Source

Modifie: Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (RS 814.82, 2004-725), Ordonnance sur les médicaments (RS 812.212.21, 2001-516), Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (RS 916.171, 2001-105), Ordonnance sur les explosifs (RS 941.411, 2001-78), Ordonnance sur les contributions d’estivage (RS 910.133, 2000-175), Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (RS 814.911, 1999-442), Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (RS 916.307, 1999-287), Ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201, 1998-2863-2863-2863), Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RS 514.541, 1998-2549-2549-2549), Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (RS 814.620, 1998-827-827-827), Ordonnance sur les épizooties (RS 916.401, 1995-3716-3716-3716), Ordonnance sur les denrées alimentaires (RS 817.02, 1995-1491-1491-1491), Ordonnance sur les objets usuels (RS 817.04, 1995-1643-1643-1643), Ordonnance sur la protection des bas-marais d’importance nationale (RS 451.33, 1994-2092-2092-2092), Ordonnance concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31, 1993-879-879-879), Ordonnance sur les forêts (RS 921.01, 1992-2538-2538-2538), Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (RS 814.012, 1991-748-748-748), Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale (RS 451.32, 1991-270-270-270), Ordonnance sur le traitement des déchets (RS 814.600, 1991-169-169-169), Ordonnance sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile (RS 748.112.11, 1989-2216-2216-2216), Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (RS 814.610, 1987-55-55-55), Ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement (RS 814.013, 1986-1254-1254-1254), Ordonnance sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1, 1986-208-208-208), Ordonnance sur les toxiques (RS 813.01, 1983-1387-1387-1387), Ordonnance sur la désinfection et la désinfestation (RS 818.138.2, 1981-1786-1786-1786), Ordonnance sur l'interdiction de substances toxiques (RS 813.39, 1972-474-482-406)

RO 2005 2695

Ordonnance
sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur
du fait de la loi sur les produits chimiques

du 18 mai 2005

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement1; 2. l’ordonnance du 23 décembre 1971 sur l’interdiction de substances toxi- 3. l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques3; 4. l’ordonnance du 4 novembre 1981 sur la désinfection et la désinfestation4.

II

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage5

Annexe 1

Département fédéral de l’intérieur ... Commission de recours pour les produits chimiques

2. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais6

Art. 5, al. 1, let. b

Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets. Ils veillent en particulier à ce que:

b. soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment par l’extraction de tourbe, le labour de sols marécageux et l’apport de substances ou de préparations au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques7, ou encore de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides8; font uniquement exception, sous réserve de la let. c, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;

3. Ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais9

Art. 5, al. 2, let. b

Ils veillent en particulier à ce que:

b. soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l’apport de substances ou de préparations au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques10, ou encore de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides11; font uniquement exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;

4. Ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes12

Art. 3 Sprays

(art.4, al. 1, let. b, LArm) Les sprays d’autodéfense contenant des substances irritantes au sens de l’annexe 2 sont considérés comme des armes.

Art. 17, al. 1, let. c

Sont interdites l’acquisition, la fabrication et l’importation des munitions suivantes:

c. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances portant atteinte à la santé humaine à long terme, en particulier des substances irritantes au sens de l’annexe 2.

Annexe 2

Substances irritantes Sont réputées irritantes les substances suivantes:

  1. CA (cyanure de bromobenzyle);

  2. CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile);

  3. CN (ω-chloroacétophénone);

  4. CR (dibenz(b,f)-1,4-oxazépine).

5. Ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile13

Art. 37, al. 1, let. g

Abrogée

6. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments14

Art. 1, al. 1, let. g

Abrogée

Art. 40, titre et al. 2

Titre abrogé

Les essais non cliniques visant à établir les propriétés ou la sécurité de l’objet testé doivent être réalisés selon les principes de bonnes pratiques de laboratoire conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire15.

Art. 41 et 42

Abrogés

7. Ordonnance PIC du 10 novembre 200416

Art. 3, al. 1, let. j

1 Toute personne qui entend exporter une substance ou une préparation figurant à l’annexe1 à destination d’une Partie importatrice liée par la Convention PIC doit

communiquer à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), au plus tard30 jours avant la première exportation, par année civile et par Partie importatrice, les renseignements suivants:

j. la fiche de données de sécurité au sens de l’art.53 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques17.

Art. 18

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs accomplis par l’OFEFP en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques18.

Annexe 1

(art. 2, al. 1, let. a) Substances et préparations interdites ou strictement réglementées en Suisse Les substances et préparations suivies du symbole # sont également soumises à la procédure PIC (annexe 2).

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 Produit à usage Dibromo-1,2 éthane # 106-93-4 Pesticide Dichloro-1,2 éthane # 107-06-2 2-naphtylamine et ses sels 91-59-8 Produit à usage Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique 93-76-5 Pesticide et ses sels # Composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle Acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique et ses sels Composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle 4-aminobiphényle et ses sels 92-67-1 Produit à usage 4-nitrobiphényle 92-93-3 Produit à usage Aldrine # 309-00-2 Pesticide Arsenic 7440-38-2 Benzidine et ses sels 92-87-5 Produit à usage Benzène 71-43-2 Produit à usage Binapacryl # 485-31-4 Pesticide Cadmium 7440-43-9 Chlordane # 57-74-9 Pesticide Chlordécone (képone) 143-50-0 Pesticide Chloroforme 67-66-3 Produit à usage Chlorure de choline Pesticide Créosotes 8001-58-9, Produit à usage 61789-28-4, industriel 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5 DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticide DDT # 50-29-3 Pesticide Di-μ-oxo-di-n-butyl-stannylhydroxoborane 75113-37-0 Produit à usage (DBB) industriel Dicofol 115-32-2 Pesticide Dinoseb, son acétate et ses sels # 88-85-7 Pesticide Dinoterbe 1420-07-1 Pesticide DNOC # 534-52-1 Pesticide Dieldrine # 60-57-1 Pesticide Endrine 72-20-8 Pesticide Oxyde d’éthylène # 75-21-8 Pesticide Naphtalines halogénées (C10HnX8-n, Produit à usage avec X=halogène et 0 ≤ n ≤ 7) industriel HCH (mélanges d’isomères) # 608-73-1 Pesticide Heptachlore # 76-44-8 Pesticide Epoxy-heptachlore 1024-57-3 Pesticide Hexachlorobenzène # 118-74-1 Pesticide Isodrine 465-73-6 Pesticide Kélévane 4234-79-1 Pesticide Lindane # 58-89-9 Pesticide Méthoxychlore 72-43-5 Pesticide Mirex 2385-85-5 Pesticide, produit à usage industriel Monométhyldibromodiphénylméthane 99688-47-8 Produit à usage Monométhyldichlorodiphénylméthane Produit à usage Monométhyltétrachlorodiphénylméthane 76253-60-6 Produit à usage Nonylphénol Pesticide, Nonylphénol éthoxylate Pesticide, Octabromodiphényléther Produit à usage Octylphénol Pesticide, Octylphénol éthoxylate Pesticide, produit à usage industriel Composés du mercure, y compris Pesticide composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyl-oxyalkyle et arylmercure # Parathion # 56-38-2 Pesticide Quintozène 82-68-8 Pesticide Pentabromodiphényléther Produit à usage Pentachlorophénol et ses sels ainsi que 87-86-5 Pesticide, produit à composés

de pentachlorophénoxy # usage industriel Perthane 72-56-0 Pesticide Strobane 8001-50-1 Pesticide Télodrine 297-78-9 Pesticide Tétrachlorophénol et ses sels ainsi que composés de tétrachlorophénoxy Toxaphène (camphechlore) # 8001-35-2 Pesticide Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle # 126-72-7 Produit à usage Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine 545-55-1 Produit à usage Amiante Produit à usage Crocidolite # 12001-28-4 Produit à usage Amosite # 12172-73-5 Produit à usage Anthophyllite # 77536-67-5 Produit à usage Actinolite # 77536-66-4 Produit à usage Trémolite # 77536-68-6 Produit à usage Chrysotile 12001-29-5 Produit à usage Biphényles polybromés (PBB) # 36355-01-8 Produit à usage (hexa-) industriel 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) Biphényles polychlorés (PCB) # 1336-36-3 Produit à usage Terphényles polychlorés (PCT) # 61788-33-8 Produit à usage Tous les chlorofluorocarbures totalement Produit à usage (CFC) Tous les fluorocarbures bromés totalement Produit à usage (halons) Tous les chlorofluorocarbures partiellement Produit à usage (HCFC) Tous les fluorocarbures bromés partiellement Produit à usage (HBFC) Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Produit à usage Bromométhane 74-83-9 Produit à usage

8. Ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs19

Art. 1, al. 2, let. a et c, 3, let. a, et 5

Elle s’applique:

a. aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l’annexe1.1;

c. aux installations ferroviaires servant au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses au sens de l’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD)20 ou au sens des accords internationaux en la matière;

L’autorité d’exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises et voies de communication suivantes si, en raison du danger potentiel qu’elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l’environnement:

a. les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;

Les dispositions de l’art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d’événements extraordinaires, pourraient causer de graves dommages à la population ou à l’environnement sans que la cause en soit l’utilisation de substances, de préparations ou de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l’utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

Art. 2, al. 3

Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les micro-organismes ou les marchandises dangereuses.

Art. 5, al. 1, let. b

Le détenteur d’une entreprise est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:

b. une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l’entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l’annexe1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;

Art. 10, al. 1, note de bas de page

Le détenteur d’installations ferroviaires servant au transport de marchandises dangereuses au sens du RSD21 est tenu de relever périodiquement, pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d’apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination; il transmettra ces indications établies en bonne et due forme à l’autorité d’exécution.

Annexe 1.1, titre Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux Annexe 1.1, ch. 1 Annexe 1.1, ch. 21, titre, al. 1 et 2

Substances et préparations

Sont applicables, pour les substances et les préparations du tableau figurant au ch. 3, les seuils quantitatifs figurant audit tableau.

Le détenteur déterminera le seuil quantitatif des autres substances et des autres préparations en fonction des critères fixés au ch. 4.

Annexe 1.1, ch. 3

Substances et préparations et leur seuil quantitatif (exceptions) N° Substances N° CAS1 SQ (kg)2

Acétylène 74-86-2 5 000

4-aminodiphényle et ses sels1

Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et ses 100 sels

Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou 1 000 ses sels

Benzidine et ses sels1

Benzine (normale, super) 200 000

Oxyde de bis-(chlorométhyle) 542-88-11

Chlore 7782-50-5 200

Ether méthylique monochloré 107-30-21

Chlorure de diméthylcarbamoyle 79-44-71

Diméthylnitrosamine 62-75-91

Huiles de chauffage, huiles diesel 500 000

Hexaméthylphosphotriamide 680-31-91

Kérosène 200 000

4,4’-méthylène-bis (2-chloroaniline) et ses sels, 10 sous forme pulvérulente N° Substances N° CAS1 SQ (kg)2

2-naphtylamine et ses sels1

Composés du nickel sous forme pulvérulente 1 000 inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel)

4-nitrodiphényle 92-93-31

Isocyanate de méthyle 624-83-9 150

Polychlorodibenzofuranes, calculées en équiva- 1 lent TCDD

Polychlorodibenzodioxines (y compris 1 TCDD), calculées en équivalent TCDD

1,3-propanesultone 1120-71-41

Dichlorure de soufre 10545-99-0 1 000

Hydrogène 1333-74-0 5 000

1 Numéro d’identification d’après le Chemical Abstract System

2 SQ(kg) = seuil quantitatif en kg

Annexe 1.1, ch. 41

Toxicité Critères Valeurs pour les critères

  1. Classification CE T+ T, C Xn Xi

  2. Toxicité aiguë – orale (mg/kg) < 25 25 à ≤ 200 200 à ≤ 2000 – dermale – inhalative

  3. Classification SDR2 1 SQ = seuil quantitatif

3 Groupe d’emballages

Annexe 1.1, ch. 42

Inflammabilité et explosibilité Critères Valeurs pour les critères

  1. Risques d’incendie

  2. Classification CE E F+, F, O, R10

  3. Point éclair (oC) ≤ 55 >55

  4. Classification 1 SQ = seuil quantitatif 2 Institut de Sécurité

4 Groupe d’emballages

Annexe 2.1, titre, let. b et e Le détenteur d’une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux doit, lorsqu’il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit:

  1. remplacer autant que possible les substances ou les préparations dangereuses par d’autres, moins dangereuses, ou en limiter les quantités;

  2. stocker les substances, les préparations ou les déchets spéciaux en tenant compte de leurs propriétés et les consigner dans un registre;

Annexe 3.1, titre, let. a et b Le détenteur d’une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux doit:

a. consigner dans un registre la quantité et les endroits où sont stockés les substances, les préparations ou les déchets spéciaux présents dans l’entreprise en quantité supérieure aux seuils fixés par l’annexe1.1; ce registre sera mis à jour immédiatement en cas de modification importante, une fois par semaine dans les autres cas;

b. consigner par écrit les propriétés des substances ou des préparations selon la lettre a posant problème du point de vue de la sécurité;

Annexe 4.1, titre Annexe 4.1, ch. 22, titre

Liste des substances, préparations et déchets spéciaux présents par unité d’investigation

9. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux22

Art. 3, al. 3, let. c

Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s’écoulent:

c. des voies ferrées, s’il est garanti que l’on renonce à long terme à y utiliser des produits phytosanitaires ou si, en cas d’infiltration, une couche de sol biologiquement active permet une rétention et une dégradation suffisantes des produits phytosanitaires.

Art. 7, al. 2, let. c

Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:

c. les boues produites par la station centrale d’épuration qui doivent servir d’engrais d’après le plan d’élimination des boues d’épuration (art. 18) ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)23, ou si

Art. 20, al. 3

Si les boues qui sont destinées à être utilisées comme engrais selon le plan d’élimination cantonal ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 2.6 ORRChim24, l’autorité informe dès que possible l’OFAG des mesures prises et des mesures envisagées par les responsables.

Art. 21, al. 2

S’il remet des boues comme engrais, l’annexe 2.6 ORRChim25 s’applique.

Art. 29, al. 1, let. d

Lorsqu’ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l’annexe4, ch. 11, comprennent:

d. l’aire d’alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.

Annexe 2, ch. 12, al. 5, no 12 N° Paramètres Exigences

Pesticides organiques 0,1 µg/l pour chaque substance. Sont réservées les (produits biocides et produits autres exigences fixées sur la base de phytosanitaires) l’appréciation des différentes substances dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Annexe 2, ch. 22, al. 2, no 11 N° Paramètres Exigences

Pesticides organiques 0,1 µg/l pour chaque substance. Sont réservées les (produits biocides et produits autres exigences fixées sur la base de phytosanitaires) l’appréciation des différentes substances dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Annexe 4, ch. 212, phrase introductive et let. a Lorsque les eaux sont polluées par l’exploitation des sols dans les aires d’alimentation Zu et Zo, du fait de l’entraînement par le ruissellement et par la lixiviation de substances telles que des produits phytosanitaires ou des engrais, les cantons définissent les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux. Sont par exemple considérées comme telles les mesures consistant à:

a. restreindre l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais que les cantons déterminent en vertu des annexes 2.5, ch. 1.1, al. 4, et 2.6, ch. 3.3.1, Annexe 4, ch. 221, al. 2 2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

