme auteur de l’infraction.
Le subordonné est aussi punissable s’il s’est rendu compte qu’en donnant suite à l’ordre reçu il participait à la commission d’un acte punissable; le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ou exempter le prévenu de toute peine.
Art. 19 53 5. Degrés de réalisation. Tentative. Désistement
La peine pourra être atténuée (art. 46) à l’égard de celui qui aura commencé l’exécution d’un crime ou d’un délit, sans toutefois poursuivre jusqu’au bout son activité coupable.
Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine pour sa tentative.
l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).
Art. 19a 54 Délit manqué. Repentir actif
La peine pourra être atténuée (art. 46) à l’égard de celui qui aura poursuivi jusqu’au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé.
Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) a l’égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher que le résultat ne se produise.
Art. 20 Délit impossible
Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) à l’égard de celui qui aura tenté de commettre un crime on délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction était absolument impossible.
Il pourra exempter le prévenu de toute peine si ce dernier a agi par défaut d’intelligence.
Art. 21 55 Désistement et repentir actif
Art. 22 56 6. Participation. Instigation
Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise la peine applicable à l’auteur de cette infraction.
Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
Art. 23 57 Complicité
La peine pourra être atténuée (art. 46) à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.
Art. 24 Circonstances personnelles
Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l’effet est d’augmenter, de diminuer ou d’exclure la peine, n’auront cet effet qu’à l’égard de l’auteur, instigateur ou complice qu’elles concernent.
Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
Art. 25 7. 58 Actes licites. Légitime défense
Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une attaque imminente, a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 47); si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue.
Art. 26 Etat de nécessité Punissabilité des médias Protection des sources
1. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte. 59 Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte, le juge atténuera librement la peine (art. 47). 2.60 Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l’auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 47). 3. L’acte commis par un chef ou un supérieur en service actif pour maintenir la discipline ou pour se faire obéir en cas de danger militaire, notamment en cas de mutinerie ou devant l’ennemi, ne sera pas punissable si cet acte était le seul moyen d’obtenir l’obéissance nécessaire.
Lorsqu’une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’article 322bis du code pénal suisse62. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourra aucune peine.
Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
Le 1er alinéa n’est pas applicable si le juge constate que:
le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne, ou que
64 à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, pénal65, ainsi que de l’art.19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants66, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d’un tel acte ne pourra être arrêtée.
teneur selon le ch. II de la LF du10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).
Chapitre troisième: Peines et autres mesures I. Les différentes peines et mesures
Art. 2767 1. ...
Art. 28 2. Peines privatives de liberté et mesures de sûreté Réclusion68
La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion est de un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie.69
...70
Art. 2971 Emprisonnement Arrêts répressifs
La durée de l’emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.
...72
La peine des arrêts répressifs est la moins grave des peines privatives de liberté. La durée des arrêts répressifs est d’un jour au moins et de trois mois au plus.
Lorsque la loi prévoit alternativement l’emprisonnement ou l’amende, le juge pourra prononcer les arrêts répressifs au lieu de l’emprisonnement.74
Art. 3075 Exécution des peines privatives de liberté Interruption de l’exécution Mesures de sûreté
Les peines privatives de liberté seront exécutées conformément aux dispositions du code pénal suisse76.
Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).
Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). teneur selon le ch. I de la LF du5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).
En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l’exécution militaire de la peine d’emprisonnement. Il édicte les prescriptions nécessaires.77
L’exécution d’une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.
Si, pendant l’exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée sur la peine. L’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra faire abstraction de tout ou partie de cette imputation si le transfert a été rendu nécessaire par une maladie ou d’autres causes manifestement antérieures à l’incarcération. L’imputation n’aura pas lieu si le condamné a frauduleusement provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleusement prolongé son séjour à l’hôpital ou dans un hospice.
Les dispositions du code pénal suisse80 relatives aux mesures de sûreté (art.42 à 45) sont applicables; dans les renvois des articles42, chiffre 4, 1er alinéa,43, chiffre 2, 2e alinéa, et 45, chiffre 5, les articles69, 41, chiffre 2, et 40 du code pénal sont remplacés par les dispositions correspondantes du présent code (art.50, 32, ch. 2, 30a).
L’autorité compétente est celle du canton chargé de l’exécution.
Les mesures de sûreté sont exécutées selon le code pénal.
Art. 3181 Libération conditionnelle
1.82 Lorsqu’un condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l’emprisonnement, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’oppose pas à son élargissement et s’il est à prévoir qu’il se conduira bien en liberté.
Lorsqu’un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra le libérer conditionnellement. L’autorité compétente du canton chargé de l’exécution examinera d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demandera le préavis de la direction de l’établissement. Elle entendra le détenu lorsqu’il n’aura pas présenté de requête ou lorsqu’il n’est pas sans plus possible d’accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête. 2.83 L’autorité compétente du canton chargé de l’exécution impartira au libéré un délai d’épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu’un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d’épreuve sera de cinq ans. 3.84 L’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra imposer au libéré, durant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage. 4. Si, pendant le délai d’épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution ordonnera sa réintégration dans l’établissement. Si le libéré est frappé d’une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution pourra renoncer à la réintégration. Si, au mépris d’un avertissement formel de l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s’il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer. La détention pendant la procédure de réintégration sera imputée sur le solde de la peine. Si la réintégration n’est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d’autres règles de conduite et par la prolongation du délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement.
Si le solde de la peine, devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration, est en concours avec une mesure prévue aux articles43,
ou 100bis du code pénal suisse85, l’exécution en sera suspendue. L’exécution du solde de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d’épreuve. 5. Si le libéré se conduit bien jusqu’à l’expiration du délai d’épreuve, sa libération devient définitive.
Art. 32 86 Sursis à l’exécution de la peine
1. 87 En cas de condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire autre que l’exclusion de l’armée et la dégradation, le juge pourra suspendre l’exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d’autres crimes ou délits et s’il a réparé, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. 88 Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d’un crime ou d’un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d’emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l’infraction. Les jugements étrangers sont pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l’ordre public suisse. En suspendant l’exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. En cas de cumul de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d’entre elles. 2. 89 Le juge pourra astreindre le condamné à un patronage. Il pourra lui imposer, pendant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé. Les motifs du sursis ou de son refus, ainsi que les règles de conduite imposées, seront mentionnés dans le jugement. Le juge pourra modifier ultérieurement les règles de conduite. ... 90
Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979(RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
3. 91 Si, pendant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel du juge à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s’il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le juge ordonnera l’exécution de la peine. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l’exécution de la peine si des motifs permettent d’envisager l’amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d’autres mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement. Le juge appelé à connaître d’un crime ou d’un délit commis pendant le délai d’épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis est compétent. Si une peine devenue exécutoire en suite de révocation du sursis est en concours avec une des mesures prévues aux articles43, 44 ou 100bis du code pénal suisse92, l’exécution en est suspendue. L’exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d’épreuve. 4. 93 Si le condamné a subi l’épreuve jusqu’au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution en ordonnera la radiation du casier judiciaire.
5. ... 94
Art. 33 3. Amende. Montant
1. Sauf disposition contraire et expresse de la loi, le maximum de l’amende sera de 40 000 francs. 95 Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum. 2. Le juge fixera le montant de l’amende d’après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité.
Abrogé par le ch. I de la LF du4 oct. 1974 (RO 1975 55; FF 1974 I 1397).
Pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé. 3. L’amende est éteinte par la mort du condamné.
Art. 3496 Recouvrement
1. L’autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement d’un à trois mois. Si le condamné n’a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être tenu de payer l’amende sans délai ou de fournir des sûretés. L’autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l’amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité d’après la situation du condamné. Elle pourra aussi l’autoriser à racheter l’amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de la Confédération, d’un canton ou d’une commune. Dans ces cas, l’autorité compétente pourra prolonger le délai accordé. 2. Si, dans le délai fixé, le condamné n’a ni payé ni racheté l’amende, l’autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si l’on en peut attendre quelque résultat. 3. Si le condamné n’a ni payé ni racheté l’amende, celle-ci sera convertie en arrêts répressifs par le juge. Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer l’amende. La procédure est gratuite dans les cas où la conversion est exclue par décision postérieure au jugement. En cas de conversion un jour d’arrêts répressifs sera compté pour 30 francs d’amende; la durée de ces arrêts répressifs ne pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l’exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis. 4. Lorsque les conditions de l’article32, chiffre 1er, sont remplies, le juge pourra ordonner que la condamnation à l’amende soit radiée du casier judiciaire, si le condamné n’a pas encouru de condamnation pour une infraction commise pendant un délai d’épreuve d’un à deux ans fixé par le juge et si l’amende a été payée, rachetée ou remise. L’article32, chiffres2 et 3, est applicable par analogie. La radiation sera ordonnée d’office par l’autorité compétente du canton chargé de l’exécution. 5. Pour les amendes disciplinaires, l’article 192 est applicable.
