RO 2005 3389
Ordonnance du DFI
sur l’abrogation et la modification d’ordonnances en lien
avec l’entrée en vigueur de la loi sur les produits chimiques
du 28 juin 2005
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1. ordonnance du 9 novembre 1998 sur les fiches de données de sécurité relatives aux toxiques et aux substances dangereuses pour l’environnement1; 2. ordonnance du 2 février 2000 sur les bonnes pratiques de laboratoire2; 3. règlement du 14 mars 1977 concernant les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale B3; 4. règlement du 14 novembre 1973 concernant les cours et les examens relatifs à l’obtention d’une autorisation générale C de faire le commerce des vernis et peintures et de leurs matières auxiliaires des classes de toxicité2 à4 ou d’un livret de toxiques permettant d’acquérir de ces produits de la classe de toxicité24; 5. règlement du 4 décembre 1973 sur les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale C de faire le commerce des toxiques des classes2 à4 pour la protection chimique du bois5; 6. règlement du 28 mars 1974 sur les cours et les examens permettant d’obtenir un livret de toxiques pour l’acquisition de toxiques des classes1 et 2 utilisés dans les exploitations galvano-techniques6; 7. règlement du 18 juin 1974 sur les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale C de faire le commerce des substances et des produits de la branche des huiles minérales des classes de toxicité2 à 47; 8. règlement du 18 juin 1974 sur les examens relatifs à l’attestation de «personne compétente en matière de commerce de produits de la classe de toxicité 5» dans les magasins à libre service8;
9. règlement du 12 juillet 1974 sur les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale C de faire le commerce des substances et des produits des classes2 à4 destinés aux entreprises de l’industrie des matières plastiques9; 10. règlement du 24 janvier 1975 concernant les cours et les examens dont dépend l’autorisation générale C de faire le commerce des substances et produits des classes de toxicité2 à4 utilisés dans l’agriculture et l’horticul- 11. règlement du 2 septembre 1974 concernant les cours et les examens relatifs à des classes2 à4, ou d’un livret de toxiques pour la préparation de l’eau11; 12. règlement du 10 février 1975 concernant les cours et les examens relatifs à des classes1 à4 ou d’un livret de toxiques destinés aux entrepreneurs de nettoyage et à leurs fournisseurs12; 13. règlement du 28 février 1975 concernant les cours et les examens dont dépend la délivrance de l’autorisation générale C de faire le commerce des toxiques des classes2 à4 ou du livret de toxiques permettant d’obtenir des toxiques des classes1 et 2 destinés aux entreprises du finissage des texti- 14. règlement du 29 avril 1975 concernant les cours et les examens relatifs à une autorisation générale C de faire le commerce des substances et produits des classes2 à4 destinés à l’économie laitière14; 15. règlement du 3 novembre 1975 concernant les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale C de faire le commerce des substances et produits du commerce de matériaux de construction des classes de toxicité2 à 415; 16. règlement du 24 février 1976 concernant les cours et les examens dont dépend la délivrance de l’autorisation générale C de faire le commerce des toxiques des classes2 à4 ou d’un livret de toxiques pour l’acquisition de substances et produits de la classe2 utilisés dans la production horticole ou végétale16; 17. règlement du 17 mai 1976 concernant les cours et les examens relatifs au livret de toxiques pour l’acquisition de toxiques des classes1 et 2 destinés à la restauration et à la conservation des pièces de musée et des monuments historiques17;
18. règlement du 25 août 1976 concernant les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale C de faire le commerce des produits de classes de toxicité3 et 4 destinés à être vendus au détail18; 19. règlement du 29 octobre 1976 concernant les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale C de faire le commerce des substances et produits des classes de toxicité2 à4 destinés aux quincailleries19; 20. règlement du 7 juillet 1976 concernant les cours et les examens relatifs à l’obtention d’une autorisation générale C de faire le commerce des substances et produits des classes2 à4 ou d’un livret de toxiques pour l’acquisition des toxiques de la classe2 destinés au commerce spécialisé de la photogra- 21. règlement du 29 mars 1977 sur les cours et les examens permettant d’obtenir une autorisation spéciale pour l’acquisition de toxiques de la classe1 destinés à combattre les insectes nuisibles au moyen de gaz ou de brouillards très toxiques21; 22. règlement du 29 mars 1977 concernant les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale C ou D de faire le commerce des substances et produits des classes de toxicité2 à4 dans des entrepôts, dans des entreprises des importateurs du commerce de gros ou dans le commerce des produits chimi- 23. règlement du 28 octobre 1977 concernant les cours et les examens relatifs à des classes2 à4 ou d’un livret de toxiques pour l’acquisition des toxiques de la classe2 destinés aux entreprises de la branche automobile23; 24. règlement du 21 février 1978 concernant les cours et les examens relatifs à l’autorisation générale D de faire le commerce des substances et produits des classes de toxicité1 à4 dans des entreprises des importateurs du commerce de gros ou dans le commerce des produits chimiques24; 25. ordonnance du 10 janvier 1994 sur la caractérisation particulière des toxiques destinés à l’artisanat (ordonnance sur la caractérisation particulière des toxiques)25;
26. ordonnance du 17 mai 1976 concernant la caractérisation simplifiée des toxiques des classes2 à5 fournis par palette26; 27. ordonnance du 4 juillet 1973 assouplissant les prescriptions relatives aux stocks de toxiques placés dans des entrepôts qui appartiennent à des tiers27.
II
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 26 juin 1995 sur les matières plastiques28
Art. 1, al. 2
Les dispositions de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques29 sont réservées.
2. Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les cosmétiques (OCos)30 Annexe 2 (voir page suivante) Abrogation et modification des ordonnances du fait de l’entrée en vigueur de la loi sur les produits chimiques. O du DFI RO 2005
Annexe 2
Sont radiés de la liste des substances:
a. Nom b. Champ d’application c. Concentration maximale autorisée d. Exigences particulières/Avertissements (en italique) dans le produit cosmétique fini Benzoate de benzyle Anti-insectes8,0 % Ester éthylique de l’acide (N-butyl-N-acétyl)-3 Anti-insectes20,0 % aminopropionique Chloro-2 N,N-diéthylbenzamide Anti-insectes12,0 % N,N-Diéthylbenzamide Anti-insectes10,0 % N,N-Diéthylcaprylamide Anti-insectes10,0 % N,N-Diéthyl-3 toluamide Anti-insectes30,0 % (vol.) Ethyl-2 hexandiol-1,3 Anti-insectes20,0 % Hydroxyéthyl-2 pipéridine isobutylcarbamate Anti-insectes20,0 % Menthoglycol (p-menthane-3,8-diol) Anti-insectes20.0 % «Eviter tout contact avec les yeux.» «Ne pas employer dans les produits pour les nourrissons.» «A utiliser avec précaution chez les enfants de moins de3 ans.»
3. Ordonnance du 26 juin 1995 sur la combustibilité31
Art. 5 Agents ignifuges
Il est interdit d’utiliser pour la fabrication des produits textiles des agents ignifuges contenant une ou plusieurs substances réglementées aux annexes1.1,1.2 et 1.9 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimi- 4. Ordonnance du 27 mars 2002 sur les jouets33 Annexe 2, ch. II, ch. 3, let. e et g
Abrogée
Les prescriptions de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques34 sont réservées.
Annexe 3, ch. II, ch. 5, let. c
c. Les dispositions de la législation sur les produits chimiques et de la législation sur la protection de l’environnement sont réservées.
5. Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les générateurs d’aérosols35
Art. 12, al. 3 et 4
Abrogés
Art. 13, al. 1, let. b
Abrogé
Art. 14, al. 2, let. a, et 6
Lorsque le générateur d’aérosol contient des composants inflammables au sens de l’annexe1, ch. 8, les indications prévues à l’al.1 doivent être complétées par:
a. le symbole de danger «facilement inflammable» et l’indication de danger correspondante, conformément à l’annexe1, ch. 1.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques36;
Abrogé
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
28 juin 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin