Source

817.044.1

Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets
(Ordonnance sur les jouets, OSJo)

du 27 mars 2002 (Etat le 1er février 2011)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 31, al. 5, et 43, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

Laprésente ordonnance s’applique aux jouets au sens de l’art. 43, al. 1, ODAlOUs.3

Ne sont pas réputés jouets les objets usuels énumérés à l’annexe1.

Art. 24

Chapitre 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les jouets

Art. 3 Exigences essentielles

Les jouets doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité visées à l’annexe

et aux prescriptions d’étiquetage visées à l’annexe3.

Art. 45 Normes techniques

L’annexe4 définit les normes techniques à observer pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.

RO 2002 1082

Art. 5 Déclaration de conformité

Quiconque fabrique ou importe un jouet doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le jouet satisfait aux exigences essentielles de sécurité et, le cas échéant, qu’il a été examiné conformément à la procédure visée à l’art.7.

Lorsque le jouet tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, le fabricant peut présenter une déclaration énumérant les réglementations prises en considération.

A des fins de contrôle, le fabricant tient à disposition les informations suivantes:

  1. une description des moyens par lesquels il assure la conformité de la production par rapport aux normes visées à l’art.4 (p. ex. protocoles d’examen, fiches techniques), ou une attestation de type établie par un organisme d’évaluation de la conformité;

  2. l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage;

  3. une description détaillée du modèle et de sa fabrication.

La déclaration de conformité doit être rédigée dans une langue officielle ou en anglais, et comprendre les indications suivantes:

  1. une description du jouet;

  2. le nom et l’adresse du signataire de la déclaration;

  3. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme agréé ainsi que le lieu où est conservée l’attestation de type.

La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter de la fabrication du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la fabrication du dernier exemplaire.

Art. 6 Examen selon les normes

Un jouet fabriqué conformément aux normes techniques visées à l’art.4 est supposé satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.

Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, le fabricant ou l’importateur doit pouvoir attester:

  1. que le jouet est conforme au modèle examiné selon la procédure visée à l’art.7, et

  2. qu’un organisme d’évaluation de la conformité a attesté que le modèle en question répond aux exigences essentielles de sécurité.

Art. 7 Examen de type et attestation de type

L’examen de type est la procédure au terme de laquelle un organisme agréé d’évaluation de la conformité atteste que le modèle de jouet est conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l’annexe2.

L’examen de type doit être demandé par le fabricant à l’organisme agréé. La demande doit comporter:

  1. une description du jouet;

  2. le nom et l’adresse du fabricant ainsi que le lieu de fabrication du jouet;

  3. un descriptif détaillé de la conception et de la fabrication; la demande doit en outre être accompagnée d’un nombre suffisant d’exemplaires du jouet dont la production est envisagée.

L’organisme agréé examine si les documents fournis par le demandeur sont complets.

Il vérifie que le modèle de jouet ne risque pas de compromettre la sécurité ni la santé, conformément à l’art.2. Il effectue les examens et essais appropriés pour vérifier en particulier que le modèle répond aux exigences essentielles de sécurité visées à l’annexe2. Il se réfère autant que possible aux normes harmonisées visées à l’art.4.

Il peut demander des exemplaires supplémentaires du modèle.

Si le modèle répond aux exigences essentielles visées à l’annexe2, l’organisme agréé établit une attestation de type et la notifie au demandeur. L’attestation comporte les conclusions de l’examen, les conditions dont elle est éventuellement assortie et le descriptif ainsi que les plans du jouet examiné.

L’organisme agréé qui refuse de délivrer une attestation de type en informe le demandeur en indiquant les motifs de son refus. Il informe également l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les organes d’exécution compétents de ce refus et de ses motifs.6

Art. 8 Organismes d’évaluation de la conformité

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent être:

  1. accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7;

  2. reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou

  3. habilités à quelque autre titre par le droit suisse.

Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme ne répondant pas aux critères de l’al.1 doit rendre vraisemblable que les qualifications et les procédures d’évaluation dudit organisme satisfont aux exigences suisses conformément à l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce8.

Chapitre 2a9 Modification des annexes

Art. 8a

L’OFSP adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées dans sa définition des normes techniques de l’annexe4.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 26 juin 1995 sur la sécurité des jouets10 est abrogée.

Art. 10 Disposition transitoire

Les jouets peuvent encore être remis selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2004.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 200611 Les jouets visés à l’annexe2, ch. II, ch. 3, let. h et i, peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 16 janvier 2007 et remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2008.

Disposition transitoire de la modification du 7 octobre 200812 Les jouets magnétiques peuvent être remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 1er décembre 2008.

[RO 1995 3427] Disposition transitoire de la modification du 13 juillet 200913 Les jouets contenant un ou plusieurs aimants ou composants magnétiques ou consistant en un ou en plusieurs aimants ou composants magnétiques (jouets magnétiques) peuvent être remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2010.

Disposition transitoire de la modification du 13 janvier 201114 Les jouets qui ne satisfont pas à l’annexe4 dans la version de la modification du 13 janvier 2011 de la présente ordonnance, peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 1er août 2011.

Annexe 115 (art. 1) Produits qui ne sont pas considérés comme jouets au sens de l’art. 43, al. 1, ODAlOUs 1. ornements de Noël; 2. modèles réduits destinés aux collectionneurs adultes; 3. équipements pour places de jeu collectives; 4. équipements sportifs; 5. équipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde; 6. poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires pour collectionneurs adultes; 7. jouets «professionnels» installés dans des endroits publics (grandes surfaces, gares, etc.); 8. puzzles de plus de 500 pièces, sans modèle, destinés aux spécialistes; 9. armes à air comprimé; 10. feux d’artifice, y compris les amorces à percussion16; 11. frondes et lance-pierres; 12. jeux de fléchettes à pointe métallique; 13. fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts; 14. produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous la surveillance d’un adulte dans un cadre pédagogique; 15. véhicules équipés d’un moteur à combustion; 16. machines à vapeur miniatures; 17. bicyclettes destinées à être utilisées pour le sport ou sur la voie publique; 18. matériel de jeu vidéo, destiné à être raccordé à un moniteur vidéo et alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts; 19. sucettes de puériculture; 20. répliques factices d’armes à feu; 21. bijoux de fantaisie pour enfants.

Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le

A l’exception des amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets.

Annexe 217 (art.3 et 7, al. 1, 4 et 6) Exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets I. Principes 1. Les utilisateurs de jouets et les tiers doivent être protégés contre les dangers:

  1. qui sont liés à la conception, à la construction et à l’assemblage du jouet;

  2. qui sont inhérents à l’utilisation du jouet et que l’on ne peut éviter sans modifier les caractéristiques essentielles de celui-ci.

2. Le degré du risque lié à l’utilisation d’un jouet doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, à faire face audit risque. C’est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de 36 mois. Le cas échéant, il faut spécifier l’âge minimum requis pour l’utilisateur ou indiquer que le jouet doit être utilisé uniquement sous la surveillance d’un adulte. 3. Les étiquettes apposées sur les jouets ou leurs emballages ainsi que le mode d’emploi qui les accompagne doivent clairement attirer l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les risques liés à leur utilisation et sur les mesures de précaution à prendre.

II. Exigences particulières 1. Propriétés physiques

  1. Les jouets, leurs parties et leurs fixations doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour éviter tout risque de blessure s’ils se cassent ou se déforment en cours d’utilisation.

  2. Les arêtes, parties saillantes, cordes, câbles, fixations ainsi que les éléments mobiles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible tout risque de blessure.

  1. Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois, de même que leurs composants et leurs éléments amovibles, doivent être conçus de manière à ne pas pouvoir être avalés ou inhalés.

  2. Les jouets, leurs parties et les emballages dans lesquels ils sont contenus ne doivent présenter aucun risque d’étranglement ou de suffocation.

  3. Les jouets destinés à porter ou à supporter un enfant sur l’eau doivent être conçus de façon à réduire, dans la mesure du possible et compte tenu de l’usage préconisé des jouets, tout risque lié à la perte de flottabilité du jouet ou à la perte de l’appui donné à l’enfant.

  4. Les jouets qui constituent un espace clos doivent posséder une sortie pouvant être facilement ouverte de l’intérieur.

  5. Les jouets conférant la mobilité doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage sûr et facile à actionner, adapté à l’énergie cinétique du jouet. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être facilement utilisé et ne pas présenter de risque d’éjection.

  6. Les jouets munis d’un dispositif de lancement de projectiles doivent être conçus de façon à limiter raisonnablement tout risque de blessure de l’utilisateur et de tiers par ces projectiles ou par l’énergie cinétique qu’ils peuvent développer lors de leur lancement.

  7. Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir:

– que la température maximale des surfaces accessibles ne puisse causer des brûlures en cas de contact; – que les liquides, vapeurs et gaz qui s’en échappent le cas échéant ne puissent atteindre une température et une pression susceptibles de provoquer des brûlures ou d’autres blessures.

a. Les jouets doivent être constitués exclusivement de matériaux: – qui ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie; – qui sont difficilement inflammables (c’est-à-dire qui s’éteignent dès que le foyer externe d’incendie s’éloigne); – qui brûlent lentement et présentent une vitesse de combustion faible, ou – qui retardent le processus de combustion. Les matériaux combustibles au sens de la let. a ne doivent présenter aucun risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.

b. Les jouets qui contiennent des substances ou des préparations dangereuses, par exemple pour les expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou toute autre activité similaire, ne doivent pas contenir de substances ou de préparations qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables.

  1. Les jouets ne doivent pas engendrer de risque d’explosion ni contenir des éléments ou des substances qui engendreraient un tel risque. Font exception les amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets.

  2. Les jouets, et notamment les jouets chimiques (boîtes d’expériences chimiques, etc.), ne doivent pas contenir de substances ni de préparations:

– qui peuvent exploser par échauffement ou par réaction chimique lorsqu’elles sont mélangées entre elles ou avec des substances oxydantes, ou – qui contiennent des composés volatiles inflammables, susceptibles de former des mélanges gaz/air inflammables ou explosifs.

3. Exigences d’ordre chimique

  1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter de risques pour la santé ou de risques de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux.

  2. Lors de leur utilisation, les jouets ne doivent pas libérer les substances mentionnées ci-après au-delà des valeurs limites quotidiennes suivantes:

– 0,2 μg antimoine; – 0,1 μg arsenic; – 25,0 μg baryum; – 0,6 μg cadmium; – 0,3 μg chrome; – 0,7 μg plomb; – 0,5 μg mercure; –5,0 μg sélénium.

  1. Si des mesures urgentes s’imposent au nom de la protection de la santé, l’OFSP peut donner aux autorités cantonales d’exécution des instructions sur les restrictions applicables à la biodisponibilité d’autres substances, dans l’attente d’une modification de la présente ordonnance par le Département fédéral de l’intérieur. Ces instructions sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

  2. Les jouets ou les éléments de jouets ne doivent pas contenir plus de5 mg/kg de benzène libre.

  1. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou de préparations dangereuses au sens de l’art.2, al. 2, de la directive 67/548/CEE du 27 juin 196718 et de l’art.3 de la directive 1999/45/CE du 31 mai 199919 en quantités risquant de nuire à la santé des enfants. L’OFSP peut autoriser l’emploi de plus grandes quantités de ces substances ou de ces préparations lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement du jouet. Il limite les autorisations dans le temps et les publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.

  2. Les prescriptions de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques20 sont réservées.

  3. 21 les jouets ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP22),

  4. 25 les jouets qui peuvent être mis en bouche par les enfants ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononylphtalate (DINP26), di-isodecylphtalate (DIDP27) et di-noctylphtalate (DNOP28).

4. Propriétés électriques et thermiques

  1. La tension nominale des jouets électriques et de chacune de leurs parties ne doit pas dépasser 24 volts.

  2. Les parties de jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique doivent être bien isolées et mécaniquement protégées. La même règle s’applique aux câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces parties.

Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; J.O. L 196 du 16 août 1967,

  1. 1, modifiée par la Directive 2001/59/CE du 6 août 2001 (J.O. L 225 du 21 août 2001,

  2. 1). Cette directive peut être consultée à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandée auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthour.

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; J.O. L 200 du 30 juillet 1999, p.1, modifiée par la Directive 2001/60/CE du 7 août 2001 (J.O. L 226 du 22 août 2001, p. 5). Cette directive peut être consultée à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandée auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthour.

Voir aussi la disp. trans. mod. 15.11.2006, ci-devant.

No CAS 117-81-7; no Einecs 204-211-0

No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4

No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7

Voir aussi la disp. trans. mod. 15.11.2006, ci-devant.

No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9

No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-091-4

No CAS 117-84-0; no Einecs 204.214-7

  1. Les jouets électriques doivent être réalisés de manière à ce que les surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact.

  2. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension29 sont applicables.

5. Hygiène Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à ce que les risques d’infection, de maladie et de contamination puissent être évités. 6. Radioactivité Les jouets ne doivent contenir ni éléments ni substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des enfants. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection30 sont applicables.

Annexe 331 (art. 3) Etiquetage I. Indications générales

  1. Sur les jouets ou sur leur emballage doivent figurer à un endroit bien visible, en caractères lisibles et indélébiles, le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet des jouets.

  2. Pour les jouets de petite taille et pour les jouets composés d’éléments de petite taille, ces indications peuvent être apposées sur une étiquette ou une notice. Il y a lieu de signaler que l’étiquette ou la notice devrait être conservée.

Avertissements et mode d’emploi 1. Dispositions générales

  1. Les jouets doivent, si nécessaire, être munis d’un avertissement et d’un mode d’emploi. Ces documents doivent être rédigés de manière à attirer l’attention des utilisateurs ou des surveillants, de façon efficace et exhaustive, sur les risques liés à l’utilisation du jouet. Ils doivent indiquer comment éviter ces risques.

  2. Si nécessaire, un âge minimal est fixé pour l’utilisateur et il est mentionné que le jouet ne devrait être utilisé que sous la surveillance d’un adulte.

  3. Les avertissements et les modes d’emploi doivent être rédigés au moins dans les langues officielles du lieu où le jouet est mis sur le marché. Ils peuvent être remplacés par des pictogrammes internationalement reconnus.

destinés aux enfants de moins de 36 mois

  1. Les jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent porter un avertissement, par exemple la mention «dangereux pour les enfants de moins de 36 mois» ou «ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou un pictogramme internationalement reconnu.

  2. La mention visée à la let. a doit être complétée par une indication sur les dangers motivant cette restriction. Cette indication peut également figurer dans le mode d’emploi.

Mise à jour selon le ch. II4 de l’O du DFI du 28 juin 2005 sur l’abrogation et la modification d’ordonnances en lien avec l’entrée en vigueur de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 3389), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 23 nov. 2005 (RO 2005 6585), le ch. I de l’O de l’OFSP du 7 oct. 2008 (RO 2008 4647), le ch. I al. 1 des l’O de l’OFSP du 13 juillet 2009 (RO 2009 3575) et du 13 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 303).

c. La let. a ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments, ne sont manifestement pas destinés aux enfants de moins de 36 mois.

montés sur portique Le mode d’emploi de jouets tels que toboggans, balançoires suspendues, anneaux, trapèzes, cordes et autres jouets analogues montés sur portique doit comporter:

  1. une mention concernant la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens réguliers des parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixations au sol, etc.);

  2. une mention précisant que, en cas d’omission des contrôles visés à la let. a, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement;

  3. des instructions de montage appropriées;

  4. une indication des parties qui peuvent présenter des dangers pour la santé si le montage n’est pas correct.

fonctionnels

  1. Sont qualifiés de jouets fonctionnels les jouets qui, se présentant en général sous forme de modèles réduits, ont la même fonction que des appareils ou des installations destinés aux adultes.

  2. L’emballage des jouets fonctionnels doit porter la mention «Attention! A utiliser sous la surveillance d’un adulte». Cette mention peut également figurer sur le jouet.

  3. Sur le mode d’emploi des jouets fonctionnels doivent figurer:

– les précautions à prendre; – une mention précisant que, si l’utilisateur omet de prendre ces précautions, il s’expose à certains risques, qui doivent être spécifiés; – une mention indiquant que le jouet doit être maintenu hors de la portée des très jeunes enfants.

contenant des substances ou des préparations dangereuses

a. Sur le mode d’emploi des jouets contenant des substances ou des préparations dangereuses et celui des jouets chimiques (boîtes d’expériences chimiques, boîtes d’inclusion plastique, ateliers miniatures de céramiste, d’émailleur, de photographe et jouets analogues) doivent figurer: – une mention signalant le caractère dangereux de ces substances; – les précautions à prendre; – une description des risques liés à l’utilisation du jouet; – les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves; – une mention indiquant que le jouet doit être maintenu hors de la portée des très jeunes enfants.

  1. Les jouets chimiques doivent être munis sur l’emballage, en sus des indications visées à la let. a, de la mention suivante: «Attention! Convient uniquement aux enfants de plus de … ans. A utiliser sous la surveillance d’un adulte». L’âge est fixé par le fabricant.

  2. Les dispositions de la législation sur les produits chimiques et de la législation sur la protection de l’environnement sont réservées.

6. Planches et patins à roulettes

  1. Les planches et patins à roulettes pour enfants doivent porter la mention «Attention! A utiliser avec équipement de protection».

  2. Le mode d’emploi des planches et patins à roulettes doit rappeler les risques d’accident, par chute ou collision. En outre, il doit comporter des indications sur l’équipement de protection recommandé (casque, gants, genouillères, coudières, etc.).

nautiques Les jouets nautiques visés à l’annexe2, ch. II1, let. e, doivent porter la mention suivante: «Attention! A n’utiliser qu’en eau peu profonde et sous surveillance».

Annexe 432 Normes techniques s’appliquant à la sécurité des jouets33 Numéro Titre Réf. dans JOUE EN 71-1:2005+A9:2009 Sécurité des jouets – Partie 1: Propriétés JO C 236 du mécaniques et physiquesa) 1.9.2010, p.3

a) Dans le cas des jouets projectiles dont JO L 96 du le bout est muni d’une ventouse, 11.4.2007, p. 18 l’exigence énoncée au point7.17.1 (b), selon laquelle le test de tension est effectué conformément au point8.4.2.3., ne couvre pas le risque d’asphyxie présenté par ces jouets. Sécurité des jouets – Partie 2: Inflammabilité JO C 236 du 1.9.2010, p. 3 Sécurité des jouets – Partie 3: Migration JO C 236 du de certains éléments 1.9.2010, p. 3 Sécurité des jouets – Partie 4: Coffrets JO C 236 du d’expériences chimiques et d’activités 1.9.2010, p. 3 connexes Sécurité des jouets – Partie 5: Jeux JO C 236 du chimiques (coffrets), autres que les coffrets 1.9.2010, p. 3 Sécurité des jouets – Partie 7: Peintures JO C 236 du au doigt – Exigences et méthodes d’essai 1.9.2010, p. 3 Sécurité des jouets – Partie 8: Balançoires, JO C 236 du toboggans et jouets d’activité similaires à 1.9.2010, p.3 usage familial en extérieur et en intérieurb)

b) Les exigences relatives aux risques de JO C 236 du blessures causées par l’impact des élé- 1.9.2010, p.3 ments de balançoire ont été supprimées dans la norme EN 71-8:2003+A4:2009. En l’absence de ces exigences et de la méthode d’essai appropriée, il est présumé que les balançoires sont conformes aux exigences essentielles uniquement si un organisme responsable de l’évaluation de la conformité a établi, avant leur mise sur le marché, une attestation de type.

teneur selon le ch. I al. 2 de l’O de l’OFSP du 13 juillet 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 303). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. ci-devant.

Les normes référencées dans ce tableau sont disponibles auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), sauf les normes électrotechniques, qui sont disponibles auprès de l’Association suisse des électriciens (ASE), Diffusion des normes et des imprimés, Luppmenstrasse1, 8320 Fehraltorf (www.electrosuisse.ch).

Numéro Titre Réf. dans JOUE EN 62115:2005 Jouets électriques – Sécurité JO C 236 du (IEC 62115 + A1:2004 [modifié]) 1.9.2010, p.1