Art. 35 Cumul avec une peine privative de liberté
Si le délinquant a agi par cupidité, le juge, accessoirement à la peine privative de liberté, pourra le condamner à une amende.
Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l’amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines.
Art. 36 97 4. Peines accessoires. Exclusion de l’armée
Le juge exclura de l’armée le condamné à la réclusion et l’interné en vertu de l’article42 du code pénal suisse98.
Le juge pourra exclure de l’armée le condamné à l’emprisonnement.
L’exclusion sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.
Art. 37 99 Dégradation
Le juge prononcera la dégradation de l’officier, du sous-officier ou de l’appointé qui, par un crime ou un délit, s’est rendu indigne de son grade.
L’officier, le sous-officier ou l’appointé dégradé sera exclu du service personnel.
En cas de service actif, il pourra être rappelé au service par décision du commandant en chef de l’armée; la dégradation est maintenue.
La dégradation sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.
Art. 38 100 Incapacité d’exercer une charge ou une fonction
1. Le juge déclarera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle pour une durée de deux à dix ans le magistrat ou le fonctionnaire qui, coupable d’un crime ou d’un délit, se sera rendu indigne de confiance. 2. Le juge pourra déclarer le condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle pour une durée de deux à dix ans, si l’infraction commise dénote qu’il est indigne de confiance.
Tout délinquant d’habitude envoyé dans une maison d’internement en vertu de l’article42 du code pénal suisse 101 demeurera incapable pendant dix ans. 102 3. La déclaration d’incapacité sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la contient sera exécutoire. La durée de l’incapacité sera comptée à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s’il se conduit bien pendant ce délai d’épreuve, elle sera comptée à partir de la libération conditionnelle. En matière d’internement, cette durée sera comptée du jour de la libération définitive. 103
Art. 39 104 Privation des droits civiques
Art. 40 105 Expulsion
Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement. En cas de récidive, l’expulsion pourra être prononcée à vie.
Le DDPS décidera si, et à quelles conditions, l’expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d’essai.
Si le condamné libéré s’est bien conduit jusqu’à la fin du délai d’épreuve, l’expulsion qui avait été différée ne sera plus exécutée. Lorsque l’expulsion n’avait pas été différée, sa durée courra du jour où le condamné libéré conditionnellement a quitté la Suisse.
Lorsque le condamné n’a pas été libéré conditionnellement ou que, l’ayant été, il ne s’est pas bien conduit pendant le délai d’épreuve, l’expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.
Art. 41 106 5. Autres mesures. Confiscation a. Confiscation d’objet dangereux
Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononcera la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
102 Deuxième alinéa introduit par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 104 Abrogé par le ch. I de la LF du4 oct. 1974 (RO 1975 55; FF 1974 I 1397).
Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
Art. 42107 b. Confiscation de valeurs patrimoniales 109 RS 311.0
1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d’une rigueur excessive. Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue, qui est alors applicable.108 La décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après l’avis officiel de confiscation. 2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au chiffre 1, 2e alinéa, ne sont pas réalisées. Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé. L’autorité d’instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. 3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du code pénal109) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.
Art. 42a 110 Allocation au lésé
Si par suite d’un crime ou d’un délit, une personne a subi un dommage qui n’est couvert par aucune assurance, et s’il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec celui-ci:
Le montant de l’amende payée par le condamné;
111 Les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
112 Les créances compensatrices.
Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance. Le tribunal compétent est celui qui connaît de la cause au fond.
Art. 43 Publication du jugement
Si l’intérêt public ou celui du lésé l’exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné.
Si l’intérêt public ou celui de l’accusé acquitté l’exige, le juge ordonnera la publication du jugement d’acquittement aux frais de la Confédération.
La publication dans l’intérêt du lésé ou de l’accusé acquitté n’aura lieu qu’à leur requête.
Le juge fixera les modalités de la publication. 113 teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).
II. La mesure de la peine
Art. 44 1. Fixation de la peine
Le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.
Art. 45 114 2. Atténuation de la peine Circonstances atténuantes
Le juge pourra atténuer la peine:
lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend, dans une détresse profonde ou sous l’impression d’une menace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n’interdisent d’en tenir compte; lorsqu’il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime; lorsqu’il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu’il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu’il aura réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; lorsqu’un temps relativement long se sera écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps; lorsqu’il était âgé de18 à 20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. 115
Art. 46 116 Effets de l’atténuation
Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera:
au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins; 117 au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion;
115 Dernier aliéna introduit par le ch. I de la LF du4 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er fév. 1975 (RO 1975 55 61; FF 1974 I 1397).
au lieu de la réclusion, l’emprisonnement de six mois à cinq ans; au lieu de l’emprisonnement à minimum spécialement déterminé, l’emprisonnement; au lieu de l’emprisonnement, les arrêts répressifs ou l’amende.
Art. 47 Atténuation libre
Dans les cas où la loi prévoit l’atténuation libre de la peine, le juge n’est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le crime ou délit.
Le juge reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine.
Art. 47a 118 Exemption de renvoi ou de peine
Si l’auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la libération conditionnelle ne seront pas révoqués.
Art. 48 119 3. Aggravation de la peine. Récidive
1. Si le délinquant avait subi, même partiellement, une peine de réclusion ou d’emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction pour laquelle il est condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement, le juge en augmentera la durée, mais sans dépasser le maximum légal du genre de peine. L’exécution dans un établissement d’une mesure de sûreté prévue aux articles42, 43 ou 44 ou d’une mesure selon l’article 100bis du code pénal suisse 120 et la remise de la peine par voie de grâce sont assimilées à l’exécution d’une peine antérieure. 2. Est assimilée à l’exécution en Suisse, l’exécution à l’étranger de peines et mesures analogues à celles que prévoit le présent code, si le jugement n’est pas contraire à l’ordre public suisse.
Art. 49 Concours d’infractions ou de lois pénales 120 RS 311.0
1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité. Toute peine accessoire ou mesure pourra être appliquée, même si elle n’est prévue que pour une des infractions ou par une des lois en concours. 2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d’une infraction punie d’une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction punie également d’une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Si le premier jugement a été rendu par un tribunal ordinaire, le juge prononcera une peine supplémentaire.
Art. 50 4. Imputation de la détention préventive
Le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’aura pas, par sa conduite après l’infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. Cette imputation pourra être ordonnée par le tribunal de cassation, même s’il écarte le recours.
Si le juge ne condamne qu’à l’amende, il pourra tenir compte de la détention préventive dans une mesure équitable.
Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction ou pour motif de sûreté.
III. La prescription
Art. 51121 1. Prescription de l’action pénale. Délais
L’action pénale se prescrit:
par30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;
par15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;
par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), en vigueur depuis le
En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115, 117, 121, et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a25 ans.
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001122 est fixée selon les al. 1 à3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
Art. 52123 Point de départ
La prescription court:
du jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
du jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 53 124
Art. 54 125 2. Prescription de la peine. Délais 122 RO 2002 2993
1. Les peines se prescrivent:
la réclusion à vie, par trente ans; 126 la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; l’emprisonnement pour plus d’un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans.
général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), en vigueur depuis le 124 Abrogé par le ch. II de la LF du5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires, sauf pour l’exclusion de l’armée et la dégradation.
Art. 55 127 Point de départ
La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire, et, en cas de condamnation avec sursis ou d’application d’une mesure, du jour où l’exécution est ordonnée.
Art. 56 Suspension et interruption
La prescription d’une peine privative de liberté est suspendue pendant l’exécution ininterrompue de cette peine, pendant l’exécution immédiatement antérieure d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté et pendant le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle. 128 1a La prescription est interrompue par l’exécution de la peine et par tout acte fait en vue de l’exécution par l’autorité chargée de cette dernière. 129
A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, la peine est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.
Art. 56bis 130 3. Imprescriptibilité
Sont imprescriptibles:
1. Les crimes tendant à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; 2. Les crimes graves prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 131 et par les autres accords internationaux concernant la protection des victimes de la guerre, auxquels la Suisse est partie, lorsque l’infraction considérée en l’espèce présente une gravité particulière à cause des conditions dans lesquelles elle a été commise; 3. Les crimes perpétrés en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en
61. FF 1974 I 1397). 1975 (RO 1975 55 61; FF 1974 I 1397). internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RS 351.1). Cet article est applicable lorsque l’action pénale ou la peine n’est pas prescrite le 1er janv. 1983.
danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.
Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l’action pénale serait prescrite en application des articles51 et 52.132 IV. La réhabilitation
Art. 57133 Réadmission au service personnel
Lorsqu’un délinquant a été exclu de l’armée mais qu’il n’a été ni dégradé ni interné selon l’article42 du code pénal suisse134, le juge, à la requête du condamné, pourra le réadmettre au service personnel, si sa conduite le justifie et s’il a réparé, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.
Art. 58135 Réintégration dans la capacité d’exercer une charge ou une fonction
Lorsqu’un délinquant a été déclaré incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l’exécution du jugement ou, en cas de sursis, depuis l’expiration du délai d’épreuve, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l’éligibilité, si sa conduite justifie cette faveur et s’il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.
Art. 59136 Radiation de l’inscription du casier judiciaire
Le préposé au casier judiciaire radiera d’office l’inscription si, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, il s’est écoulé:
Vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l’internement prévu à l’article42 du code pénal suisse137.
Quinze ans en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à une autre mesure de sûreté, y compris celle que prévoit l’article 100bis dudit code, 133 Abrogé par le ch. I de la LF du4 oct. 1974 (RO 1975 55; FF 1974 I 1397). Nouvelle teneur selon le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
c. Dix ans en cas de condamnation à l’emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts répressifs, y compris les peines d’emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l’article 37bis, chiffre 1er, dudit code.
Si l’amende est prononcée comme peine principale, l’inscription sera radiée dix ans après le jugement.
A la requête du condamné, le juge pourra ordonner la radiation si la conduite du condamné le justifie et s’il a, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé, si l’amende a été payée, rachetée ou remise et si les peines accessoires ont été exécutées. L’exclusion de l’armée et la dégradation sont réputées exécutées dès l’entrée en force du jugement. Dans ces cas, la radiation pourra être requise à l’expiration des délais suivants à compter de l’exécution du jugement:
Dix ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l’internement prévu à l’article42 dudit code.
Cinq ans en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’une des autres mesures de sûreté, y compris celle que prévoit l’article 100bis dudit code,
Deux ans en cas de condamnation à l’emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts répressifs, y compris les peines d’emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l’article 37bis, chiffre 1er, dudit code ou à l’amende comme peine principale.
Si la peine est prescrite, la radiation du jugement pourra aussi être ordonnée, mais au plus tôt au moment où la peine serait arrivée à son terme si elle avait été exécutée dès l’entrée en force du jugement.
La radiation pourra être ordonnée avant l’expiration de ces délais si une conduite particulièrement méritoire du condamné le justifie.
Le juge compétent pour ordonner la radiation de la dernière peine inscrite est aussi compétent pour ordonner simultanément la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.
Art. 60 Dispositions communes
La remise d’une peine par voie de grâce et l’exclusion de la conversion en cas d’amende sont assimilées à l’exécution.138
Lorsqu’un condamné libéré conditionnellement a subi l’épreuve avec succès, le délai pour solliciter la réhabilitation court du jour de la libération conditionnelle. S’il a été interné selon l’article42 du code pénal suisse139 sa réhabilitation n’est pas admissible avant cinq ans à compter de sa libération définitive.140
En rejetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu’elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.141
Deuxième partie Des divers crimes ou délits
Chapitre premier Insubordination
Art. 61 Désobéissance
1. Celui qui n’aura pas obéi à un ordre concernant le service, adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, sera puni de l’emprisonnement. 2.142 En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Il pourra prononcer la réclusion à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.
Art. 62 Voies de fait. Menaces
Celui qui aura menacé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d’un chef ou d’un supérieur, sera puni de l’emprisonnement.143
En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion jusqu’à cinq ans.144
Art. 63 Mutinerie
1. Celui qui, de concert avec d’autres, aura, dans un attroupement ou d’une autre manière, participé à un refus d’obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement.
Les meneurs seront punis plus sévèrement; il en sera de même des officiers et des sous-officiers qui auront pris part à la mutinerie. 2.145 Si la mutinerie a eu lieu devant l’ennemi, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.
Art. 64 Complot
1. Celui qui se sera joint à d’autres ou concerté avec d’autres en vue de préparer une mutinerie, sera puni de l’emprisonnement. 2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.
Art. 65 Crimes ou délits contre une garde militaire
La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le complot dirigés contre une garde militaire seront puni comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.
Chapitre deuxième: Abus des pouvoirs conférés par le service
Art. 66 Abus du pouvoir de donner des ordres
Celui qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou a un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service, sera puni de l’emprisonnement.
Art. 67 Abus du pouvoir de punir
Celui qui aura outrepassé son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires sera puni de l’emprisonnement.
Art. 68 Suppression d’une plainte
1. Celui qui, dans le dessein d’intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d’un subordonné, ou une dénonciation pénale, les aura retenus ou fait disparaître, totalement ou partiellement, celui qui, au sujet d’une plainte ou d’un recours disciplinaire, aura fait un rapport qu’il sait inexact,
Art. 69 Usurpation de pouvoirs
Celui qui, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, se sera arrogé un tel pouvoir, sera puni de l’emprisonnement.
Art. 70 Mise en danger d’un subordonné
Celui qui, sans motif de service suffisant, aura exposé à un danger sérieux la vie ou la santé d’un subordonné ou d’un inférieur, sera puni de l’emprisonnement.
Art. 71 Voies de fait. Menaces
Celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d’un subordonné ou d’un inférieur, ou qui aura menacé un subordonné ou un inférieur, sera puni de l’emprisonnement.
Chapitre troisième: Violations des devoirs du service
Art. 72 Inobservation de prescriptions de service
1. Celui qui aura enfreint un règlement ou une autre prescription qu’il connaissait ou qu’il avait le devoir de connaître, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus.146 2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion ou l’emprisonnement.
Art. 73 Abus et dilapidation du matériel
1. Celui qui aura utilisé abusivement, aliéné, mis en gage, fait disparaître ou abandonné, intentionnellement ou par négligence endommagé, laissé endommager ou laissé perdre des armes, des munitions, du ma- tériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service, celui qui aura utilisé abusivement de telles choses qui lui sont accessibles, sera, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni de l’emprisonnement. 3. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.
Art. 74147 Lâcheté
Celui qui, devant l’ennemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Art. 75148 Capitulation
Le commandant d’un fort ou de toute autre place fortifiée qui aura capitulé sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense, le commandant de troupe qui, au combat, aura abandonné son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Art. 76 Crimes ou délits de garde
1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, se sera mis hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde, celui qui, sans autorisation, aura abandonné son poste de garde ou aura, d’une autre manière, contrevenu aux prescriptions sur le service de garde, 3.149 En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Il pourra prononcer la réclusion à vie si l’infraction a été commise intentionnellement devant l’ennemi.
Art. 77150 Violation du secret de service
1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni de l’emprisonnement. 2. La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction a pris fin.
Art. 78151 Faux dans les documents de service
1. Celui qui aura créé un faux document ayant trait au service ou falsifié un tel document, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique, celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d’un tel document créé ou falsifié par un tiers, celui qui, sans droit, aura détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service.
Art. 79 Non-dénonciation de crimes ou délits
Celui qui n’aura pas dénoncé un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83) ou de trahison (art.86 à 91) dont il a eu connaissance, sera, si l’infraction a été commise ou tentée, puni de l’emprisonnement.
Le délinquant n’encourra aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Art. 80 Ivresse
1. Celui qui, étant en état d’ivresse, aura causé un scandale public, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à trois mois.
2. Celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à six mois. La peine sera l’emprisonnement si la réclusion est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l’acte commis dans cet état.152 3. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Chapitre quatrième: Infractions au devoir de servir
Art. 81153 Refus de servir et désertion 154 RS 824.0
Celui qui, dans le dessein de refuser le service militaire, ne participe pas au recrutement, ne se présente pas au service militaire, bien qu’il y ait été convoqué, abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation, ou ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à18 mois.
En cas de service actif, la peine sera la réclusion ou l’emprisonnement.
Celui qui, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil sera déclaré coupable et sera astreint à un travail d’intérêt public dont la durée sera en règle générale fixée conformément à l’article 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995154 sur le service civil. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge pourra prononcer l’exclusion de l’armée.
Celui qui peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de l’astreinte au travail au sens des 3e et 4e alinéas.
Sous réserve de l’article84, l’auteur ne sera pas punissable:
s’il est admis au service civil;
s’il est affecté au service sans arme;
s’il est déclaré inapte au service militaire et que l’inaptitude existait déjà lors du refus de servir.
Art. 82155 Insoumission et absence injustifiée
Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire, ne participe pas au recrutement, ne se présente pas au service militaire, bien qu’il y ait été convoqué, abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation, ou ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à 6 mois, des arrêts ou de
En cas de service actif, la peine sera l’emprisonnement.
Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).
Sous réserve de l’article84, l’auteur ne sera pas punissable s’il est déclaré inapte au service militaire, et si l’inaptitude existait déjà lors de l’insoumission.
Art. 83156 Insoumission par négligence
Celui qui, par négligence, ne se présente pas au recrutement ou au service militaire, bien qu’il y ait été convoqué, abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation, ou ne rejoint pas ou pas à temps sa troupe après une absence justifiée, sera puni des arrêts ou de
En cas de service actif, le juge pourra prononcer l’emprisonnement jusqu’à trois mois.
Sous réserve de l’article84, l’auteur ne sera pas punissable s’il est déclaré inapte au service militaire, et si l’inaptitude existait déjà lors de l’insoumission par négligence.
Art. 84157 Inobservation d’une convocation au service militaire
Celui qui, sans commettre un refus de servir, une insoumission ou une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au recrutement ou au service militaire, bien qu’il soit en mesure d’entrer en service, sera puni des arrêts ou de l’amende.
Art. 85 Omission illicite de rejoindre
Celui qui en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, aura omis de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché, celui qui, ayant été fait prisonnier, aura omis, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire, Chapitre cinquième: Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays
Art. 86 1. Trahison. Espionnage et trahison par violation de secrets militaires158 Sabotage
1.159 Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, sera puni de la réclusion. 2.160 La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si ces actes ont été commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie si ces actes ont entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse. 3. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.
Celui qui aura détruit ou endommagé des installations ou des choses servant à l’armée, ou en aura compromis l’usage, celui qui n’aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, celui qui aura empêché une autorité ou un fonctionnaire d’exercer son activité, ou aura troublé ou compromis cette activité, celui qui aura fabriqué, ou se sera procuré, ou aura conservé, employé ou transmis à autrui du matériel d’habillement ou d’équipement ou des insignes de l’armée, ou de ses organisations auxiliaires, et, sciemment, aura, par là, nui à la défense nationale ou compromis celle-ci, sera puni de l’emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion.
Art. 87 Trahison militaire
1. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse par une action directe, celui notamment qui aura détérioré ou détruit des moyens de communication ou d’information de l’armée, ou des installations ou objets servant à l’armée, ou qui aura empêché ou troublé l’exploitation d’établissements servant à l’armée, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins. 2. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura indirectement entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse, celui notamment qui aura troublé l’ordre public ou qui aura empêché ou troublé des exploitations nécessaires à la population ou à l’administration militaire, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour six mois au moins. 3.162 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie. 4. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.
teneur selon le ch. I de la LF du21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).
Art. 88163 Francs-tireurs
Celui qui, en temps de guerre, aura entrepris des actes d’hostilité contre l’armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 89 Propagation de fausses informations
Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse en propageant de fausses informations, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour deux mois au moins.
La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.
Art. 90164 Porter les armes contre la Confédération
Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les armes contre la Confédération ou pris du service dans une armée ennemie, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Art. 91 Services rendus à l’ennemi
1. Celui qui aura livré à l’ennemi des objets servant à la défense nationale, celui qui aura favorisé l’ennemi par des services ou des livraisons, celui qui aura participé ou souscrit à un emprunt émis par un Etat en guerre avec la Suisse, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour six mois au moins. 2.165 Dans des cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.
Art. 92 2. Violation de la neutralité. Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères
Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d’hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,
Art. 93 Espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger
1.166 Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d’un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, 2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion. 3. La correspondance et le matériel seront confisqués.
Art. 94167 3. Atteintes à la puissance défensive du pays. Service militaire étranger
Tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni de l’emprisonnement.
Le Suisse qui est établi dans un autre Etat, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n’est pas punissable.
Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger ou aura favorisé l’enrôlement, sera puni de l’emprisonnement pour un mois au moins et de l’amende.
En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.
Art. 95 Mutilation
1. Celui qui, par une mutilation ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par celui d’un tiers, rendu, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, celui qui, avec le consentement de l’intéressé, aura, par une mutilation ou par tout autre procédé, rendu une autre personne, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, 2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.
Art. 96 Fraude pour esquiver le service militaire
Celui qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, aura usé de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles, sera puni de l’emprisonnement.
Art. 97168 Violation d’obligations contractuelles
1. Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n’aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. La peine sera l’emprisonnement si l’inexécution résulte de la négligence. 2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.
Art. 98 4. Atteintes à la sécurité militaire Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires
1.169 Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, 2. La peine sera la réclusion ou l’emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot. 3. La peine sera la réclusion si la provocation ou l’incitation a eu lieu devant l’ennemi.
Art. 99170 Menées contre la discipline militaire
Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d’un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions,
Art. 100171 Entrave au service militaire
Celui qui aura empêché ou troublé un militaire dans l’exercice de son service sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus.
En cas de service actif, la peine sera l’emprisonnement.
Art. 101 Injures à un militaire
Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura publiquement injurié un militaire, sera puni de l’emprisonnement.
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
Art. 102 Préparation de fausses informations
Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura propagé des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement.
Art. 103172 Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions
1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés, 2. La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence.
Art. 104 Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission
Celui qui aura incité un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service, sera puni de l’emprisonnement.
La peine sera la réclusion ou l’emprisonnement si le délinquant a incité un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.
Art. 105 Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre
1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui aura prêté assistance pour s’évader, sera puni de l’emprisonnement. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis de l’emprisonnement. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis de la réclusion jusqu’à trois ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.
Art. 106 173 Violation de secrets militaires
Celui qui, intentionnellement, aura publié ou, d’une autre manière, fait connaître ou rendu accessibles à des tiers non autorisés, des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou en vertu d’obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, ou se sera approprié, aura reproduit ou copié sans droit de tels documents ou de tels objets, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement.174
En cas de service actif, la peine sera la réclusion.
La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence.
L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 175
Art. 107 176 Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles
Celui qui aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police, celui qui aura intentionnellement contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile, sera, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni de l’emprisonnement ou de l’amende ou, dans les cas de peu de gravité, disciplinairement.
Chapitre sixième: Infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé 177
Art. 108 178 Champ d’application
Les dispositions de ce chapitre sont applicables en cas de guerres déclarées et d’autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le recours à la force pour repousser de telles atteintes.
La violation d’accords internationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d’application plus étendu.
Art. 109 179 Violation des lois de la guerre
Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d’autres lois et coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l’emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.
Art. 110 180 Abus d’un emblème international
Celui qui aura abusé de l’emblème ou de la protection de la Croix- Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil-Rouges ou de l’écusson des biens culturels, pour préparer ou commettre des actes d’hostilité, sera puni de l’emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.
Art. 111 181 Actes d’hostilité contre des personnes et des choses protégées par une organisation internationale
Celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil-Rouges ou de l’écusson des biens culturels, ou les aura empêchées d’exercer leurs fonctions, celui qui aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et du Soleil- Rouges, celui qui, sans droit, aura détruit ou endommagé des biens culturels ou du matériel placés sous la protection de l’écusson des biens culturels,
Art. 112 Violation des devoirs envers des ennemis
Celui qui aura tué ou blessé un ennemi qui se rendait ou qui, d’une autre manière, avait cessé de se défendre, celui qui aura mutilé un ennemi mort,
Art. 113 Rupture d’un armistice ou de la paix
Celui qui aura continué les hostilités, après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d’un armistice ou de la paix, celui qui aura, de n’importe quelle autre manière, violé les conditions d’un armistice qui avaient été officiellement portées à sa connaissance,
Art. 114 Infractions contre un parlementaire
Celui qui aura maltraité, injurié ou retenu indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne, sera puni de l’emprisonnement.
Chapitre septième: Crimes ou délits contre la vie et l’intégrité corporelle
Art. 115182 1. Homicide. Meurtre
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Art. 116 Assassinat
Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins. 183
... 184
Art. 117 185 Meurtre passionnel
Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour un à cinq ans.
Art. 118 186 Meurtre sur la demande de la victime
Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni de l’emprisonnement.
184 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).
Art. 119 Incitation et assistance au suicide
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement, si le suicide a été consommé ou tenté.
Art. 120 187 Homicide par négligence
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 121 188 2. Lésions corporelles. Lésions corporelles graves
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni de la réclusion jusqu’à dix ans ou de l’emprisonnement de six mois à cinq ans.
Art. 122 Lésions corporelles simples. Voies de fait
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, ou se sera livré à des voies de fait sur une personne, sera puni de l’emprisonnement.
2. et 3. ... 189
Art. 123 190
Art. 124 Lésions corporelles par négligence
1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
2. ... 191
Art. 125 à 127 192 3. Mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle
Art. 128 193 Rixe
Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni de l’emprisonnement ou de
N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
Art. 128a 194 Agression
Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus.
190 Abrogé par le ch. II de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 191 Abrogé par le ch. I de la LF du5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
Chapitre huitième: Crimes ou délits contre le patrimoine195
Art. 129196 Appropriation illégitime
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende, en tant que les conditions prévues aux articles 130 à 132 ne seront pas réalisées. 2. La peine sera la même si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s’il a agi sans dessein d’enrichissement.
Art. 130197 Abus de confiance
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers une chose fongible, notamment une somme d’argent qui lui avait été confiée, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à cinq ans. Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, 2. L’abus de confiance pourra être puni de la réclusion jusqu’à dix ans ou de l’emprisonnement: si son auteur l’a commis au préjudice d’un chef ou d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il était logé ou d’une personne de sa maison, si le délinquant s’est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service. 3. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
195 La composition des anciens art. 129 à 137 a été modifiée par le ch. II de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290).
Art. 131198 Vol
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. 2. Le vol sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins: si son auteur l’a commis au préjudice d’un chef, d’un subordonné ou d’un camarade, si son auteur l’a commis dans un lieu dont l’accès lui était facilité par le fait qu’il servait de cantonnement ou de logement chez l’habitant. 3. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour trois mois au moins, si son auteur fait métier du vol. 4. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 5. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 132199 Brigandage
1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni de la réclusion jusqu’à dix ans ou de l’emprisonnement pour six mois au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés au premier alinéa dans le but de garder la chose volée encourra la même peine. 2. Le brigandage sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. 3. Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 4. La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.
Art. 133200 Soustraction d’une chose mobilière Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 134202 Dommages à la propriété
Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
La peine sera la réclusion si le délinquant a causé un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il a par méchanceté ou par caprice saccagé la propriété d’autrui.
Art. 135203 Escroquerie
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement.
L’escroquerie sera punie de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins si son auteur l’a commise au préjudice d’un chef, d’un subordonné, d’un cama rade, de l’hôte chez lequel il était logé ou d’une personne de son ménage.
Si le délinquant fait métier de l’escroquerie, la peine sera la réclusion jusqu’à dix ans ou l’emprisonnement pour trois mois au moins. Le juge pourra cumuler la peine privative de liberté et l’amende.
Art. 136204 Filouterie d’auberge
1. Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à payer sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 137205 Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui Extorsion et chantage Recel
Celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement. Le juge pourra cumuler la peine privative de liberté et l’amende.
teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).
2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus et l’amende. 3. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’article 132. 4. Si l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un grand intérêt public, la peine sera la réclusion.
1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. 2. Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera la réclusion jusqu’à dix ans ou l’emprisonnement pour trois mois au moins. Le juge pourra cumuler la peine privative de liberté et l’amende.
Art. 138 Maraude
Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d’habillement ou toute autre chose d’usage courant, pour les employer à son usage, sera puni de l’emprisonnement.
Art. 139 Pillage
1. Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura commis un acte de pillage, notamment celui qui, profitant de l’alarme répandue par la guerre, se sera emparé de choses appartenant à autrui, aura contraint une personne à lui remettre de telles choses, ou aura exercé des violences sur la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour deux mois au moins.
La même peine sera encourue par le chef qui aura permis le pillage à ses subordonnés ou qui ne sera pas intervenu pour empêcher un pillage. 2. Le pillard sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins s’il a usé de violence envers une personne, s’il l’a menacée d’un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle, ou s’il l’a de toute autre manière mise hors d’état de résister. La réclusion à vie pourra être prononcée en temps de guerre, si le délinquant a usé d’une cruauté particulière envers une personne.208
Art. 140 Brigandage de guerre
Celui qui, sur le champ de bataille, aura, dans l’intention de voler, porté la main sur un mort, un blessé ou un malade, sera puni de la réclusion.
Le juge pourra prononcer la réclusion à vie si le délinquant a usé de violence envers un blessé ou un malade ou s’il a mutilé un mort.209 Chapitre neuvième: Corruption et gestion déloyale
Art. 141210 Corruption active Octroi d’un avantage
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire, en faveur de celui-ci ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire pour qu’il accomplisse ses devoirs de service en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).
Art. 142212 Corruption passive
Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
Art. 143213 Acceptation d’un avantage Dispositions communes aux art. 141 à 143
Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir ses devoirs de service 1. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
Art. 144 Gestion déloyale
Celui qui, à l’occasion d’un acte d’administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d’autres choses servant à l’armée, aura lésé les intérêts qu’il avait mission de défendre, sera puni de l’emprisonnement.
La peine sera la réclusion jusqu’à cinq ans ou l’emprisonnement, si le délinquant a agi dans un but de lucre. L’amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.
en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).
Chapitre dixième: Atteintes à l’honneur
Art. 145215 Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende. 3. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 4. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 5. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. 6. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
7. ... 216
Art. 146 217 Calomnie
1. 218 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, 216 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
sera, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni de l’emprisonnement ou de 2. La peine sera l’emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
4. ... 219
Art. 147 220 Disposition commune
A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen.
Art. 148 Injure
1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni de l’emprisonnement pour trois mois au plus ou de l’amende. 221 La peine sera l’emprisonnement si l’injure a été dirigée contre un chef ou un supérieur, contre une garde militaire ou contre un subordonné ou un inférieur. 2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’entre eux. 3. ... 222 219 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). 222 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
Art. 148a 223 Droit de plainte
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Lorsqu’un ayant droit aura porté plainte contre un des participants, tous les participants devront être poursuivis.
La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n’aura pas été prononcé. 224
Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.
Le retrait de la plainte à l’égard d’un des inculpés profitera à tous les autres. Il n’aura pas d’effet à l’égard de l’inculpé qui s’opposera à ce retrait.
Art. 148b 225 Prescription de l’action pénale
L’action pénale pour les atteintes à l’honneur se prescrit par quatre ans.
Chapitre onzième: Crimes ou délits contre la liberté
Art. 149 Menace
Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera puni de l’emprisonnement.
Art. 150 Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l’emprisonnement. 226 teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).
Art. 151 227
Art. 151a 228 Séquestration et enlèvement
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, 2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
Art. 151b 229 Circonstances aggravantes
La séquestration et l’enlèvement seront punis de la réclusion, si l’auteur a cherché à obtenir rançon, s’il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.
Art. 151c 230 Prise d’otage
1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’otage commise par autrui, sera puni de la réclusion. 2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l’auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer la réclusion à vie. 4. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 46).
227 Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).
Art. 152 Violation de domicile
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera puni de l’emprisonnement.231 Chapitre douzième:232 Infractions contre l’intégrité sexuelle
Art. 153 Contrainte sexuelle
Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.
Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 154 Viol
Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 155 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.
Art. 155a Application du droit pénal et de la juridiction pénale ordinaire
La contrainte sexuelle et le viol seront soumis au droit pénal et à la juridiction pénale ordinaire si l’auteur est marié avec la victime et s’il fait ménage commun avec elle.
Art. 156 Actes d’ordre sexuel avec des enfants
1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, 2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. 3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 4. La peine sera l’emprisonnement si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur. 5. ...233
6. ...234
Art. 157 Exploitation d’une situation militaire
Celui qui, profitant de sa situation militaire, aura fait subir ou commettre à une personne un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement pour un mois au moins.
Art. 158
...
Art. 159 Exhibitionnisme
Celui qui se sera exhibé sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende.
233 Abrogé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. II de la LF du5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.
Art. 159a Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, Celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera puni des arrêts répressifs.
Art. 159b Commission en commun
Lorsqu’une infraction prévue dans le présent chapitre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Chapitre treizième: Crimes ou délits créant un danger collectif
Art. 160235 Incendie intentionnel Incendie par négligence
Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de la réclusion.
La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée.
Le juge pourra prononcer l’emprisonnement si le dommage est de peu d’importance.
Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l’emprisonnement.
La peine sera l’emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
Art. 161 Explosion
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion a détruit des choses servant à l’armée. 2. La peine sera l’emprisonnement si l’explosion a été causée par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de
Art. 162 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques
Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion.237
Le juge pourra prononcer l’emprisonnement si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance.
La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée.
Art. 163238 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence
Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.
Art. 164239 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques
Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins.
Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.
Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.
Art. 165 Inondation. Ecroulement
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion. 240 La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée. 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de
Art. 166 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection
1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé:
des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, barrages, digues, écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou la santé de personnes ou la propriété d’autrui, sera puni de la réclusion. 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de
Art. 167 Propagation d’une maladie de l’homme 241
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible, sera puni de l’emprisonnement de un mois à cinq ans. 242 La peine sera la réclusion jusqu’à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère. 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de
Art. 168 Propagation d’une épizootie
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques, sera puni de l’emprisonnement. La peine sera la réclusion jusqu’à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable. 2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de
Art. 169 Contamination de l’eau potable
Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques, sera puni de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.
La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.
Art. 169a 243 Entrave à la circulation publique
1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura gêné, entravé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation routière, la navigation intérieure ou la navigation aérienne, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, sera puni de l’emprisonnement. Si le délinquant a agi par négligence, l’infraction sera punie disciplinairement dans les cas de peu de gravité. 2. Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. 3. Le chiffre 1 n’est pas applicable lorsque l’entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.
Art. 170 244 Entrave au service des chemins de fer
Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraillement ou d’une collision sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement.
La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 171 Entrave aux services d’intérêt général
1. 245 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, teneur selon le ch. I de la LF du5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).
2. La peine sera l’emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de
Art. 171a 246 Provocation publique au crime ou à la violence
Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement.
Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 171b 247 res délictueux
Actes préparatoi- 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement, celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprêtait à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:
Art. 115 Meurtre
Art. 116 Assassinat
Art. 121 Lésions corporelles graves
Art. 130248 Brigandage
Art. 151a Séquestration et enlèvement
Art. 151c Prise d’otage
Art. 160 Incendie intentionnel
Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.
Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’article 9, 2e alinéa, est applicable.
248 A l’art. 130 correspond actuellement l’art. 132.
Celui qui publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion, celui qui dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part, celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public, Chapitre quatorzième: Faux dans les titres
Art. 172 250 Faux dans les titres
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, 2. Dans les cas de très peu de gravité l’infraction sera punie de l’emprisonnement ou disciplinairement.
Art. 173 251 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Celui qui, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,
Art. 174 252 Suppression de titres
Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
Art. 175 253 Dispositions communes
Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination.254
Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d’une autorité, d’un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d’un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’Etat ou d’autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.
Les dispositions des articles 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Chapitre quinzième: Crimes ou délits contre l’administration de la justice
Art. 176 Entrave à l’action pénale
Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux articles 42 à44 et 100bis du code pénal suisse 255 sera puni de l’emprisonnement. 256
Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’article 56bis. 257
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable. 258
Art. 177 Faire évader des détenus
1. 259 Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui aura prêté assistance pour s’évader, sera puni de l’emprisonnement. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis de l’emprisonnement. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis de la réclusion jusqu’à trois ans ou de l’emprisonnement pour un mois au moins.
Art. 178 260 Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, 2. La peine sera l’emprisonnement si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 179 261 Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice
Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
La peine sera l’emprisonnement pour six mois au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Art. 179a 262 Atténuations de peines Procédure devant les tribunaux internationaux
Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux articles 178 et 179 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.
Si l’auteur a fait une fausse déclaration au sens de l’article 179 parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer librement la peine au sens de l’article 47.
Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1491 1492; FF 2001 359).
Livre deuxième: Dispositions concernant les fautes de discipline
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 180 264 Fautes de discipline
Celui qui contrevient à des ordres de supérieurs, à des prescriptions de service ou à la discipline militaire, commet une faute de discipline, à moins que son comportement ne soit punissable comme crime ou délit.
Le cas d’infraction de peu de gravité est assimilé à une faute de discipline.
Art. 181 265 Culpabilité
Est seul punissable celui qui agit d’une façon coupable.
Les cas de peu de gravité de crimes et de délits commis par négligence ne peuvent pas être sanctionnés disciplinairement si l’infraction elle-même n’est punie que comme infraction intentionnelle.
Art. 181a 266 Fixation de la punition
Le genre et la mesure de la sanction seront fixés d’après la culpabilité du fautif. Il y a lieu de tenir compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.
La durée de l’arrestation provisoire sera déduite de celle des arrêts.
En cas de faute légère, on pourra renoncer à toute sanction.
Art. 182 267 Champ d’application à raison de personnes
Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes de discipline.
Art. 183 Prescription
1. 268 Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par un an. La sanction se prescrit par six mois. L’interruption de la prescription de la sanction est exclue. 2. 269 La prescription du droit de prononcer une sanction disciplinaire est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal. 3. ... 270 Chapitre deuxième: Sanctions disciplinaires 271
Art. 184 272 1. Réprimande
La réprimande est un rappel à l’ordre et un avertissement adressés au fautif. Elle doit être désignée expressément comme sanction.
Art. 185 2. Sanctions privatives de liberté. Arrêts simples 273
La durée des arrêts simples est d’un jour au moins et de dix jours au plus. 274
Les arrêts simples sont subis si possible dans l’isolement. L’homme aux arrêts fait le service. 275
... 276
Art. 186 Arrêts de rigueur
La durée des arrêts de rigueur est de trois jours au moins et de vingt jours au plus. 277 270 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). 276 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
Les arrêts de rigueur sont subis dans l’isolement. L’homme aux arrêts ne fait pas le service. 278
à 5 ... 279
Art. 187 Exécution des arrêts pendant le service 280
Pendant le service, les arrêts doivent, en règle générale, être subis immédiatement et sans interruption. Il est interdit d’en renvoyer l’exécution jusqu’après la fin du service pour les rendre plus durs. 281
Si les arrêts ne peuvent pas être entièrement subis auprès de la troupe ou d’une autre troupe, l’autorité militaire du canton de licenciement ou de domicile en fait exécuter le reste. 282
à 6 ... 283
Art. 188 284 Exécution des arrêts hors du service
Le canton de domicile assure l’exécution des arrêts à subir hors du service.
Un travail peut être proposé à celui qui subit des arrêts simples hors du service et qui ne se procure pas lui-même une occupation appropriée.
L’homme aux arrêts est assuré contre les maladies et les accidents par l’assurance militaire.
Si sa famille tombe dans le dénuement par suite de l’exécution des arrêts, elle sera secourue par le DDPS.
Art. 189 Dispositions communes 285
Il est interdit de faire subir les arrêts dans des établissements servant à l’exécution des peines ou à la détention préventive. 286
Il n’est pas permis, en règle générale, de recevoir des visites durant les arrêts. 287
... 288
Art. 190 289
Art. 191 290 3. Amende disciplinaire
Les fautes de discipline ou les infractions de peu de gravité commises hors du service peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 400 francs au plus, en lieu et place des arrêts.
Art. 191a 291 4. Sanctions disciplinaires pour civils 4a. Sanctions disciplinaires durant le service de promotion de la paix
Les civils soumis aux dispositions concernant les fautes de discipline peuvent être frappés d’arrêts ou d’une amende disciplinaire de 400 francs au plus, ou s’il y a réitération de 1000 francs au plus.
Les internés, les prisonniers de guerre, ainsi que les personnes qui sont employées par la troupe ou celles qui, en temps de guerre, suivent les forces armées sans en faire directement partie seront, au plus, frappés d’arrêts.
Pour les personnes qui effectuent un service de promotion de la paix selon l’article66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire293, le Conseil fédéral peut prévoir en outre les sanctions disciplinaires suivantes:
Interdiction de sortie;
Amende.
Art. 192 294 5. Recouvrement de l’amende disciplinaire
Les dispositions sur le recouvrement de l’amende (art. 34) s’appliquent également à celui de l’amende disciplinaire.
288 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). 289 Abrogé par le ch. I de la LF du5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605). militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).
Le délai de paiement sera de deux mois au plus.
L’amende disciplinaire impayée sera convertie en arrêts de rigueur à raison d’un jour par30 francs, mais la durée de la sanction ne pourra dépasser vingt jours.
L’autorité disciplinaire prendra les décisions au lieu du juge sauf en cas de recours ou de recours disciplinaire prévus aux articles 209 et suivants.
Le produit des amendes disciplinaires prononcées par l’autorité militaire d’un canton échoit à celui-ci.
Art. 193 295 6. Confiscation et dévolution des dons
Les dispositions sur la confiscation et la dévolution des dons et autres avantages (art.41 et s.) sont applicables par analogie.
Art. 194 296 7. Interdiction d’autres sanctions
Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation de sanction sont interdites.
Art. 194a 297 8. Disposition d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur l’exécution des sanctions disciplinaires.
Chapitre troisième: Compétence et mesure du pouvoir de punir
Art. 195 298 1. Compétence en général
Les commandants de troupe sont compétents pour infliger une sanction en cas de fautes de discipline commises pendant le service par:
Les hommes de leur unité ou état-major;
Les commandants de troupe directement subordonnés;
c. 299 D’autres personnes soumises à leur commandement, notamment les internés, les prisonniers de guerre, les réfugiés, ainsi que les personnes qui sont employées par la troupe ou celles qui, en temps de guerre, suivent les forces armées sans en faire directement partie.
Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités militaires cantonales.
La compétence disciplinaire peut être déléguée dans les cas désignés par le Conseil fédéral.
L’article 204 est réservé.
Art. 196 Conflits de compétence
En cas de conflit de compétence, le DDPS désignera l’instance compétente, à moins que le conflit ne puisse être tranché par un chef commun.
Art. 197300 2. Etendue de la compétence. Commandant d’unité
Le commandant d’unité peut infliger les sanctions suivantes: 301
Les arrêts simples jusqu’à cinq jours;
Les arrêts de rigueur pour trois jours.
Art. 198302 Commandant de bataillon et de groupe
Le commandant de bataillon ou de groupe peut infliger les sanctions suivantes:303
304 Les arrêts simples;
305 Les arrêts de rigueur pour dix jours au plus.
Art. 199306 Commandant de régiment
Le commandant de régiment peut infliger les sanctions suivantes: 307
308 Les arrêts simples;
Les arrêts de rigueur jusqu’à quinze jours.
Art. 200309 Haut commandement et autorités militaires
Peuvent infliger toutes les sanctions: 310
Le commandant en chef de l’armée;
Le chef de l’état-major général;
Le chef de l’instruction;
Les commandants des corps d’armée, le commandant des troupes d’aviation et de défense contre avions, les commandants des divisions et brigades;
Le chef du DDPS;
Les chefs des services du DDPS;
Les autorités militaires cantonales compétentes.
Art. 201311 Autres commandants
Le Conseil fédéral règle par analogie l’étendue de la compétence disciplinaire
Des commandants des formations qui portent d’autres dénominations que celles mentionnées aux articles 197 à 200;
Dans l’état-major de l’armée;
Dans les écoles de recrues et les écoles de cadres;
Dans d’autres offices du DDPS.
Art. 202312 Cas particuliers
Sont seuls compétents pour punir les fautes de discipline les commandants de formation qui revêtent un grade d’officier ou sont rangés dans une classe de fonction correspondante des services complémentaires.
Le Conseil fédéral règle la compétence de punir des commandants qui ne sont pas officiers.
Chapitre quatrième: La procédure disciplinaire
Art. 203 Etablissement des faits, droit de défense de
La nature et les circonstances de la faute de discipline doivent être élucidées. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont confautif présumé313 signées dans un procès-verbal. Il peut, s’il le préfère, s’exprimer par écrit. Il a le droit de consulter le dossier. 314
et 3 ... 315
Art. 204 316 Rapport à l’autorité compétente
Le chef ou l’autorité militaire qui n’est pas compétent pour infliger une sanction disciplinaire adressera immédiatement un rapport à l’autorité compétente.
Le chef ou l’autorité militaire qui n’est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmettra le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par voie hiérarchique à l’autorité compétente. Cette dernière peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l’a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence, ou proposer une sanction plus élevée à l’autorité supérieure compétente ou encore renoncer à toute sanction.
Art. 205 317 Droit de retenir des personnes
Tout chef ou supérieur et tout organe militaire de police ou de contrôle peuvent retenir les personnes surprises en train de commettre une faute de discipline, pour établir leur identité et les faits.
Est réservée l’arrestation provisoire prévue à l’article54 de la procédure pénale militaire 318.
Art. 206 319 Communication de la décision
Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est communiquée au fautif oralement et confirmée simultanément par écrit.
En dehors du service, la communication est faite par écrit.
La décision doit être brièvement motivée. Elle indique l’autorité et le délai de recours.
Art. 207 320 Compétence du chef
Si le chef de celui qui a la compétence de punir constate qu’un coupable n’a pas été puni, il peut ordonner l’ouverture d’une enquête disciplinaire.
Art. 208 321
Chapitre cinquième: Voies de recours 322
Art. 209 323 1. Recours disciplinaire. Autorité de recours
Celui qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire peut recourir contre celle-ci.
Le recours doit être adressé, lorsque la sanction a été prononcée par:
a. Le supérieur, au supérieur immédiat de celui-ci;
321 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
Un commandant de corps, au chef du DDPS, tant que le général n’est pas élu;
Une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS, à celui-ci;
L’auditeur en chef, au chef du DDPS;
Une autorité militaire cantonale, au secrétaire général du DDPS 324;
Le chef du DDPS ou le général, au Tribunal militaire de cassation, dont la décision est définitive.
La décision sur recours infligeant une réprimande ou une amende est définitive.
Art. 210 Forme et délai Effet suspensif 325
Pendant le service, le recours en matière disciplinaire est formé par écrit dans les vingt-quatre heures et, hors du service dans les cinq jours à compter de la communication de la décision. 326
Le recours suspend l’exécution de la sanction. 327
... 328
Art. 211 329 Procédure et notification recours
L’autorité de recours procède au besoin à de nouvelles opérations de la décision sur d’enquête: elle doit notamment entendre ou faire entendre celui qui a infligé une sanction, ainsi que le recourant s’il n’a pas motivé son recours. 330
La décision sur recours ne peut aggraver la sanction 331 prononcée.
324 La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 328 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). FF 1977 II 1).
La décision sur recours disciplinaire est communiquée par écrit aux intéressés, avec indication des motifs. Elle mentionne le délai et l’autorité de recours. 332
Art. 212 333 2. Recours disciplinaire au tribunal. Autorité de recours
Celui qui fait l’objet d’arrêts simples ou de rigueur peut déférer par écrit la décision sur recours à une section du tribunal militaire d’appel compétent. Celle-ci est formée du président, d’un officier et d’un sousofficier ou soldat.
Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS et le général sont déférées au tribunal militaire de cassation.
Pendant le service, le délai de recours est de trois jours, hors du service de dix jours, dès la notification. Le jour de la notification ne compte pas.
Le recours au tribunal suspend l’exécution de la sanction.
La décision du tribunal ne peut pas aggraver la sanction.
Art. 213 334 Procédure
La section du tribunal militaire d’appel et le tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire 335 qui concernent les délais (art.46 et s), la publicité des débats et la police de l’audience (art.48 et s), les débats et le jugement et leur préparation (art. 124 et s). Les articles 127, 131, 146, 3e alinéa, 336 148, 3e alinéa, 149, 1er alinéa, 150 et 155 à 158 de la procédure pénale militaire ne sont pas applicables.
La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d’acte d’accusation.
L’auditeur n’intervient pas dans la procédure.
En cas de défaut, l’article 179 de la procédure pénale militaire s’applique par analogie.
La décision est définitive.
Art. 213a 337 Délais, restitution
Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l’empêchement et être présentée par écrit à l’autorité de recours, dans les vingt-quatre heures pendant le service et hors du service dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.
La décision de l’autorité de recours sur cette requête est définitive.
Art. 214 338 Protection du droit de recours
Le recourant ne peut pas être puni pour avoir formé un recours disciplinaire ou un recours au tribunal.
Livre troisième: Entrée en vigueur et application du code
Chapitre premier Relation entre le code et la législation ancienne
Art. 215 Prescription
Les dispositions du présent code concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables aux infractions commises et aux peines prononcées avant l’entrée en vigueur de ce code, si ces dispositions sont plus favorables à l’auteur de l’infraction que celles de la loi ancienne.
Il sera tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du présent code.
Art. 216 Exécution des jugements antérieurs à l’entrée en vigueur du code
Les règles suivantes sont applicables à l’exécution des jugements rendus en conformité de la loi ancienne:
1. ... 339 2. Les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l’entrée en vigueur de ce code.
339 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).
Art. 217 340 Réhabilitation
La réhabilitation, même en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de dispositions pénales abrogées, sera régie par les dispositions du présent code.
De même, la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées avant l’entrée en vigueur du présent code sera régie par les dispositions de ce code.
Chapitre deuxième: Juridiction. Procédure. Exécution du jugement. Casier judiciaire. Procédure en réhabilitation 341 I. La juridiction
Art. 218 342 Juridiction militaire
Toute personne à laquelle le droit militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des articles13, 2e alinéa, et 14. 343
Cette règle est applicable aussi lorsque l’infraction a été commise à l’étranger.
Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction sera punie disciplinairement.
Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’article premier de la loi fédérale du 3 octobre 1951 344 sur les stupéfiants (LStup) ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l’article 19 LStup. L’auteur sera puni disciplinairement. 345
Art. 219 Tribunaux ordinaires
Sous réserve de l’article 218, 3e et 4e alinéas, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code. 346
Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’inculpé, la poursuite n’aura lieu qu’avec l’autorisation du DDPS. Lorsque le commandant en chef de l’armée a été élu, la poursuite n’aura lieu qu’avec son autorisation si l’inculpé est subordonné au commandement de l’armée.
Art. 220 Tribunaux compétents en cas de participation de civils
1. Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction purement militaire (art.61 à 85), à une infraction contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art.86 à 107), ou à une infraction contre le droit des gens (art. 109 à 114), avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires seront compétents pour juger tous les participants. 2. Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d’autres personnes, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, resteront justiciables des tribunaux ordinaires. Dans ce cas, le Conseil fédéral pourra aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire; ces tribunaux les jugeront d’après le droit pénal militaire.
Art. 221 Tribunaux compétents en cas de concours d’infractions ou de lois pénales
Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.
Art. 222 Poursuite ordinaire contre une vant au service
Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une personne se trou- poursuite contre une personne se trouvant au service qu’avec l’autorisation du DDPS.
S’il a été nommé un commandant en chef de l’armée et si l’inculpé est son subordonné, la poursuite ne pourra être ouverte ou continuée qu’avec l’autorisation de ce commandant.
1992 (RO 1991 2512 2513; FF 1985 II 1021).
Si la poursuite a été ouverte avant l’entrée au service, et si l’autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu’au moment où l’inculpé est licencié.
Art. 223 Conflits de compétence
En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal fédéral désignera souverainement la juridiction compétente.
Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l’une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l’autre, le Tribunal fédéral en prononcera l’annulation. Il prendra les mesures provisionnelles nécessaires.
La peine subie en vertu du jugement annulé sera imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l’autre jugement.
II. Dispositions sur la procédure
Art. 224347
III. Dispositions sur l’exécution du jugement
Art. 225348
IV. Casier judiciaire
Art. 226349 Casier judiciaire
L’astreinte au travail au sens de l’article81, 3e ou 4e alinéa, ainsi que les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire. Au surplus, les articles 359 à 364 du code pénal350 sont applicables.
Art. 227 351 350 RS 311.0
347 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). 348 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
351 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
V. Procédure en réhabilitation
Art. 228 352 Compétence
La réhabilitation est prononcée par le tribunal qui a jugé.
Art. 229 353 Requête en réhabilitation
La requête en réhabilitation doit être adressée au tribunal. A la requête sont jointes les pièces établissant la bonne conduite du requérant et prouvant qu’il a réparé, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.
Art. 230 Procédure
Le président du tribunal transmet la requête à l’auditeur pour qu’il fasse une proposition. Le tribunal statue sur le vu du dossier et des pièces produites par le requérant et tient compte également des informations qu’il a pu recueillir lui-même. 354
Si le tribunal rejette la requête, il peut décider qu’elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé; ce délai ne peut dépasser deux ans.
Art. 231 355 Communication et publication
La décision du tribunal doit être communiquée par écrit à l’auditeur et au requérant.
Lorsque le tribunal a prononcé la réhabilitation, sa décision sera aussi communiquée au canton où le réhabilité a son domicile. Si le réhabilité le demande, la décision sera publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton.
Art. 232 Frais
Les frais sont à la charge du requérant. Remise pourra lui en être faite s’il établit qu’il est dans un état d’indigence.
VI. De la grâce 356
Art. 232a Principe
La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les sanctions 357 disciplinaires.
Art. 232b 358 Compétence
Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:
Au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire;
359 A l’Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal fédéral;
A l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
Art. 232c Recours en grâce
Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.
En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d’office une procédure en grâce.
L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.
... 360
Art. 232d Effets
Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.
1). fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). 360 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).
Les effets civils d’une condamnation pénale, ainsi que l’obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.
Chapitre troisième: Dispositions finales
Art. 233 Clause obligatoire
Sont abrogées dès l’entrée en vigueur du présent code toutes les dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
Sont notamment abrogés:
1. La loi fédérale du 27 août 1851 361 sur la justice pénale pour les troupes fédérales et la loi fédérale du 23 juin 1904 362 la complétant; 2. Les articles 1er à 8, 109, 2e alinéa, et 215 de la loi fédérale du 28 juin 1889 363 sur l’organisation judiciaire et la procédure pénale pour l’armée fédérale.
Art. 234 364
Art. 235 Réserve en faveur de dispositions du droit en vigueur
Demeurent réservées:
1. Les dispositions pénales de l’ordonnance du 7 décembre 1925 365 sur les contrôles militaires, celle de la loi fédérale du 28 juin 1878 366 sur la taxe d’exemption du service militaire et les autres dispositions concernant des contraventions de police militaire; 2. Les dispositions disciplinaires applicables aux douaniers et gardes-frontière.
Art. 236 Statut du personnel soumis au taire
En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers soudroit pénal mili- mis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement.
361 [RO II 598, IV 227, 20 121, 31 323; RS 3 451 art. 220 ch. 1] 362 [RO II 598, IV 227, 20 121, 31 323; RS 3 451 art. 220 ch. 1] 363 [RS 3 451; RO 1951 439 ch. II, 1968 228 ch. III. RO 1979 1059 art. 216]. 364 Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). 365 [RO 41 777, 51 175. RS 5 404 art. 92 al. 1]. Actuellement «les dispositions pénales de l’O du7 déc. 1998» (RS 511.22). 366 [RS 5 156. RO 1959 2097 art. 48 al. 2 let. a]. Actuellement «les dispositions pénales de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir» (RS 661).
Les chapitres premier à quatrième de la deuxième partie du livre premier du présent code leur sont applicables par analogie.
Art. 236a 367 Refus de servir. Désertion
Celui qui, entre l’adoption et l’entrée en vigueur de la modification du
5 octobre 1990 368 de la présente loi, a été condamné par un jugement définitif pour refus de servir ou désertion au sens de l’article81, chiffre 2, ancienne teneur, et qui n’a pas encore exécuté la peine, peut, dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification, demander par écrit au juge qui l’a condamné d’être jugé derechef selon le nouveau droit.
Art. 237 Entrée en vigueur 368 RO 1991 1352
Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1928.
Dispositions finales de la modification du 4 octobre 1974 369 1. Les rapports entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure sont régis par les articles 215, 216, chiffre 2, et 217. 2. Les effets attachés jusqu’ici par la législation de la Confédération et des cantons à la privation des droits civiques ne valent pas pour l’inéligibilité (art. 38).
Dispositions finales de la modification du 23 mars 1979 370
La relation entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure est régie par les articles 215, 216, chiffre 2, et 217, 2e alinéa.
Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l’entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l’infraction en cause, alors même qu’en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.