Source

RO 2002 723

Ordonnance
sur le recrutement
(OREC)

du 10 avril 2002

Le Conseil fédéral suisse, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1,
vu les art. 19, al. 1, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile2,
vu l’art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil3,
arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le recrutement:

  1. des conscrits de sexe masculin;

  2. des personnes qui s’annoncent volontairement pour le service militaire ou le service de protection;

  3. des militaires et des personnes incorporées à la protection civile souhaitant accomplir des tâches spéciales ou une carrière militaire déterminée;

  4. des conscrits et des militaires ayant envoyé une demande d’accomplir du service militaire sans arme.

Le recrutement des citoyennes et des citoyens suisses résidant à l’étranger est réglé par l’arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux4.

Le recrutement des candidates au Service de la Croix-Rouge est réglé par l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur le Service de la Croix-Rouge5.

RS 511.11

Art. 2 Buts du recrutement

Les objectifs du recrutement sont les suivants:

  1. fournir des informations aux jeunes citoyennes et citoyens suisses sur l’armée, le service militaire, le service civil de remplacement (service civil), la taxe d’exemption du service militaire, le Service de la Croix-Rouge, la protection civile et le service de protection.

  2. recenser pour la première fois les données relatives aux conscrits;

  3. traiter les annonces de volontaires désirant accomplir du service militaire ou du service de protection;

  4. évaluer l’aptitude des conscrits pour le service militaire ou le service de protection;

  5. affecter les conscrits à l’armée ou à la protection civile ou rendre possible leur affectation au service civil;

  6. déterminer le potentiel existant pour assumer des fonctions de cadres dans l’armée ou dans la protection civile;

  7. rendre possible l’affectation au service militaire sans arme;

  8. évaluer l’aptitude des volontaires pour des missions au service de la promotion de la paix.

Art. 3 Centres de recrutement

Le recrutement est effectué dans des centres régionaux de recrutement. L’appendice1 précise leurs emplacements ainsi que les zones de recrutement.

Le recrutement pour le service de la promotion de la paix peut être effectué totalement ou en partie en dehors des centres de recrutement.

Chapitre 2 Recrutement des conscrits et des citoyennes suisses

Section 1 Information préalable et journée d’information

Art. 4 Information préalable

Dans le courant de l’année où ils atteignent l’âge de16 ans révolus, tous les citoyens et citoyennes suisses résidant à la Suisse reçoivent, de la part des cantons, une information écrite préalable au sujet de l’obligation et des possibilités de servir dans l’armée, dans le service civil, dans la protection civile et dans le Service de la Croix-Rouge, ainsi que sur l’instruction préalable au service.

Les communes fournissent gratuitement aux cantons les données personnelles nécessaires pour l’envoi de l’information écrite.

Art. 5 Participation à la journée d’information

Les personnes suivantes participent aux journées d’information, dans la mesure où elles n’en ont encore fréquenté aucune:

  1. les conscrits et les Suissesses qui atteignent l’âge de18 ans révolus pendant l’année en cours;

  2. les conscrits plus âgés et les Suissesses qui se sont annoncées pour accomplir du service militaire, jusqu’à la limite d’âge fixée à l’art.8, al. 2, LAAM.

  3. les conscrits et les Suissesses annoncés pour le service militaire qui atteignent l’âge de17 ans révolus pendant l’année en cours et qui ont déposé une demande d’accomplissement anticipé de l’école de recrues.

La participation est obligatoire pour les conscrits.

Art. 6 Objet de la journée d’information

Lors de la journée d’information, les participantes et participants doivent recevoir des informations sur

  1. les bases légales ainsi que les tâches et missions de l’armée, du service civil, de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge;

  2. les modèles de services, carrières de cadres et possibilités professionnelles dans l’armée, la protection civile et le Service de la Croix-Rouge;

  3. la taxe d’exemption de l’obligation de servir;

  4. le déroulement des jours de recrutement;

Pendant la journée de recrutement, les données personnelles, nécessaires pour les journées de recrutement seront saisies, notamment:

  1. les données concernant la santé, au moyen du questionnaire médical rempli au préalable;

  2. les dates souhaitées par les participantes et participants en ce qui concerne les journées de recrutement et le début de l’instruction militaire.

Les conscrits reçoivent leur livret de service lors de la journée d’information.

Section 2 Personnes s’annonçant pour accomplir un service volontaire

Art. 7

Les personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le service de protection envoient une demande écrite au commandement d’arrondissement ou à l’office de la protection civile compétent de leur canton de domicile.

Les organes suivants décident d’accepter ou non la demande:

  1. le Groupe du personnel de l’armée (Grpa) pour le service militaire;

  2. le canton pour le service de protection.

La demande doit être acceptée si aucune raison valable ne s’y oppose. Comme raisons valables, on peut retenir en particulier:

  1. le dépassement de la limite d’âge fixée à l’art.8, al. 2, LAAM, lors de l’envoi de la demande ou avant la participation aux journées de recrutement;

  2. une inaptitude au service évidente;

  3. un motif d’exclusion selon les art. 21 à 23 LAAM;

  4. les besoins de l’armée ou de la protection civile.

Les personnes dont la demande est acceptée ont le statut de conscrits.

Section 3 Journées de recrutement

Art. 8 Convocation

Les personnes suivantes sont convoquées aux journées de recrutement:

  1. tous les conscrits qui atteignent l’âge de19 ans révolus pendant l’année en cours;

  2. les conscrits plus âgés, jusqu’à la limite d’âge fixée à l’art.8, al. 2, LAAM, et qui n’avaient pas ou pas entièrement accompli les journées de recrutement ;

  3. les conscrits plus jeunes à partir de18 ans révolus qui désirent accomplir l’école de recrues de manière anticipée.

Art. 9 Déplacement de la participation aux journées de recrutement

Les demandes de déplacement de la participation aux journées de recrutement doivent être adressées au commandement d’arrondissement du canton de domicile.

Lanouvelle date de la participation doit être fixée avec l’autorisation d’une demande de déplacement.

Art. 10 Durée et imputation

Les journées de recrutement durent au maximum trois jours, en comptant le voyage aller et retour. Cette durée peut être prolongée de deux jours au maximum pour certains examens d’aptitude et examens spéciaux.

Les journées de recrutement sont considérées comme service d’instruction ou service civil.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle:

  1. quels conscrits peuvent être licenciés avant l’expiration des trois jours prévus;

  2. l’imputation de jours de voyage supplémentaires pour le voyage aller et pour le retour.

Art. 11 Objet des journées de recrutement

Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement:

  1. évaluer le profil de prestations des conscrits;

  2. effectuer l’enquête fédérale auprès de la jeunesse;

  3. donner des informations sur l’instruction des cadres et les fonctions de cadres dans l’armée et la protection civile;

  4. affecter les conscrits à l’armée ou à la protection civile, les transférer aux autorités d’admission au service civil ou les déclarer inaptes au service;

  5. déterminer le début et le lieu de l’instruction militaire, de l’instruction dans la protection civile ou du premier service civil.

Art. 12 Profil de prestations

Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont soumis à des examens relatifs à:

  1. leur état de santé;

  2. leur aptitude physique;

  3. leur intelligence et leur personnalité;

  4. leur psychisme;

  5. leur compétence sociale;

  6. leur potentiel de cadre.

D’autres examens d’aptitude et examens spéciaux peuvent être effectués pour les conscrits destinés à des fonctions particulières.

Le DDPS règle le contenu de ces examens.

Art. 13 Aptitude au service

Celui qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du service militaire, est apte au service militaire.

Celui qui, sur la base de son profil de prestations, ne satisfait pas aux exigences du service militaire, mais remplit les conditions requises pour le service de protection, est apte au service de protection.

Celui qui ne satisfait pas aux exigences du service militaire ni à celles du service de protection est inapte au service.

L’appréciation de l’aptitude médicale au service militaire ou au service de protection est effectuée sur la base de l’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service6, ainsi que de l’ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile7.

Art. 14 Affectation des conscrits

Est affecté à l’armée celui qui est apte au service militaire, sous réserve de l’affectation au service civil.

Est affecté à la protection civile celui qui est apte au service de protection.

Les personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le service de protection sont affectées à l’organisation pour laquelle ils sont aptes au service et à laquelle ils se sont annoncées.

Art. 15 Affectation à une fonction

Les conscrits qui ont été incorporés dans l’armée sont affectés à une fonction militaire à la fin des jours de recrutement. L’affectation se fait selon les critères suivants:

  1. le profil de prestations du conscrit;

  2. le profil d’exigences des différentes fonctions militaires;

  3. les besoins de l’armée;

  4. les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible.

On procède à l’affectation sur la base d’un entretien qui a lieu entre le conscrit et un représentant du centre de recrutement, et au cours duquel les possibilités d’affectation sont discutées en fonction des critères déterminés.

Immédiatement après l’entretien de recrutement, on communique par écrit au conscrit son affectation, ainsi que le début et le lieu de l’instruction.

L’affectation à une fonction de la protection civile est faite selon la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile et ses dispositions d’exécution.

Section 4 Convocation à l’école de recrues

Art. 16

La convocation à l’école de recrues relève de la compétence du Grpa.

Les demandes de déplacement de l’école de recrues doivent être adressées au commandement d’arrondissement du canton de domicile.

La décision d’accorder le déplacement est prise par le Grpa. Lorsqu’une demande est accordée, on fixera simultanément la nouvelle date de l’école de recrues.

Au demeurant, le déplacement de l’école de recrues est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction8.

Chapitre 3 Service militaire sans arme pour raisons de conscience

Section 1 Demande

Art. 17 Envoi de la demande

Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui, pour des raisons de conscience, refusent d’accomplir le service militaire armé, envoient au commandement d’arrondissement du canton de domicile une demande écrite d’admission au service militaire sans arme.

Les conscrits doivent envoyer leur demande au plus tard un mois avant les journées de recrutement. Quant aux personnes astreintes au service militaire, elles doivent envoyer leur demande au plus tard trois mois avant le prochain service militaire.

Art. 18 Contenu de la demande

Dans sa demande, le requérant doit déclarer expressément vouloir accomplir du service militaire sans arme. Il expose les motifs personnels, liés à sa conscience, qui l’ont amenés à se prononcer contre le service militaire armé.

Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

  1. un curriculum vitae détaillé;

  2. un extrait récent du casier judiciaire;

  3. le livret de service;

  4. des attestations émanant de représentantes ou de représentants des autorités étatiques ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d’autres personnes connaissant personnellement le requérant et confirmant le bien fondé de sa demande.

  5. un rapport de conduite du commandant sous les ordres duquel le requérant a accompli son dernier service militaire.

Art. 19 Effets de la demande

Le requérant qui envoie sa demande dans les délais accomplit le service militaire sans arme. Il est en outre dispensé des tirs obligatoires hors service aussi longtemps qu’une décision exécutoire n’a pas été prise. Il est cependant tenu de participer aux inspections.

L’autorité chargée des contrôles ordonne la dispense des tirs obligatoires.

Le requérant qui envoie sa demande tardivement ou pendant un service militaire est tenu d’accomplir le service militaire avec son arme jusqu’à ce que sa demande soit acceptée.

Section 2 Traitement de la demande

Art. 20 Autorités chargées d’accorder les autorisations

Chaque centre de recrutement dispose d’une autorité chargée d’accorder les autorisations. Cette autorité se compose des personnes suivantes:

  1. le commandant du centre de recrutement ou son remplaçant;

  2. un commandant d’arrondissement de la zone de recrutement concernée ou son remplaçant;

  3. un médecin.

La présidence est assumée par le commandant du centre de recrutement ou par son remplaçant.

Art. 21 Procédure

La procédure est établie en fonction de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9, dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de dispositions particulières.

Les requérants sont entendus par l’autorité chargée d’accorder les autorisations. Elle peut demander des renseignements, des documents et des rapports supplémentaires.

Les requérants doivent se présenter en personne devant l’autorité chargée d’accorder les autorisations. Si ils le désirent, ils peuvent se faire accompagner par un assistant.

Les discussions et les consultations ne sont pas publics. L’assistant n’a pas le droit d’intervenir à la place du requérant.

La procédure d’autorisation et la procédure de recours devant le DDPS sont gratuites. Aucune indemnité n’est versée aux parties.

L’autorité chargée d’accorder les autorisations communique sa décision aux requérants oralement et par écrit, en l’accompagnant d’une brève justification.

Art. 22 Recours

La décision peut être attaquée dans les 30 jours depuis sa notification écrite en adressant un recours au DDPS.

Le DDPS constitue une commission spéciale pour l’instruction des recours.

Il nomme les membres de cette commission pour une durée de quatre ans, sur proposition des autorités militaires cantonales.

La décision sur recours est définitive.

Section 3 Effets de l’autorisation

Art. 23 Incorporation

Celui qui reçoit l’autorisation d’accomplir du service militaire sans arme sera incorporé dans une fonction dans laquelle le port d’une arme personnelle n’est pas indispensable.

Art. 24 Instruction aux armes

Les bénéficiaires d’une autorisation d’accomplir du service militaire sans arme ne seront pas instruits à l’usage d’armes ou à leur l’entretien.

Pour prévenir toute mise en danger, ils devront toutefois apprendre à assurer une arme.

Art. 25 Armement ultérieur

La personne autorisée à accomplir du service militaire sans arme peut, à une date ultérieure, adresser au commandement d’arrondissement du canton de domicile, à l’attention du Grpa, une demande d’accomplir le service militaire avec une arme.

Chapitre 4 Détermination de l’aptitude à assumer des fonctions de cadre et

à s’engager dans le service de promotion de la paix

Art. 26

Les candidates et candidats désireux d’assumer une fonction de cadre dans l’armée ou de s’engager dans le service de promotion de la paix devront se soumettre à des examens portant sur:

  1. leur état de santé;

  2. leur aptitude physique;

  3. leur intelligence et leur personnalité;

  4. leur psychisme;

  5. leur compétence sociale.

Le contenu des examens et des tests est déterminé par le DDPS. Ce dernier peut prescrire d’autres examens nécessaires pour les missions spéciales dans le service de promotion de la paix.

Les cantons peuvent faire participer les candidats à des fonctions de cadres dans la protection civile aux examens mentionnés à l’al.1.

Les journées nécessaires à la détermination de l’aptitude à assumer une fonction de cadre, qui nécessitent la présence personnelle des candidates et des candidats, sont considérées comme service d’instruction, à l’exception de l’examen d’aptitude pour les cadres contractuels.

Les journées nécessaires pour déterminer l’aptitude au service de promotion de la paix ne sont pas considérées comme service d’instruction ou service civil.

Chapitre 5 Traitement des données

Art. 27

Le traitement des données pour le recrutement des conscrits et pour les fonctions de cadres dans l’armée est effectué sur la base du système de gestion du personnel de l’armée (PISA).

Le traitement des données en détails est réglé par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires10 et par l’ordonnance du 19 octobre 1996 sur les contrôles de la protection civile11.

Le traitement des données concernant le recrutement pour le service de promotion de la paix est réglé dans les textes légaux suivants:

  1. ordonnance du 24 avril 1996 sur l’engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices12;

  2. ordonnance du 26 février 1997 sur le service de promotion de la paix13.

Le traitement des données pour la protection civile est réglé dans l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les contrôles de la protection civile14.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 28 Exécution

Le DDPS procède aux recrutements et en règle l’exécution. Il peut charger les organes du recrutement d’émettre des directives.

Il règle en particulier le passage de l’actuel système du recrutement au nouveau système selon la présente ordonnance jusqu’à ce que la disponibilité opérationnelle des centres de recrutement soit intégralement réalisée.

En ce qui concerne le service civil, l’exécution doit se faire en accord avec le département compétent.

Les cantons se chargent de l’admission des conscrits dans les contrôles militaires. Ils procèdent à l’information préalable et à la journée d’information pour les conscrits et convoquent ces derniers aux journées de recrutement.

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur

Les dispositions suivantes sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 17 août 1994 concernant le recrutement des conscrits15;

  2. l’ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience16.

Les modifications du droit en vigueur figurent à l’appendice2

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

10 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Appendice 1

(art.3, al. 3) Emplacements des centres de recrutement et zones de recrutement No Emplacement Langue Zone de recrutement

1 Lausanne VD Français Toutes les personnes de langue française

2 Sumiswald BE Allemand Personnes de langue allemande des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais,

Neuchâtel, Genève et Jura.

3 Steinen SZ/ Allemand Personnes de langue allemande des Nottwil LU cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald,

et Nidwald, Zoug et Tessin Losone TI Italien Toutes les personnes de langue italienne

4 Windisch AG Allemand Personnes de langue allemande des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-

Campagne et Argovie

5 Rüti ZH Allemand Personnes de langue allemande des cantons de Zurich, Schaffhouse et

Thurgovie

6 Mels SG Allemand Personnes de langue allemande des cantons de Glaris, Appenzell Rhodesextérieures, Appenzell Rhodes intérieures,

Saint-Gall, Grisons

Appendice 2

(art. 29, al. 2) Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées de la manière suivante:

1. Ordonnance du 13 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS)17

Art. 7, let. a, ch. 1

Sont subordonnés à l’Etat-major général et exercent les fonctions et compétences suivantes:

a. le Groupe du personnel de l’armée: 1. Il exploite les ressources en personnel de l’armée et répond de l’ensemble des processus de gestion, du recrutement à la libération des conscrits et des personnes qui s’annoncent volontairement pour accomplir du service militaire.

2. Ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement de la gymnastique et des sports18

Art. 35, al. 2

Il traite, pour la Confédération, toutes les questions relatives à la gymnastique et aux sports. Il dirige notamment le mouvement J+S. En collaboration avec le Grpa, il participe à l’examen des aptitudes physiques lors du recrutement.

3. Ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service19

Art. 9, al. 2 et 3

Les exigences à remplir sont déterminées par le Groupe du personnel de l’armée, en collaboration avec le Grasan.

La commission de visite sanitaire (CVS) décide exclusivement de l’aptitude au service.

Art. 14, al. 2, let. a

Il se procure ces données auprès des:

a. conscrits, en distribuant un questionnaire médical lors de la journée d’information;

Art. 16, al. 1, let. a et b, phrase introductive

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 18, al. 1, 2e phrase

... calculés à partir de la date à laquelle on s’est procuré les données, respectivement de la libération de l’obligation de servir pour la personne concernée

Art. 22, let. a

Le président de la CVS signale les manquements à la discipline commis par des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire aux organes suivants:

a. pour les conscrits et les militaires non-instruits: à l’officier de recrutement, à l’attention de l’autorité compétente;

Art. 25, al. 1, let. a

Il existe les CVS suivantes:

a. CVSR: CVS pour les conscrits et les militaires non-instruits. En règle générale, une CVSR est instituée dans chaque centre de recrutement.

Art. 40, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, let. b, ch. 2 à, let. c, ch. 2 à et 654

Abrogés

Art. 40, al. 3

Avant de prendre la décision «Apte, inapte au service d’avancement», le président de la CVS prend toujours contact avec l’officier de recrutement.

Art. 41 Changement de fonction et d’affectation

Le président de la CVS informe l’officier de recrutement et le militaire concerné des restrictions d’ordre médical à la capacité de servir.

L’officier de recrutement procède à l’affectation du conscrit à une arme et à une fonction appropriée. Pour le militaire, il ordonne au besoin un changement de fonction et d’affectation. A cet effet, il tient compte:

  1. le profil de prestations de la personne concernée;

  2. le profil d’exigences des différentes fonctions militaires;

  1. les besoins de l’armée;

  2. les intérêts de la personne concernée, dans la mesure du possible.

Appendice 2, let. A, ch. 2 et 3, let. B, ch. 2 à5, let. C, ch. 2 à4 et 6 Abrogés 4. Ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée20

Art. 2, al. 1, let. b

La présente ordonnance s’applique:

b. aux Suisses et aux Suissesses qui se présentent volontairement au service militaire et qui, par la suite, sont astreints au service militaire

Art. 4, al. 2

Celui qui est recruté pour la première fois l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de20 ans, ou plus tard, est astreint au service militaire dès la date du recrutement.

Art. 45, al. 2, let. d

Un déplacement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d’ordre militaire, notamment:

d. en cas de manque de places d’instruction dans les écoles de recrues l’année où les recrues ont20 ans.

Art. 60, al. 1 à4

Les militaires astreints accomplissent l’école de recrues l’année où ils ont20 ans révolus.

Les personnes qui sont naturalisées l’année de leurs20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l’école de recrues l’année qui suit celle de la naturalisation.

Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l’école de recrues l’année où elles ont19 ans.

Les militaires masculins astreints, qui ont été recrutés l’année de leurs19 ans, peuvent repousser l’école de recrues au plus tard jusque dans l’année où ils ont23 ans révolus.

Appendice 6 Compétence et procédure pour la convocation

Section 2 Compétence et procédure

ch. 1, colonne2 et 4

4 Appendice 7 Procédures et compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé ch. 1, colonnes3, 4, 5 et 7

4 5 7 Grpa Abrogé Grpa 1) ... 2) Abrogés 5. Ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée (OOA)21

Art. 12, al. 3

Le passage du Service de la Croix-Rouge dans l’armée n’est possible que par le recrutement ordinaire prévu pour ls futurs militaires féminins.

Art. 35, al. 2, let. f

Le Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général (Grpa) planifie l’effectif et crée les bases de sa gestion. Il a notamment pour tâches:

f. de déterminer, chaque année, les personnes à recruter dans les centres de recrutement, pour chacune des fonctions (cahier des contingents).

6. Ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile22

Art. 19b Citoyennes suisses s’annonçant au service de protection

Les Suissesses qui désirent accomplir volontairement le service de protection envoient une demande écrite à l’Office compétent de la protection civile de leur canton de domicile.

L’Office compétent de la protection civile du canton de domicile prend une décision à ce sujet, conformément à l’art.7, al. 3 de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement23.

La Suissesse dont la demande est acceptée est soumise à la conscription.

Art. 19c Administration de la première instruction reçue dans la protection civile

Chaque année, les cantons annoncent à l’Office fédéral de la protection civile le nombre nécessaire de personnes astreintes au service de protection pour l’année suivante, selon la fonction de base.

7. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM)24

Art. 28, al. 1

Les organes militaires compétents renseignent les conscrits, lors de l’information préalable ou de la journée d’information, sur la possibilité de se soumettre, avant les journées de recrutement, à un examen médical au sens de l’art. 63 de la loi, aux frais de l’assurance militaire.

8. Ordonnance du 24 décembre 1959 relative au règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) 25 Titre précédant l’art. 12b III. Les indemnités versées pendant les journées de recrutement et pendant les services d’avancement

Art. 12b Journées de recrutement

L’indemnité quotidienne de base est calculée pour la durée des jours de recrutement en se fondant sur l’art.9 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile26.