Source

RO 2005 5953

Ordonnance du DFI
sur les aliments spéciaux

du 23 novembre 2005

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance définit les denrées alimentaires spéciales, fixe les exigences auxquelles elles doivent satisfaire et règle les modalités d’étiquetage et de publicité applicables.

Art. 2 Définition

Les aliments spéciaux sont des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition ou d’un procédé de fabrication spéciale:

  1. répondent aux besoins nutritionnels des personnes qui, pour des motifs de santé, doivent s’alimenter de manière différente, ou

  2. contribuent à produire des effets nutritionnels déterminés.

Sont réputés aliments spéciaux:

  1. les denrées alimentaires pauvres en lactose ou exemptes de lactose (art. 5);

  2. les denrées alimentaires pauvres ou très pauvres en sodium ou en sel de cuisine (art. 6);

  3. les succédanés du sel comestible et les sels diététiques (art. 7);

  4. les denrées alimentaires pauvres en protéines (art. 8);

  5. les denrées alimentaires exemptes de gluten (art. 9);

  6. les denrées alimentaires à valeur énergétique réduite ou faible (art. 10);

  7. les denrées alimentaires à teneur réduite en hydrates de carbone (art. 11);

  8. les denrées alimentaires exemptes de sucre (art. 12);

  9. les denrées alimentaires pouvant être consommées par les diabétiques (art. 13);

RS 817.022.104

  1. les denrées alimentaires enrichies en protéines (art. 14);

  2. les denrées alimentaires riches en fibres alimentaires ou en substances de lest (art. 15);

  3. les denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids (art. 16);

  4. les préparations pour nourrissons (art. 17);

  5. les préparations de suite (art. 18);

  6. les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (art. 19);

  7. les aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (art. 20);

  8. les aliments contenant de l’extrait de malt (art. 21);

  9. les compléments alimentaires (art. 22);

  10. les boissons spéciales contenant de la caféine (art. 23).

Art. 3 Exigences

Les aliments spéciaux doivent se distinguer nettement des denrées alimentaires ordinaires (produits ordinaires) par leur composition et leur procédé de fabrication.

Ils peuvent contenir de l’alcool seulement:

  1. s’il s’agit d’alcool provenant de leur propre fermentation, et

  2. si la quantité d’alcool ingérée ne dépasse pas1 gramme par ration journalière lorsque l’aliment considéré est consommé conformément à l’usage auquel il est destiné.

Les aliments spéciaux doivent satisfaire aux mêmes exigences que les produits ordinaires correspondants, à moins que leur destination particulière ne requiert des dérogations.

Les aliments spéciaux ne doivent être remis au consommateur que préemballés, à moins qu’ils ne soient consommés sur place.

Art. 4 Etiquetage

Les indications requises à l’art.2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)2 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. les particularités de la composition qualitative et quantitative ou du procédé spécial de fabrication qui confèrent au produit ses propriétés nutritives particulières;

  2. l’étiquetage nutritionnel selon les art. 22 à 29 OEDAl.

Outre les indications requises à l’al.1, la mention «X g ou ml contiennent 10 g d’hydrates de carbone (y compris les succédanés du sucre)» ou «X g ou ml contiennent 10 g de glucides (y compris les succédanés du sucre)» peut figurer sur l’étiquette.

Les aliments spéciaux peuvent être désignés par le qualificatif «diététique». Sont exceptés les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.

Les aliments spéciaux qui contiennent des édulcorants doivent porter, à proximité de la dénomination spécifique, la mention «avec édulcorant(s)». Les produits qui, outre des édulcorants, contiennent des sucres doivent porter une mention telle que «avec sucre(s) et édulcorant(s)».

Les aliments spéciaux qui contiennent de l’aspartame (E 951) ou du sel d’aspartame-acésulfame (E 962) doivent porter la mention «contient une source de phénylalanine».

Des indications générales sur la destination particulière et les effets nutritionnels particuliers d’un aliment spécial sont admises.

Section 2 Dispositions particulières

Art. 5 Denrées alimentaires pauvres en lactose ou exemptes de lactose

Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose lorsque la teneur en lactose du produit prêt à consommer:

b. ne dépasse pas2 g par 100 g de matière sèche.

Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose lorsqu’elle ne contient pas de lactose.

Art. 6 Denrées alimentaires pauvres ou très pauvres en sodium ou en sel de cuisine

Une denrée alimentaire est réputée pauvre en sodium ou en sel de cuisine lorsque sa teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g de produit prêt à consommer.

Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,36 g par 100 g.

Une denrée alimentaire est réputée très pauvre en sodium ou en sel de cuisine lorsque sa teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,04 g par 100 g de produit prêt à consommer.

Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.

La teneur en sodium du produit prêt à consommer doit être indiquée en grammes par 100 g ou par 100 ml.

Art. 7 Succédanés du sel comestible, sels diététiques

Les succédanés du sel comestible et les sels diététiques sont des mélanges de sulfate de potassium, de sels de potassium, de magnésium, d’ammonium, de calcium et de choline d’acides organiques ou inorganiques comme l’acide glutamique, l’acide adipique, l’acide carbonique, l’acide succinique, l’acide lactique, l’acide citrique, l’acide malique, l’acide tartrique, l’acide acétique, l’acide chlorhydrique ou l’acide orthophosphorique.

La teneur en sodium ne peut dépasser 0,12 g par 100 g.

La teneur en sodium et la teneur en potassium du produit prêt à consommer doivent être indiquées en grammes par 100 g ou par 100 ml.

Art. 8 Denrées alimentaires pauvres en protéines

Une denrée alimentaire est réputée pauvre en protéines lorsque la teneur en protéines du produit prêt à consommer:

b. ne dépasse pas1 g par 100 g de matière sèche.

Art. 9 Denrées alimentaires exemptes de gluten

Est réputée exempte de gluten la denrée alimentaire dont la matière première contenant du gluten (froment, seigle, avoine, orge, etc.) a été remplacée par une matière première qui n’en contient pas naturellement (maïs, millet, riz, pomme de terre, sarrasin, soja, etc.) ou par une matière première dont le gluten a été extrait.

La teneur en prolamine (gliadine) ne peut dépasser 10 mg par 100 g de matière sèche.

Art. 10 Denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, denrées alimentaires à valeur énergétique faible

Une denrée alimentaire est réputée à valeur énergétique réduite (denrée alimentaire à calories réduites) lorsque la valeur énergétique du produit prêt à consommer est réduite de 30 % au moins par rapport au produit ordinaire correspondant.

Une denrée alimentaire est réputée à valeur énergétique faible (pauvre en calories) lorsque la valeur énergétique du produit prêt à consommer:

b. ne dépasse pas 210 kJ (50 kcal) par 100 g de produit prêt à consommer et 84 kJ (20 kcal) par 100 ml pour les boissons et les potages.

La réduction d’énergie ne peut être obtenue par une diminution de la teneur en protéines.

Art. 11 Denrées alimentaires à teneur réduite en hydrates de carbone

Une denrée alimentaire est réputée à teneur réduite en hydrates de carbone (glucides) lorsque la teneur en hydrates de carbone assimilables (y compris les succédanés du sucre) du produit prêt à consommer est inférieure à celle du produit ordinaire correspondant:

  1. pour le pain, les articles de boulangerie, de biscuiterie et de biscotterie et les pâtes: de 30 % au moins;

  2. pour toutes les autres denrées alimentaires de 40 % au moins.

Art. 12 Denrées alimentaires exemptes de sucre

Une denrée alimentaire est réputée exempte de sucre:

  1. lorsque, par rapport au produit ordinaire correspondant, les sucres en ont été retirés et éventuellement remplacés par des édulcorants, et

  2. lorsque sa teneur en sucres naturels n’excède pas1 g par 100 g de matière sèche.

Une mention telle que «préserve les dents» ou «sympadent» n’est admise que si la propriété correspondante est prouvée par une expertise médico-dentaire.

Art. 13 Denrées alimentaires pouvant être consommées par les diabétiques

Les denrées alimentaires pouvant être consommées par les diabétiques doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. leur teneur en matière grasse ne peut pas être supérieure à celle du produit ordinaire correspondant;

  2. elles ne peuvent pas contenir les ingrédients suivants: 1. glucose, sirop de glucose, sucre inverti et disaccharides, 2. maltodextrines, sauf si elles sont utilisées comme substances de support et pour autant que leur quantité n’excède pas 2 % masse dans le produit prêt à consommer;

  3. l’adjonction de lactose n’est admise que s’il sert de substance de support d’édulcorants et que le mélange a un pouvoir édulcorant au moins équivalent à 20 fois celui du sucre;

  4. les substances visées aux let. b et c peuvent être remplacées uniquement par du fructose, des édulcorants et du polydextrose.

Art. 14 Denrées alimentaires enrichies en protéines

Une denrée alimentaire est réputée enrichie en protéines lorsque la teneur en protéines du produit prêt à consommer est augmentée d’au moins 50 % par rapport au produit ordinaire correspondant.

La teneur en protéines doit être augmentée d’au moins 10 g de protéines équivalentes du point de vue nutritionnel par 100 g de matière sèche.

Art. 15 Denrées alimentaires riches en fibres alimentaires

(riches en substances de lest)

Une denrée alimentaire est réputée riche en fibres alimentaires (riche en substances de lest):

  1. lorsque la teneur en fibres alimentaires naturelles ou ajoutées (substances de lest) représente au moins 10 % masse du produit prêt à consommer, et

  2. lorsque la ration journalière contient au moins 10 g de fibres alimentaires.

Dans le cas des boissons riches en fibres alimentaires, une teneur de 10 g dans la ration journalière suffit.

Art. 16 Denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids

Les denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids sont des aliments de composition particulière qui, s’ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière.

Ces aliments se répartissent en deux catégories:

  1. les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière;

  2. les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas.

Leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe1.

Tous les éléments constitutifs d’un produit destiné à remplacer la totalité de la ration journalière doivent être conditionnés dans un seul et même emballage.

La dénomination spécifique est la suivante:

  1. pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière: «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»;

  2. pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas: «substitut de repas pour contrôle du poids».

En dérogation à l’art. 29 OEDAl3, la valeur énergétique, la teneur en protéines, en glucides et en lipides, ainsi que la teneur des vitamines et sels minéraux répertoriés à l’annexe1 doivent être indiquées par quantité spécifiée du produit prêt à consommer et commercialisé comme tel. Pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, la déclaration des vitamines et des sels minéraux doit comporter, en sus de l’indication de la teneur, la valeur en pourcentage de l’apport journalier recommandé selon l’annexe1.

Les indications requises à l’art.4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. le cas échéant, le mode d’emploi et une mention indiquant qu’il est important de s’y conformer;

  2. pour un produit qui, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 g de polyols par jour: une mention indiquant qu’il comporte un risque d’effet laxatif;

  3. une mention indiquant qu’il est important de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant;

  4. pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière: une mention indiquant: 1. que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée, 2. que le produit ne doit pas être consommé pendant plus de trois semaines sans consulter un médecin;

  5. pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas: une mention indiquant qu’ils n’ont l’effet souhaité que dans le cadre d’un régime hypocalorique et qu’ils doivent être complétés par d’autres aliments.

Est interdite toute mention indiquant la durée ou l’ampleur de la perte de poids à laquelle on peut s’attendre, ainsi que toute mention indiquant qu’on peut s’attendre à une perte d’appétit ou à une sensation accrue de satiété.

Art. 17 Préparations pour nourrissons

Les préparations pour nourrissons sont des denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons (enfants de moins de 12 mois) en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie, et qui répondent entièrement aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes.

Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe2.

  2. elles doivent être fabriquées à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe2 et, le cas échéant, à partir d’autres ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance.

  3. elles doivent être conformes aux interdictions et aux limitations prévues à l’annexe2.

  4. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable.

  5. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe3 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons.

La dénomination spécifique est «préparation pour nourrissons». Les préparations pour nourrissons fabriquées exclusivement à partir de protéines lactiques doivent être dénommées «aliment lacté pour nourrissons».

Les indications sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage doivent fournir les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée des préparations pour nourrissons. Les indications requises à l’art.4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. une mention telle que «avis important», suivie d’une indication relative à la supériorité de l’allaitement maternel, et d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine ou de la nutrition, ou d’une autre personne spécialisée en puériculture;

  2. dans le cas des préparations non enrichies en fer: une mention précisant que si le produit est donné à des nourrissons âgés de plus de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-ci doivent être couverts par des sources complémentaires;

  3. la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe2 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol, de carnitine et de taurine, par 100 ml de la préparation prête à consommer;

  4. le mode de préparation du produit et une mise en garde selon laquelle une préparation inappropriée peut nuire à la santé.

On peut renoncer à la déclaration des vitamines et des sels minéraux, exprimée en pourcentage de l’apport journalier recommandé.

Des mentions publicitaires visant à mettre en évidence une composition particulière ne peuvent figurer sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage que dans les cas répertoriés à l’annexe4, et conformément aux conditions qui y sont fixées.

L’emballage ne doit comporter aucune illustration ni aucun texte de nature à idéaliser le produit; en particulier, aucune représentation d’enfant n’est admise.

Art. 18 Préparations de suite

Les préparations de suite sont des denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois et qui constituent le principal élément liquide de l’alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes.

Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. leur composition doit être conforme aux exigences de l’annexe5;

  2. elles doivent être fabriquées: 1. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe5, et 2. le cas échéant, à partir d’autres ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois.

  1. elles doivent être conformes aux interdictions et aux limitations prévues à l’annexe5;

  2. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe3 sont admis dans la fabrication des préparations de suite.

La dénomination spécifique est «préparation de suite». Les préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines lactiques doivent être dénommées «lait de suite».

Les indications sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage doivent fournir les renseignements nécessaires à une utilisation appropriée des préparations de suite. Les indications requises à l’art.4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. une mention précisant que le produit ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée et qu’il ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie;

  2. la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe5 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol, de carnitine et de taurine, par 100 ml de la préparation prête à consommer;

  3. le mode de préparation du produit et une mise en garde selon laquelle une préparation inappropriée peut nuire à la santé.

L’étiquetage peut comporter, outre les indications concernant la teneur en vitamines et en sels minéraux, des indications exprimées en pourcentages des valeurs de référence fixées à l’annexe 6, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.

Art. 19 Préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge sont des aliments destinés à répondre aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons (de4 à 12 mois) et des enfants en bas âge (de 12 mois à3 ans) qui sont en bonne santé.

N’est pas considéré comme autre aliment le lait destiné aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

Les préparations à base de céréales comprennent:

  1. les céréales simples qui sont ou qui doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés;

  2. les céréales à complément protéique qui sont ou qui doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines;

  3. les pâtes à consommer après cuisson dans de l’eau bouillante ou dans d’autres liquides appropriés;

  4. les biscottes ou biscuits à consommer, tels quels ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés.

Les préparations à base de céréales et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge doivent être fabriqués à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des enfants selon l’al.1.

Leur composition doit satisfaire aux exigences suivantes:

  1. les préparations à base de céréales doivent être conformes aux exigences prescrites à l’annexe7;

  2. les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge autres que les préparations à base de céréales doivent être conformes aux exigences prescrites à l’annexe 8;

  3. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 9 sont admis dans la fabrication des préparations à base de céréales et des autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.

L’adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’oligoéléments aux préparations à base de céréales et aux autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge doit être conforme aux teneurs maximales fixées à l’annexe 10.

Outre les indications requises à l’art.4, al. 1, l’étiquette, l’emballage ou la notice d’emballage des préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge doivent être complétés par les informations suivantes:

  1. une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières;

  2. une mention indiquant la présence de gluten (p. ex. «contient du gluten») ou l’absence de gluten si l’âge recommandé à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois;

  3. la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la teneur spécifique est fixée respectivement à l’annexe7 (pour les préparations à base de céréales) et à l’annexe 8 (pour les autres aliments), exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit;

  4. si nécessaire, des instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mise en évidence de la nécessité de suivre ces instructions.

On peut renoncer à la déclaration des vitamines et des sels minéraux, exprimée en pourcentage de l’apport journalier recommandé.

Sont admises les indications concernant la quantité moyenne des nutriments répertoriés à l’annexe 9, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit.

Sont admises les indications concernant les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 9, pour autant que les quantités présentes dépassent 15 % des valeurs de référence. Ces indications doivent être exprimées en pourcentage des valeurs de référence fixées à l’annexe 6, par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit.

Art. 20 Aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d’appoint)

Un aliment est réputé destiné aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru s’il satisfait aux besoins alimentaires particuliers de ces dernières et qu’il couvre leurs besoins nutritionnels supplémentaires (aliment d’appoint).

On distingue les catégories d’aliments d’appoint suivantes:

  1. les produits fournisseurs d’énergie;

  2. les produits ayant une teneur définie en vitamines, en sels minéraux (macroéléments et oligoéléments) ou en autres substances importantes, destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru;

  3. les préparations à base de protéines et d’acides aminés;

  4. les mélanges des produits visés aux let. a à c.

Les produits fournisseurs d’énergie doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 11, ch. I.

Les produits ayant une teneur définie en vitamines, en sels minéraux (macroéléments et oligoéléments) ou en autres substances importantes, destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru, doivent prendre en compte la perte en nutriments qui caractérise ces personnes. Les boissons contenant des électrolytes doivent contenir les principaux sels minéraux présents dans la sueur tels que le sodium, le potassium, le calcium ou le magnésium.

Dans les préparations à base de protéines et d’acides aminés, l’emploi de protéines végétales ou animales de grande valeur biologique est admis. Les mélanges doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 11, ch. II.

Les préparations combinées résultent du mélange des produits visés aux al. 3 à5.

Les substances admises et leurs teneurs maximales sont définies aux annexes 12,

et 14.

Pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de certains groupes de population, la teneur en vitamines peut être augmentée jusqu’à concurrence de 300 % de la teneur fixée à l’annexe 13. Pour la vitamine A et la vitamine D, le surdosage maximal admis est respectivement de 200 % et de 150 % de l’apport journalier recommandé.

Seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrication des aliments d’appoint.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, sur demande, autoriser d’autres adjonctions. Il examine l’innocuité de la substance ajoutée, l’opportunité de l’ajout, l’étiquetage ainsi que la publicité correspondante. Les dispositions de l’art.4, al. 1 et 4, ODAlOUs sont applicables par analogie.

La dénomination spécifique est régie par l’art.3, al. 3, let. a, OEDAl4.

Dans le cas des aliments d’appoint, les indications requises à l’art.4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. une description de la destination particulière de l’aliment;

  2. un mode d’emploi.

L’étiquetage et la publicité des substances admises sont régis par l’annexe 12.

L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines au terme du délai de conservation.

Les boissons peuvent être qualifiées d’isotoniques lorsque leur osmolarité est de 250 à 340 mOsmol/l.

Art. 21 Aliments contenant de l’extrait de malt

Les aliments contenant de l’extrait de malt sont des aliments destinés à compléter l’alimentation avec de l’extrait de malt.

Ils doivent contenir au moins 30 % masse d’extrait de malt, rapporté à la matière sèche et au moins 10 g d’extrait de malt dans la ration journalière.

Pour les produits destinés à la préparation de boissons contenant de l’extrait de malt, qui contiennent du lait et qui doivent être délayés dans de l’eau, la teneur minimale en extrait de malt se rapporte à la matière sèche sans les composants lactiques.

Les aliments contenant de l’extrait de malt doivent contenir les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 13, dans les quantités qui y sont fixées.

Seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrication des aliments contenant de l’extrait de malt.

Leur ration journalière doit être indiquée sur l’emballage ou sur l’étiquette.

Art. 22 Compléments alimentaires

Les compléments alimentaires sont des produits qui contiennent des vitamines, des sels minéraux ou d’autres substances sous forme concentrée, et qui sont destinés à compléter l’alimentation avec ces substances.

Ils sont proposés sous forme de capsules, de comprimés, de liquides ou de poudre.

Ils ne peuvent contenir que les vitamines, les sels minéraux et autres substances répertoriés à l’annexe 13.

La ration journalière recommandée doit contenir au minimum 30 % de l’apport journalier admissible pour les adultes selon l’annexe 13. Cette disposition s’applique indépendamment du fait que les vitamines, les sels minéraux et autres substances ont été directement ajoutés ou qu’ils proviennent d’ingrédients les contenant naturellement.

Pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de certains groupes de population, la teneur en vitamines peut être augmentée jusqu’à concurrence de 300 % de la teneur fixée à l’annexe 13. Pour la vitamine A et la vitamine D, le surdosage maxi- mal admis est respectivement de 200 % et de 150 % de l’apport journalier recommandé.

Seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrication des compléments alimentaires.

Dans le cas des compléments alimentaires, les indications requises à l’art.4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. une mention indiquant que le produit en question est un complément alimentaire;

  2. une mention indiquant que le produit en question doit être conservé hors de la portée des enfants;

  3. dans le cas des compléments alimentaires contenant du sélénium: une mention indiquant que l’apport journalier recommandé de 50 μg sélénium ne devrait pas être dépassé.

En dérogation à l’art. 26, al. 4, et 29, al. 3, OEDAl5, la valeur énergétique et la teneur en nutriments ou en composants nutritifs ainsi que le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé doivent être exprimés par ration journalière.

L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines au terme du délai de conservation.

Art. 23 Boissons spéciales contenant de la caféine

Les boissons spéciales contenant de la caféine sont des boissons exemptes d’alcool dont les caractéristiques sont les suivantes:

  1. elles possèdent une valeur énergétique d’au moins 190 kJ ou 45 kcal par 100 ml. Leur énergie calorique provient essentiellement des hydrates de carbone;

  2. elles présentent une teneur en caféine supérieure à 25 mg par 100 ml.

L’adjonction de taurine, de glucuronolactone, d’inositol, de vitamines, de sels minéraux et de dioxyde de carbone est admise.

Les quantités maximales sont fixées à l’annexe 15.

Dans le cas des boissons spéciales contenant de la caféine, les indications requises à l’art.4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. une mention indiquant que les boissons doivent être consommées modérément en raison de leur teneur augmentée en caféine et qu’elles ne conviennent pas aux enfants, aux femmes enceintes ni aux personnes sensibles à la caféine;

  2. pour les boissons qui contiennent plus de2 g par litre de dioxyde de carbone: une mention telle que «contient du gaz carbonique» à proximité de la dénomination spécifique;

  3. la mention «ne pas mélanger avec de l’alcool»;

d. la teneur en caféine, en taurine et en glucuronolactone en mg par 100 ml ou l’indication de leur pourcentage.

La mention «Boisson énergisante» ou «Energy Drink» est admise pour les boissons spéciales contenant de la caféine.

L’étiquetage doit indiquer la teneur en vitamines au terme du délai de conservation.

Section 3 Modification des annexes

Art. 24

L’OFSP adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 25

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 novembre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

Annexe 1

(art. 16, al. 3 et 6) Exigences applicables à la composition des denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant.

L’apport énergétique des produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière (art. 16, al. 2, let. a) devrait se situer entre 3360 kJ (800 kcal) et 5040 kJ (1200 kcal) par ration journalière.

L’apport énergétique des produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas (art. 16, al. 2, let. b) doit se situer entre 840 kJ (200 kcal) et 1680 kJ (400 kcal) par repas.

L’apport protéique des produits de substitution pour le contrôle du poids doit être d’au moins 25 % et peut aller jusqu’à 50 % de l’apport énergétique total de ces produits. L’apport protéique d’un produit destiné à remplacer un ou plusieurs repas ne doit en aucun cas dépasser 125 g.

Les dispositions du ch. 21 se rapportent aux protéines dont l’indice chimique est égal à celui de la protéine de référence correspondante selon l’OAA/ OMS (1985).

Protéine de référence6 g/100 g protéine Cystine + méthionine1,7 Histidine1,6 Isoleucine1,3 Leucine1,9 Lysine1,6 Phénylalanine + Tyrosine1,9 Thréonine 0,9 Tryptophane 0,5 Valine1,3

Organisation mondiale de la Santé. Besoins énergétiques et besoins en protéines. Rapport d’une consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU. Organisation mondiale de la Santé, Genève 1985 (série de rapports techniques, 724).

Si l’indice chimique d’une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. Dans tous les cas, l’indice chimique de la protéine doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence.

Par indice chimique, on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée, et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

L’apport énergétique de la matière grasse ne peut dépasser 30 % de l’apport énergétique total du produit.

Dans les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière, la quantité d’acide linoléique (sous forme de glycérides) ne peut être inférieure à4,5 g.

Dans les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, la quantité d’acide linoléique (sous forme de glycérides) ne peut être inférieure à1 g.

Fibres alimentaires La teneur en fibres alimentaires des produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière doit se situer entre 10 g et 30 g par ration journalière.

Vitamines et sels minéraux

Les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière doivent fournir au moins 100 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau ci-dessous.

Les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas doivent fournir, par repas, au moins 30 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau suivant; ces produits doivent en revanche fournir au minimum 500 mg de potassium par repas.

Vitamine A (µg équivalent rétinol) 700 Vitamine D (μg) 5 Vitamine E (mg équivalent tocophérol) 10 Vitamine C (mg) 45 Vitamine B1 (Thiamine) (mg)1,1 Vitamine B2 (Riboflavine) (mg)1,6 Niacine (mg équivalent nicotinamide) 18 Vitamine B6 (mg)1,5 Acide folique/folacine (μg) 200 Vitamine B12 (μg)1,4 Biotine (μg) 15 Acide pantothénique (mg) 3 Calcium (mg) 700 Phosphore (mg) 550 Potassium (mg) 3100 Fer (mg) 16 Zinc (mg) 9,5 Cuivre (mg)1,1 Iode (μg) 130 Sélénium (μg) 55 Sodium (mg) 575 Magnésium (mg) 150 Manganèse (mg)1

Annexe 2

(art.17, al. 2, let. a, b et c) Exigences applicables à la composition des préparations pour nourrissons Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation après reconstitution selon les instructions du fabricant.

Définitions Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25 pour les protéines de soja, les isolats de protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines. Par indice chimique, on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée, et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

Préparations à base de protéines lactiques A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.

Préparations à base d’hydrolysats partiels de protéines A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble. Le coefficient d’efficacité protéique (CEP) et l’utilisation protéique nette (UPN) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine. La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 µmol/100 kJ (42 µmol/ 100 kcal) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à1,8 µmol/

Préparations à base de protéines de soja, d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines lactiques dans le casdes préparations pour nourrissons à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques, seuls les isolats de protéines de soja sont admis. L’indice chimique de la protéine doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence (lait maternel: selon ch. 26). A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26). La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à1,8 µmol/100 kJ

Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

Les teneurs en acides aminés des protéines du lait maternel sont les suivantes (en g/100 g de protéines)7: Arginine3,8 Cystine1,3 Histidine2,5 Isoleucine4,0 Leucine 8,5 Lysine 6,7 Méthionine1,6 Phénylalanine3,4 Thréonine4,4 Tryptophane1,7 Tyrosine3,2 Valine4,5

Les teneurs en acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel sont les suivantes:

Arginine 16 69 Cystine 6 24 Histidine 11 45 Isoleucine 17 72 Leucine 37 156 Lysine 29 122 Méthionine 7 29 Phénylalanine 15 62 Thréonine 19 80 Tryptophane 7 30 Tyrosine 14 59 Valine 19 80

L’utilisation des substances suivantes est interdite: – huile de sésame – huile de coton

Acide laurique

Acide myristique

Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)

La teneur en acide alpha-linolénique ne peut être inférieure à 12 mg/ 100 kJ Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne peut être inférieur à5 ni supérieur à 15.

La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 4 % de la teneur totale en matières grasses.

La teneur en acide érucique ne peut être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses.

L’adjonction d’acides gras poly-insaturés (AGPI) à chaînes longues (20 et

atomes de carbone) est admise. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supérieure: 381 à 1 % de la teneur totale en matières grasses pour les AGPI n-3 et 382 à 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les AGPI n-6 (1 % de la teneur totale en matières grasses pour l’acide arachidonique).

La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3).

Glucides

Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés: – lactose – maltose – saccharose – maltodextrines – sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté – amidon précuit (exempt de gluten à l’état naturel) – amidon gélatinisé (exempt de gluten à l’état naturel)

Lactose La présente disposition n’est pas applicable aux préparations prêtes à la consommation dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de

% masse de la teneur totale en protéines.

Saccharose – 20 % de la teneur totale en hydrates de carbone

Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé –2 g/100 ml et 30 % masse de la teneur totale en hydrates de carbone

Préparations pour nourrissons à base de protéines lactiques Sodium (mg) 5 14 20 60 Potassium (mg) 15 35 60 145 Chlore (mg) 12 29 50 125 Calcium (mg) 12 – 50 – Phosphore (mg) 6 22 25 90 Magnésium (mg)1,2 3,6 5 15 Fer (mg)8 0,12 0,36 0,51,5 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,51,5 Cuivre (µg)4,8 19 20 80 Iode (µg)1,2 – 5 – Sélénium (µg)9 – 0,7 – 3 Le rapport calcium/phosphore n’est pas inférieur à1,2 ni supérieur à2,0.

Préparations pour nourrissons à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques Toutes les exigences énoncées sous ch. 51 sont applicables. sont exceptées le fer et le zinc; dans ce cas, les exigences sont les suivantes:

Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Zinc (mg) 0,18 0,6 0,752,4

Les valeurs limites sont applicables aux préparations enrichies en fer.

Limite applicable aux préparations contenant du sélénium ajouté.

Vitamine A (µg-ER)10 14 43 60 180 Vitamine D (µg)11 0,25 0,65 1 2,5 Vitamine B1 (Thiamine) (µg) 10 – 40 – Vitamine B2 (Riboflavine) 14 – 60 – (µg) Niacine (mg-EN) 12 0,2 – 0,8 – Acide pantothénique (µg) 70 – 300 – Vitamine B6 (µg) 9 – 35 – Biotine (µg) 0,4 –1,5 – Acide folique (µg)1 – 4 – Vitamine B12 (µg) 0,025 – 0,1 – Vitamine C (mg)1,9 – 8 – Vitamine K (µg)1 – 4 – Vitamine E (mg-α-ET)13 0,5/g – 0,5/g – d’acides d’acides polyinsaturés polyinsaturés exprimés en exprimés en acide linoléi- acide linoléique, mais en que, mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg/ 0,5 mg/ 100 kJ 100 kcal disponibles disponibles

Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:

Monophosphate 5’ de cytidine 0,602,50 Monophosphate 5’ d’uridine 0,421,75 Monophosphate 5’ d’adénosine 0,361,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,241,00

ER=équivalent rétinol all–trans.

Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 µg=400 UI de vitamines D.

EN=équivalent niacine=mg acide nicotinique+mg tryptophane/60.

α–ET=d–α–équivalent tocophérol.

La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

Annexe 3

(art.17, al. 2, let. e, et art. 18, al. 2, let. d) Nutriments admis dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite 1. Vitamines Vitamines Formule vitaminique Vitamine A acétate de rétinol palmitate de rétinol béta-carotène rétinol Vitamine D vitamine D2 (ergocalciférol) vitamine D3 (cholécalciférol) Vitamine B1 chlorhydrate de thiamine mononitrate de thiamine Vitamine B2 riboflavine riboflavine-5’-phosphate de sodium Niacine nicotinamide acide nicotinique Vitamine B6 chlorhydrate de pyridoxine pyridoxine-5’-phosphate Acide folique acide folique Acide pantothénique D-pantothénate de calcium Vitamine B12 cyanocobalamine hydroxocobalamine Biotine D-biotine Vitamine C acide L-ascorbique acide 6-palmityl-L-ascorbique (palmitate d’ascorbyle) ascorbate de potassium Vitamine E D-alpha-tocophérol acétate de D-alpha-tocophérol acétate de DL-alpha-tocophérol Vitamine K phyloquinone (phytoménadione) 2. Sels minéraux Sels minéraux Sels admis Calcium (Ca) carbonate de calcium chlorure de calcium citrates de calcium gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l’acide hydroxyde de calcium Magnésium (Mg) carbonate de magnésium chlorure de magnésium oxyde de magnésium sels de magnésium de l’acide sulfate de magnésium gluconate de magnésium hydroxyde de magnésium citrates de magnésium Fer (Fe) citrate ferreux gluconate ferreux lactate ferreux sulfate ferreux citrate ferrique d’ammonium fumarate ferreux diphosphate ferreux Cuivre (Cu) citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine carbonate de cuivre Iode (I) iodure de potassium iodure de sodium iodate de potassium Zinc (Zn) acétate de zinc chlorure de zinc lactate de zinc sulfate de zinc citrate de zinc gluconate de zinc oxyde de zinc Sels minéraux Sels admis Manganèse (Mn) carbonate de manganèse chlorure de manganèse citrate de manganèse sulfate de manganèse gluconate de manganèse Sodium (Na) bicarbonate de sodium chlorure de sodium citrates de sodium gluconate de sodium carbonate de sodium lactate de sodium sels de sodium de l’acide hydroxyde de sodium Potassium (K) bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium lactate de potassium sels de potassium de l’acide hydroxyde de potassium Sélénium (Se)

sélénate de sodium sélénite de sodium 3. Acides aminés et autres composés azotés L-arginine et son chlorhydrate L-cystine et son chlorhydrate L-histidine et son chlorhydrate L-isoleucine et son chlorhydrate L-leucine et son chlorhydrate L-lysine et son chlorhydrate L-cystéine et son chlorhydrate L-carnitine et son chlorhydrate Taurine Monophosphate 5’ de cytidine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’uridine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’adénosine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ de guanosine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’inosine et ses sels de sodium 4. Autres substances Citrates de choline Tartrates de choline

Annexe 4

(art.17, al. 6) Préparations pour nourrissons et préparations de suite: critères de composition justifiant une mention publicitaire Mention publicitaire Conditions 1. Protéines adaptées La teneur en protéines est inférieure à 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines lactosérum/caséines n’est pas inférieur à1,0. 2. Faible teneur en sodium La teneur en sodium est inférieure à 3. Sans saccharose Absence de saccharose 4. Lactose uniquement Le lactose est le seul glucide présent. 5. Sans lactose Absence de lactose16 6. Enrichi en fer Addition de fer 7. Réduction du risque d’allergie a. Les préparations satisfont aux dispositions aux protéines de lait. établies à l’annexe2, ch. 22. La quantité Cette mention peut comporter des de protéines immunoréactives doit être termes faisant référence à la mesurée à l’aide de méthodes reconnues réduction de la teneur en allergè- et ne peut excéder 1 % des substances nes ou en antigènes. contenant de l’azote dans les préparations.

b. Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourrissons allergiques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l’étiquette, à moins que des essais cliniques reconnus démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 % des nourrissons (intervalle de confiance 95 %) souffrant d’hypersensibilité aux protéines qui sont à la base de l’hydrolysat.

Après analyse selon une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.

Mention publicitaire Conditions

  1. Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réactions de sensibilisation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été administrées.

  2. Des données objectives et vérifiées scientifiquement doivent démontrer le bienfondé des propriétés revendiquées.

Annexe 5

(art. 18, al. 2, let. a, b et c) Exigences applicables à la composition des préparations de suite Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation après reconstitution selon les instructions du fabricant.

Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25 pour les protéines de soja. L’indice chimique des protéines présentes doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence (caséine ou lait maternel). Les teneurs en acides aminés sont les suivantes (en g/100 g de protéine)17:

Caséine Lait maternel Arginine3,7 3,8 Cystine 0,31,3 Histidine2,92,5 Isoleucine5,4 4,0 Leucine 9,5 8,5 Lysine 8,1 6,7 Méthionine2,81,6 Phénylalanine5,2 3,4 Thréonine4,7 4,4 Tryptophane1,61,7 Tyrosine5,83,2 Valine 6,74,5 Par indice chimique, on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée, et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. dans le cas des préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques, seuls les isolats de protéines de soja sont admis. L’adjonction d’acides aminés aux préparations de suite est admise dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet. A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait maternel (annexe2, ch. 27).

L’utilisation des substances suivantes est interdite: – huile de sésame – huile de coton

Acide laurique

Acide myristique

Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates) Cette valeur minimale ne s’applique qu’aux laits de suite additionnés d’huiles végétales.

La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 4 % de la teneur totale en matières grasses.

La teneur en acide érucique ne peut être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses.

Glucides

L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite.

Lactose La présente disposition n’est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines.

Saccharose, fructose, miel – isolément ou ensemble: 20 % masse de la teneur totale en glucides

Fer, iode Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Iode (μg)1,2 – 5 –

Zinc 521 Préparations de suite entièrement à base de lait 522 Préparations de suite contenant des protéines de soja, seules ou mélangées avec du lait

Autres sels minéraux Les taux doivent être au moins égaux à ceux que l’on trouve ordinairement dans le lait, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait. Font référence les teneurs en sels minéraux suivantes:

par 100 g de composants par gramme de protéine solides non gras Sodium (mg) 550 15 Potassium (mg) 1680 43 Chlorure (mg) 1050 28 Calcium (mg) 1350 35 Phosphore (mg) 1070 28 Magnésium (mg) 135 3,5 Cuivre (μg) 225 6

Le rapport calcium/phosphore n’est pas supérieur à2,0.

Vitamine A (μg-ER)18 14 43 60 180 Vitamine D (μg)19 0,25 0,75 1 3 Vitamine C (mg)1,9 – 8 – Vitamine E (mg-α-ET)20 0,5/g – 0,5/g – d’acides d’acides polyinsaturés polyinsaturés exprimés en exprimés en acide linoléi- acide linoléique, mais en que, mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg/ 0,5 mg/ 100 kJ 100 kcal disponibles disponibles

ER = tous les équivalents trans rétinol.

Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 µg = 400 UI de vitamine D.

α–ET= d–α–équivalent tocophérol.

Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:

Monophosphate 5’ de cytidine 0,602,50 Monophosphate 5’ d’uridine 0,421,75 Monophosphate 5’ d’adénosine 0,361,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,241,00

La concentration en nucléotides ne peut dépasser1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

La concentration en nucléotides ne peut dépasser1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

Annexe 6

(art. 18, al. 5, et art. 19, al. 10) Valeurs de référence pour l’étiquetage nutritionnel des denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge Nutriment Valeur de référence Vitamine A (μg) 400 Vitamine D (μg) 10 Vitamine C (mg) 25 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,5 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,8 Equivalents niacine (mg) 9 Vitamine B6 (mg) 0,7 Folate (μg) 100 Vitamine B12 (μg) 0,7 Calcium (mg) 400 Fer (mg) 6 Zinc (mg) 4 Iode (μg) 70 Sélénium (μg) 10 Cuivre (mg) 0,4

Annexe 7

(art. 19, al. 5, let. a, et al. 7, let. c) Exigences applicables à la composition des préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge Remarque: les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à du fabricant.

1 Teneur en céréales

Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d’une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits broyés à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % masse (en poids sec) du produit fini.

S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b et d, la teneur en protéines ne peut dépasser1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, la quantité de protéines ajoutées ne peut être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

S’agissant des biscuits visés à l’art. 19, al. 3, let. d, dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont commercialisés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne peut être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/ 100 kcal).

L’indice chimique de la protéine ajoutée doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence caséine (ch. 25), ou le coefficient d’efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange doit être au moins égal à 70 % par rapport à la protéine de référence. Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

Teneur en acides aminés de la caséine (g par 100 g de protéines) Arginine3,7 Cystine 0,3 Histidine2,9 Isoleucine5,4 Leucine 9,5 Lysine 8,1 Méthionine2,8 Phénylalanine5,2 Thréonine4,7 Tryptophane1,6 Tyrosine5,8 Valine 6,7

Glucides

Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. a et d, la quantité totale des glucides ajoutés ne peut pas dépasser1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,9 g/100 kJ

Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, la quantité totale de glucides ajoutés ne peut pas dépasser1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

Lipides

S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. a et d, la teneur en lipides ne peut pas dépasser1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, la teneur en lipides ne peut pas dépasser1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides

  1. la quantité d’acide laurique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;

  2. la quantité d’acide myristique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;

  3. la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit se situer entre 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et 285 mg/

Sodium

  1. L’adjonction de sels de sodium aux préparations à base de céréales n’est admise qu’à des fins technologiques.

  2. La teneur en sodium des préparations à base de céréales ne peut pas 52 Calcium

  3. Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, la quantité de calcium ne peut pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

  4. Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. d, fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et commercialisés comme tels, la quantité de calcium ne peut pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

S’agissant des préparations à base de céréales, la quantité de thiamine ne peut pas être inférieure à 12,5 μg/100 kJ (50 μg/100 kcal).

S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, les teneurs suivantes sont applicables:

min. max. min. max.

Vitamine A (μg ER)a 14 43 60 180 Vitamine D (μg)b 0,25 0,75 1 3 a ER = tous les équivalents trans rétinol b sous forme de cholécalciférol ou d’ergocalciférol dont 10 μg = 400 UI de vitamine D

Les valeurs maximales s’appliquent également en cas d’adjonction de vitamine A ou de vitamine D à d’autres préparations à base de céréales.

Annexe 8

(art. 19, al. 5, let. b et al. 7, let. c) Exigences applicables à la composition des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge autres que les préparations à base de céréales Remarque: Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à du fabricant.

1 Protéines

Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit:

  1. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 40 % 12 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas:

  2. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 10 % 13 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas:

  3. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 8 %

d. la teneur totale en protéines dans le produit ne peut pas être inférieure à 14 Si du fromage et d’autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d’un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas, la teneur en protéines d’origine laitière ne peut pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) et la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

Si le libellé de l’étiquette du produit précise qu’il s’agit d’un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

Les exigences énoncées aux ch. 11 à 15 compris ne s’appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d’un repas.

Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines lactiques ne peut pas être inférieure à2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux ch. 11 à 15 ne s’appliquent pas aux autres préparations sucrées.

L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

2 Glucides La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars

de fruits, des préparations à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser:

  1. s’agissant des jus de légumes et des boissons à base de légumes:

  2. s’agissant des jus de fruits, des nectars de fruits et des boissons à base de fruits: 15 g/100 ml;

  3. s’agissant des préparations ne contenant que des fruits: 20 g/100 g;

  4. s’agissant des desserts et des puddings: 25 g/100 g;

  5. s’agissant des autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait:

Dans le cas des produits visés au ch. 11, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s’ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en lipides du produit ne peut pas dépasser

S’agissant desautres produits, la teneur totale en lipides du produit ne peut

Sodium

La teneur en sodium du produit prêt à la consommation ne peut, pas excéder

mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans la dénomination du produit, la teneur en sodium du produit prêt à la consommation ne peut pas dépasser

L’adjonction de sels de sodium aux produits à base de fruits, aux desserts ou aux puddings n’est admise qu’à des fins technologiques.

Vitamines

Vitamine C Dans les jus de fruits, les nectars de fruits ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit fini ne peut pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.

Vitamine A Dans les jus de légumes, la teneur en vitamine A du produit fini ne peut pas être inférieure à 25 μg ER/100 kJ (100 μg ER/100 kcal)23. L’adjonction de vitamine A aux aliments autres que les préparations à base de céréales n’est pas admise.

Vitamine D L’adjonction de vitamine D aux aliments autres que les préparations à base de céréales n’est pas admise.

ER: tous les équivalents trans rétinol.

Annexe 9

(art. 19, al. 5, let. c, al. 9 et 10) Nutriments admis dans les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 1. Vitamines Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène Vitamine D Vitamine B1 (thiamine) Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine Vitamine B2 (riboflavine) Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium Niacine Nicotinamide Acide nicotinique Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Dipalmitate de pyridoxine Acide pantothénique D-pantothénate de calcium Folate Acide folique Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine Biotine D-biotine Vitamine C Acide L-ascorbique Acide 6-palmityl-L-ascorbique (L-palmitate d’ascorbyle) Ascorbate de potassium Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione) Vitamine E D-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol 2. Acides aminés L-arginine et ses chlorhydrates L-cystine et ses chlorhydrates L-histidine et ses chlorhydrates L-isoleucine et ses chlorhydrates L-leucine et ses chlorhydrates L-lysine et ses chlorhydrates L-cystéine et ses chlorhydrates 3. Sels minéraux (macroéléments et oligoéléments) Calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Citrates de calcium Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Oxyde de calcium Hydroxyde de calcium Orthophosphates de calcium Magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Citrates de magnésium Gluconate de magnésium Oxyde de magnésium Hydroxyde de magnésium Orthophosphates de magnésium Sulfate de magnésium Lactate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Potassium Chlorure de potassium Citrates de potassium Gluconate de potassium Lactate de potassium Glycérophosphate de potassium Fer Citrate de fer(II) Citrate de fer(III) ammoniacal Gluconate de fer(II) Lactate de fer(II) Sulfate de fer(II) Fumarate de fer(II) Diphosphate de fer(III) (pyrophosphate de fer) Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l’hydrogène) Saccharate de fer(III) Diphosphate sodique de fer Carbonate de fer(II) Cuivre Complexe cuivre-lysine Carbonate de cuivre(II) Citrate de cuivre(II) Gluconate de cuivre(II) Sulfate de cuivre(II) Zinc Acétate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Lactate de zinc Sulfate de zinc Oxyde de zinc Gluconate de zinc Manganèse Carbonate de manganèse(II) Chlorure de manganèse(II) Citrate de

manganèse(II) Gluconate de manganèse(II) Sulfate de manganèse(II) Glycérophosphate de manganèse(II) Iode Iodure de sodium Iodure de potassium Iodate de potassium Iodate de sodium 4. Autres Citrate de choline Bitartrate de choline L-carnitine L-chlorhydrate de carnitine

Annexe 10

(art. 19, al. 6) Teneurs maximales applicables aux vitamines, aux sels minéraux et aux oligoéléments ajoutés aux préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge Remarque: Les exigences relatives aux nutriments s’appliquent aux produits prêts à du fabricant. Sont exceptés le potassium et le calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu’il est remis au consommateur.

Nutriments Teneur maximale par 100 kcal Vitamine A (μg ER) 180[1] Vitamine D (μg) 3[1] Vitamine E (mg α-ET) 3 Vitamine C (mg) 12,5/25[2]/125[3] Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,25/0,5[4] Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,4 Niacine (mg EN)4,5 Vitamine B6 (mg) 0,35 Acide folique (μg) 50 Vitamine B12 (μg) 0,35 Acide pantothénique (mg)1,5 Biotine (μg) 10 Potassium (mg) 160 Calcium (mg) 80/180[5]/100[6] Magnésium (mg) 40 Fer (mg) 3 Zinc (mg) 2 Cuivre (μg) 40 Iode (μg) 35 Manganèse (mg) 0,6 [1] Conformément aux dispositions des annexes5 et 6. [2] Teneur maximale applicable aux produits enrichis en fer. [3] Teneur maximale applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars de fruits et aux jus de légumes. [4] Teneur maximale applicable aux préparations à base de céréales. [5] Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. a et b. [6] Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. d.

Annexe 11

(art. 20, al. 3 et 5) Exigences applicables aux produits fournisseurs d’énergie et aux préparations à base de protéines et d’acides aminés I. Exigences applicables aux produits fournisseurs d’énergie 1. Concentrés d’hydrates de carbone

  1. Hydrates de carbone plusieurs sucres ou produits de dégradation de l’amidon, à vitesse de résorption différente

  2. Source énergétique min. 80 % fournis par les hydrates de carbone

  3. Energie fournie par les hydrates max. 50 % fournis par le saccharose de carbone

  4. Teneur énergétique min. 300 kJ (70 kcal) par 100 ml ou 1400 kJ (335 kcal) par 100 g de matière sèche (rapportée au produit prêt à consommer) 2. Produits riches en énergie

  5. Teneur énergétique min. 1400 kJ (335 kcal) par 100 g de matière sèche

  6. Source énergétique min. 50 % fournis par les hydrates de carbone, et max. 30 % fournis par les matières grasses 3. Boissons énergétiques

  7. Teneur énergétique min. 190 kJ (45 kcal) par 100 ml

  8. Source énergétique min. 50 % fournis par les hydrates de carbone, et max. 30 % fournis par les matières grasses II. Exigences applicables aux préparations à base de protéines et d’acides aminés

  9. Protéines collagènes max. 20 % du taux protéique

  10. Apport en protéines max.2 g par kg de poids corporel et par jour, y compris les protéines absorbées avec la nourriture ordinaire

Annexe 12

(art. 20, al. 7 et 13) Liste des substances admises dans les aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d’appoint) Substance Sels Déclaration Exigences Mention admise Conditions Remarques L-carnitine Base, tartrate, en mg par ration journalière max. 1000 mg/jour Sert à transporter les Ne doit pas être revendifumarate acides gras dans les mito- qué comme produit chondries et permet leur amaigrissant ou pour la oxydation optimale (libé- réduction de la masse ration d’énergie). graisseuse.

Créatine Monohydrate en g par ration journalière Dose initiale: jusqu’à Augmentation des perfor- Ne convient pas aux Il y a lieu de

g/jour, durant7 jours mances musculaires enfants ni aux jeunes en mentionner qu’une Dose d’entretien: anaérobies de courte durée. période de croissance, prise de poids peut

à4 g/jour ne convient pas pour les intervenir. traitements de longue durée.

Choline max.1 g par jour Inositol 300 à 1000 mg/jour L-arginine en mg par ration journalière max.2 g/jour L-ornithine en mg par ration journalière max.2 g/jour Taurine en mg par ration journalière jusqu’à1 g/portion Substance Sels Déclaration Exigences Mention admise Conditions Remarques Acides aminés en mg par ration journalière apport journalier minimum ou en mg/100 g de protéines (l’apport optimal est env.

fois plus élevé): L-lysine 700 mg L-leucine1,1 g L-thréonine 500 mg L-méthionine1,1 g L-valine 800 mg L-phénylalanine1,1 g L-isoleucine 700 mg

Annexe 13

(art. 20, al. 7 et 8, art. 21, al. 4, et 22, al. 3 à 5) Vitamines et sels minéraux: apports journaliers admissible pour les adultes Vitamine/sel minéral Apport journalier admissible pour les adultes Vitamine A 800 μg β-carotène (provitamine A)4,8 mg Vitamine D 5 μg Vitamine E 10 mg Vitamine C 60 mg Vitamine K 0,1 mg Vitamine B1 (thiamine)1,4 mg Vitamine B2 (riboflavine)1,6 mg Niacine (vitamine PP) 18 mg Vitamine B62 mg Acide folique/folacine 200 μg Vitamine B12 1 μg Biotine 150 μg Acide pantothénique 6 mg Calcium 800 mg Phosphore 800 mg Fer 14 mg Magnésium 300 mg Zinc 15 mg Iode 150 μg Sélénium 50 μg Cuivre1,5 mg Manganèse5 mg Chrome 100 μg Molybdène 100 μg Sodium 2500 mg Potassium 4000 mg Chlore 3500 mg

Annexe 14

(art. 20, al. 9, art. 21, al. 5, et 22, al. 4) Nutriments admis Catégorie1: Vitamines Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène Vitamine D Vitamine E D-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol Succinate acide de D-alpha-tocophérol Succinate de D-alpha-tocophéryl polyéthylène glycol 1000 Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione) Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium Niacine Acide nicotinique Nicotinamide Acide pantothénique D-pantothénate de calcium Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Dipalmitate de pyridoxine Acide Folique Acide ptéroylglutamique Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine Biotine D-biotine Vitamine C Acide L-ascorbique Ascorbate de potassium L-ascorbyl 6-palmitate Catégorie2: Sels minéraux Calcium Citrates Orthophosphates Pidolate Magnésium Acétate Citrates Orthophosphates Pidolate Fer Carbonate de fer Citrate de fer Citrate de fer ammoniacal Gluconate de fer Fumarate de fer Diphosphate sodique de fer Lactate de fer Sulfate de fer Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer) Saccharate de fer Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l’hydrogène) Hydroxyde ferreux Pidolate ferreux Cuivre Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Complexe cuivre-lysine Iode Iodure de potassium Iodate de potassium Iodure de sodium Iodate de sodium Zinc Acétate Manganèse Sodium Bicarbonate Sels de l’acide orthophosphorique Potassium Bicarbonate Sels de l’acide orthophosphorique Sélénium Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium Levure enrichie Chrome (III) et ses formes hexahydratées Molybdène (VI) Molybdate d’ammoniaque Molybdate de sodium Catégorie3: Acides aminés Remarque: pour les acides aminés admis, les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates peuvent également être utilisés. L-alanine L-arginine L-acide aspartique L-cystéine L-cystine L-histidine L-acide glutamique L-glutamine Glycine L-isoleucine L-leucine L-lysine L-lysine acétate L-ornithine L-proline Catégorie4: Autres nutriments Tartrates de choline Citrate de choline

Annexe 15

(at. 23, al. 3) Quantités maximales des substances admises dans les boissons spéciales contenant de la caféine Substances Quantité maximale par 100 ml Caféine 32 mg Taurine 400 mg Glucuronolactone 240 mg Inositol 20 mg Niacine 8 mg Vitamine B62 mg Acide pantothénique2 mg Vitamine B12 0,002 mg