RO 2002 2993
Code pénal suisse
Code pénal militaire
(Prescription de l’action pénale en général et
Modification du 5 octobre 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 20001,
arrête:
I
Le code pénal2 est modifié comme suit:
Art. 70
1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit: de l’action pénale. Délais a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;
par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;
par sept ans si elle est passible d’une autre peine. 2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. 3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013 est fixée selon les al. 1 à3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
Art. 71
Point de départ La prescription court:
du jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 72
Art. 187, ch. 6
Art. 213, al. 3
II
Le code pénal militaire du 13 juin 19274 est modifié comme suit:
Art. 51
1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit: de l’action pénale. Délais a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;
par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;
par sept ans si elle est passible d’une autre peine. 2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115, 117, 121, et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. 3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20015 est fixée selon les al. 1 à3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
Art. 52
Point de départ La prescription court:
du jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
du jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 53
Art. 156, ch. 6
III
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2001 | Conseil national, 5 octobre 2001 |
|---|---|
La présidente: Françoise Saudan | Le président: Peter Hess |
Le secrétaire: Christoph Lanz | Le secrétaire: Ueli Anliker |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2002 sans avoir été utilisé.6
La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2002.
10 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |