Source

817.04

Ordonnance sur les objets usuels (OUs)
(OUs)

du 1er mars 1995 (Etat le 12 juillet 2005)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 37 et 38 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1; vu l’art.29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2; vu l’art.4 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques3, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent:

  1. à la fabrication, au traitement, au stockage, au transport et à la remise des objets usuels;

  2. à l’étiquetage des objets usuels et à la publicité faite à leur sujet.

Cité dans

Art. 2 Principe

Les objets usuels ne doivent pas porter atteinte à la santé dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut arrêter par voie d’ordonnance (annexe 1) les exigences en matière d’hygiène et de microbiologie auxquelles doivent satisfaire les objets usuels.

Cité dans

Art. 3 Information concernant les objets usuels

L’étiquetage, la publicité, la présentation et l’emballage des objets usuels (étiquettes, emballages, prospectus, etc.) doivent être conçus de manière à prévenir tout risque d’une utilisation erronée de l’objet, présentant un danger pour la santé.

Est interdite toute mention attribuant aux objets usuels une action curative, lénitive ou préventive (p. ex. propriétés médicinales ou thérapeutiques, effets désinfectants ou anti-inflammatoires, recommandations par des représentants du corps médical).

RO 1995 1643

Sont autorisées les mentions relatives aux propriétés anti-cariogènes des produits pour soins dentaires et buccaux.

Les indications nécessaires à l’étiquetage des objets usuels doivent figurer:

  1. en un endroit bien visible et en caractères clairement lisibles et indélébiles;

  2. dans une langue officielle au moins.

Cité dans

Art. 4 Tests de marché

L’Office fédéral de la santé publique (office) peut autoriser des tests de marché pour les objets usuels qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance. L’autorisation est délivrée après consultation des autorités cantonales compétentes.

L’autorisation fixe les conditions et charges auxquelles doit satisfaire le test de marché, aux fins d’assurer la protection de la santé. L’autorisation doit être de durée limitée et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Chapitre 2 Matériaux et objets

Section 1 Dispositions communes

Art. 5 Définition

On entend par matériaux et objets, les objets usuels qui, à l’état de produits finis, sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Les matériaux de revêtement des fromages, des produits de charcuterie, des produits à base de viande, des fruits qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d’être consommés avec ces denrées n’entrent pas dans la catégorie des matériaux et objets.

Art. 6 Exigences générales

Les matériaux et objets ne doivent céder aux denrées alimentaires des constituants qu’en quantités ne présentant pas de danger pour la santé, techniquement inévitables et n’entraînant pas de modification de la composition des denrées ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.

Cité dans

Art. 7 Etiquetage

Sur les matériaux et objets qui n’ont pas encore été en contact avec des denrées alimentaires doivent figurer, au moment de la remise au consommateur, les indications suivantes:4

a. une mention indiquant l’usage auquel ils sont destinés (p. ex. la mention «convient pour aliments» ou un pictogramme approprié);

  1. si nécessaire, l’indication des conditions particulières à observer lors de leur emploi;

  2. le nom ou la raison sociale et l’adresse ou la marque déposée du fabricant, de l’importateur ou du vendeur.

Les indications visées à l’al.1 peuvent figurer sur les emballages, sur une étiquette ou sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets; l’indication visée à l’al.1, let. c, ne figurera sur un écriteau que si, pour des raisons techniques, elle ne peut être apposée directement sur le matériau ou l’objet.

Lorsque les matériaux et objets ne sont pas destinés à être remis à des consommateurs, les indications peuvent être apposées sur les matériaux ou objets, les documents d’accompagnement, l’étiquette ou l’emballage.

On peut renoncer aux indications visées à l’al.1, let. a, lorsque, de par leur nature, les matériaux et objets sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Section 2 Matériaux et objets en métal ou en alliage métallique

Art. 8 Exigences particulières

Les matériaux et objets ne doivent contenir ni plomb, ni cadmium, ni zinc, ou alliage de ces métaux. Cette interdiction s’applique également aux matériaux et objets couverts d’un revêtement. Les alliages en laiton ne contenant pas de plomb sont autorisés.5

Les matériaux et objets en étain doivent contenir au moins 90 pour cent masse d’étain et pas plus de 0,5 pour cent masse de plomb et 0,05 pour cent masse de cadmium (valeurs limites).

Les matériaux et objets en cuivre ou en alliages de cuivre doivent être couverts d’un revêtement durable. Sont exceptés les objets pour lesquels l’expérience a montré qu’ils ne présentent pas de risque d’intoxication (par ex. récipients pour la cuisson de caramel, pour battre les œufs en neige, pour la fabrication de fromage, de bière ou d’eau-de-vie, conduites d’eau, robinetterie).

Les matériaux et objets qui sont destinés à l’obtention de jus de fruits ou de légumes ne doivent pas céder aux jus plus de10 mg d’aluminium par litre (valeur de tolérance).

Les appareils en métal (tels que conduites, siphons, robinets) pour le débit de boissons contenant des acides, telles que le vin et la bière, ne doivent pas être composés de nickel ni être recouverts d’une couche de nickel.

Cité dans ·

Art. 9 Revêtements métalliques

Les matériaux et objets en métal ou en alliages métallique ne doivent pas être galvanisés ou revêtus de cadmium ou d’alliages de cadmium. L’utilisation de parties en métal galvanisé n’est autorisée que lorsque ces parties entrent en contact avec des denrées alimentaires sèches non acides. Les conduites d’eau potable peuvent être galvanisées.6

L’étain employé pour la soudure ou l’étamage doit contenir au moins 97 pour cent masse d’étain et au plus 0,5 pour cent masse de plomb (valeur limite). Est excepté l’étain utilisé pour la soudure des boîtes de conserve.

Lorsque les matériaux et objets sont couverts d’une couche d’étain, de nickel, de chrome, d’argent, d’or ou de tout autre métal, le revêtement doit être constamment en bon état.

Section 3 Matériaux et objets en matière plastique

Art. 10 Définitions

Sont réputés matériaux et objets en matière plastique les matériaux et les objets ainsi que leurs parties qui sont:

  1. constitués exclusivement de matière plastique; ou

  2. composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d’adhésifs ou par tout autre moyen.

Les matières plastiques sont des polymères macromoléculaires obtenus à partir de monomères ou autres substances de départ ou par modification chimique de macromolécules naturelles. N’entrent pas dans la catégorie des matières plastiques:

  1. les pellicules de cellulose régénérée vernies ou non vernies;

  2. les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;

  3. les résines échangeuses d’ions;

  4. les élastomères et les caoutchoucs naturels ou synthétiques;

  5. les revêtements obtenus à partir de: 1. cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques ainsi que les cires microcristallines, 2. mélanges de cires énumérées au chiffre 1 entre elles ou avec des matières plastiques.

Art. 11 Exigences particulières

Le DFI arrête par voie d’ordonnance (annexe 1) l’admissibilité des substances, établit des listes où sont mentionnées les substances admises et fixe des valeurs limites de migration ainsi que les exigences particulières auxquelles elles doivent satisfaire.

L’office peut, sur demande motivée, autoriser d’autres substances. L’autorisation doit être de durée limitée et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Cité dans

Art. 12 Revêtements et vernis en matière plastique

Les matières plastiques utilisées pour couvrir, doubler, vernir, enduire ou imprégner des matériaux ou objets doivent satisfaire par analogie aux exigences applicables aux matériaux et objets en matière plastique (art. 11, al. 1).

Art. 137 Obligation d’informer

Quiconque fabrique, transforme ou importe des matières plastiques au sens de l’art.10, al. 2, doit communiquer à l’office, spontanément et sans tarder, toute nouvelle connaissance concernant des effets nocifs sur la santé que présentent ces matières plastiques.

Section 4 Matériaux et objets en cellulose régénérée (cellophane)

Art. 14 Définition

Les pellicules de cellulose régénérée (cellophane) sont des feuilles minces obtenues à partir d’une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Elles peuvent être recouvertes d’un enduit sur l’une de leurs faces ou sur les deux faces.

Pour des besoins technologiques, il est permis d’ajouter des substances adéquates dans la masse ou en surface.

Art. 15 Exigences particulières

Le DFI arrête par voie d’ordonnance (annexe 1) l’admissibilité des substances, établit des listes où sont mentionnées les substances admises et fixe des valeurs limites de migration, ainsi que les exigences particulières auxquelles elles doivent satisfaire.

L’office peut, sur demande motivée, autoriser d’autres substances. L’autorisation doit être de durée limitée et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 168 Obligation d’informer

Quiconque fabrique, transforme ou importe des pellicules de cellulose régénérée au sens de l’art.14, al. 1, doit communiquer à l’office, spontanément et sans tarder, toute nouvelle connaissance concernant des effets nocifs sur la santé que présentent ces pellicules de cellulose régénérée.

Section 5 Matériaux et objets en céramique, verre, émail ou autres matériaux

analogues

Art. 17

Les parties des objets en céramique, verre, émail ou autres matériaux analogues qui entrent en contact avec les denrées alimentaires ne doivent céder, à une température de 22° C et pour une durée de24 heures, au maximum que les quantités suivantes de plomb et de cadmium (valeurs limites) dans une solution d’acide acétique à quatre pour cent volume/volume (cession du plomb et du cadmium):9

  1. objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne est inférieure ou égale à25 mm: – plomb 0.8 mg/dm2 – cadmium 0.07 mg/dm2

  2. objets remplissables dont la profondeur interne est supérieure à25 mm: – plomb 4,0 mg/l, – cadmium 0,3 mg/l;

  3. ustensiles de cuisson, de cuisson au four, emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à trois litres: – plomb 1,5 mg/l, – cadmium 0,1 mg/l.

Lorsqu’un objet est constitué d’un récipient muni d’un couvercle, le récipient et la surface interne du couvercle sont examinés dans les mêmes conditions. La somme des deux taux de cession de plomb et/ou de cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface (al.1, let. a) ou au volume (al.1, let. b et c) du seul récipient. Pour l’appréciation, il y a lieu de tenir compte de la valeur limite exprimée en mg/dm2 ou en mg/l, telle que fixée à l’al.1 pour le récipient en question.10

Section 6 Matériaux et objets en papier ou en carton

Art. 18

Les matériaux et objets en papier ou en carton doivent être de qualité telle qu’ils n’attachent pas aux denrées alimentaires emballées.

Les vieux papiers ne doivent pas être utilisés pour emballer des aliments avec lesquels ils entrent en contact direct, à l’exception des œufs et des fruits et légumes qui ne libèrent pas de jus. Ne sont pas considérés comme vieux papiers les déchets ou rebuts de fabrication neufs.

L’office peut autoriser des dérogations en ce qui concerne l’al.2. L’autorisation doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 7 Autres matériaux et objets

Art. 19 Paraffines et cires

Les paraffines et les cires servant à la fabrication de l’emballage en contact direct avec les denrées alimentaires doivent satisfaire aux exigences de la Pharmacopoea Helvetica, editio septima11 et être exemptes de substances cancérigènes.

Art. 20 Colorants

Pour colorer les parties d’objets mis en contact avec les denrées alimentaires, il est permis d’utiliser:

  1. les colorants admis par le DFI pour les denrées alimentaires;

  2. le sulfate de baryum;

  3. les vernis à la baryte exempts de carbonate et de composés solubles de baryum;

  4. l’oxyde de chrome III;

  5. le cuivre et les alliages de cuivre.

Actuellement «9e édition». Non publiée au RO; peut être obtenue auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Chapitre 3 Cosmétiques

Section 1 Définition et exigences

Art. 21 Définition

Les cosmétiques sont des substances ou des préparations qui, conformément à leur destination, entrent en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales. Ces produits visent exclusivement ou principalement à les protéger, maintenir en bon état, nettoyer, parfumer ou désodoriser ou à en modifier l’aspect.

Les cosmétiques ont une action locale sur le peau saine et ses organes, sur les muqueuses buccales, sur les organes génitaux externes ou sur les dents. Les substances qu’ils contiennent ne doivent pas exercer d’action interne en se résorbant.

Sont notamment réputés cosmétiques les produits cités à l’annexe2 de la présente ordonnance.

Cité dans

Art. 22 Substances admises

Le DFI arrête par voie d’ordonnance (annexe 1) l’admissibilité des substances. En outre il peut fixer des critères de pureté auxquels les cosmétiques doivent satisfaire.

L’office peut, sur demande motivée, autoriser d’autres substances. L’autorisation est de durée limitée et doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.12 Art. 22a13 Emballage des cosmétiques L’emballage utilisé pour les cosmétiques ne peut céder des substances à ces derniers qu’en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé. De plus, ces substances ne doivent pas entraîner une modification de la composition du cosmétique ni de ses propriétés organoleptiques.

Cité dans

Section 2 Information concernant les cosmétiques

Art. 23

Sur l’emballage des cosmétiques doivent figurer, au moment de la remise au consommateur, les indications suivantes:14

  1. la composition, dans l’ordre pondéral décroissant, conformément à une nomenclature usuelle (p. ex. INCI, INN); les ingrédients en concentration inférieure à1 pour cent peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à1 pour cent;

  2. la fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;

  3. le nom ou la raison sociale et l’adresse ou une marque déposée du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, établis en Suisse ou de toute autre personne établie en Suisse, responsable de la commercialisation du cosmétique;

  4. la date (mois, année) jusqu’à laquelle le cosmétique garde ses qualités spécifiques dans de bonnes conditions de conservation (date de durabilité minimale); il est permis de renoncer à indiquer la date, lorsque la durabilité minimale dépasse30 mois;

  5. les conditions de conservation, lorsque la durabilité minimale indiquée ne peut être assurée sans ces indications;

  6. une indication permettant d’identifier le lot;

  7. le cas échéant, les précautions particulières d’emploi; ces indications doivent figurer dans les trois langues officielles et se détacher nettement du reste du texte.

Lorsque les indications visées à l’al.1, let. a et g, ne peuvent être apposées sur l’emballage pour des raisons d’ordre pratique, elles devront figurer sur une notice jointe ou à tout autre endroit accessible au consommateur avant l’achat du produit.

L’emballage des échantillons ne doit pas obligatoirement porter les indications visées à l’al.1, let. a.

Dans la liste des ingrédients (composition) visée à l’al.1, let. a, les compositions parfumantes et aromatiques peuvent figurer sous la dénomination «parfum» ou «arôme».

Cité dans

Chapitre 4 Objets entrant en contact avec les muqueuses, la peau ou le système

pileux et capillaire

Art. 24 Exigences générales

Les objets qui par leur destination ou dans les conditions prévisibles de leur emploi sont mis en contact avec la peau, le système pileux et capillaire ou les muqueuses buccales ou les organes génitaux externes (vêtements, bijoux, perruques, brosses à dents, cure-dents, fils dentaires, couverts, langes, etc.) ne doivent pas céder de substances en quantités pouvant présenter un danger pour la santé.

...15

Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 669).

Il est permis d’ajouter aux objets visés à l’al.1 des substances aromatisantes, parfumantes ou désodorisantes. L’adjonction de substances conférant des effets pharmacologiques aux produits, telles la nicotine ou des désinfectants, est interdite.16

Art. 2517 Objets contenant du nickel

Les objets contenant du nickel et qui, par leur destination, sont durablement en contact direct avec la peau (p. ex. bagues, boucles d’oreilles, boucles de ceinture, rivets de pantalon ou montures de lunettes) ne doivent pas céder plus de 0,5 µg de nickel par cm2 et par semaine (valeur limite). Si ces objets sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée pendant une période d’utilisation normale du produit d’au moins deux ans.

Les assemblages de tiges introduites dans les oreilles percées ou dans d’autres parties percées du corps humain et portées durant l’épithélisation de la blessure provoquée par la perforation ne doivent pas contenir plus 0,05 % masse de nickel (valeur limite). Il en va de même pour les dispositifs de fermeture (poussettes).

Cité dans

Art. 26 Produits textiles

Sont réputés produits textiles:

  1. les objets en matière textile qui par leur destination entrent en contact directement ou indirectement avec le corps, tels les vêtements, les perruques, les déguisements;

  2. les objets en matière textile qui sont destinés à l’aménagement et au revêtement des locaux d’habitation (linge de lit, nappes, tissus d’ameublement, tapis, rideaux, voilages, etc.).

Le DFI arrête par voie d’ordonnance (annexe 1) les exigences auxquelles doivent satisfaire les objets visés à l’al.1, détermine les critères d’inflammabilité et de combustibilité et édicte des prescriptions sur les inscriptions devant figurer sur ces objets.

Pour le traitement des produits textiles visés à l’al.1, let. a, on ne doit pas utiliser les substances suivantes:

  1. l’arsenic et ses composés;

  2. le plomb et ses composés;

  3. la paraphénylène-diamine;

  4. l’acide picrique. 18 Art. 26a19 Colorants azoïques Les objets usuels visés à l’annexe3, liste A, ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, les amines aromatiques énumérées à l’annexe3, liste B, en concentrations supérieures à30 mg par kilogramme d’article fini (valeur limite).

Cité dans

Chapitre 5 Objets usuels destinés aux enfants

...20

Art. 27 Jouets

Sont réputés jouets tous les objets usuels conçus ou manifestement destinés à être utilisés à des fins de jeux par des enfants d’un âge inférieur à14 ans.

...21

Le DFI arrête par voie d’ordonnance (annexe 1):

  1. les exigences auxquelles doivent satisfaire les jouets en matière de sécurité;

  2. les inscriptions devant figurer sur les jouets;

  3. 22 la délimitation par rapport aux objets qui ne sont pas considérés comme des objets.

Cité dans

Art. 28 Objets destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

Les tétines pour biberons et les sucettes de puériculture (lolettes) peuvent céder à un simulant de la salive les quantités de substances maximales suivantes:

  1. 0,01 mg de N-nitrosamine par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc;

  2. 0,1 mg de substances N-nitrosifiables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.

La teneur en zinc des objets visés à l’al.1 ne doit pas dépasser 0,5 % masse (valeur limite).

Les bouteilles-biberons pour nourrissons et enfants en bas âge doivent porter une inscription mettant en garde contre les lésions dentaires causées par l’absorption permanente (succion permanente) de boissons sucrées ou acidulées. L’inscription doit figurer dans les trois langues officielles.23

Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 669).

Les sucettes de puériculture («lolettes»), les tétines de biberon, les anneaux de dentition, les jouets en matière plastique destinés à être mis à la bouche ou susceptibles de l’être ne doivent pas contenir plus de 0,1 % masse d’ester d’acide phtalique (valeur limite).24

Chapitre 625 Couleurs pour la peinture, matériel de dessin et de peinture

Art. 29 Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au matériel de peinture et de dessin, tels que crayons graphite et crayons de couleur, stylos à fibre et stylos à bille, peinture à l’eau, craies à peindre (craie à la cire, à l’huile, au plâtre) et gommes à effacer.26 Elles ne s’appliquent pas aux encres, à l’encre de Chine, aux vernis correcteurs, aux colles et aux diluants.

Art. 30 Exigences particulières

Pour la fabrication des objets visés à l’art.29, on ne doit pas utiliser de substances (colorants, pigments, solvants, plastifiants, matières de charge ou agents de conservation) en quantité ou d’une manière pouvant présenter un danger pour la santé. La dose létale aiguë par voie orale de la formule totale ne doit pas être inférieure à 2000 mg par kg de poids corporel.27

L’addition d’un arôme d’un parfum n’est admise que pour masquer des odeurs gênantes. Il n’est pas permis d’utiliser à cette fin des arômes rappelant une denrée alimentaire, un arôme de pomme, par exemple.

Les mentions telles que «non toxiques» ou «exempt de toxique» ne sont pas admises.

Cité dans ·

Art. 31 Revêtements de couleurs pour la peinture et pour le matériel de dessin et de peinture

Les revêtements des crayons graphite, crayons de couleur, stylos à fibre, stylos à bille, stylos à feutre, pinceaux et objets semblables doivent être résistants à la salive; au cours d’un test standard de migration, ils peuvent céder les quantités maximales suivantes de substances toxiques (valeurs limites):28 – antimoine 60 mg/kg de revêtement – arsenic 25 mg/kg de revêtement – baryum 1000 mg/kg de revêtement – plomb 90 mg/kg de revêtement – cadmium 75 mg/kg de revêtement – chrome 60 mg/kg de revêtement – mercure 60 mg/kg de revêtement – somme des amines aromatiques, dosée comme 100 mg/kg de revêtement aniline, à l’exclusion de celles désignées ci-après – somme de benzidine, amino-2 naphtalène, 10 mg/kg de revêtement amino-4 biphényle et autres amines ayant une action biologique similaire

Art. 32 Peintures à l’eau

Au cours d’un test standard de migration, les peintures à l’eau peuvent céder les quantités maximales suivantes (valeurs limites) de substances toxiques rapportées au poids de l’échantillon non traité (le cas échéant, avant l’extraction de la graisse, de l’huile ou d’autres substances semblables):29 – antimoine 60 mg/kg – arsenic 25 mg/kg – baryum 1000 mg/kg – plomb 90 mg/kg – cadmium 75 mg/kg – chrome 60 mg/kg – mercure 60 mg/kg – somme des amines aromatiques, dosée comme 50 mg/kg aniline, à l’exclusion de celles désignées ci-après – somme de benzidine, amino-2 naphtalène, 5 mg/kg amino-4 biphényle et autres amines ayant une action biologique similaire

Cité dans ·

Art. 3330 Mines, craies

Les mines de crayons graphite, de crayons de couleur et de crayons plastiques, les craies, les encres de stylos à bille, les liquides pour stylos à fibre et autres objets semblables ne doivent pas céder plus de substances toxiques solubles que les quantités maximales indiquées à l’art.32, rapportées au poids de l’échantillon non traité (le cas échéant, avant l’extraction de la graisse, de l’huile ou d’autres substances semblables).

Cité dans

Chapitre 731 Autres objets usuels

Art. 34 Générateurs d’aérosols

Les générateurs d’aérosols sont constitués par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz ou sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l’état liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.

Le DFI arrête par voie d’ordonnance (annexe 1) les prescriptions relatives à la nature des récipients, aux gaz propulseurs, à l’étiquetage, aux précautions d’emploi à prendre pour prévenir tout risque pour la santé et tout accident ainsi que celles relatives au contrôle officiel et à l’auto-contrôle.

Cité dans ·

Art. 35 Bougies et objets analogues

Les bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues ne doivent libérer, lors du processus de combustion, que des quantités de substances ou de mélanges de substances ne mettant pas en danger la santé.

Art. 36 Allumettes

Il est interdit de remettre au consommateur des allumettes au phosphore blanc.

Les allumettes ne peuvent être vendues qu’en emballages, paquets ou boîtes portant la raison sociale du fabricant ou sa marque déposée.

Les emballages entrant en contact direct avec les allumettes (boîtes, pochettes d’allumettes à détacher, etc.) doivent être constitués en une matière résistante garantissant au consommateur une protection efficace. Les prescriptions de l’annexe1 de l’ordonnance du 5 novembre 198632 sur le transport public sont réservées.

Cité dans ·

Art. 37 Attrapes

Les attrapes et objets destinés au même usage ne doivent pas contenir de substances en quantités telles qu’elles présentent un danger pour la santé. Est notamment interdit l’emploi de:

a. parties métalliques;

  1. poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines;

  2. poudre de racine de l’ellébore vert (Helleborus viridis) et de l’ellébore noir (Helleborus niger);

  3. poudre de racine du vératre blanc (Veratrum album) et du vératre noir (Veratrum nigrum);

  4. benzidine et ses dérivés;

  5. o-nitrobenzaldéhyde;

  6. sulfure d’ammonium, bisulfure d’ammonium et polysulfure d’ammonium;

  7. esters volatils de l’acide bromacétique: bromacétate de méthyle, bromacétate d’éthyle, bromacétate de propyle, bromacétate de butyle.

Sont interdits les objets dont on peut s’attendre, en raison de leur forme, de leur odeur, de leur aspect, etc., qu’ils soient confondus avec des denrées alimentaires par les consommateurs, notamment par les enfants, et par conséquent sucés ou avalés, présentant ainsi un risque pour la santé.

Chapitre 833 Régime de la déclaration

Art. 38

Les cantons sont tenus de déclarer à l’office les cas de contestations concernant des objets usuels, lorsque:

  1. il existe un danger aigu pour la santé; ou

  2. les objets usuels contestés ont été remis à un nombre indéterminé de consommateurs et que la population de plusieurs cantons est menacée.

Chapitre 934 Dispositions finales

Art. 39 Disposition transitoire

Les objets usuels peuvent être fabriqués, étiquetés, conditionnés ou importés conformément aux anciennes dispositions jusqu’au 30 juin 1997. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’au 30 juin 1998.

En dérogation de l’al.1, les dispositions transitoires arrêtées par le DFI sont applicables aux teneurs maximales des objets usuels en micro-organismes (art.2, al. 2), fixées par le DFI.

Les autorisations de durée non limitée qui ont été délivrées selon l’ancien droit doivent être renouvelées jusqu’au 30 juin 1998. Passé ce délai, les autorisations non renouvelées seront considérées comme nulles.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Disposition finale de la modification du 19 décembre 199735 Les objets usuels peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 1er mars 199536 jusqu’au 31 décembre 1999.

Dispositions finales de la modification du 27 mars 200237

Les objets usuels peuvent encore être fabriqués, emballés, étiquetés, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2004.

Aucun délai transitoire n’est applicable à l’art.28, al. 4.

Dispositions finales de la modification du 15 décembre 200338 Les tissus fabriqués à base de fibres recyclées dont la teinture préalable est susceptible de libérer des amines aromatiques peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 décembre 2004, pour autant que la teneur en amines aromatiques ne dépasse pas 70 mg par kilogramme de tissu (valeur limite).

Liste des ordonnances du DFI édictées dans la présente

ordonnance en vertu des dispositions de délégation de compétences

a. Ad art. 2, al. 2: ordonnance sur les exigences en matière d’hygiène et de microbiologie relatives aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux locaux, aux installations et au personnel39 b. Ad art. 11, al. 1: ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique40 c. Ad art. 15, al. 1: ordonnance sur les pellicules de cellulose régénérée41 d. Ad art. 22: ordonnance sur les cosmétiques42 e. Ad art. 26, al. 2: ordonnance sur la combustibilité des produits textiles43 f. Ad art. 27, al. 3: ordonnance sur la sécurité des jouets44 g. Ad art. 34, al. 2: ordonnance sur les générateurs d’aérosols45

concernant les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations et le personnel».

Annexe 246 (art. 21, al. 3)

Classification indicative des cosmétiques, par catégorie

– Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour les soins de la peau (mains, visage, pieds, etc.) – Masques de beauté (à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau) – Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) – Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l’hygiène corporelle, etc. – Savons de toilette, savons déodorants, etc. – Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne – Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.) – Dépilatoires – Déodorants et antisudoraux – Produits de soins capillaires: – teintures capillaires et décolorants – produits pour l’ondulation, le défrisage et la fixation – produits de mise en plis – produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) – produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) – produits de coiffage (lotions, laques, gels, mousses, brillantines) – Produits pour le rasage, produits avant et après rasage – Produits de maquillage et de démaquillage du visage et des yeux – Produits pour les soins et le maquillage des lèvres – Produits pour soins dentaires et buccaux – Adhésifs (pour cils et ongles artificiels, perruques et cheveux postiches) – Produits pour les soins et le maquillage des ongles – Produits pour soins intimes externes

– Produits solaires – Produits de bronzage sans soleil – Produits permettant de blanchir la peau – Produits antirides

Annexe 347

A. Objets usuels qui ne doivent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 26a Les textiles et les articles de cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec le corps humain, tels que: a. vêtements, literie, sacs de couchage, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène; b. chaussures, gants, bracelets de montre, ceintures, sacs à main, porte-monnaie/portefeuille, porte-documents, dessus de chaises; c. jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir; d. fils et tissus destinés à être remis aux consommateurs.

B. Liste des amines aromatiques visées à l’art. 26a Numéro Numéro Numéro index Numéro Substances d’ordre CAS CE

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphényl-4-ylamine 4-aminobiphényl xenylamine 2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine 3 95-69-2 202-441-6 4-chlor-o-toluidine 4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphtylamine 5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluène 4-amino-2’,3-diméthylazobenzène 4-o-tolylazo-o-toluidine 6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidine 7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloraniline 8 615-05-4 210-406-1 4-méthoxy-m-phénylènediamine 9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4’-méthylènedianiline 4,4’-diaminodiphénylméthane 10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-dichlorobenzidine 3,3’-dichlorobiphényl- 4,4’-ylèndiamine 11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-diméthoxybenzidine o-dianisidine 12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-diméthylbenzidine 4,4’-bi-o-toluidine 13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-méthylèndi-o-toluidine

Numéro Numéro Numéro index Numéro Substances d’ordre CAS CE

14 120-71-8 204-419-1 6-méthoxy-m-toluidine p-crésidine 15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-méthylène-bis-(2-chloroaniline) 2,2’-dichloro-4,4’-méthylènedianiline 16 101-80-4 202-977-0 4,4’-oxydianiline 17 139-65-1 205-307-9 4,4’-thiodianiline 18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine 2-aminotoluène 19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-méthyl-m-phénylènediamine 20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-triméthylaniline 21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-12 o-anisidine 2-méthoxyaniline 22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzène