818.138.2
Ordonnance sur la désinfection et la désinfestation
du 4 novembre 1981 (Etat le 30 avril 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4 et 38, al. 1, de la loi du 18 décembre 19701 sur les épidémies, l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales ainsi que les art. 8, al. 2, et 39, al. 2, de la loi du 21 mars 19693 sur les toxiques, arrête:
Section 1 Dispositions communes
Art. 1 Autorisation obligatoire
La désignation ou l’offre de produits, d’appareils, ou de procédés qui leur sont liés, destinés à la désinfection ou à la désinfestation pour combattre les maladies transmissibles de l’homme, sont soumises à une autorisation délivrée par l’Office fédéral de la santé publique (Office).
Sont également soumises à autorisation la désignation ou l’offre de produits, appareils et procédés de désinfection
4 De l’eau des piscines (uniquement les produits et procédés qui leur sont liés);
Dans les hôpitaux;
De la peau saine des mains;
Dans les entreprises de l’industrie alimentaire;
De l’eau de boisson (seulement les produits et les procédés qui leur sont liés).
Sont en outre soumises à autorisation la désignation ou l’offre de produits, appareils ou procédés utilisés pour la désinfestation sur la peau de l’homme.
Les prescriptions fédérales et cantonales concernant les médicaments sont applicables aux appareils, produits et procédés utilisés à des fins thérapeutiques.
Sont réservées les prescriptions concernant l’hygiène des boues d’épuration, la livraison du lait et la lutte contre les épizooties.
RO 1981 1786
Art. 2 Définitions
On entend par
Désinfection: destruction de certains micro-organismes pathogènes par altération de leur structure ou de leur métabolisme, indépendamment de leur état physiologique;
Désinfestation: destruction d’insectes et autres organismes vivants pluricellulaires, qui peuvent transmettre des agents de maladies transmissibles de l’homme;
Produit (art. 31 de la loi du 18 déc. 1970 sur les épidémies): toute substance et produit obtenu à partir de celle-ci qui n’implique pas une réaction de l’organisme humain; les rayons sont assimilés aux produits;
Appareil (art. 31 de la loi du 18 déc. 1970 sur les épidémies): dispositif technique qui engendre, dose, mélange, applique un produit et qui n’implique pas une réaction de l’organisme humain;
Procédé: méthode de désinfection ou de désinfestation au moyen d’un produit, d’un appareil, ou de l’un et l’autre combinés;
Action d’un produit: effet constaté expérimentalement sur des organismes et micro-organismes déterminés;
Action d’un appareil: capacité de fonctionner;
Efficacité: diminution du nombre d’organismes ou de micro-organismes survivants, constatée dans des conditions proches de la pratique;
Désinfectant standard: produit destiné à la destruction d’au moins cinq micro-organismes pathogènes différents qui figurent dans la liste y relative de l’Office.
Art. 3 Conditions de l’autorisation
La désignation ou l’offre d’un produit, appareil ou procédé est autorisée si ceux-ci satisfont aux exigences relatives au domaine d’utilisation prôné.
La désignation ou l’offre d’une substance en tant que produit ne peut être autorisée qu’en liaison avec un procédé.
La désignation ou les données mentionnées dans l’offre ayant trait à l’application, à l’action, à l’efficacité, aux propriétés et autres qualités doivent être prouvées. La même règle s’applique par analogie aux désinfectants standard ne faisant pas l’objet d’une offre supplémentaire.
Pour évaluer les données, l’Office se fonde sur les normes scientifiques reconnues.
L’Office publie un état de ces normes dans son Bulletin. Il publie notamment la liste des souches de référence se rapportant aux désinfectants standard.
Art. 4 Demande d’autorisation
La demande d’autorisation sera présentée sur une formule délivrée par l’Office.
Le requérant doit indiquer tous les faits dont il a connaissance sur les essais effectués aux fins de prouver l’action et l’efficacité prônées, en particulier les procès-verbaux authentiques et complets relatifs au dispositif des essais, à leur déroulement et aux résultats.
Cette documentation doit être soumise en double exemplaire, dans une langue officielle ou en anglais.
Lorsque la documentation est insuffisante, l’Office accorde un délai pour la compléter.
Les étiquettes, les textes destinés à figurer sur les emballages, le mode d’emploi ainsi que les textes pour la réclame et la vente seront joints à la demande. Ceux-ci seront rédigés en deux langues officielles au moins.
Pour les produits et les appareils fabriqués à l’étranger, c’est le représentant responsable en Suisse qui soumet la demande.
L’Office peut demander des compléments d’information et, avec l’assentiment et aux frais du requérant, une vérification par des tiers des indications fournies.
Art. 5 Examen des demandes d’autorisation
L’Office peut faire appel à des experts pour l’examen des demandes d’autorisation.
Art. 6 Durée et retrait de l’autorisation
L’autorisation est valable cinq ans et renouvelable sur demande.
Si les conditions relatives à sa délivrance ne sont plus remplies, elle peut être retirée sur préavis de trois mois ou, dans les cas graves, sans délai.
Art. 7 Publication dans le Bulletin
Les autorisations sont publiées une fois par année dans le Bulletin de l’Office. Des compléments seront publiés au fur et à mesure. L’art. 12 est réservé.
Les autorisations ne sont publiées qu’après le paiement des émoluments dus.
Art. 8 Modifications
Toute modification de la composition, de la présentation, de la réclame, de l’efficacité ou de l’emploi d’un produit et toute modification de la construction, de la présentation, de la réclame, de l’efficacité ou de l’emploi d’un appareil doivent être signalées sans délai à l’Office. Celui-ci peut exiger que soit présentée une nouvelle demande d’autorisation.
Section 2 Dispositions spéciales applicables aux produits
Art. 9 Demande d’autorisation
La composition, la forme et la présentation dans lesquelles le produit sera mis dans le commerce doivent ressortir nettement de la demande.
La composition du produit sera communiquée à l’Office en même temps que la demande.
Si le produit est un toxique selon l’art.2 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques, mais n’est pas encore inscrit dans la liste des toxiques, la demande doit satisfaire également aux prescriptions de cette loi.
Art. 10 Emballage et mode d’emploi
Sur l’emballage, le récipient et dans le mode d’emploi du produit doivent figurer les indications suivantes:
La marque de contrôle de l’Office;
Le groupe de la substance active;
Le fabricant ou le représentant en Suisse;
Le nom commercial du produit;
Les domaines d’utilisation et les concentrations d’application correspondantes ainsi que le temps d’action;
Les organismes cibles (hormis pour les désinfectants standard).
Le mode d’emploi devra contenir toutes les indications nécessaires pour obtenir l’efficacité prônée.
Section 3 Dispositions spéciales applicables aux appareils
Art. 11 Demande
La demande sera accompagnée d’une description détaillée de l’appareil ainsi que des plans de construction nécessaires à l’évaluation. On fournira en même temps des indications précises sur le procédé. On mentionnera en outre la désignation du type.
L’Office peut subordonner l’octroi de l’autorisation à un contrôle de l’efficacité de l’appareil prêt à l’emploi.
Art. 12 Numéro de contrôle
Les appareils doivent être munis du numéro de contrôle de l’Office.
Art. 13 Modèles uniques
L’autorisation des modèles uniques n’est pas publiée.
Section 4 Formation et perfectionnement
Art. 14 Cours
L’Office organise des cours de formation et de perfectionnement pour les personnes qui sont chargées par les autorités compétentes de procéder aux désinfections et désinfestations ou qui exercent leur activité dans des entreprises qui s’occupent de désinfection et de désinfestation.
La durée des cours de formation est de douze jours, celle des cours de perfectionnement de trois jours.
Les cours ont lieu, selon les besoins, en allemand, en français et en italien.
Art. 15 Admission
Est admise à suivre un cours de formation, toute personne âgée de 20 ans au moins, pouvant attester d’une culture générale suffisante ou qui possède par sa profession (infirmier, laborantin, droguiste, etc.) des connaissances préliminaires en matière de désinfection. En cas de doute un examen d’aptitude peut avoir lieu avant le début du cours.
Est admise au cours de perfectionnement, toute personne ayant réussi l’examen de désinfecteur ou possédant une formation équivalente.
Art. 16 Annonce des cours et inscription
L’Office annonce les cours, avec l’indication des conditions d’admission, du montant à verser et du service auquel la demande doit être adressée.
Art. 17 Cours de formation
Les personnes ayant suivi le cours de formation doivent être capables d’exécuter d’une manière indépendante des désinfections et des désinfestations et connaître en particulier le fonctionnement des appareils ainsi que l’emploi des produits utilisés et l’action qu’ils exercent.
Le cours de formation avec cours sur les toxiques porte en outre sur les connaissances nécessaires à l’obtention d’une autorisation C ou d’un livret de toxiques (art. 31 et 34 de l’O d’ex. de la LF sur le commerce des toxiques, du 23 déc. 19715).
Après avoir suivi le cours sur les toxiques, le participant doit pouvoir
a. Renseigner sur les dispositions ci-après de la législation sur les toxiques: – définition du commerce; – classes de toxicité et leur caractérisation; – droit de faire le commerce des toxiques; – modes de commerce interdits;
[RO 1972 448, 1974 662, 1976 1531 art. 5 ch. 1. RO 1983 1387 art. 79 ch. 1]. Actuellement «art. 18, 23, 29, 30 et 33 de l’O du 19 sept. 1983 sur les toxiques» (RS 813.01).
– principes de l’ordonnance du 23 décembre 19716 sur l’interdiction de substances toxiques; – autorités de contrôle; – dispositions pénales.
Indiquer les propriétés des toxiques traités au cours selon le programme de formation;
Décrire les intoxications possibles avec ces toxiques ainsi que les mesures de premiers secours à prendre;
Expliquer la manière correcte de conserver ces produits et indiquer d’autres mesures de protection adéquates;
Expliquer la manière adéquate de rendre ces toxiques inoffensifs ainsi que les mesures propres à réduire la pollution de l’environnement.
Art. 18 Cours de perfectionnement
Dans le cours de perfectionnement des connaissances nouvelles sont dispensées aux participants et des questions d’actualité touchant la technique de désinfection et de désinfestation sont traitées.
Art. 19 Examens
Des examens ont lieu à la fin du cours de formation afin de déterminer si les participants ont atteint les buts de la formation. Les connaissances en matière de désinfection et de désinfestation et celles relatives à l’obtention d’une autorisation C de faire le commerce des toxiques ou d’un livret de toxiques font l’objet d’examens séparés.
Le candidat a réussi l’examen s’il obtient la note4 (suffisant) dans l’échelle des notes allant de6 à1.
Le candidat est considéré comme ayant échoué s’il a eu recours à des moyens auxiliaires illicites.
Le candidat qui a échoué reçoit une notification écrite; il peut répéter l’examen lors du prochain cours.
Les personnes qui n’ont pas suivi le cours de formation et qui possèdent une formation suffisante peuvent être admises à l’examen. Si elles échouent, elles ne sont admises à répéter l’examen qu’après avoir suivi le cours de formation.
Art. 20 Attestation et certificat
Le candidat qui a réussi les examens reçoit
a. Une attestation selon laquelle il peut effectuer des désinfections et désinfestations conformément à l’art. 24 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies.
b. Un certificat qui lui donne le droit d’être désigné comme responsable sur une autorisation générale C de faire le commerce des toxiques ou sur un livret de toxiques.
L’attestation et le certificat sont délivrés séparément.
L’Office publie dans son Bulletin le nom des titulaires de l’attestation.
La participation aux cours de perfectionnement est inscrite dans l’attestation.
Art. 21 Commission d’examen
L’Office nomme une commission qui pourvoit à l’organisation des cours et des examens (commission d’examen). Elle se compose comme il suit:
Trois représentants de l’Office;
Un représentant de l’Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée et un représentant de l’Office fédéral de la protection civile;
Un médecin cantonal, un vétérinaire cantonal et un chimiste cantonal;
Un pharmacien d’administration ou d’hôpital;
Un hygiéniste d’hôpital.
L’Office désigne l’un de ses représentants en qualité de président de la commission. Le président convoque la commission selon les besoins, mais au moins une fois par année.
La commission:
Nomme les directeurs de cours de formation et de perfectionnement;
Approuve le programme de formation et celui des examens;
Fixe le lieu où se déroulent les examens;
Prend connaissance du rapport d’activité du bureau.
L’Office tient le secrétariat de la commission.
Art. 22 Bureau
La commission d’examen constitue un bureau qui se compose du président de la commission, d’un second représentant de l’Office ainsi que de deux autres membres de la commission.
Le bureau:
Prépare, avec la collaboration des directeurs des cours, la documentation pour les cours et les épreuves des examens;
Désigne les enseignants et les examinateurs;
Etablit le programme détaillé des cours;
Décide de l’admission aux cours et aux examens;
Rend compte chaque année de son activité à la commission.
Section 5 Emoluments
Art. 23
Pour l’autorisation, l’Office perçoit les émoluments suivants: Fr.
Pour la première autorisation délivrée 100 à 300
En cas de non-délivrance de l’autorisation ou de retrait de la déclaration 20 à 80
Pour le renouvellement de l’autorisation 50 à 150
Pour la modification de l’autorisation, pour autant qu’une nouvelle demande ne soit pas nécessaire 20 à 50 2 Pour les expertises, les frais sont facturés.
Pour les cours de formation et les cours de perfectionnement l’Office perçoit les émoluments suivants: Fr.
Pour le cours de formation complet, y compris les examens et l’assurance 550
Pour le cours de désinfection et de désinfestation (sans le cours sur les toxiques) y compris l’examen sur la désinfection et la désinfestation et l’assurance 400
Pour l’examen sur la désinfection et la désinfestation, sans le cours 100
Pour le cours sur les toxiques, y compris l’examen 250
Pour l’examen sur les toxiques, sans le cours 50
Pour le cours de perfectionnement, y compris l’assurance 250
Section 6 Dispositions finales
Art. 24 Tâches des cantons
Les cantons pourvoient aux désinfections et désinfestations nécessaires par leurs propres organes ou chargent de leur exécution des entreprises privées qui disposent d’une personne ayant soit une formation conforme aux art. 15 et suivants soit une formation équivalente.
Pour les désinfections et les désinfestations selon l’art. 24 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies ne peuvent être utilisés que des produits, appareils et procédés dont la désignation et l’offre ont été autorisées.
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 juin 19747 sur la désinfection et la désinfestation est abrogée.
Art. 26 Dispositions transitoires
Les autorisations provisoires seront réexaminées à l’échéance de leur validité qui est de cinq ans.
Les désignations et les offres sont autorisées si les conditions de la présente ordonnance sont remplies. Si elles ne le sont pas, un délai d’adaptation peut être accordé au titulaire d’une autorisation provisoire.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1982.
[RO 1974 1082]