RO 2006 2531
Ordonnance
sur la protection des végétaux
(OPV)
Modification du 9 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux1 est modifiée comme suit:
Art. 27, titre et al. 3
Obligation de prendre des mesures et obligation d’annoncer
L’obligation de prendre des mesures et l’obligation d’annoncer prévues à l’al. 1 valent également pour les mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l’annexe 10.
Art. 28, al. 2 et 3
L’al.1 s’applique par analogie à la surveillance des mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l’annexe 10.
L’office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance en vue de clarifier la situation phytosanitaire en rapport avec certains organismes nuisibles ou mauvaises herbes particulièrement dangereux ou susceptibles de l’être.
Art. 29, al. 6
Les al. 1 à 5 s’appliquent par analogie à la lutte contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l’annexe 10.
Art. 37, al. 2, let. c
c. indemnités versées au propriétaire d’objets dont la valeur est réduite ou anéantie par suite de mesures de lutte ordonnées conformément à l’art. 29, al. 3 et 6.
II
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 10 ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006.
9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe 10
(art. 27 à 29) Mauvaises herbes particulièrement dangereuses 1. Ambrosia artemisiifolia L.