Source

RO 2002 669

Ordonnance
sur les objets usuels
(OUs)

Modification du 27 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1, phrase introductive

Sur les matériaux et objets qui n’ont pas encore été en contact avec des denrées alimentaires doivent figurer, au moment de la remise au consommateur, les indications suivantes: ...

Art. 9, al. 1

Les matériaux et objets en métal ou en alliages métallique ne doivent pas être galvanisés ou revêtus de cadmium ou d’alliages de cadmium. L’utilisation de parties en métal galvanisé n’est autorisée que lorsque ces parties entrent en contact avec des denrées alimentaires sèches non acides. Les conduites d’eau potable peuvent être galvanisées.

Art. 23, al. 1, phrase introductive

Sur l’emballage des cosmétiques doivent figurer, au moment de la remise au consommateur, les indications suivantes: ...

Art. 24, al. 2

Abrogé

Art. 25 Objets contenant du nickel

Les objets contenant du nickel et qui, par leur destination, sont durablement en contact direct avec la peau (p. ex. bagues, boucles d’oreilles, boucles de ceinture, rivets de pantalon ou montures de lunettes) ne doivent pas céder plus de 0,5 µg de nickel par cm2 et par semaine (valeur limite). Si ces objets sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée pendant une période d’utilisation normale du produit d’au moins deux ans.

Les assemblages de tiges introduites dans les oreilles percées ou dans d’autres parties percées du corps humain et portées durant l’épithélisation de la blessure provoquée par la perforation ne doivent pas contenir plus 0,05 % masse de nickel (valeur limite). Il en va de même pour les dispositifs de fermeture (poussettes).

Art. 26a Colorants azoïques

Les objets usuels visés à l’annexe 3, liste A, ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, les amines aromatiques énumérées à l’annexe 3, liste B, en concentrations supérieures à 30 mg par kilogramme d’article fini (valeur limite).

Titre précédant l’art. 27

Chapitre 5 Objets usuels destinés aux enfants

Art. 27, al. 2 et 3, let. c

Abrogé

Le DFI arrête par voie d’ordonnance (annexe 1):

c. la délimitation par rapport aux objets qui ne sont pas considérés comme des jouets.

Art. 28, al. 3 et 4

Les bouteilles-biberons pour nourrissons et enfants en bas âge doivent porter une inscription mettant en garde contre les lésions dentaires causées par l’absorption permanente (succion permanente) de boissons sucrées ou acidulées. L’inscription doit figurer dans les trois langues officielles.

Les sucettes de puériculture («lolettes»), les tétines de biberon, les anneaux de dentition, les jouets en matière plastique destinés à être mis à la bouche ou susceptibles de l’être ne doivent pas contenir plus de 0,1 % masse d’ester d’acide phtalique (valeur limite).

Titre précédant l’art. 29

Chapitre 6 Couleurs pour la peinture, matériel de dessin et de peinture

Art. 29, 1re phrase

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au matériel de peinture et de dessin, tels que crayons graphite et crayons de couleur, stylos à fibre et stylos à bille, peinture à l’eau, craies à peindre (craie à la cire, à l’huile, au plâtre) et gommes à effacer. ...

Art. 33 Mines, craies

Les mines de crayons graphite, de crayons de couleur et de crayons plastiques, les craies, les encres de stylos à bille, les liquides pour stylos à fibre et autres objets semblables ne doivent pas céder plus de substances toxiques solubles que les quantités maximales indiquées à l’art. 32, rapportées au poids de l’échantillon non traité (le cas échéant, avant l’extraction de la graisse, de l’huile ou d’autres substances semblables).

Titre précédant l’art. 34

Chapitre 7 Autres objets usuels

Titre précédant l’art. 38

Chapitre 8 Régime de la déclaration

Titre précédant l’art. 39

Chapitre 9 Dispositions finales

II

Les annexes 2 et 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

Dispositions transitoires

Les objets usuels peuvent encore être fabriqués, emballés, étiquetés, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2004.

Aucun délai transitoire n’est applicable à l’art. 28, al. 4.

IV

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2002.

27 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe 2

(art. 21, al. 3) Classification indicative des cosmétiques, par catégorie – Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour les soins de la peau (mains, visage, pieds, etc.) – Masques de beauté (à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau) – Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) – Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l’hygiène corporelle, etc. – Savons de toilette, savons déodorants, etc. – Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne – Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.) – Dépilatoires – Déodorants et antisudoraux – Produits de soins capillaires: – teintures capillaires et décolorants – produits pour l’ondulation, le défrisage et la fixation – produits de mise en plis – produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) – produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) – produits de coiffage (lotions, laques, gels, mousses, brillantines) – Produits pour le rasage, produits avant et après rasage – Produits de maquillage et de démaquillage du visage et des yeux – Produits pour les soins et le maquillage des lèvres – Produits pour soins dentaires et buccaux – Adhésifs (pour cils et ongles artificiels, perruques et cheveux postiches) – Produits pour les soins et le maquillage des ongles – Produits pour soins intimes externes – Produits solaires – Produits de bronzage sans soleil – Produits permettant de blanchir la peau – Produits antirides – Produits répulsifs pour les insectes

Annexe 3

A. Objets usuels qui ne doivent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 26a: Les textiles et les articles de cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec le corps humain, tels que:

  1. vêtements, literie, sacs de couchage, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène;

  2. chaussures, gants, bracelets de montre, ceintures, sacs à main, porte-monnaie/portefeuille, porte-documents, dessus de chaises;

  3. jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir;

  4. tapis (sauf tapis d’Orient noués à la main).

B. Liste des amines aromatiques visées à l’art. 26a Numéro Numéro Numéro index Numéro Substances d’ordre CAS CE

92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Biphényl-4-ylamine 4-aminobiphényl xenylamine

92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Benzidine

95-69-2 202-441-6 4-chlor-o-toluidine

91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphtylamine

97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluène 4-amino-2’,3-diméthylazobenzène4-o-tolylazo-o-toluidine

99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidine

106-47-8 203-401-0 4-chloraniline

615-05-4 210-406-1 4-méthoxy-m-phénylènediamine

101-77-9 6121-051-00-1 202-974-4 4,4’-méthylènedianiline 4,4’-diaminodiphénylméthane

91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-dichlorobenzidine3,3’-dichlorobiphényl-4,4’ylèndiamine

119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-diméthoxybenzidine o-dianisidine

119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-diméthylbenzidine 4,4’-bi-o-toluidine

838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-méthylèndi-o-toluidine

120-71-8 204-419-1 6-méthoxy-m-toluidinep-crésidine Numéro Numéro Numéro index Numéro Substances d’ordre CAS CE

101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-méthylène-bis-(2-chloroaniline) 2,2’-dichloro-4,4’-méthylène-dianiline

101-80-4 202-977-0 4,4’-oxydianiline

139-65-1 205-307-9 4,4’-thiodianiline

95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine 2-aminotoluène

95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-méthyl-m-phénylènediamine

137-17-7 205-282-0 2,4,5-triméthylaniline

90-04-0 612-0354-00-4 201-963-12 o-anisidine 2-méthoxyaniline