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RO 2002 2993

Code pénal suisse
Code pénal militaire
(Prescription de l’action pénale en général et

Modification du 5 octobre 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 20001,
arrête:

I

Le code pénal2 est modifié comme suit:

Art. 70

1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit: de l’action pénale. Délais a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;

  1. par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;

  2. par sept ans si elle est passible d’une autre peine. 2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. 3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013 est fixée selon les al. 1 à3 si elle n’est pas encore échue à cette date.

Art. 71

Point de départ La prescription court:

  1. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable;

  2. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;

  3. du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.

Art. 72

Art. 187, ch. 6

Art. 213, al. 3

II

Le code pénal militaire du 13 juin 19274 est modifié comme suit:

Art. 51

1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit: de l’action pénale. Délais a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;

  1. par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;

  2. par sept ans si elle est passible d’une autre peine. 2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115, 117, 121, et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. 3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20015 est fixée selon les al. 1 à3 si elle n’est pas encore échue à cette date.

Art. 52

Point de départ La prescription court:

  1. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable;

  2. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;

  3. du jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.

Art. 53

Art. 156, ch. 6

III

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 2001

Conseil national, 5 octobre 2001

La présidente: Françoise Saudan

Le président: Peter Hess

Le secrétaire: Christoph Lanz

Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2002 sans avoir été utilisé.6

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2002.

10 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz