814.610
Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS)
(ODS)
du 12 novembre 1986 (Etat le 12 juillet 2005)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 32, al. 1 et 2, 39, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1 et en exécution de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination2,3 arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à tout mouvement de déchets spéciaux au sens de l’annexe 24. Elle réglemente leur remise, transport, réception et acceptation, y compris l’importation, l’exportation et le transit.
Réserve est faite de la réglementation fédérale sur le transport des marchandises dangereuses sur terre, sur l’eau et dans les airs et des accords internationaux en la matière.
L’ordonnance ne s’applique pas aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l’armée ou des offices de l’administration militaire. Les mouvements de déchets spéciaux entre ces formations ou offices d’une part, et des tiers, d’autre part, peuvent déroger à la présente ordonnance si les dispositions sur le maintien du secret l’exigent.
La présente ordonnance ne s’applique ni aux déchets spéciaux qui sont conformes aux dispositions relatives aux matériaux inertes de l’annexe1, ch. 11, de l’ordonnance du 10 décembre 19905 sur le traitement des déchets, ni aux déchets spéciaux assimilables aux eaux usées et dont le déversement dans les égouts est autorisé.6 RO 1987 55
Art. 2 Définitions
On entend par entreprises:
7 les entreprises publiques ou privées soumises à la loi du 13 mars 1964 sur le travail8 ou à la loi du 8 octobre 19719 sur la durée du travail;
toute industrie exploitée en la forme commerciale, dont la raison de commerce doit être inscrite au registre du commerce;
toute affaire inscrite au registre du commerce sans que celui qui l’exploite y soit astreint;
les postes de collecte réservés aux petites quantités de déchets spéciaux et qui sont exploités par les cantons et les communes ou, sur leur mandat, par des particuliers (postes publics de collecte);
les établissements d’une même entreprise, situés sur des parcelles non attenantes à l’entreprise;
les usines d’incinération ayant une puissance calorifique supérieure à 350 kW ainsi que les décharges, indépendamment de l’emplacement de ces dernières;
10 les services et les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes.
On entend par remettants:
les entreprises qui confient pour traitement des déchets spéciaux à une autre entreprise ou à toute personne étrangère à l’entreprise;
les preneurs de déchets spéciaux qui les transmettent pour traitement à un tiers.
On entend par preneurs, les personnes et les entreprises qui réceptionnent des déchets spéciaux pour traitement.
On entend par traitement, le dépôt provisoire, la préparation, le recyclage, la neutralisation et l’élimination des déchets spéciaux. Leur transport n’est pas considéré comme traitement.
On entend par transporteurs, les remettants, les preneurs et les tiers qui transportent des déchets spéciaux.
On entend par importation ou exportation de déchets spéciaux, le passage de la ligne des douanes; l’entreposage dans un port franc est assimilé à une importation.
Le preneur a:
réceptionné les déchets spéciaux lorsqu’ils sont en sa possession;
accepté les déchets spéciaux lorsqu’il a signé les documents de suivi.
Chapitre 2 Remettant
Section 1 Dispositions générales
Art. 3 Détection des déchets spéciaux
Avant de remettre des déchets, le remettant est tenu de vérifier, conformément à l’annexe2, s’ils comportent des déchets spéciaux.
Art. 4 Mélange et dilution
Le remettant n’est autorisé ni à mélanger, ni à diluer les déchets spéciaux destinés à la remise.
Il est autorisé à leur ajouter des substances si elles:
réduisent les dangers du transport et
ne compliquent pas le traitement.
Il ne pourra leur ajouter des substances pour en faciliter le traitement qu’avec l’accord du preneur envisagé.
Art. 5 Preneur
Le remettant n’est habilité à remettre les déchets spéciaux qu’à un preneur autorisé à les réceptionner et disposé à le faire.
Art. 6 Documents de suivi
Pour tous les déchets spéciaux, le remettant est tenu de remplir et d’utiliser un jeu de documents de suivi selon l’annexe1.
Les documents de suivi ne sont pas requis pour:
la remise de déchets spéciaux par un remettant en Suisse à un poste public de collecte;
la restitution de toxiques vendus au détail que le preneur est tenu de reprendre gratuitement en vertu de la législation sur les toxiques;
11 la remise de déchets spéciaux effectuée au moyen d’une liste collective au sens de l’annexe1, ch. 45, al. 3.
Lorsqu’il s’agit de transports par le chemin de fer, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage12 (office fédéral) peut autoriser l’utilisation de supports électroniques de données pour les indications devant figurer sur les documents de suivi.
Lorsqu’un document de transport est établi pour un transport de déchets spéciaux, le remettant veille que les deux documents portent le nom du même preneur.
Art. 7 Informations pour le preneur
Le remettant est tenu de communiquer au preneur, outre les informations figurant sur le document de suivi, tous les renseignements sur la provenance et la nature des déchets spéciaux pour la protection de l’environnement, du personnel et des installations du preneur, ou pour le traitement correct des déchets spéciaux.
Art. 8 Marquage des emballages et récipients
Le remettant est tenu d’apposer sur les emballages et les récipients servant au transport de déchets spéciaux la mention «DECHETS SPECIAUX/SONDERABFÄLLE/ RIFIUTI SPECIALI» ainsi que le numéro des documents de suivi.
Le marquage n’est pas nécessaire pour les transports autorisés sans document de suivi, au sens de l’art.6, al. 2.
Section 2 Exportation de déchets spéciaux
Art. 9 Obligation de notifier
Le remettant est tenu de notifier par écrit à l’office fédéral toute exportation de déchets spéciaux au plus tard 30 jours avant le transport. Conjointement, il transmettra une copie de la notification à l’administration du canton où est située son entreprise.
La notification doit mentionner:
le type et la quantité de déchets spéciaux;
les moyens de transport et les voies de communication prévus;
le nom et l’adresse du preneur envisagé;
le mode de traitement envisagé par le preneur;
les pièces confirmant que le preneur envisagé dispose d’installations aptes à recycler, neutraliser ou éliminer les déchets spéciaux d’une manière satisfaisante pour l’environnement;
une déclaration du preneur envisagé confirmant qu’il est disposé à réceptionner les déchets spéciaux en question et que le droit de son pays l’y autorise;
g.13 la preuve, pour les déchets qui sont exportés en vue de leur incinération, qu’un traitement satisfaisant pour l’environnement n’est pas possible en Suisse ou qu’il ne peut pas être raisonnablement exigé, ou que l’exportation est effectuée en vertu d’un accord de droit international sur la collaboration en matière d’élimination des déchets dans les zones frontalières; l’al.5, let. b, demeure réservé.
Si l’exportation atteint ou traverse un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le remettant apportera la preuve, au moment de la notification, qu’il en a informé les autorités dudit pays.
Si l’exportation atteint ou traverse un pays non membre de l’OCDE, la notification comportera une autorisation écrite des autorités du pays concerné.
Sur demande, l’office fédéral communique au remettant
le nom de l’autorité compétente à l’étranger;
les types de déchets pour lesquels il considère, sur la base de ses propres connaissances, que la preuve qu’un traitement satisfaisant pour l’environnement n’est pas possible en Suisse a été fournie.14
Art. 10 Droit d’exporter
Si, dans les20 jours après notification, l’office fédéral n’interdit pas l’exportation, le remettant a alors le droit d’exporter.
Ce droit reste valable pendant une année pour d’autres exportations faites par le même remettant, lorsque celles-ci:
concernent le même type de déchets;
concernent le même preneur, et
ne transitent pas par un autre pays.
Art. 11 Consignes au preneur
Le remettant transmet les consignes suivantes au preneur à l’étranger:
signer les documents de suivi au moment de l’acceptation des déchets spéciaux, et
retourner immédiatement au remettant le formulaire qui lui est destiné, conformément à l’annexe1.
Art. 12 Reprise obligatoire
Le remettant est tenu de reprendre les déchets spéciaux qui avaient été exportés:
lorsque les autorités du pays de destination l’exigent et que
l’office fédéral reconnaît le bien-fondé de cette demande.
Cette obligation échoit quatre ans après l’exportation.
Chapitre 3 Transporteur
Art. 13 Conditions à remplir pour le transport
Le transporteur n’est autorisé à transporter une cargaison dont il sait, ou doit supposer, qu’elle contient des déchets spéciaux que:
si les documents de suivi requis à l’annexe1 sont joints et
si ce document porte le nom du preneur envisagé.
Le transporteur n’est autorisé à confier les déchets spéciaux qu’au preneur mentionné sur le document de suivi. Pour la livraison de déchets spéciaux transportés par le rail, on appliquera le droit des transports ferroviaires.
Art. 14 Documents de suivi
Le transporteur a l’obligation d’utiliser les documents de suivi (annexe 1) fournis par le remettant.
Art. 15 Marche à suivre en cas de difficultés de livraison
Si le transporteur n’a pas la possibilité de livrer les déchets spéciaux au preneur envisagé ou qu’il ne peut pas les exporter de Suisse comme il l’entendait, il est alors tenu de les rapporter au remettant, accompagnés des documents de suivi. Lors d’un transport par le rail, le chemin de fer en informe l’office fédéral.
Si le remettant se refuse à reprendre les déchets spéciaux, le transporteur est alors tenu de les conserver temporairement chez lui et d’en informer l’office fédéral.
Chapitre 4 Preneur
Section 1 Autorisation
Art. 16 Autorisation obligatoire
Seul le titulaire d’une autorisation est en droit d’accepter des déchets spéciaux.
L’autorisation n’est pas requise pour:
les postes publics de collecte;
15 les preneurs qui réceptionnent uniquement les substances et les préparations dangereuses dont l’art.22 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques16 leur impose la reprise;
17 les preneurs qui réceptionnent uniquement les piles ou les accumulateurs dont l’annexe2.15 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques18 leur impose la reprise, et qui n’en font qu’un stockage intermédiaire.
Art. 17 Demande d’autorisation
Le preneur déposera la demande d’autorisation auprès des autorités du canton où sont situées ses installations.
Sa demande comportera:
ses nom et adresse;
la preuve que son entreprise est inscrite au registre du commerce;
le type de déchets spéciaux qu’il a l’intention de réceptionner;
le traitement envisagé pour les déchets spéciaux en question;
une description des moyens techniques et de l’organisation de l’entreprise, y compris des indications sur les compétences des cadres;
la description des moyens de son entreprise pour analyser les déchets spéciaux en question;
la preuve que son entreprise dispose des installations et des spécialistes nécessaires pour une élimination satisfaisante pour l’environnement.
Section 2 Réception et acceptation des déchets spéciaux
Art. 18 Conditions à remplir pour la réception
Le preneur est autorisé à réceptionner des déchets spéciaux uniquement si les documents de suivi requis à l’annexe1 sont dûment remplis et s’ils accompagnent la cargaison.
Art. 19 Conditions à remplir pour l’acceptation
Le preneur est autorisé à réceptionner des déchets spéciaux uniquement:
s’ils correspondent aux indications apportées sur les documents de suivi et que
son autorisation le lui permet.
Art. 20 Attestation de l’acceptation
Le preneur est tenu d’attester l’acceptation des déchets spéciaux en apposant sa signature sur les documents de suivi.
Art. 21 Marche à suivre en cas de refus d’accepter des déchets spéciaux
Lorsqu’il n’accepte pas des déchets spéciaux, le preneur est tenu:
de les retourner au remettant, accompagnés des documents de suivi, ou
de les faire parvenir à un autre preneur en Suisse que lui aura désigné le remettant.
S’il a l’intention de faire parvenir les déchets spéciaux à un autre preneur, il se procurera auprès du remettant de nouveaux documents de suivi qu’il joindra à la cargaison.
Art. 22 Documents de suivi à utiliser
Le preneur est tenu d’utiliser les documents de suivi figurant à l’annexe1.
Art. 2319 Liste des déchets spéciaux acceptés
Le preneur tient une liste des déchets spéciaux qu’il accepte.
A la fin de chaque trimestre, il communique sans tarder à l’office fédéral et à l’autorité compétente du canton où sont situées ses installations la liste des déchets spéciaux qu’il a acceptés. De même, s’il a accepté des déchets spéciaux provenant d’autres cantons, il communique aux autorités compétentes des cantons concernés l’extrait correspondant de ladite liste.
Le preneur communique la liste des déchets spéciaux qu’il a acceptés en utilisant un formulaire spécial. L’office fédéral décide de la forme à donner à ce formulaire et des indications qui doivent y figurer.
Avec l’accord de l’office fédéral, les listes peuvent être communiquées sur des supports électroniques de données.
Section 3 Importation de déchets spéciaux
Art. 24 Engagement de réception
Si le preneur est disposé à réceptionner des déchets déclarés comme spéciaux par le remettant, il s’y engagera auprès du remettant avant l’importation.
Avant de s’engager à réceptionner les déchets spéciaux, il devra connaître leur composition et leur quantité.
Il s’engagera à réceptionner les déchets spéciaux en signant les documents de suivi qu’il fera suivre au remettant.
Il fera en outre figurer dans les documents de suivi:
son nom, sous la rubrique «preneur»;
le numéro d’identification attribué au remettant, sous la rubrique prévue à cet effet, ainsi que le type et le code du déchet qu’il a l’intention d’accepter.
Art. 25 Consignes au remettant
Le preneur doit charger le remettant:
de joindre aux déchets spéciaux les documents de suivis requis;
d’apposer sur les emballages et les récipients servant au transport la mention «DECHETS SPECIAUX/SONDERABFÄLLE/RIFIUTI SPECIALI» ainsi que le numéro des documents de suivi.
Art. 26 Acceptation obligatoire
Le preneur a l’obligation d’accepter la cargaison lorsque:
les documents de suivi requis sont dûment remplis, qu’ils accompagnent la cargaison et que
les déchets spéciaux fournis correspondent aux indications des documents de suivi.
Chapitre 5 Transit de déchets spéciaux
Art. 27 Déclaration
Les déchets spéciaux destinés au transit devront être déclarés comme tels sur les documents douaniers de transit.
Art. 28 Transport sous scellement douanier et marquage des emballages et récipients
Le transit par route n’est autorisé que sous scellement douanier.
Les emballages et les récipients servant au transport des déchets spéciaux devront porter la mention «déchets spéciaux», soit en français, en allemand, en italien ou en anglais.
Chapitre 6 Autorités et procédure
Section 1 Autorités cantonales
Art. 29 Autorisations
C’est l’autorité cantonale qui accorde les autorisations d’accepter des déchets spéciaux.
Elle ne les accorde qu’à des entreprises:
dont la demande est conforme aux conditions de l’art.17, et
qui garantissent un traitement satisfaisant pour l’environnement.
Elle informe l’office fédéral des autorisations accordées.
Art. 30 Charges et conditions
L’autorité cantonale fixe dans l’autorisation, au sens de l’annexe2, quels types de déchets spéciaux le preneur est en droit d’accepter.
Elle limite la validité de l’autorisation à cinq ans au plus.
Elle assortit l’autorisation de charges et de conditions supplémentaires pour que le traitement satisfasse à l’environnement.
Si l’autorisation concerne une entreprise qui incinère les déchets spéciaux qu’elle a acceptés, l’autorité y définit notamment:
si nécessaire, des quantités maximales de déchets;
si nécessaire, une teneur maximale en polluants pour les déchets, notamment en métaux lourds, en halogènes et en soufre;
le cas échéant, les restrictions concernant les remettants desquels elle est autorisée à accepter des déchets;
les conditions préalables à l’acceptation, concernant notamment, pour le remettant, la notification, les renseignements sur la provenance et la nature des déchets spéciaux et les analyses chimiques à effectuer;
les exigences auxquelles doit répondre le contrôle des déchets qui a lieu lors de l’acceptation.20 5 Si l’autorisation concerne une entreprise qui procède simplement à un stockage provisoire des déchets spéciaux qu’elle a acceptés, l’autorité est habilitée à ne la renouveler qu’une fois, à moins que l’entreprise n’offre la garantie qu’elle achemine régulièrement, au plus tard trois ans après leur acceptation, ces déchets vers une autre installation de traitement.21
Art. 31 Restrictions et retrait d’une autorisation
L’autorité cantonale peut apporter des restrictions à une autorisation, ou la retirer, lorsque le détenteur ne remplit plus les conditions ou qu’il enfreint des dispositions de la présente ordonnance.
Elle informe l’office fédéral de toute restriction ou de tout retrait d’une autorisation.
Art. 32 Traitement de déchets spéciaux par les cantons
Lorsqu’on ne peut retrouver ni le remettant, ni le preneur, c’est le canton où se trouvent les déchets spéciaux qui est responsable de leur recyclage, neutralisation ou élimination.
Lorsque l’insolvabilité du remettant ou du preneur ne lui permet pas de faire face à ses devoirs au sens de la présente ordonnance, c’est le canton de domicile du remettant ou du preneur, ou du siège de leur entreprise, qui est responsable du recyclage, de la neutralisation ou de l’élimination des déchets spéciaux en question.
Lorsque les cantons remettent des déchets spéciaux qu’ils ont l’obligation de traiter, ils établissent eux-mêmes les documents de suivi.
Art. 33 Mesures de sécurité et réparation des dommages
En ce qui concerne les mouvements de déchets spéciaux, les cantons prennent les mesures nécessaires pour:
faire face à un danger imminent;
réparer les dommages.
La responsabilité en incombe au canton où se trouvent les déchets spéciaux.
Art. 34 Collaboration avec les bureaux de douane
Sur demande des bureaux de douane, les cantons apportent leur concours lors du prélèvement et de l’analyse d’échantillons de déchets spéciaux destinés à l’importation, à l’exportation ou au transit.
Section 2 Autorités fédérales
Art. 35 Contrôle des notifications des exportations
L’office fédéral contrôle les notifications des exportations envisagées.
Il interdit, dans les20 jours après la notification, qu’il soit procédé à une exportation envisagée, lorsque:
le remettant a fait des déclarations erronées ou incomplètes au moment de la notification;
il constate que l’exportation envisagée contrevient à la présente ordonnance, à des dispositions du pays de destination, d’un pays de transit ou encore à des accords internationaux sur les mouvements transfrontières de déchets spéciaux;
le remettant n’est pas à même de prouver que le preneur envisagé offre toute garantie pour que le recyclage, la neutralisation ou l’élimination des déchets spéciaux soit satisfaisant pour l’environnement;
22 les déchets sont exportés en vue de leur incinération, à moins que le remettant puisse prouver qu’un traitement satisfaisant pour l’environnement n’est pas possible en Suisse ou qu’il ne peut pas être raisonnablement exigé, ou qu’il s’agit d’une exportation effectuée en vertu d’un accord de droit international sur la collaboration en matière d’élimination des déchets dans les zones frontalières.
Art. 36 Statistique et registre établis par l’office fédéral
L’office fédéral établit périodiquement une statistique des déchets spéciaux remis ou acceptés en Suisse.
Il tient un registre des titulaires autorisés à accepter des déchets spéciaux.
Art. 37 Désignation des bureaux de douane
La direction générale des douanes désigne les bureaux de douane ouverts aux mouvements de déchets spéciaux.
Art. 38 Instructions de la direction générale aux bureaux de douane
En accord avec l’office fédéral, la direction générale des douanes émet des instructions sur les tâches des bureaux de douane concernant les mouvements de déchets spéciaux, portant notamment sur:
les contrôles des déchets spéciaux destinés à l’importation, à l’exportation ou au transit;
le contrôle des documents de suivi;
le prélèvement d’échantillons;
la marche à suivre lorsque le pays de destination ou un pays de transit se refuse à accepter les déchets spéciaux;
l’annonce des documents douaniers de transit non déchargés.
Art. 39 Refus par les bureaux de douane d’importation, d’exportation et de transit
Les bureaux de douane refusent l’importation, ou l’exportation de déchets spéciaux qui ne sont pas accompagnés des documents de suivi requis par la présente ordonnance.
Ils refusent le transit lorsque la cargaison ne répond pas aux conditions des art. 27 et 28.
Art. 40 Documents de suivi à utiliser par les bureaux de douane
Les bureaux de douane utilisent les documents de suivi figurant à l’annexe1.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 41 Exécution
L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, à moins que cette tâche ne soit expressément confiée à une autorité fédérale.
Art. 42 Dispositions transitoires
Les entreprises qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, acceptent déjà des déchets spéciaux, sont tenues de déposer auprès de l’autorité cantonale, avant le 31 août 1987, une demande d’autorisation au sens de l’art.17. Sans autorisation, elles peuvent encore accepter des déchets spéciaux jusqu’au 31 janvier 1988.
Si l’autorité cantonale n’est pas à même de décider d’une demande avant le 31 janvier 1988, elle accordera au requérant une autorisation provisoire.
L’autorité cantonale décide des demandes avant le 31 mars 1989 au plus tard.
Les remettants peuvent encore remettre des déchets spéciaux à des preneurs non titulaires d’une autorisation jusqu’au 31 janvier 1988.
Art. 43 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.
Annexe 123 (art.6, 11, 13, 14, 18, 22, 40) Documents de suivi
Principe
Les mouvements de déchets spéciaux doivent être accompagnés de documents de suivi conformes au chiffre 2. Ces formulaires sont en vente à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne24.
Pour autant que l’office fédéral donne son accord, on pourra utiliser d’autres formulaires pour les mouvements de déchets spéciaux entre deux établissements d’une même entreprise situés soit sur la même parcelle, soit sur des parcelles attenantes.
Forme des documents de suivi
Un jeu de documents de suivi se compose de quatre exemplaires format A4.
Chacun des quatre exemplaires porte sa destination ainsi qu’une lettre (A à D) en haut à droite:
document de suivi A à conserver par le preneur.
document de suivi B à retourner par le preneur au remettant qui le conserve.
document de suivi C à conserver par le remettant.
document de suivi D à retourner par l’office des douanes à l’office fédéral.
Les jeux de documents de suivi sont numérotés en haut à droite, en ordre alphanumérique continu.
Les documents de suivi correspondent au modèle suivant:
Mise à jour selon l’art. 47 ch. 1 de l’O du10 déc 1990 sur le traitement de déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).
Actuellement "OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
a. Modéle pour les documents A, B et C:
b. Modéle pour le documents D:
Indications à apporter sur les documents de suivi
Principe
Les remettants, transporteurs et preneurs sont tenus de remplir les cases les concernant.
Le remettant veillera en outre que le document de suivi porte, avant que le transport ne soit effectué, le nom du preneur envisagé et son numéro d’identification.
Numéros d’identification L’office fédéral attribue un numéro d’identification aux remettants et aux preneurs en Suisse et à l’étranger. Sur demande, ces numéros seront communiqués aux personnes et aux entreprises intéressées.
Indications concernant le déchet
Le code à inscrire sur le formulaire ressort de l’annexe3.
Le type de déchet sera décrit de manière qu’il soit facile de l’identifier et de déterminer sa composition (p. ex. «acide sulfurique, contient du cuivre»; «médicaments périmés». Dans la mesure du possible, on indiquera également la provenance du déchet (p. ex. «traitement de surface des métaux». Si, pour répondre à l’art.7, des informations complémentaires devaient s’imposer, la description du déchet sera complétée, si nécessaire sur une feuille annexe. Une telle feuille portera le même numéro que le jeu de documents de suivi, elle sera en outre signée par le remettant.
Le remettant est tenu d’indiquer dans la case «dangers» tous ceux qu’il ne peut d’emblée exclure.
Indications sur le traitement du déchet
Si le preneur recycle, neutralise ou élimine lui-même le déchet, il indiquera à la rubrique «traitement» le code correspondant, figurant au bas du formulaire.
Si le preneur confie le déchet à un tiers, il indiquera à la rubrique «transfert» le code correspondant, figurant au bas du formulaire.
Si le traitement occasionne de nouveaux déchets spéciaux et si le preneur les fait suivre à un tiers, il indiquera aux rubriques «traitement» et «transfert» les codes correspondants, figurant au bas du formulaire.
Utilisation
Mouvements de déchets en Suisse
Le formulaire D n’est pas requis pour les mouvements de déchets spéciaux en Suisse.
Pour les mouvements de déchets spéciaux en Suisse, on utilisera comme suit les documents de suivi A à C:
Importations Pour les importations, on utilisera comme suit les documents de suivi A à D:
Exportations Pour les exportations, on utilisera comme suit les documents de suivi A à D:
Conservation Les remettants et les preneurs sont tenus de conserver durant cinq ans au moins les documents qui leurs sont destinés.
Cas spéciaux
Les remettants, les preneurs et les autorités informent l’office fédéral de tous les cas où il ne leur est pas possible d’utiliser les documents de suivi au sens de la présente annexe.
Dans de tels cas, l’office fédéral décide de la manière d’utiliser les documents de suivi.
Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral peut autoriser l’utilisation de listes collectives destinées à permettre la collecte de certains déchets spéciaux en petites quantités. Il décide de la forme à donner à ces listes et de la manière dont elles seront utilisées.
Annexe 225 (art.1, 3, 30) Liste et codes des déchets spéciaux
Mode d’emploi
Détection des déchets spéciaux
Avant de remettre un déchet, le remettant devra établir à l’aide de la liste figurant au ch. 21 si le déchet en question est concerné par un ou plusieurs des types.
Si tel est le cas, le déchet sera considéré comme déchet spécial.
Code
Le code d’un déchet spécial se compose de:
quatre chiffres pour le type auquel il appartient, suivis de
deux chiffres pour sa provenance.
La description du type de déchet figurant au ch. 21 permet d’en connaître le code.
Pour connaître le code de provenance, on se référera au ch. 22.
Lorsque plusieurs codes de type et de provenance peuvent être attribués à un déchet, le remettant choisira le code qui apporte au preneur envisagé les informations les plus précises.
Liste des déchets spéciaux
Types et codes des déchets spéciaux Catégorie 1 Déchets inorganiques avec métaux dissous 1010 Eaux résiduaires, bains et boues, acides non chromiques 1011 Acides exempts de métaux ou ne contenant que du fer 1012 Acides dus à l’anodisation des alliages de métaux légers 1013 Acides avec du magnésium 1014 Acides avec des métaux non ferreux, à l’exception du chrome VI 1015 Acides d’accumulateurs 1016 Bains de décapage acides, contenant du cuivre 1020 Eaux résiduaires, bains et boues, alcalins non chromiques et non cyanurés 1021 Bains d’anodisation alcalins 1022 Bains alcalins avec métaux non ferreux, non cyanurés 1023 Bains ammoniacaux de cuivre 1030 Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés cyanurés 1040 Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés non cyanurés 1050 Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques acides 1051 Bains du nettoyage des appareils de développement, avec dichromate 1052 Acides avec chrome VI 1060 Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques non acides 1061 Boues d’hydroxydes métalliques avec chrome VI 1062 Boues chromiques de tannage 1070 Eaux résiduaires, bains et boues, cyanurés 1071 Boues d’hydroxydes métalliques cyanurées 1080 Autres eaux résiduaires, bains et boues avec métaux dissous; voir également catégorie 11 1081 Eaux résiduaires, bains et boues, mercuriels 1082 Eaux résiduaires, bains et boues, arséniés 1083 Eaux résiduaires, bains et boues, séléniés 1084 Bains de développement de la photographie et de la réprographie, bains de blanchiment, d’arrêt et de sensibilisation 1085 Bains de développement provenant de la fabrication des plaques offset 1086 Bains de fixation avec des résidus d’argent 1087 Mélanges d’eaux résiduaires de la photographie 1088 Eau de lavage des fours et des cheminées Catégorie 2 Solvants et déchets contenant des solvants 1210 Solvants halogénés (teneur en chlore > 2 %) 1211 Mélanges de solvants chlorés facilement inflammables, y compris les solvants très souillés 1212 Mélanges de solvants chlorés difficilement inflammables, y compris
les solvants très souillés 1213 Chlorofluorocarbones (p. ex. fréons) 1214 Hydrocarbures halogénés au brome (p. ex. halons) 1215 Hydrocarbures fluorés 1220 Solvants faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 2 %) 1221 Solvants non ou faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 1 %) 1222 Mélanges de solvants non chlorés, y compris les solvants très souillés 1223 Résidus sans plomb de réservoirs à essence 1224 Résidus avec plomb de réservoirs à essence 1230 Déchets aqueux souillés de solvants halogénés 1240 Déchets aqueux souillés de solvants non halogénés 1250 Résidus de distillation non aqueux, halogénés, provenant de la régénération des solvants; voir aussi catégorie 8 1260 Résidus de distillation non aqueux et non halogénés, provenant de la régénération des solvants; voir aussi catégorie 8 1270 Solvants et mélanges de solvants avec une teneur de plus de 50 % de dichlorométhane 1271 Solvants et mélanges de solvant avec une teneur de plus de 50 % de dichloroéthane 1272 Solvants et mélanges de solvants avec une teneur de plus de 50 % de chloroforme 1273 Solvants et mélanges de solvants avec une teneur de plus de 50 % de trichloroéthylène 1274 Solvants et mélanges de solvants avec une teneur de plus de 50 % de perchloroéthylène Catégorie 3 Déchets liquides huileux 1410 Emulsions huileuses provenant d’huiles minérales 1411 Emulsions huileuses provenant d’usinage 1412 Emulsions huileuses nitreuses 1420 Solutions huileuses 1430 Huiles d’usinage non miscibles à l’eau 1431 Huiles de coupe 1432 Huiles de coupe et huiles d’usinage, chlorées 1433 Huiles de trempe, d’adoucissement, etc. 1440 Huiles hydrauliques (sauf les huiles appartenant aux codes 1510 et 1511) 1450 Huiles isolantes chlorées (sauf les huiles appartenant aux codes 1510 et 1511) 1460 Huiles isolantes non chlorées 1470 Huiles de moteur et d’engrenage, contenant moins de 50 ppm PCB1 1471 Huiles de graissage
appropriées pour le reraffinage ou la régénération et contenant au maximum10 ppm PCB1, 0,5 % Cl et 1,0 % H2O 1472 Résidus de séparateurs d’huile et résidus de séparateurs d’essence 1473 Boues du nettoyage des réservoirs et boues huileuses 1480 Mélanges d’huiles minérales 1481 Autres huiles de graissage 1490 Eau huileuse du nettoyage des pièces usinées 1491 Bains de dégraissage alcalins 1500 Mélanges d’eau et d’hydrocarbures 1510 Huiles avec du PCB26 ou du PCT27 (contenant plus de 50 ppm PCB); voir égale ment les codes 3060 à 3063 1511 Huiles isolantes avec du PCB28 ou du PCT29 (contenant plus de 50 ppm PCB); voir également les codes 3060 à 3063 Catégorie 4 Déchets de peinture, vernis, colle, mastique et déchets d’imprimerie 1610 Déchets de peinture, vernis et colle avec phase aqueuse (émulsions) 1611 Bains de lessivage 1620 Déchets de peinture, vernis et colle avec phase organique (solvants) 1630 Déchets de peinture, vernis et colle sans phase liquide 1631 Peintures sous forme de poudre 1632 Peintures et pâtes, durcies 1640 Déchets d’encre d’impression ou de colorants avec phase organique (solvants) 1641 Vieilles peintures et pâtes 1650 Déchets d’encre d’impression ou de colorants sans phase organique (sans solvants) Catégorie 5 Déchets et boues de fabrication, de préparation et du traitement des matériaux (métaux, verre, etc.) 1710 Boues d’usinage avec hydrocarbures 1711 Boues avec chrome, cobalt, cuivre, molybdène, nickel et autres métaux lourds ou béryllium 1720 Boues d’usinage sans hydrocarbures 1730 Graisses, corps gras, huiles de graissage ou filmants, d’origine inorganique (sauf les huiles et résidus appartenant aux codes 1470 et 1481) 1740 Savons, corps gras, huiles de graissage ou filmants d’origine végétale ou animale 1741 Déchets contenant de l’huile ou de la graisse comestible et boues de déshuileurs
PCB: Polychlorierte Biphenyle
PCT: Polychlorierte Terphenyle
PCB: Polychlorierte Biphenyle
PCT: Polychlorierte Terphenyle Catégorie 6 Déchets d’usinage ou de traitements mécaniques ou thermiques 1810 Copeaux et particules contenant du magnésium 1820 Déchets de déchiqueteurs, non métalliques 1821 Résidus (fils isolants) du recyclage des restes de câbles 1830 Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, cyanurés 1831 Sels de trempe cyanurés 1832 Boues de trempe cyanurées 1840 Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, non cyanurés 1841 Sels de trempe de traitement thermique, nitreux non cyanurés 1842 Boues de trempe nitreuses non cyanurées 1843 Bains nitreux 1844 Déchets de sels de brunissage 1850 Déchets contenant des fibres d’amiante, libres ou libérables Catégorie 7 Résidus de cuisson, fusion, incinération 2010 Mâchefers de hauts-fourneaux, sans cendres volantes 2020 Poussières, particules et cendres volantes 2021 Poussières de filtres avec métaux non ferreux provenant de l’épuration des effluents gazeux 2022 Boues du lavage des effluents gazeux avec métaux non ferreux 2023 Poussières d’électrofiltres des usines d’incinération des déchets 2024 Boues de l’épuration des fumées des usines d’incinération 2030 Mousse de fibre de verre, mâchefers, réfractaires usés 2031 Réfractaires de creusets, cyanurés ou nitreux 2032 Mâchefers contenant du sel et de l’aluminium 2033 Crasses de métaux légers contenant de l’aluminium ou du magnésium 2040 Sables de moulage et à noyaux à liants organiques avant coulée Catégorie 8 Déchets de synthèses et autres procédés de la chimie organique 2230 Résidus de distillation liquides provenant de la synthèse de produits organiques; voir également les codes 1250 à 1260 2231 Résidus de distillation solides 2240 Résidus de carbonisation, déchets goudronneux (sauf les déchets appartenant aux codes 2870 et 2871) 2241 Goudron brut provenant des usines à gaz 2250 Refus de fabrication rebuts d’utilisation et sous-produits de fabrication, issus de synthèses organiques (sauf les déchets appartenant aux
codes 2230 à 2241) Catégorie 9 Déchets inorganiques de traitements chimiques, liquides ou boueux Voir également la catégorie 1 2430 Boues de chaux souillées (sauf les déchets appartenant au code 2890) 2440 Résidus de sulfate de calcium souillés (p. ex. phosphogypses, gypses de la désulfuration des fumées) 2450 Autres boues de neutralisation (sauf les déchets appartenant aux codes 2440 et 2810 à 2821) 2460 Autres solutions salines (sauf les déchets appartenant aux codes 2430 à 2450) Catégorie 10 Déchets inorganiques solides de traitements chimiques 2610 Résidus solides d’oxydes métalliques 2620 Résidus solides de sels métalliques, sauf les sels alcalins 2630 Résidus solides de sels inorganiques cyanurés (sauf les déchets appartenant aux codes 1830 à 1832) 2640 Résidus solides de sels inorganiques non cyanurés (sauf les déchets appartenant aux codes 1840 à 1844) 2650 Catalyseurs usés provenant de procédés chimiques 2660 Résidus de soufre Catégorie 11 Déchets de l’épuration des eaux usées et du traitement de l’eau 2810 Boues d’hydroxydes métalliques, déshydratées 2811 Boues d’hydroxydes métalliques, solides, sans cyanure ni chrome VI 2820 Boues d’hydroxydes métalliques, non déshydratées 2821 Boues d’hydroxydes métalliques, non solides, sans cyanure ni chrome VI 2830 Boues d’épuration dont un des polluants suivants dépasse les quantités indiquées par rapport à la matière sèche: Cd, Hg 20 grammes par tonne Mo 50 grammes par tonne Co, Ni 300 grammes par tonne Cr, Cu, Pb 2000 grammes par tonne Zn 5000 grammes par tonne 2840 Résidus de décantation, filtration et centrifugation (sauf les déchets appartenant aux codes 1500, 2450, 2810 à 2821, 3020, 3030) 2850 Résines échangeuses d’ions saturées, usées, pour autant qu’elles ne proviennent pas de la préparation de l’eau potable 2860 Eluats et boues de régénération de résines échangeuses d’ions non classables
sous 1010 à 1083; voir également les codes 2810 à 2821 2870 Goudrons sulfuriques 2871 Autres goudrons acides 2880 Boues du lavage des gaz; voir également les codes 2022 et 2024 2890 Boues de décarbonatation, voir également la catégorie 9 Catégorie 12 Matériaux et appareils souillés 3010 Boues de forage 3020 Absorbants et adsorbants souillés surtout de produits organiques, par exemple filtres et matériaux de filtration (sauf les matériaux appartenant aux codes 2840, 2850 et 3060 à 3063), pour autant qu’ils ne proviennent pas de la préparation de denrées alimentaires 3030 Absorbants et adsorbants souillés uniquement de produits inorganiques,
p. ex. filtres et matériaux de filtration (sauf les matériaux appartenant aux codes 2840 et 2850) 3040 Matériaux et appareils souillés (sauf les matériaux appartenant aux codes 3060 à 3063) 3041 Terre souillée par des produits pétroliers 3042 Terre souillée par d’autres substances (indiquer si possible la substance) 3043 ... 3050 Emballages et récipients souillés, ayant contenu des déchets spéciaux, à moins qu’ils ne servent une nouvelle fois au transport de déchets de même nature 3051 Emballages et récipients, souillés mais vides, ayant contenu des toxiques appartenant à la classe de toxicité1 ou 2 3060 Matériel et appareils souillés par des PCB30 ou des PCT31 3061 Appareils contenant des PCB 3062 Terre souillée de PCB 3063 Boues contenant des PCB Catégorie 13 Refus de fabrication et déchets ainsi que objets, appareils et substances, usés 3210 Refus de fabrication et déchets qui, du fait de leur composition, peuvent en cas de traitement inapproprié être à l’origine d’atteintes nuisibles ou incommodantes et qui ne sont pris en compte dans aucune des rubriques précédentes 3211 Tubes fluorescents et lampes à vapeur métallique (à partir de12 pièces) 3212 Résidus mercuriels et déchets contenant du mercure métallique 3220 Piles, batteries et accumulateurs usagés 3221 Accumulateurs au plomb 3222 Accumulateurs au nickel-cadmium
PCB: biphényles polychlorés
PCT: terphényles polychlorés 3223 Piles à l’oxyde de mercure-zinc 3224 Piles alcalines au bioxyde de manganèse-zinc (piles alcalines au manganèse) 3225 Piles au bioxyde de manganèse-zinc (piles charbon-zinc) 3230 Déchets d’explosifs et déchets à caractère explosif 3240 Résidus de pesticides 3241 Produits pour le traitement des plantes, y compris herbicides et régulateurs de croissance 3250 Résidus qui, du fait de leur composition, peuvent en cas de traitement inapproprié être à l’origine d’atteintes nuisibles ou incommodantes et qui ne sont pris en compte dans aucune des rubriques précédentes. 3251 Déchets de produits pour la conservation du bois, pour autant qu’ils contiennent des crésols ou du pentachlorophénol 3252 Boues contenant des produits organiques pour la conservation du bois, pour autant qu’ils contiennent du crésol ou du pentachlorophénol 3253 Boues contenant des produits inorganiques pour la conservation du bois 3260 Déchets (p. ex. produits chimiques de laboratoire) non classables ailleurs du fait de leur nature 3261 Déchets de produits chimiques avec indication des substances 3262 Déchets de produits chimiques dont la composition n’est pas connue 3263 Médicaments périmés 3270 Déchets d’hôpitaux et de laboratoires médicaux (notamment les déchets infectieux) Catégorie 14 Déchets de l’entretien des voies publiques 9100 Boues du curage des dépotoirs de routes
Provenance des déchets Provenance 1 Agriculture et industrie agricole
Agriculture, sylviculture
Industrie agro-alimentaire, produits d’origine animale ou végétale
Industrie des boissons
Fabrication d’aliments pour les animaux Provenance 2 Energie (production)
Industrie pétrolière
Production d’électricité
Traitement de l’eau Provenance 3 Galvanisation – Métallurgie – Construction des machines et industrie électrique
Extraction de minerais métalliques
Sidérurgie
Galvanisation, métallurgie des métaux non ferreux
Fonderies et travail des métaux
Construction des machines, industries électrique et électronique Provenance 4 Matières premières non métalliques – Matériaux de construction – Céramique – Verre
Extraction de minerais non métalliques
Fabrication de matériaux de construction, céramique, verre
Chantiers, bâtiment, terrassement Provenance 5 Industrie chimique
Industrie du chlore
Fabrication d’engrais
Autres fabrications de produits inorganiques de base de l’industrie chimique
Pétrochimie
Fabrication de produits de base pour les matières plastiques
Autres fabrications de produits de base organiques pour l’industrie chimique
Traitement chimique de corps gras, fabrication de produits de base pour les lessives
Fabrication de produits pharmaceutiques, de produits pour le traitement des plantes (produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de croissance) et de pesticides
Autres fabrications de la chimie fine Provenance 6 Parachimie
Fabrication d’encre d’impression, vernis, peintures et colles
Fabrication de produits photographiques
Industrie des produits cosmétiques, de produits savonniers et des lessives
Industrie du caoutchouc et des matières plastiques
Fabrication de produits à base d’amiante
Fabrication de poudres et d’explosifs Provenance 7 Industrie textile et du cuir – Industrie du bois et de l’ameublement – autres industries
Industrie textile et industrie de l’habillement
Industrie du cuir
Industrie du bois et de l’ameublement
Autres industries Provenance 8 Industrie du papier et du carton, imprimerie
Industrie du papier et du cartonnage
Imprimerie, presse, édition, laboratoires photographiques Provenance 9 Services
Laveries, blanchisseries, nettoyage chimique
Commerce
Transports, branche automobile, garages
Hôtels, cafés, restaurants Provenance 10 Secteur public
Santé publique
Enseignement
Administration Provenance 11 Ménages
Ménages Provenance 12 Nettoyage – Dépollution – Elimination des déchets
Entretien et nettoyage des espaces publics
Stations centrales d’épuration des eaux usées
Collecte et traitement des déchets
Traitement des eaux usées, déchets industriels et déchets d’incinération Provenance 13 Régénération – Récupération
Activités de régénération
Activités de récupération