Source

817.043.1

Ordonnance sur la combustibilité des produits textiles
(Ordonnance sur la combustibilité, OComb)

du 26 juin 1995 (Etat le 26 juillet 2005)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 26, al. 2, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels (OUs),1 arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux produits textiles visés à l’art. 26, al. 1, OUs.

Les vêtements de protection exposés à des conditions thermiques particulières ne sont pas soumis à la présente ordonnance.

Art. 2 Définitions

La vitesse de propagation de flamme correspond au quotient de la distance de combustion et du temps que met la flamme à se propager sur cette distance. Elle est exprimée en millimètres par seconde (mm/s).

La durée de persistance de flamme est le temps, exprimé en secondes, pendant lequel un matériau continue à flamber dans des conditions d’essai spécifiées, après retrait de la source d’allumage.

On entend par «effet éclair en surface» («Surface Flash») la propagation rapide d’une flamme à la surface d’un matériau sans allumage concomitant de la structure de base.

La durée d’incandescence est le temps exprimé en secondes qui s’écoule entre l’extinction des flammes sur l’échantillon et la fin de l’incandescence.

Art. 3 Exigences

Les produits textiles ne doivent pas être très inflammables.

Une vitesse de propagation de flamme maximale est fixée pour les produits textiles suivants:

  1. vêtements (y compris les déguisements): 90 mm/s

  2. rideaux et voilages: 60 mm/s 3 Les vêtements doivent être conçus de manière à rendre impossible tout effet éclair en surface.

RO 1995 3424

Les vêtements de travail qui sont exposés à un risque accru d’inflammation doivent être au moins difficilement inflammables.

Dans le cas des perruques, la durée de persistance de flamme ne doit pas être supérieure à2 secondes.

Pendant la durée normale d’utilisation du produit textile, les soins d’entretien ne doivent pas réduire de façon significative l’effet du traitement ignifuge.

Art. 4 Produits textiles difficilement inflammables

Les rideaux et les voilages sont réputés «difficilement inflammables» lorsque pour

échantillons sur 20, la vitesse de propagation de flamme est nulle et que la durée de persistance de flamme n’est pas supérieure à 5 secondes. La distance endommagée ne doit pas dépasser 150 mm.

Les vêtements de travail sont réputés «difficilement inflammables» lorsque:

  1. la vitesse de propagation de flamme est égale à 0;

  2. la durée de persistance de flamme sur le vêtement à l’état neuf ne dépasse pas3 secondes, et 20 secondes sur le vêtement après 25 traitements d’entretien;

  3. la durée d’incandescence est égale ou inférieure à 25 secondes;

  4. la distance endommagée n’excède pas 150 mm;

  5. les matériaux d’essai ne fondent et ne gouttent pas.

Art. 52 Agents ignifuges

Il est interdit d’utiliser pour la fabrication des produits textiles des agents ignifuges contenant une ou plusieurs substances réglementées aux annexes1.1,1.2 et 1.9 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimi-

Art. 6 Méthodes d’essai

Les méthodes d’essai doivent satisfaire aux règles techniques et scientifiques reconnues.

Les exigences visées à l’art.3, al. 2, sont réputées remplies lorsque cinq matériaux d’essai sur six ne dépassent pas les valeurs limites citées.

L’Office fédéral de la santé publique publie une liste des méthodes d’essai qui satisfont aux règles techniques et scientifiques reconnues. La feuille fédérale publie le titre de ces méthodes, auquel est ajoutée soit une référence, soit l’indication de l’organisme auprès duquel le texte peut être obtenu.

Art. 7 Dispositions finales

Les produits textiles peuvent encore être fabriqués ou importés conformément à l’ancien droit jusqu’au 30 juin 1997 et remis au consommateur jusqu’au 30 juin 1998.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.