Annexe 4, ch. 222, al. 2

L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

10. Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air27 Annexe 1, ch. 71, al. 6, première phrase

Les émissions de substances qui, au sens de l’annexe1.4 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques28, appauvrissent la couche d’ozone, et qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe1, seront limitées selon le l’al.1, let. a. …

11. Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets29

Art. 40, al. 1, let. a

L’incinération de déchets spéciaux en installation d’incinération des déchets urbains n’est autorisée que si:

a. leur teneur en l’un ou plusieurs des composés organiques halogénés visés par l’annexe1.1 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)30 est inférieure à50 ppm;

Art. 44, al. 2

Si la remise du compost est interdite par l’annexe 2.6 de l’ORRChim31, le détenteur doit en informer l’autorité.

12. Ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux32

Art. 16, al. 2, let. b et c

L’autorisation n’est pas requise pour:

  1. les preneurs qui réceptionnent uniquement les substances et les préparations dangereuses dont l’art.22 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques33 leur impose la reprise;

  2. les preneurs qui réceptionnent uniquement les piles ou les accumulateurs dont l’annexe 2.15 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques34 leur impose la reprise, et qui n’en font qu’un stockage intermédiaire.

13. Ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques35

Art. 1, al. 3

Les prescriptions de l’ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux36 et de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques37 sont réservées.

14. Ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement38

Art. 2, al. 4bis

La mise dans le commerce de produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes, mais non génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes est réglée par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides39.

Art. 7, al. 2, let. a

Ne sont pas soumises à autorisation, les disséminations expérimentales:

a. de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes dont la mise dans le commerce a déjà été autorisée à titre de produits phytosanitaires, d’engrais, de matériel végétal de multiplication ou de biocide;

Art. 13, al. 2, let. j et k

L’autorisation est délivrée par l’un des offices fédéraux ci-après, selon l’usage prévu pour les organismes, dans le cadre de la procédure d’autorisation applicable:

Usage prévu Autorité Procédure d’autorisation applicable compétente

  1. biocides consistant en OFSP (Organe de ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits des organismes généti- réception des biocides40 quement modifiés ou notifications pour contenant de tels orga- les produits nismes chimiques)

  2. autres usages prévus OFEFP ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement

Art. 16, al. 3

Les dispositions concernant l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés de la législation sur les denrées alimentaires, de la législation sur les produits thérapeutiques, de la législation sur les produits chimiques et de la législation sur les matières auxiliaires agricoles restent réservées.

Art. 24, al. 3

La durée de l’autorisation ou de l’approbation basée sur l’évaluation des données relatives à l’environnement est limitée à dix ans au plus. L’autorisation ou l’approbation peut être prolongée pour une durée de dix ans au maximum, pour autant que l’autorité compétente en matière d’autorisation parvienne à la conclusion que les exigences de l’art.24, al. 1, let. b et c, sont toujours remplies, compte tenu des acquis scientifiques les plus récents.

Art. 28, al. 1, let. j

Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) est effectué:

j. pour les produits biocides, selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides41.

15. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires42

Art. 276, al. 4

Les procédés servant au traitement et à la désinfection de l’eau potable sont soumis à l’autorisation de l’office.

16. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels43

Art. 26, al. 3

Pour le traitement des produits textiles visés à l’al.1, let. a, on ne doit pas utiliser les substances suivantes:

  1. l’arsenic et ses composés;

  2. le plomb et ses composés;

  3. la paraphénylène-diamine;

  4. l’acide picrique.

Art. 30, al. 1

Pour la fabrication des objets visés à l’art.29, on ne doit pas utiliser de substances (colorants, pigments, solvants, plastifiants, matières de charge ou agents de conservation) en quantité ou d’une manière pouvant présenter un danger pour la santé. La dose létale aiguë par voie orale de la formule totale ne doit pas être inférieure à 2000 mg par kg de poids corporel.

Annexe 2, dernier tiret

17. Ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage44

Art. 10, al. 1, let. d, 4e phrase

… Pour les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement, l’annexe 2.6, ch. 3.2.3, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques45 est réservée.

18. Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais46

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit l’homologation, la mise en circulation et l’importation des engrais.

L’ordonnance ne s’applique pas:

  1. aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation;

  2. aux engrais destinés exclusivement à l’exportation.

Au demeurant, l’utilisation des engrais est régie par les dispositions de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)47 et de l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)48.

Art. 2, al. 1

Les engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont homologués et s’ils remplissent les conditions requises; cette disposition ne s’applique pas aux engrais de ferme cédés directement par une exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente à l’utilisateur final.

Art. 3, let. d

Un engrais ne peut être homologué qu’aux conditions suivantes:

d. il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim49, ont été classées, évaluées et notifiées au sens de cette ordonnance.

Art. 5, al. 2, let. b, ch. 1, 1bis et 4

Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend:

b. les engrais de recyclage: engrais d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que: 1. le compost: matières d’origine végétale ou animale décomposées de manière appropriée en conditions aérobies et utilisées comme engrais, amendement, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales, 1bis. les digestats: matières végétales ou animales, fermentées de manière appropriée en conditions anaérobies et utilisées comme engrais, amendement, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales, 4. les boues d’épuration: boues traitées ou non, provenant de l’épuration des eaux communales et utilisées comme engrais, amendement, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales;

Art. 15, let. e

Sauf exigences spéciales, le dossier accompagnant la demande doit contenir au moins les indications ci-après:

e. la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 8 à15 et 39 à 50 OChim50.

Art. 16, al. 1, let. h

Sauf exigences spéciales, le dossier accompagnant la demande doit contenir au moins les indications ci-après:

h. la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 8 à15 et 39 à 50 OChim51.

Art. 19, al. 4

Art. 20, let. g

L’annonce doit contenir les indications suivantes:

g. la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 8 à15 et 39 à 50 OChim52.

Nouveau chapitre précédant l’art. 21a

Chapitre 3a Exigences concernant la remise d’engrais

Art. 21a

Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires ou des produits influant sur la biologie du sol.

Sur demande, l’office peut accorder des dérogations pour l’adjonction d’inhibiteurs de nitrification aux engrais minéraux azotés à titre de produits influant sur la biologie du sol; une telle dérogation ne sera accordée que si l’utilisation de tels mélanges ne met pas en danger la fertilité du sol.

Art. 23, al. 1, 2 et 4

Le département désigne, parmi les types d’engrais mentionnés dans la liste des engrais au sens de l’art.7, ceux qui peuvent être importés en vertu de l’art. 160, al. 7, LAgr.

Les types d’engrais au sens de l’al.1 ne peuvent être importés et mis en circulation en Suisse que dans leur emballage original, tels qu’ils sont mis sur le marché par la personne qui les fabrique ou les met en circulation dans le pays d’origine. Les prescriptions de l’art.24 doivent être respectées.

Abrogé

Art. 24, al. 3 et 6

Les modalités d’emploi, les prescriptions sur les possibilités d’utilisation de l’engrais et les conditions liées à son utilisation doivent être apposées directement sur l’emballage ou spécifiées sur une feuille annexée.

Abrogé

Art. 24a Modalités d’emploi

Le mode d’emploi doit contenir:

  1. une prescription de dosage précisant la quantité nécessaire et suffisante pour obtenir l’effet souhaité;

  2. des indications sur l’entreposage, la neutralisation et l’élimination;

  3. la mention que le produit risque, s’il n’est pas utilisé de manière appropriée, de porter atteinte à la fertilité du sol ainsi qu’à l’état des eaux et de l’air ou de nuire à la qualité des plantes;

  4. l’indication des utilisations interdites, en particulier celles visées à l’annexe 2 En cas de remise de compost, de digestats ou de jus de pressage, le bulletin de livraison au sens de l’annexe 2.6, ch. 2.3.1, ORRChim ou l’inscription figurant sur les sacs sont considérés comme le mode d’emploi, pour autant qu’ils portent les indications détaillées à l’al.1.

Si une exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente remet directement des engrais de ferme à un utilisateur final (p. ex. au moyen de contrats de prise en charge), les données de base pour la fumure élaborées par les stations fédérales de recherches agronomiques sont considérées comme le mode d’emploi.

Si des engrais de ferme sont remis en sacs, les recommandations de fumure applicables par les divers acquéreurs sont considérées comme le mode d’emploi; sur les sacs doit figurer une inscription mentionnant au moins:

  1. toutes les indications énumérées à l’al.1;

  2. l’espèce d’animaux de rente dont les engrais proviennent;

  1. le poids;

  2. la teneur en matière sèche et en substance organique;

  3. la teneur en azote total, en phosphore et en potassium.

Art. 30, al. 1 et 3

L’office consulte les services fédéraux dont les domaines de compétence sont touchés. Cette collaboration est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration54.

L’office ainsi que l’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation au sens de l’OChim55 se mettent mutuellement à disposition, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les données qu’ils ont recueillies dans le cadre de la présente ordonnance, de l’ordonnance sur les produits chimiques ou d’autres actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre des substances, des préparations et des objets. Pour ce faire, des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place.

Art. 30a Compétences de l’office

L’office peut:

  1. déterminer le groupe auquel appartiennent les engrais;

  2. établir et publier des méthodes pour le prélèvement, la préparation et l’analyse des échantillons, ainsi que pour le calcul et l’évaluation des résultats;

  3. reconnaître et conseiller les laboratoires qui analysent les engrais;

  4. fournir la documentation nécessaire aux conseils techniques au sens de l’art. 21 ORRChim56 concernant l’utilisation des engrais.

Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost, de digestats ou de jus de pressage qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, ORRChim:

  1. si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou

  2. si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée.

Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 2 est accordée, la quantité de compost, de digestats ou de jus de pressage pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, ORRChim étaient respectées.

L’office et les laboratoires reconnus au sens de l’al.1, let. c, peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les installations de compostage et de méthanisation, et sur les lieux d’épandage.

Art. 32, al. 2

Il fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances déterminant ou diminuant la valeur des engrais (tolérances). Font exception les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2 et 5.1, al. 1, let. a, ORRChim57.

19. Ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux58

Art. 26, al. 2 et 3

S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, l’office dirige et coordonne la procédure en y associant l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’office émet ses décisions en accord avec l’OFEFP et l’OFSP.

S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux autres que ceux visés à l’al.1, la collaboration de l’OFEFP est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration59.

20. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties60

Art. 74, al. 1

Les désinfections ordonnées officiellement doivent être effectuées exclusivement avec des produits autorisés conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides61.

21. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts62

Art. 25

L’utilisation exceptionnelle en forêt de substances dangereuses pour l’environnement est régie par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques63.

Art. 26 et 27

Abrogés

Art. 29, let. b

Les cantons combattent les effets des dégâts aux forêts par:

b. l’écorçage ou le traitement du bois qui constitue un risque particulier de propagation de parasites ou de maladies, au moyen de produits phytosanitaires au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires64, ces deux opérations devant s’effectuer sur place, lorsque le bois ne peut exceptionnellement pas être amené sur des places appropriées;

22. Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs65

Art. 1 Rapport avec les législations sur les produits chimiques et l’environnement

Indépendamment du caractère dangereux pour la santé ou pour l’environnement des substances qu’ils contiennent, les matières explosives ou les engins pyrotechniques doivent être emballés et marqués uniquement selon les prescriptions de la présente ordonnance; font exception les engins pyrotechniques destinés à produire des gaz toxiques, du brouillard ou des mélanges pulvérulents. La destruction et l’élimination des matières explosives et des engins pyrotechniques sont régies par les art. 107 à 109.

Sont réservées les prescriptions de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques66 et de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs67.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005

18 mai 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz