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916.20

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
(OPV)

du 28 février 2001 (Etat le 27 juin 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, vu l’art.19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,7 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance a pour objet:

  1. de protéger les plantes agricoles cultivées, les arbres et arbustes forestiers, les plantes ornementales et les plantes sauvages menacées, contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  2. de protéger les cultures du secteur agricole et de l’horticulture productrice contre les autres organismes nuisibles.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont désignés dans les annexes1 et 2.

RO 2001 1191

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance régit:

  1. l’importation, l’exportation, le transit et la mise en circulation ainsi que la détention, la multiplication et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  2. l’importation, l’exportation, le transit, la mise en circulation et la détention de marchandises pouvant être porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  3. la production de végétaux et de produits végétaux pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  4. la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  5. la lutte contre les autres organismes nuisibles aux plantes dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture productrice.

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 8 organismes nuisibles: espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou produits végétaux;

  2. marchandises: végétaux, produits végétaux et objets tels que le matériel de production, le matériel d’emballage et le moyen de transport;

  3. 9 végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes spécifiées, semences y comprises;

  4. parties vivantes de plantes:

1. fruits – au sens botanique du terme – n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation; 2. légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation; 3. tubercules, bulbes et rhizomes; 4. fleurs coupées; 5. branches avec feuillage; 6. arbres coupés avec feuillage; 7.10 feuilles, feuillage; 8.11 cultures de tissus végétaux;

9.12 pollen vivant; 10.13greffons, baguettes greffons, scions; 11.14toute autre partie de végétal visée en tant que marchandise soumise à une mesure préventive selon l’art. 41, al. 6;

  1. semences: semences, au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées;

  2. produits végétaux: produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux;

  3. végétaux destinés à la plantation: végétaux 1. déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur mise en circulation, ou 2. non encore plantés au moment de leur mise en circulation, mais destinés à être plantés après celle-ci;

  4. plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction ou multiplication ultérieures;

  5. arbres et arbustes forestiers: essences susceptibles de remplir les fonctions de forêt; en font notamment partie les représentants des genres énumérés à l’annexe9;

  6. zone protégée: zone dans laquelle:

1. un ou plusieurs organismes nuisibles particulièrement dangereux, établis dans une ou plusieurs partie du territoire, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, 2. il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis en Suisse;

  1. foyer isolé: plantes atteintes isolées, environnement de ces plantes y compris, situés hors de la zone contaminée;

  2. zone contaminée: zone dans laquelle la dissémination d’un organisme nuisible particulièrement dangereux est telle qu’il ne peut plus être éradiqué;

  3. mise en circulation: transfert ou remise, à titre onéreux ou non;

  4. 15 matériaux d’emballage en bois non transformé: les matériaux d’emballage sous forme de cageots, caisses d’emballage, cylindres, palettes, plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage et accessoires.

Les zones protégées sont définies dans l’annexe1, partie B, et dans l’annexe2, partie B.

Chapitre 2 Importation, exportation et transit

Section 1 Importation

Art. 416 Interdiction d’importer

Il est interdit d’importer:

  1. les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1, partie A, et 2, partie A;

  2. les marchandises visées à l’annexe3, partie A.

Si les marchandises visées à l’al.1, let. b, font l’objet, dans la Communauté européenne, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importer, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut accorder des dérogations temporaires pour les marchandises considérées pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue.

Art. 5 Conditions assortissant l’importation de marchandises

Les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie B, peuvent être importées de pays non membres de la Communauté européenne:17

  1. 18 si elles sont accompagnées du certificat phytosanitaire visé à l’art.8 ou, lorsqu’il s’agit de matériaux d’emballage en bois non transformé, si elles sont traitées et marquées conformément à l’annexe 8a;

  2. si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. I;

  3. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe1, partie A, et à l’annexe2, partie A.

Les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie A, peuvent être importées de pays membres de la Communauté européenne si elles satisfont aux exigences de l’art.17, al. 1.19

Les marchandises mentionnées à l’al.1 et figurant à l’annexe5, partie A, ne peuvent être importées que par les entreprises agréées conformément à l’art.23.

Les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie B, chap. II, destinées à une zone protégée, peuvent être importées de pays non membres de la Communauté européenne:20

  1. si elles satisfont aux exigences de l’al.1 et de l’annexe4, partie B;

  2. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1 et 2;

  3. et si elles sont importées par une entreprise agréée conformément à l’art.23.

Les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie A, chap. II, destinées à une zone protégée, peuvent être importées de pays membres de la Communauté européenne si elles satisfont aux exigences de l’art.17, al. 2.21

L’office compétent peut notamment ordonner, pour les marchandises importées, les mesures suivantes:

  1. désinfection;

  2. quarantaine;

  3. prélèvement d’échantillons en vue d’examens diagnostiques visant à déceler la présence éventuelle d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  4. contrôles après importation, notamment au lieu de destination final des végétaux importés, lorsque les contrôles visés à la let. c ne peuvent être effectués lors de l’importation.

Les marchandises ne peuvent être importées que lorsque l’envoi a été libéré par l’office compétent; les marchandises qui font l’objet du contrôle visé à l’al.4, let. c, ne sont libérées que lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont connus.

Dans la mesure où il est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFAG peut fixer des facilités:

  1. pour les marchandises importées dans le cadre du trafic des voyageurs et du trafic frontalier,

  2. pour les marchandises provenant de pays membres de la Communauté européenne, ou

  3. dans les cas particuliers, pour les marchandises importées dans le cadre du trafic des marchandises bénéficiant d’une réduction où d’une exemption des droits de douane.22

Art. 6 Dérogations

L’office compétent peut, pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue, autoriser l’importation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et de marchandises relevant de l’art.4, al. 1, ou de marchandises ne remplissant pas les conditions fixées à l’art.5, lorsque ces organismes ou marchandises:

  1. sont destinés à la recherche, à la sélection, à la multiplication ou au diagnostic;

  2. font l’objet, dans la Communauté européenne, d’une dérogation temporaire aux règles d’importation.23 2 Il peut assortir la dérogation de conditions et charges. Il peut notamment exiger la production d’un certificat phytosanitaire et ordonner la mise en quarantaine de la marchandise importée.

Pour l’importation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, la dérogation est accordée par l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement24, après entente avec l’office compétent visé à l’al.1.

Art. 7 Importation d’organismes nuisibles

L’importation, sous quelque forme et à quelque stade que ce soit, d’organismes nuisibles autres que ceux visés à l’art.4, let. a, est soumise à autorisation. L’office compétent délivre l’autorisation sur présentation d’une demande.

Lorsque les dispositions de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement25 sont applicables, l’office compétent selon l’al.1 accorde l’autorisation d’importation également pour l’utilisation dans l’environnement si les exigences de l’ordonnance sur la dissémination sont également satisfaites et d’entente avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Le dossier accompagnant la demande doit contenir également les données exigées à l’art.14 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement.

Pour l’importation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, l’autorisation d’importation est accordée par l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement après entente avec l’office compétent visé à l’al.1.

Art. 8 Certificat phytosanitaire pour l’importation

Le certificat phytosanitaire doit contenir les indications mentionnées à l’annexe 6 et être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais; pour les certificats rédigés dans une autre langue, l’office compétent peut exiger une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

En cas d’octroi d’une dérogation ou lorsque la marchandise doit satisfaire aux exigences phytosanitaires particulières définies à l’annexe4, partie A, chap. I, et partie B, l’office compétent peut exiger que le certificat phytosanitaire soit complété par une déclaration attestant que la marchandise, son emballage ainsi que son lieu de provenance et les environs de ce lieu sont exempts des organismes nuisibles particulièrement dangereux qu’il aura spécifiés.

Lorsque des marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire est exigé ont été dédouanées, réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l’importation, d’un certificat phytosanitaire de réexportation répondant aux exigences de l’annexe7 et d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie certifiée conforme de ce certificat.

Art. 9 Annonce, lieux et heures d’entrée

Les personnes assujetties au contrôle douanier doivent annoncer les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie B, à l’office compétent au moins un jour ouvrable avant l’importation. Cette obligation vaut également pour les marchandises provenant de pays membres de la Communauté européenne.26

L’OFAG, après entente avec l’Administration fédérale des douanes, publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane et des services de désinfection ouverts pour le contrôle phytosanitaire, ainsi que leurs heures d’ouverture.

L’office compétent peut, sur demande, effectuer le contrôle au domicile du destinataire, pour autant que celui-ci dispose de l’autorisation visée dans l’ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés27.

Si, en raison de la composition d’un envoi ou des propriétés particulières de la marchandise, l’exécution du contrôle à la frontière pose des difficultés techniques, l’office compétent peut, après entente avec le bureau de douane, effectuer ce contrôle au lieu de destination de l’envoi ou à un autre endroit approprié.

Art. 10 Exécution du contrôle

L’office compétent vérifie:

  1. 28 que la marchandise importée est accompagnée du certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, du passeport phytosanitaire visé à l’annexe8 ou encore, lorsqu’il s’agit de matériaux d’emballage en bois non transformé, que cette marchandise est marquée conformément à l’annexe 8a;

  2. qu’elle correspond à la déclaration douanière et au certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, au passeport phytosanitaire;

  3. qu’elle respecte les exigences phytosanitaires fixées à l’art.5.29

Si le contrôle a lieu par sondage, les lots de l’envoi destinés à être examinés doivent être désignés expressément. Le contrôle peut également être étendu à l’emballage et au moyen de transport.

S’il soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, l’office compétent effectue un contrôle approfondi. Il peut prélever des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage ainsi que les autres manutentions nécessaires ou contrôle incombent au convoyeur de la marchandise.

Si le contrôle dure plus de24 heures, l’envoi doit être placé en quarantaine à un endroit approprié jusqu’à ce que les résultats de l’analyse soient disponibles. Les dispositions de l’art.31, al. 2, s’appliquent par analogie. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.

Art. 11 Désinfection, écorçage

Les marchandises mentionnées à l’annexe4 pour lesquelles une désinfection est prescrite doivent être désinfectées avec leur emballage.

Les importateurs doivent acheminer les marchandises à leurs frais et à leurs risques vers une station de désinfection de l’office compétent, ou les faire désinfecter par une entreprise garantissant une désinfection dans les règles et une gestion irréprochable. L’office compétent peut édicter des exigences relatives à ladite désinfection.

Si la marchandise importée provient d’une région ou fait partie d’une catégorie de marchandises ne donnant pas lieu de craindre l’introduction d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, l’office compétent peut s’abstenir de faire désinfecter certains envois pendant certaines périodes de l’année et imposer, en lieu et place de cette mesure, des conditions à l’importation desdits envois.

Si risquent d’être introduits des organismes nuisibles particulièrement dangereux lors de l’importation de bois non écorcé, l’OFEFP peut exiger l’écorçage, la destruction de l’écorce ou d’autres mesures, aux frais de l’importateur.

Art. 12 Refoulement, destruction

Si les conditions d’importation ne sont pas remplies, l’envoi est refoulé.

Si le certificat phytosanitaire, ou le passeport phytosanitaire pour les pays membres de la Communauté européenne, fait défaut, si ses rubriques essentielles sont remplies de façon incomplète ou s’il est manifestement incorrect ou qu’il comporte des corrections, un certificat phytosanitaire réglementaire, ou un passeport phytosanitaire réglementaire pour les pays membres de la Communauté européenne, peut être présenté au plus tard avec la demande de dédouanement au bureau de douane, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre la propagation d’un organisme nuisible particulièrement dangereux. Si la marchandise est périssable, l’office compétent peut, à la demande de l’importateur, en autoriser l’introduction à condition qu’un contrôle phytosanitaire approfondi permette d’exclure toute propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.30

Les marchandises dont l’importation est interdite sont détruites aux frais de l’importateur, sous le contrôle de l’office compétent:

  1. si elles ne sont pas annoncées conformément à l’art.9 ou

  2. si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration douanière ou que cette déclaration comporte des indications fausses.

Section 2 Exportation et transit

Art. 13 Certificats phytosanitaires pour l’exportation

Lorsque le trafic transfrontalier l’exige, l’office compétent effectue, sur demande, un contrôle phytosanitaire des marchandises destinées à l’exportation et délivre les certificats phytosanitaires correspondants.

Pour les envois de marchandises qui ont été importés avec un certificat phytosanitaire et entreposés, répartis en lots ou réemballés en Suisse, il établit, sur demande, des certificats de réexportation.

L’office compétent délivre le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Le requérant est tenu de fournir les pièces justificatives permettant d’établir l’origine de la marchandise lorsque celle-ci n’a pas été produite intégralement par le requérant, notamment s’il s’agit de marchandise importée.

Il incombe à l’exportateur de vérifier que les certificats phytosanitaires établis répondent aux exigences du pays de destination.

Art. 14 Contrôle à l’exportation

Lors de l’exportation, l’office compétent peut vérifier à la frontière que les marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire a été délivré répondent aux exigences mentionnées à l’art.13 ou, lorsqu’il s’agit de matériaux d’emballage en bois non transformé, que ces marchandises sont marquées conformément à l’annexe 8a. Sur demande, l’exportateur doit signaler à l’avance à l’office le bureau de douane et la date choisis pour l’exportation.31

S’il est constaté, lors du contrôle, que la marchandise ne correspond pas au certificat phytosanitaire, ce dernier est confisqué.

Art. 14a32 Traitement et marquage de matériaux d’emballage en bois non transformé destinés à l’exportation Lorsque le trafic transfrontalier l’exige, les matériaux d’emballage en bois non transformé doivent être traités et marqués conformément à l’annexe 8a.

Art. 15 Transit

Si des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d’être introduits lors du transit de marchandises, l’office compétent peut assujettir le transit à des conditions permettant d’exclure la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Si une propagation ne peut être exclue, le transit est interdit.

Chapitre 3 Mise en circulation

Art. 16 Interdiction de mise en circulation

Il est interdit de mettre en circulation et de déplacer:

  1. les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1 et 2;

  2. les marchandises contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe1, partie A, et à l’annexe2, partie A.

Art. 17 Conditions assortissant la mise en circulation

Les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie A, chap. I, peuvent être mises en circulation ou déplacées:

  1. si elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l’annexe8

  2. si elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie A et

  3. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’annexe1, partie A, et à l’annexe2, partie A.

Les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie A, chap. II, peuvent être mises en circulation dans une zone protégée:

  1. si elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire comportant l’indication «ZP» conformément à l’annexe8

  2. si elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie A, et partie B et

  3. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe1, partie A, et partie B, et à l’annexe2, partie A, et partie B.

L’office compétent peut accorder à des entreprises situées à l’extérieur de la zone protégée le droit de mettre en circulation dans la zone protégée les marchandises qu’elles produisent, à condition que ces entreprises se situent dans une zone de sécurité qui remplit les conditions fixées à l’annexe4, partie B. L’office compétent délimite les zones de sécurité après consultation du service cantonal compétent.

Art. 18 Dérogations

L’office compétent peut autoriser, à des fins de recherches et de diagnostic, la mise en circulation et le déplacement des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises visés à l’art.16 et des marchandises qui ne satisfont pas aux conditions de l’art.17, pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue.

Le passeport phytosanitaire n’est pas requis:

  1. lors du déplacement de marchandises constituant des effets de déménagement ou de succession;

  2. lors du déplacement de marchandises à l’intérieur d’une entreprise, notamment du lieu de production vers le lieu d’emballage ou le lieu de conditionnement, sauf si elles sont introduites à l’intérieur d’une zone protégée;

  3. lors de la mise en circulation de marchandises par les entreprises visées à l’art.23, al. 4, let. a.

Pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, la dérogation est accordée par l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement33, après entente avec l’office compétent visé à l’al.1.

Art. 19 Mesures en cas de non-respect des conditions de mise en circulation

Si les conditions de mise en circulation d’une marchandise ne sont pas remplies, l’office compétent ordonne, à charge de la personne qui les met en circulation, les mesures suivantes:

  1. mise sous séquestre de la marchandise,

  2. traitement approprié de la marchandise,

  3. transport de la marchandise sous contrôle officiel dans une zone où la marchandise ne représente pas de risque supplémentaire de propagation d’un organisme nuisible particulièrement dangereux,

  4. transport de la marchandise sous contrôle officiel dans des lieux de transformation industrielle, ou

  5. destruction de la marchandise sous contrôle officiel.

Art. 20 Passeport phytosanitaire pour les marchandises produites en Suisse

Un passeport phytosanitaire est établi si l’office compétent constate que:

  1. les parcelles de production ont été préalablement annoncées en tant que telles par une entreprise agréée;

  2. 34 les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe1, partie A;

  3. 35 les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe2, partie A;

  4. les marchandises ou les conditions dans lesquelles elles ont été produites satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. II.

Si des marchandises sont destinées à être mises en circulation dans une zone protégée, le contrôle visé à l’al.1 porte également:

  1. sur les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe1, partie B;

  2. sur les exigences mentionnées à l’annexe4, partie B;

  3. et, pour les marchandises concernées, sur les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe2, partie B.

L’office compétent peut:

  1. soumettre aux contrôles visés aux al. 1 et 2 les plantes-hôtes de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux situées à proximité des cultures;

  2. prescrire des contrôles spéciaux pour les marchandises mentionnées à l’art.17, al. 2, afin de s’assurer que toute propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue.

L’office compétent peut fixer des dispositions techniques relatives aux contrôles visés aux al. 1 à3.

Art. 21 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays non membres de la Communauté européenne36

Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises importées de pays non membres de la Communauté européenne s’il est constaté, lors du contrôle visé à l’art.10, que les conditions d’importation sont remplies.37

Lorsque la marchandise importée est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, le passeport phytosanitaire spécial établi pour les zones protégées est délivré uniquement s’il est satisfait aux exigences fixées à l’art.17, al. 2.

Art. 22 Etablissement d’un passeport de remplacement

Lorsqu’un envoi de marchandises est divisé en plusieurs lots, lorsque plusieurs envois ou des marchandises de différents envois sont réunis ou lorsque le statut phytosanitaire d’une marchandise doit être modifié, le passeport phytosanitaire est remplacé par un ou plusieurs passeports de remplacement comportant l’indication «RP» conformément à l’annexe8.

Le passeport de remplacement n’est établi que si l’identité de la marchandise est garantie et qu’il n’existe aucun risque de contamination par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1 et 2.

Chapitre 4 Agrément et obligations des entreprises

Section 1 Agrément pour la production, l’importation et la mise en circulation38

Art. 23 Agrément

Les entreprises qui produisent ou mettent en circulation les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie A, ou qui importent les marchandises mentionnées à l’annexe5, partie B, doivent être agréées.

Les entreprises sont agréées lorsqu’elles peuvent garantir qu’elles satisfont aux obligations fixées à l’art.24 et que leurs marchandises remplissent les conditions définies à l’art.17. L’agrément porte sur chacune des marchandises visées à l’al.1. L’office compétent attribue un numéro d’agrément aux entreprises.

Lors du dépôt de la demande d’agrément, le requérant doit annoncer toutes les marchandises visées à l’al.1.

Sont exemptés du régime de l’agrément:

  1. les entreprises dont la totalité de la production est destinée à la vente, sur le marché local, aux consommateurs finals qui ne sont pas engagés professionnellement dans la production de végétaux;

  2. les producteurs qui produisent des marchandises pour leurs propres besoins et qui les utilisent dans leur propre entreprise.

L’office compétent peut ordonner l’agrément d’une entreprise visée à l’al.4 lorsqu’il y a lieu de craindre la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 24 Obligations

Les entreprises sont tenues:

  1. d’annoncer sans délai au service cantonal compétent et à l’office compétent pour les contrôles, l’apparition, dans leur entreprise ou dans ses environs immédiats, d’organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1 ou 2;

  2. de tenir un registre des achats, de la production, des ventes et des reventes de marchandises soumises au passeport phytosanitaire conformément aux

art. 17,, et 22, de conserver pendant trois ans au moins les passeports 2 Les Section 239 Art. 24a Art. 24b2021

phytosanitaires obtenus et, sur demande, de les remettre avec les informations consignées à l’office compétent;

  1. d’annoncer à l’office compétent l’importation de marchandises visées à l’annexe5, partie B;

  2. d’appliquer les instructions données par l’office compétent en vertu de l’art.19 et les mesures de lutte ordonnées en vertu de l’art.29;

  3. d’annoncer tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément, notamment de signaler les nouvelles marchandises qu’elles ont l’intention d’importer, de produire ou de mettre en circulation.

départements compétents édictent les prescriptions d’exécution relatives à l’obligation de tenir un registre fixée à l’al.1, let. b.

Agrément pour le traitement et le marquage de matériaux d’emballage en bois non transformé Agrément

Les entreprises qui traitent et marquent des matériaux d’emballage en bois non transformé selon l’annexe 8a doivent être agréées.

Elles sont agréées lorsqu’elles remplissent les conditions propres à assurer un traitement des matériaux d’emballage en bois non transformé qui réponde aux exigences mentionnées à l’annexe 8a.

L’office compétent attribue un numéro d’agrément aux entreprises.

Obligations Les entreprises sont tenues:

a. de traiter conformément aux exigences définies à l’annexe 8a la marchandise achetée pour fabriquer des matériaux d’emballage en bois non transformé ou de se procurer cette marchandise auprès d’une entreprise agréée au

  1. de tenir un registre des achats, de la production, des ventes et des reventes de matériaux d’emballage en bois non transformé répondant aux exigences de l’annexe 8a et de conserver pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures;

  2. de fournir à l’office compétent, pour les contrôles, les documents techniques concernant les installations de traitement au sens de l’annexe 8a;

  3. d’annoncer à l’office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément;

  4. de désigner une personne responsable du respect des exigences mentionnées à l’annexe 8a.

Section 3 Révocation et charges40

Art. 25 ...41

L’office compétent révoque l’agrément ou lie son maintien à des conditions:

  1. si l’entreprise ne remplit plus ses obligations, ou

  2. si les conditions relatives à l’établissement du passeport phytosanitaire ne sont plus remplies.

Chapitre 5 Mesures de prévention et mesures de lutte

Section 1 Organismes nuisibles particulièrement dangereux

Art. 26 Interdictions

La détention, la multiplication et la propagation des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe1, partie A, et à l’annexe2, partie A, sont interdites sous quelque forme et à quelque stade que ce soit.

La détention, la multiplication et la propagation, sous quelque forme et à quelque stade que ce soit, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’annexe1, partie B, et à l’annexe2, partie B, est interdite dans les zones protégées.

La détention, la multiplication et la propagation de végétaux ou de parties de végétaux contaminés par les organismes visés à l’al.1 est interdite. Dans les zones protégées, cette disposition s’applique par analogie aux végétaux contaminés par les organismes visés à l’al.2.

Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de végétaux ou de parties de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination.

Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

L’office compétent peut autoriser des exceptions en vue de recherches scientifiques ou à des fins diagnostiques.

Art. 27 Obligation de prendre des mesures et obligation d’annoncer42

Toute personne qui produit, importe, met en circulation ou cultive des marchandises susceptibles d’être contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés dans les annexes1 et 2 doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une telle contamination; elle doit surveiller la présence de ces organismes sur les marchandises ou dans les cultures et leur environs et annoncer sans délai au service cantonal compétent leur apparition, même si elle ne fait qu’en soupçonner l’existence.

Dans une zone contaminée, l’office compétent peut lever l’obligation de déclarer la présence d’un organisme déterminé dans les cultures.

L’obligation de prendre des mesures et l’obligation d’annoncer prévues à l’al. 1 valent également pour les mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l’annexe10.43

Art. 28 Surveillance du territoire

Les services cantonaux sont chargés de surveiller la situation phytosanitaire du territoire; ils constatent l’apparition et la propagation des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés dans les annexes1 et 2 en surveillant régulièrement les plantes hôtes. A cet effet, ils se conforment aux instructions de l’office compétent, auquel ils font part de leurs observations.

L’al.1 s’applique par analogie à la surveillance des mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l’annexe10.44

L’office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance en vue de clarifier la situation phytosanitaire en rapport avec certains organismes nuisibles ou mauvaises herbes particulièrement dangereux ou susceptibles de l’être.45

Art. 29 Mesures de lutte

Lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe1, partie A, et à l’annexe2, partie A, est décelée à l’intérieur du pays, y compris dans les parcelles de production de marchandises soumises au passeport phytosanitaire, le service cantonal compétent prend, conformément aux instructions de l’office compétent, les mesures appropriées pour détruire les foyers d’infestation. S’il n’est pas possible d’éliminer ces organismes, toute disposition doit être prise pour prévenir leur propagation. Les dispositions fixées à l’art.19 sont réservées.

Les mesures visées à l’al.1 sont prises dans les zones protégées lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe1, partie B, et à l’annexe2, partie B, y est décelée.

Les cantons peuvent notamment:

  1. mettre en quarantaine les cultures ou les marchandises contaminées ou présumées telles jusqu’au constat de l’état phytosanitaire définitif;

  2. ordonner une mise en valeur appropriée des marchandises contaminées ou présumées telles lorsque la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux peut être exclue;

  3. interdire la culture ou la plantation de plantes hôtes dans une parcelle contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par son vecteur, jusqu’à ce que le risque de contamination ait disparu;

  4. interdire la culture ou la plantation de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  5. ordonner l’élimination de tels végétaux dans les environs des cultures sensibles;

  6. ordonner des mesures contre les vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux afin d’empêcher leur propagation;

  7. ordonner la destruction des marchandises contaminées ou présumées telles.

Les exploitants des parcelles ou des plantes contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux, ou les propriétaires de ces parcelles ou plantes, lorsque celles-ci ne sont pas exploitées, doivent prendre les mesures appropriées pour détruire les foyers d’infection. Ils peuvent être tenus d’exécuter les mesures définies à l’al.3 sous la direction du service cantonal.

Pour assurer l’application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, l’office compétent édicte des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.

Les al. 1 à5 s’appliquent par analogie à la lutte contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l’annexe10.46

Art. 30 Déclaration de zones contaminées

Après consultation du service cantonal compétent, l’office compétent peut délimiter des zones qu’il déclare contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux mentionné aux annexes1 ou 2.

Les zones contaminées sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.

Art. 31 Séquestre

Les organes de la Confédération et des cantons chargés d’appliquer les mesures phytosanitaires peuvent séquestrer des marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que le matériel avec lequel ces marchandises ont été en contact.

Les objets séquestrés sont marqués. Il en est dressé un état complet, dont copie est remise au propriétaire.

Art. 32 Utilisation ou destruction sous surveillance officielle

Les marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux doivent être utilisées sous surveillance officielle et de manière à empêcher toute introduction ou propagation. Elles sont détruites lorsqu’il n’est pas possible de les mettre en valeur de façon appropriée.

Section 2 Autres organismes nuisibles

Art. 33 Prévention

Les services phytosanitaires cantonaux organisent:

  1. un service d’observation permettant de constater l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles aux cultures agricoles et horticoles;

  2. un service d’information renseignant les intéressés sur l’évolution et l’importance de tels organismes, de même que sur les possibilités de lutte conformes aux principes d’une production respectueuse de l’environnement.

Art. 34 Mesures de lutte

Lorsque des organismes nuisibles autres que les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1 et 2 et ceux visés à l’art. 41, al. 6, constituent un danger pour les cultures agricoles et horticoles à l’intérieur d’un canton, le service cantonal compétent prend les mesures de lutte appropriées; il peut notamment:

  1. ordonner la déclaration obligatoire de l’organisme nuisible;

  2. rendre obligatoire la lutte contre cet organisme;

  3. ordonner la destruction des foyers d’infestation;

  4. interdire la plantation des plantes-hôtes;

  5. ordonner l’arrachage des plantes-hôtes.

Chapitre 6 Aides financières

Section 1 Dispositions générales

Art. 35

Aucune contribution financière n’est accordée pour les mesures de lutte à l’intérieur du pays contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux lorsque que ces mesures ne visent que la protection de plantes sauvages menacées ou de plantes ornementales autres que celles relevant de l’horticulture productrice.

Section 2 Dispositions particulières applicables à l’agriculture et à l’horticulture

productrice

Art. 36 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération47

Les dommages résultant de l’application des mesures prises par l’OFAG en vertu de la présente ordonnance ne sont indemnisés que dans les cas particulièrement graves. Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance. Les prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité48 sont réservées.49

Les demandes d’indemnisation, dûment motivées, doivent être adressées à l’OFAG dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée.

Art. 37 Contributions aux cantons

La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ou leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, y compris pour les mesures préventives. La Confédération ne verse aucune prestation directement aux communes pour les frais que celles-ci ont engagés.

Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, en tant qu’elles concernent les mesures prises en vertu des art. 28 et 29, y compris envers les organismes visés à l’art. 41, al. 6:

  1. traitements, indemnités journalières, rétributions et frais de voyage du personnel auxiliaire engagé par les cantons pour les mesures de lutte;

  2. autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte;

c.50 indemnités versées au propriétaire d’objets dont la valeur est réduite ou anéantie par suite de mesures de lutte ordonnées conformément à l’art.29, al. 3 et 6.

Les indemnités du personnel auxiliaire sont fixées dans l’ordonnance du 6 décembre 1994 sur les indemnités dans l’agriculture51.

Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut fixer le barème d’indemnisation des cultures ou des plantes touchées par les mesures de lutte. Il peut limiter l’octroi d’indemnités pour les pertes occasionnées par la destruction des plantes malades, en particulier lorsque d’autres mesures que celles consistant à détruire ces plantes sont envisageables.

La Confédération ne verse aucune prestation aux cantons:

  1. si les frais annuels reconnus d’un canton sont inférieurs à 2000 francs;

  2. pour l’indemnisation des pertes occasionnées par la destruction de plantes situées dans des espaces verts publics ou dans des propriétés privées et qui ne sont pas utilisées à titre professionnel;

  3. pour les mesures de lutte qui vont au-delà de celles prévues dans les directives de l’office compétent visées à l’art.29;

  4. pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l’élimination des végétaux et parties de végétaux contaminés; les mesures de lutte, reconnues par l’OFAG, qui sont prises en raison d’un danger de propagation particulièrement élevé ainsi que les mesures visées à l’art.17, al. 3, sont réservées;

  5. pour les frais résultant des activités mentionnées aux art. 33 et 34;

  6. lorsque des végétaux ou autres objets ont dû être détruits parce que la personne lésée ou l’auteur ne s’est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux instructions de l’autorité compétente;

  7. lorsque la demande d’indemnité est déposée plus d’une année après que la mesure en cause a été effectuée.

Lorsqu’un organisme nuisible particulièrement dangereux apparaît pour la première fois et si le danger de propagation de cet organisme est particulièrement élevé et que l’on s’attende à pouvoir l’éradiquer dans le cas d’espèce, la Confédération rembourse 75 % des frais reconnus.

Art. 3852

Abrogé par le ch. I de l’O du26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4925).

Section 3 Dispositions particulières applicables aux forêts

Art. 39

Les aides financières liées aux mesures de protection des végétaux forestiers sont régies par les art. 44 et 45 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts53.

Chapitre 7 Organisation et exécution

Art. 40 Compétence des départements fédéraux

Le DFE est compétent pour les plantes agricoles cultivées et pour l’horticulture productrice.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.

Le DFE ou le DETEC adapte les annexes1 à 8a de la présente ordonnance conformément aux compétences définies aux al. 1 et 2 afin:54

  1. d’empêcher l’introduction ou la propagation d’un nouvel organisme nuisible en Suisse qui constitue un danger particulier pour les végétaux;

  2. de prendre en considération la modification de normes phytosanitaires internationales;

  3. de tenir compte du développement technique des méthodes de quarantaine;

  4. de tenir compte de l’évolution de la situation phytosanitaire en Suisse.

Lorsque le DFE et le DETEC sont tous deux compétents pour les adaptations visées à l’al.3, le DFE modifie les annexes1 à 8a en accord avec le DETEC.55

Le DFE et de DETEC coordonnent leurs activités lors de l’application de la présente ordonnance.

Art. 41 Compétence des offices

L’OFAG est compétent pour l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent pour les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.

L’OFEFP est compétent pour l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.

Lorsque les décisions d’application relèvent de la compétence des deux domaines mentionnées aux al. 1 et 2, l’OFAG décide en accord avec l’OFEFP.

L’OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosanitaire au plan international.

L’OFAG et l’OFEFP collaborent afin d’assurer une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.

Si de nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne figurent pas dans les annexes1 ou 2, apparaissent pour la première fois, ou, si en raison d’une aggravation de la situation phytosanitaire dans un pays due à la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux, l’importation de certaines marchandises originaires dudit pays fait encourir un risque phytosanitaire accru pour tout ou partie de la Suisse, l’office compétent peut prescrire l’application de mesures préventives, comme celles prévues aux art. 4,5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 et 32. Une proposition d’adaptation des annexes concernées est soumise dès que possible au département compétent.56

Art. 42 Tâches des offices

Les offices compétents assurent les tâches suivantes:

  1. détermination des mesures de protection à prendre contre l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’intérieur du pays et surveillance de l’exécution de ces mesures;

  2. établissement des certificats phytosanitaires requis à l’étranger pour le trafic des marchandises;

  3. enregistrement des entreprises qui doivent être agréées et établissement des passeports phytosanitaires requis à l’intérieur du pays pour la mise en circulation des marchandises;

  4. mise en œuvre, après consultation des services chargés de l’application des dispositions relatives à la mise dans le commerce de semences et de plants et des organisations de producteurs concernées, des mesures requises pour la protection des végétaux lors de la production de semences et de plants;

  5. transmission aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à l’apparition d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, mise à disposition du matériel d’information et formation des responsables;

  6. haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.

Lorsqu’une entreprise produit à la fois des plantes agricoles ou ornementales et des plantes forestières, les offices sont tenus d’éviter la duplication des contrôles.

Art. 43 Service phytosanitaire fédéral

L’OFAG et l’OFEFP désignent ensemble le Service phytosanitaire fédéral. Ils fixent:

  1. son règlement intérieur;

  2. les activités qui lui sont déléguées.

Le Service phytosanitaire fédéral est composé de collaborateurs de l’OFAG et de l’OFEFP.

Art. 44 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

L’institut fédéral sur la forêt, la neige et le paysage est compétent en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux forestiers.

Art. 45 Services cantonaux

Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent directement des offices compétents. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons et avec les offices compétents.

Les services cantonaux:

  1. informent les offices compétents des déclarations reçues en vertu de l’art. 27 et des résultats de la surveillance du territoire visée à l’art.28;

  2. collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire d’un organisme particulier;

  3. collaborent à la mise en œuvre des mesures préventives visées à l’art. 41, al. 6;

  4. veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux devant être déclarés.

Les services cantonaux renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l’apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement. Ce faisant, ils respectent les instructions de l’office compétent.

Art. 46 Enquêtes et contrôles

Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et contrôles que requiert l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.

Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.

Ces organes ou leurs mandataires ont le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la protection des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui sont

  1. d’une manière ou d’une autre, en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1 et 2 ou des organismes contre lesquels des mesures préventives ont été ordonnées selon l’art. 41, al. 6;

  2. qui utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles de receler de tels organismes.

Art. 47 Autres organes

Les offices compétents sont habilités à déléguer certaines tâches leur incombant aux services ou aux organisations indépendantes suivantes:

  1. administration fédérale des douanes: contrôles à l’importation visés à l’art.10, al. 1;

  2. 57 organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi sur l’agriculture et à l’art.32 de la loi sur les forêts: contrôle des parcelles de production et établissement des passeports phytosanitaires mentionnés à l’art.20, ainsi que contrôle des entreprises conformément à l’art. 24a;

  3. services cantonaux compétents: contrôles à l’exportation et établissement des certificats phytosanitaires mentionnés à l’art.13.

Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais.

Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d’exécuter les mesures de protection des végétaux.

Art. 48 Emoluments

L’office compétent perçoit un émolument de 90 à 150 francs par heure de travail:58

  1. lorsque le contrôle visé à l’art.10 est effectué exceptionnellement en dehors des heures d’ouverture pour le contrôle phytosanitaire;

  2. lorsque la marchandise fait l’objet d’un contrôle approfondi en vertu de l’art.10, al. 3;

  1. lorsque des mesures particulières telles que les mesures de quarantaine visées aux art. 5, al. 4, et 10, al. 5, sont ordonnées par l’office compétent;

  2. pour les contrôles approfondis visés à l’art.12, al. 2.

  3. pour l’établissement du passeport de remplacement visé à l’art.22;

  4. pour les contrôles approfondis effectués en vertu de l’art.20, al. 2 et 3, lorsque l’on soupçonne que la marchandise est contaminée;

  5. 59 lorsqu’il verifie si les conditions d’agrément des entreprises fixées à l’art. 24a sont respectées.

Lorsqu’une analyse doit être effectuée en vertu de l’art.10, al. 3, la totalité des frais en résultant sont à la charge de l’importateur.

Pour l’établissement de certificats phytosanitaires pour l’exportation, il est perçu un émolument de20 francs ainsi qu’un émolument de50 centimes par kilomètre pour les frais de déplacement. Lorsque le travail prend plus d’une heure, il est porté en compte conformément à l’al.1.

Pour les activités réalisées dans le cadre de l’importation, le bureau de douane peut percevoir les émoluments mentionnés à l’al.1.

Un émolument de20 francs est prélevé, sous réserve des dispositions prévoyant un contrôle supplémentaire, pour l’octroi de l’autorisation d’importation visée à l’art.5.

Sont en outre applicables:

  1. l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture60, dans les domaines d’exécution relevant de l’OFAG (art. 41, al. 1);

  2. l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEFP61, dans les domaines d’exécution relevant de l’OFEFP (art. 41, al. 2).62

Chapitre 8 Procédure d’opposition

Art. 49

Une opposition contre une décision prise en vertu de l’art. 41, al. 1 et 3, peut être déposée dans les dix jours auprès de l’OFAG.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 50 Abrogation du droit en vigueur

Les actes législatifs suivants sont abrogés : 1. Ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux63; 2. Ordonnance du DFE du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général64; 3. ACF du 5 mars 1962 concernant la lutte contre la gale noire et le nématode de la pomme de terre65; 4. Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général66; 5. Ordonnance du DFE du 17 juin 1987 fixant la tolérance et l’échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José67; 6. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur la protection des végétaux forestiers dans le cadre du trafic transfrontière de marchandises68.

Art. 51 Modification du droit en vigueur

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

1. Ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces69

Art. 2, al. 1

...

2. Ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement70

Art. 2, al. 5

...

Art. 13, al. 2, let. c, i et j

...

[RO 1962 207 781, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 9, 1972 2919, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 ch. I9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770 , 1993 104 art. 43 ch. 1, 1995 2006 4932 art. 3 ch. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 ch. I15, 2000 312 ch. I art. 24]

[RO 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 ch. I 3].

[RO 1962 240, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 11, 1972 2919 ch. II, 1999 303 ch. I 16]

[RO 1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 ch. I 17]

[RO 1987 918, 1996 102]

[RO 1993 104, 1995 4932 art. 3 ch. 19, 2000 703 ch. II 18]

Art. 28, al. 1, let. c et i

...

3. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts71

Art. 22, al. 2bis

...

Art. 30, al. 4

...

4. Ordonnance du 6 décembre 1994 sur les indemnités dans l’agriculture72

Art. 1, let. d

...

Art. 1, al. 1bis3

...

5. Ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture73

Art. 2, al. 2bis

...

Art. 52 Dispositions transitoires

Les entreprises qui doivent être agréées en vertu de l’art.23 doivent déposer leur demande d’agrément le 31 décembre 2001 au plus tard auprès de l’office compétent.

Les marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire en vertu de l’art.17, al. 1, peuvent être mises en circulation sans passeport jusqu’au 31 mars 2002.

Si une marchandise importée ou produite en dehors d’une zone protégée en Suisse et soumise au régime du passeport phytosanitaire en vertu de l’art.17, al. 2, est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, elle peut être mise en circulation sans passeport jusqu’au 15 septembre 2001. Les entreprises qui mettent en circulation ces marchandises doivent déposer leur demande d’agrément le 15 juillet 2001 au plus tard.

Art. 53 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Disposition finale de la modification du 20 avril 200474 Les végétaux visés au point21, partie B, de l’annexe4 qui étaient produits et maintenus dans des champs situés dans une zone déclarée officiellement «zone de sécurité» selon l’ancien droit peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées définies au point21, partie B, de ladite annexe jusqu’au 1er avril 2005.

Annexe 175 (art.1, 3 à5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à30, 34, 40, 41 et 46) l’introduction et la dissémination sont interdites dans la Suisse entière Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse 1. Acleris spp. (espèces non européennes) 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3. Anomala orientalis Waterhouse 4. Anoplophora chinnensis (Thompson) 4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 5. Anaplophora malasiaca (Forster) 6. Arrhenodes minutus Drury 7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), vecteur de virus tels que: (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus 8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa [Well & Raju]), tels que: (a) Carneocephala fulgida Nottingham (b) Draeculacephala minerva Ball (c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 9. Choristoneura spp. (espèces non européennes) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

Mise à jour selon le ch. II de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858).

10.4 Diabrotica virgifera Le Conte 11. Heliothis zea (Boddie) 11.1 Hirschmanniella spp., à l’exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12. Liriomyza sativae Blanchard 13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 13.2 Meloidogyne fallax Karssen 14. Monochamus spp. (espèces non européennes) 15. Myndus crudus Van Duzee 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1 Naupactus leucoloma Boheman 16.2 Popillia japonica Newman 17. Premnotrypes spp. (espèces non européennes) 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21. Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23. Spodoptera litura (Fabricius) 24. Thrips palmi Karny 25. Tephritidae (non européens) tels que: (a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b) Anastrepha ludens (Loew) (c) Anastrepha obliqua Macquart (d) Anastrepha suspensa (Loew) (e) Dacus ciliatus Loew (f) Dacus cucurbitae Coquillet (g) Dacus dorsalis Hendel (h) Dacus tryoni (Froggatt) (i) Dacus tsuneonis Miyake (j) Dacus zonatus Saund (k) Epochra canadensis (Loew) (l) Pardalaspis cyanescens Bezzi (m) Pardalaspis quinaria Bezzi (n) Pterandrus rosa (Karsch) (o) Rhacochlaena japonica Ito (p) Rhagoletis cingulata (Loew) (r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) (t) Rhagoletis mendax Curran (u) Rhagoletis pomonella Walsh (v) Rhagoletis ribicola Doane (w) Rhagoletis suavis (Loew) 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo 1. Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2 Pseudomonas solancearum (Smith) Smith 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3. Cronartium spp. (espèces non européennes) 4. Endocronartium spp. (espèces non européennes) 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6. Gymnosporangium spp.

(epsèces non européennes) 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1 Leptographium wagneri 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1 Melampsora medusae Thümen 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 13. Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 15.1 Tilletia indica Mitra 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers Mycoplasme de la nécrose du phloème d’Ulmus Virus et organismes analogues de la pomme de terre: (a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) ainsi que du Potato leaf roll virus Tobacco ringspot virus Tomato ringspot virus Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que: (a) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (américain) (c) Peach mosaic virus (américain) (d) Peach phony rickettsia (e) Peach rosette mosaic virus (f) Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i) Plum line pattern virus (américain) (j) Raspberry leaf curl virus (américain) (k) Strawberry latent «C» virus (l) Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches’ broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) (n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que: (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus

e. Plantes parasites Arceuthobium spp. (espèces non européennes) Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3. Heliothis armigera (Hübner) 4. à6.2 ... 7. Opogona sacchari (Bojer) 8.a Rhagoletis completa Cresson 8.b Rhagoletis indifferens Curran 8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9. Spodoptera littoralis (Boisduval) ...

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm) 2. Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier (Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm) 3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm) l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées Espèce Zone(s) protégée(s) ...

Annexe 276 (art.1, 3 à5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à30, 34, 40, 41 et 46) l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse Espèce Objet de la contamination 1. Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, 3. Anthonomus bisignifer Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, (Schenkling) à l’exception des semences 4. Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, 7. Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et semences, originaires de pays non européens 8. Bursaphelenchus xylophilus Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., (Steiner & Buhrer) Nickle et al. Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’exception des fruits et semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens 9. Carposina niponensis Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. Walsingham et Pyrus L., à l’exception des semences, originaires 11. Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l’exception des semences, originaires 12. Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l’exception des semences et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens 15. Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l’exception des semences, originaires 18.

Listronotus bonariensis Semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium (Kuschel) spp., originaires de l’Argentine, de l’Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l’Uruguay

Mise à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945), du 13 mars 2003 (RO 2003 548), le ch. II de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. I al. 1 de l’O du DFE du 20 avril 2004 (RO 2004 2201) et le ch. I de l’O du DFE du 19. Margarodes, espèces non Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et européennes, telles que: semences

  1. Margarodes vitis (Phillipi)

  2. Margarodes vredendalensis de Klerk

  3. Margarodes prieskaensis Jakubski 20. Numonia pyrivorella Végétaux de Pyrus L., à l’exception des semences, (Matsumura) originaires de pays non européens 21. Oligonychus perditus Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et Pritchard & Baker semences, originaires de pays non européens 22. Pissodes spp. (espèces non Végétaux de conifères (Coniferales), à l’exception européennes) des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens 23.1 Radopholus similis (Cobb) Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Thorne Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 28. Scolytidae spp. (espèces non Végétaux de conifères (Coniferales), d’une hauteur européennes) supérieure à3 m, à l’exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens 29. Tachypterellus quadrigibbus Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. Say et Pyrus L., à l’exception des semences, originaires 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L.

5.1 Xylophilus ampelinus Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et (Panagopoulos) Willems et al. semences 1. Alternaria alternata (Fr.) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L. Keissler (isolats pathogènes non destinés à la plantation, à l’exception des européens) semences, originaires de pays non européens 1.1 Anisogramma anomala (Peck) Végétaux de Corylus L. destinés à la plantation, E. Müller à l’exception des semences, originaires du Canada et des Etats-Unis d’Amérique 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation,

v. Arx à l’exception des semences 3. Atropellis spp. Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L.

Espèce Objet de la contamination 4. Ceratocystis virescens Végétaux d’Acer saccharum Marsh., à l’exception (Davidson) Moreau des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada; bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique et du Canada 5. Cercoseptoria pini-densiflorae Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et (Hori & Nambu) Deighton semences, et bois de Pinus L. 8. Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la 12. Guignardia piricola (Nosa) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. Yamamoto et Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 13. Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l’exception des fruits et 14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et 15. Venturia nashicola Tanaka & Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, Yamamoto à l’exception des semences, originaires de pays non européens Espèce Objet de la contamination 1. Beet curly top virus (isolats non Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la européens) plantation, à l’exception des semences 2. Black raspberry latent virus Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation 5. Virus de l’enroulement du Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation. cerisier (*) (Cherry leafroll virus) 7.1 Mycoplasme de la Flavescence Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des dorée semences 9.

Little cherry pathogen (isolats Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., non européens) Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, 11.1 Virus de la Sharka (Plum pox Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, virus) à l’exception des semences 12. Prunus necrotic ringspot virus (**) Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation (*) Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse (**) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l’exception des semences Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., Filipjev Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille Gramineae, – rhizomes, – semences. Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L.

et végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille Gramineae, – rhizomes, – semences.

1. Clavibacter michiganensis ssp. Semences de Medicago sativa L. insidiosus (McCulloch) Davis et al. 2. Clavibacter michiganensis ssp. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) michiganensis (Smith) Davis et al.Karsten ex Farw., destinés à la plantation 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Végétaux d’Amelanchier Med., de Chaenomeles et al. Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la 4. Erwinia chrysanthemi pv. Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, dianthicola (Hellmers) Dickey à l’exception des semences 5. Pseudomonas caryophylli Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, (Burkholder) Starr & Burkholder à l’exception des semences 6. Pseudomonas syringae pv. persicae Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus (Prunier et al.) Young et al. persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la 7. Xanthomonas campestris pv. Semences de Phaseolus L. phaseoli (Smith) Dye 8. Xanthomonas campestris pv. pruni Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, (Smith) Dye à l’exception des semences 9. Xanthomonas campestris pv. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) vesicatoria (Doidge) Dye Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la plantation 10. Xanthomonas fragariae Kennedy & Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, King à l’exception des semences 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, Walter à l’exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle 1.1 Ciborinia camelliae Kohn Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, 2. Colletotrichum acutatum Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, Simmonds à l’exception des semences 3.

Cryphonectria parasitica Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., (Murrill) Barr destinés à la plantation, à l’exception des semences 4. Didymella ligulicola (Baker, Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. Dimock & Davis) v. Arx Destinés à la plantation, à l’exception des 5. Phialophora cinerescens Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, (Wollenweber) van Beyma à l’exception des semences 7. Phytophthora fragariae Hickman Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, var. fragariae à l’exception des semences Espèce Objet de la contamination 8. Plasmopara halstedii (Farlow) Semences de Helianthus annuus L. Berl. & de Toni 9. Puccinia horiana Hennings Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l’exception des semences 10. Scirrhia pini Funk & Parker Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, 11. Verticillium albo-atrum Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la Reinke & Berthold plantation, à l’exception des semences 12. Verticillium dahliae Klebahn Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la Espèce Objet de la contamination 1. Virus de la mosaïque de l’arabette Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la 2. Beet leaf curl virus Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la 3. Viroïde nanifiant du Chrysanthème Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., (Chrysanthemum stunt viroid) destinés à la plantation, à l’exception des semences 8. Mycoplasme du stolbur Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à de la pomme de terre l’exception des semences 9. Raspberry ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la 11. Strawberry crinkle virus Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, 12. Strawberry latent ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la 13. Strawberry mild yellow edge virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la 14.

Virus des anneaux noirs de la tomate Végétaux de Fragaria L. et Rubus L. destinés à la (Tomato black ring virus) plantation, à l’exception des semences 15. Tomato spotted wilt virus Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle- Guinée de Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu’ils sont destinés à être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exception des semences 16. Tomato yellow leaf curl virus Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. destinés à la plantation, l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s’ils se trouvent sur certaines marchandises Espèce Objet de la contamination Zone(s) protégée(s) ...

Espèce Objet de la contamination Zone(s) protégée(s) Parties de végétaux, à l’exception des Cantons sui- (Burr.) Winsl. et al. fruits, semences et végétaux destinés à vants: VD, VS, la plantation, mais incluant le pollen FR, BE (sauf vivant destiné à la pollinisation, les districts de d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Signau et de Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Trachselwald) Eriobotrya Lindl., Malus Mill., et GR Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.et Sorbus L.

Annexe 377 (art.4 et 40) Marchandises dont l’importation est interdite Description Pays d’origine 1. Végétaux d’Abies Mill., Cedrus Trew, Cha- Pays non européens maecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’exception des fruits et 2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., Pays non européens avec feuilles, à l’exception des fruits et 3. Végétaux de Populus L. avec feuilles, à Pays d’Amérique du Nord l’exception des fruits et semences 4. ... 5. Ecorce isolée de Castanea Mill. Tous pays 6. Ecorce isolée de Quercus L., à l’exception de Pays d’Amérique du Nord Quercus suber L. 7. Ecorce isolée d’Acer saccharum Marsh. Pays d’Amérique du Nord 8. Ecorce isolée de Populus L. Pays du continent américain 9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Pays non européens Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.1 Végétaux de Photinia Lindl. autres que Etats-Unis d’Amérique, Chine, Japon, Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, destinés République de Corée et République à la plantation, populaire démocratique de Corée à l’exception des végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.2 Végétaux de Cotoneaster Ehrh. et Photinia Tous pays davidiana (Dcne.) Cardot 10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum Pays autres que les pays membres de la L.

Communauté européenne, à l’exception de la Lituanie et des zones ou des lieux de production de Pologne autres que ceux réputés indemnes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival qui ont été établis en application des conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l’OFAG

Mise à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945), du 13 mars 2003 (RO 2003 548), le ch. II de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. I al. 1 de l’O du DFE du 20 avril 2004 (RO 2004 2201) et le ch. I de l’O du DFE du Description Pays d’origine 11. Végétaux des espèces de Solanum L. à tuber- Pays autres que les pays membres de cules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés l’Union européenne, à l’exception de la à la plantation, à l’exception des tubercules de Lituanie Solanum tuberosum L. visés au point10 de la partie A de l’annexe 3 12. Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs Sans préjudice des exigences particuhybrides, à l’exception de ceux visés aux lières applicables aux tubercules de points10 et 11 de la partie A de l’annexe 3 pommes de terre visés à la partie A, chap. I, de l’annexe4, pays autres que – les pays membres de la Communauté européenne, à l’exception de la Lituanie, – Israël, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, – les pays d’Europe continentale reconnus indemnes de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou ayant respecté des dispositions reconnues par l’OFAG pour la lutte contre ce même organisme 13. Végétaux de Solanaceae destinés à la planta- Pays autres que les pays européens et tion, à l’exception des semences des marchan- méditerranéens dises visées aux points10, 11 ou 12 de la partie A de l’annexe 3 14.

Terre et milieux de culture constitués en tout Turquie, Belarus, Géorgie, Moldova, ou en partie de terre ou de matières organiques Russie, Ukraine et pays n’appartenant solides telles que des morceaux de végétaux, pas à l’Europe continentale, à l’excepde l’humus (y compris de la tourbe ou de tion de l’Egypte, d’Israël, de la Libye, l’écorce), à l’exception de ceux constitués du Maroc et de la Tunisie. exclusivement de tourbe 15. Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits Pays autres que les pays membres de l’Union européenne 18. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill, Sans préjudice des interdictions appli- Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybri- cables aux végétaux visés au point9 de des, et Fragaria L., destinés à la plantation, la partie A de l’annexe3, si nécessaire, à l’exception des semences pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis d’Amérique 19. Végétaux de la famille Gramineae destinés à Pays autres que les pays européens et la plantation, à l’exception des semences et méditerranéens des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L.

Marchandises dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite Description Zone(s) protégée(s) 1. Sans préjudice des interdictions applicables, le Cantons suivants: VD, VS, FR, BE cas échéant, aux végétaux visés à l’annexe3, (sauf les districts de Signau et partie A, points9, 9.1,9.2 et 18, végétaux et Trachselwald) et GR pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires – de pays autres que ceux qui ont été reconnus indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’OFAG ou – de zones autres que les zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. qui ont été établies en application des conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l’OFAG ou – de zones de pays membres de la Communauté européenne autres que celles officiellement déclarées: – zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou – «zone tampon» dans lesquelles les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où lesdits végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de la Communauté européenne.

Annexe 478 (art.5, 8, 11, 17, 20 et 40) Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Marchandises provenant de pays non membres de la Communauté européenne 1.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois a subi: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) un traitement thermique approprié afin de bois de conifères (Coniferales) autres porter sa température à cœur à 56° C que Thuja L., à l’exception: pendant au moins30 minutes; ce traitement – du bois sous forme de copeaux, doit être attesté par l’apposition de la particules, sciures, déchets de bois mention «HT» sur le bois ou sur son et chutes, issus en tout ou en partie emballage conformément aux pratiques en de ces conifères, vigueur ainsi que sur les certificats visés – du matériel d’emballage en bois à l’art.8 de la présente ordonnance, sous forme de caisses, boîtes, ou cageots, cylindres et autres b) une fumigation appropriée selon une emballages similaires, palettes, spécification approuvée par l’OFEFP; caisses-palettes et autres plateaux ce traitement doit être attesté sur les de chargement, rehausses pour certificats visés à l’art.8 de la présente palettes, utilisé pour le transport ordonnance, qui préciseront l’ingrédient d’objets de tous types, actif, la température minimale du bois, le – du bois utilisé pour caler ou taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), soutenir des marchandises autres ou que du bois, c) une imprégnation chimique sous pression – du bois de Libocedrus decurrens appropriée au moyen d’un produit approuvé Torr., dans les cas où il est prouvé par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté que le bois a été traité ou destiné sur les certificats visés à l’art.

8 de la à la fabrication de crayons moyen- présente ordonnance, qui préciseront nant un traitement thermique per- l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et mettant d’atteindre une température la concentration (%). minimale de 82° C pendant une durée de7 à8 jours, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Mise à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945), du 13 mars 2003 (RO 2003 548), le ch. II de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. II al. 1 de l’O du 16 juin 2003 (RO 2004 1435), le ch. I al. 1 de l’O du DFE du 20 avril 2004 (RO 2004 2201) et le ch. I de l’O du DFE du14 fév. 2005 (RO 2005 1103). Voir aussi les disp. fin. mod.20.4.2004, ci-devant.

1.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois a subi: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) un traitement thermique approprié afin de bois de conifères (Coniferales), autres porter sa température à cœur à 56° C que Thuja L., sous forme de copeaux, pendant au moins30 minutes; ce traitement particules, sciures, déchets de bois et doit être attesté sur les certificats visés à chutes, issus en tout ou en partie de l’art.8 de la présente ordonnance, ces conifères, originaires du Canada, ou de Chine, du Japon, de la République b) une fumigation appropriée selon une de Corée, du Mexique, de Taiwan et spécification approuvée par l’OFEFP; ce des États-Unis d’Amérique, pays dans traitement doit être attesté sur les certificats lesquels la présence de Bursaphelen- visés à l’art.8 de la présente ordonnance, chus xylophilus (Steiner et Bührer) qui préciseront l’ingrédient actif, Nickle et al. est attestée la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée d’exposition (h). 1.3 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) est écorcé, bois de Thuja L., à l’exception: ou – du bois sous forme de copeaux, b) a été séché au séchoir de façon que la teneur particules, sciures, déchets de bois en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée et chutes, en pourcentage de la matière sèche, obtenue – du matériel d’emballage en bois selon un programme durée/température sous forme de caisses, boîtes, approprié; la mention «kiln-dried», abrégée cageots, cylindres et autres en «KD», ou toute autre mention reconnue emballages similaires, palettes, au niveau international doit être apposée sur caisses-palettes et autres plateaux le bois ou sur son emballage conformément de chargement, rehausses pour aux pratiques en vigueur, palettes, utilisé pour le transport ou d’objets de tous types, c) a subi un

traitement thermique approprié – du bois utilisé pour caler ou afin de porter sa température à cœur à 56° C soutenir des marchandises autres pendant au moins30 minutes; ce traitement que du bois, doit être attesté par l’apposition de la originaires du Canada, de Chine, du mention «HT» sur le bois ou sur son Japon, de la République de Corée, du emballage conformément aux pratiques en Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis vigueur ainsi que sur les certificats visés à d’Amérique, pays dans lesquels la l’art.8 de la présente ordonnance, présence de Bursaphelenchus ou xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle d) a subi une fumigation appropriée selon une et al. est attestée spécification approuvée par l’OFEFP; ce ou

e) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.4 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, bois de Thuja L., sous forme de ou copeaux, particules, sciures, déchets b) a été séché au séchoir de façon que la teneur de bois et chutes, originaires du en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée Canada, de Chine, du Japon, de la en pourcentage de la matière sèche, obtenue République de Corée, du Mexique, de selon un programme durée/température Taiwan et des Etats-Unis d’Amérique, approprié, pays dans lesquels la présence de ou Bursaphelenchus xylophilus (Steiner c) a subi une fumigation appropriée selon une et Bührer) Nickle et al. est attestée spécification approuvée par l’OFEFP; ce ou doit être attesté sur les certificats visés à 1.5 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) provient de zones reconnues indemnes de: bois de conifères (Coniferales), – Monochamus spp. (espèces non euroà l’exception: péennes), – du bois sous forme de copeaux, – Pissodes spp. (espèces non européennes), particules, sciures, déchets de bois – Scolytidae (espèces non européennes); et chutes, issus en tout ou en partie la zone doit être indiquée sur les certificats de ces conifères, visés à l’art.8 de la présente ordonnance, – du matériel d’emballage en bois sous la rubrique «Origine», sous forme de caisses, boîtes, ou cageots, cylindres et autres b) a été débarrassé de son écorce et est exempt emballages similaires, palettes, de trous de vers causés par le genre Monocaisses-palettes et autres plateaux chamus spp.

(espèces non européennes), de de chargement, rehausses pour plus de3 mm de diamètre, palettes, utilisé pour le transport ou d’objets de tous types, c) a été séché au séchoir de façon que la teneur – du bois utilisé pour caler ou en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée soutenir des marchandises autres en pourcentage de la matière sèche, obtenue que du bois, selon un programme durée/température mais y compris le bois qui n’a pas approprié; la mention «kiln-dried», abrégée gardé sa surface ronde naturelle, en «KD», ou toute autre mention reconnue originaires de Russie, du Kazakhstan au niveau international doit être apposée sur et de Turquie le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son vigueur ainsi que sur les certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance, ou

  1. a subi une fumigation appropriée selon une ou

  2. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.6 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) a été débarrassé de son écorce et est exempt bois de conifères (Coniferales), de trous de vers causés par le genre Monoà l’exception: chamus spp. (espèces non européennes), – du bois sous forme de copeaux, de plus de3 mm de diamètre, particules, sciures, déchets de bois ou et chutes, issus en tout ou en partie b) a été séché au séchoir de façon que la teneur de ces conifères, en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée – du matériel d’emballage en bois en pourcentage de la matière sèche, obtenue sous forme de caisses, boîtes, selon un programme durée/température cageots, cylindres et autres approprié; la mention «kiln-dried», abrégée emballages similaires, palettes, en «KD», ou toute autre mention reconnue caisses-palettes et autres plateaux au niveau international doit être apposée sur de chargement, rehausses pour le bois ou sur son emballage conformément palettes, utilisé pour le transport aux pratiques en vigueur, d’objets de tous types, ou – du bois utilisé pour caler ou c) a subi une fumigation appropriée selon une soutenir des marchandises autres spécification approuvée par l’OFEFP; que du bois, ce traitement doit être attesté sur les mais y compris le bois qui n’a pas certificats visés à l’art.8 de la présente gardé sa surface ronde naturelle, ordonnance, qui préciseront l’ingrédient originaires de pays autres que: actif, la température minimale du bois, le – la Russie, le Kazakhstan et la taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), Turquie, ou – les pays européens, d) a subi une imprégnation chimique sous – le Canada, la Chine, le Japon, la pression appropriée au moyen d’un produit République de Corée, le Mexique, approuvé par l’OFEFP; ce traitement doit Taiwan et les Etats-Unis être attesté sur les certificats visés à l’art.

8 d’Amérique, pays dans lesquels la de la présente ordonnance, qui préciseront présence de Bursaphelenchus l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et xylophilus (Steiner et Bührer) la concentration (%), Nickle et al. est attestée ou

  1. a subi un traitement thermique approprié doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son vigueur ainsi que sur les certificats visés à 1.7 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) provient de zones reconnues indemnes de: bois sous forme de copeaux, – Monochamus spp. (espèces non europarticules, sciures, déchets de bois et péennes), chutes, issus en tout ou en partie de – Pissodes spp. (espèces non européennes), conifères (Coniferales), originaires: – Scolytidae (espèces non européennes); – de la Russie, du Kazakhstan et de la la zone doit être indiquée sur les certificats Turquie, visés à l’art.8 de la présente ordonnance, – de pays non européens autres que le sous la rubrique «Origine», Canada, la Chine, le Japon, la ou République de Corée, le Mexique, b) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, Taiwan et les Etats-Unis d’Améri- ou que, pays dans lesquels la présence c) a été séché au séchoir de façon que la teneur de Bursaphelenchus xylophilus en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée (Steiner et Bührer) Nickle et al. est en pourcentage de la matière sèche, obtenue attestée selon un programme durée/température approprié, ou

  2. a subi une fumigation appropriée selon une traitement doit être indiqué sur les certificats ou

  3. a subi un traitement thermique approprié doit être attesté sur les certificats visés 2. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit: forme de caisses, boîtes, cageots, – être composé de bois rond écorcé, cylindres et autres emballages et similaires, palettes, caisses-palettes et – être soumis à l’une des mesures approuvées autres plateaux de chargement, telles qu’elles figurent à l’annexe I de la rehausses pour palettes, utilisé pour le norme internationale pour les mesures transport d’objets de tous types, phytosanitaires no15 de la FAO (Directives à l’exception du bois brut d’une pour la réglementation de matériaux épaisseur maximale de6 mm et du d’emballage à base de bois dans le bois transformé fabriqué au moyen de commerce international), colle, de chaleur et de pression ou et d’une combinaison de ces différents – être pourvu d’une marque comportant: éléments, originaire de pays autres que a) le code pays ISO à deux lettres, le code les Etats membres de la Communauté d’identification du producteur et le code européenne d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no15 de la FAO (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international); les lettres «DB» seront ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, et

  4. dans le cas de matériel d’emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l’annexe II de la norme FAO susmentionnée; cette condition n’est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2007 pour le matériel d’emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005.

2.1 Bois d’Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a été séché y compris celui qui n’a pas gardé sa au séchoir de façon que la teneur en humidité surface ronde naturelle, à l’exception: soit inférieure à 20 %, exprimée en pour- – du bois destiné à la fabrication de centage de la matière sèche, obtenue selon un feuilles pour placage, et programme durée/température approprié; la – du bois sous forme de copeaux, mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou particules, sciures, déchets de bois toute autre mention reconnue au niveau inter- et chutes, national doit être apposée sur le bois ou sur son originaires des Etats-Unis d’Amérique emballage conformément aux pratiques en et du Canada vigueur. 2.2 Bois d’Acer saccharum Marsh. destiné Constatation officielle que le bois provient de à la fabrication de feuilles pour zones connues comme indemnes de Ceratoplacage, originaire des Etats-Unis cystis virescens (Davidson) Moreau et est d’Amérique et du Canada destiné à la fabrication de feuilles pour placage. 3.

Bois de Quercus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois: bois sous forme de: a) a été équarri de manière à supprimer – copeaux, particules, sciures, entièrement toute surface arrondie, déchets de bois et chutes, ou – futailles, cuves, baquets et autres b) est écorcé et présente une teneur en humidité ouvrages de tonnellerie et leurs inférieure à 20 %, exprimée parties, en bois, y compris les en pourcentage de la matière sèche, merrains, à condition qu’il soit ou prouvé que le bois a été obtenu ou c) est écorcé et a été désinfecté par un traitefabriqué par l’application d’un ment approprié à l’air chaud ou à l’eau traitement thermique permettant chaude, d’atteindre une température mini- ou male de 176° C pendant20 minutes d) s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a mais y compris le bois qui n’a pas été séché au séchoir de façon que la teneur gardé sa surface ronde naturelle, en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée originaire des Etats-Unis d’Amérique en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 4. ....

5. Bois de Platanus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois a été séché bois sous forme de copeaux, parti- au séchoir de façon que la teneur en humidité cules, sciures, déchets de bois et soit inférieure à 20 %, exprimée en pourchutes, mais y compris le bois qui n’a centage de la matière sèche, obtenue selon un pas gardé sa surface ronde naturelle, programme durée/température approprié; la originaire des Etats-Unis d’Amérique mention «kiln-dried», abrégée par «KD», ou ou d’Arménie toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son vigueur. 6. Bois de Populus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois: bois sous forme de copeaux, parti- – est écorcé, cules, sciures, déchets de bois et ou chutes, mais y compris le bois qui n’a – a été séché au séchoir de façon que la teneur pas gardé sa surface ronde naturelle, en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée originaire de pays du continent améri- en pourcentage de la matière sèche, obtenue cain selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée par «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 7. ... 7.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, bois sous forme de copeaux, parti- ou cules, sciures, déchets de bois et b) a été séché au séchoir de façon que la teneur chutes, issus en tout ou en partie: en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée – d’Acer saccharum Marsh.

en pourcentage de la matière sèche, obtenue originaire des Etats-Unis selon un programme durée/température d’Amérique et du Canada, approprié, – de Platanus L. originaire des États- ou Unis d’Amérique ou d’Arménie c) a subi une fumigation appropriée selon une – de Populus L. originaire de pays du spécification approuvée par l’OFEFP; ce continent américain traitement doit être indiqué sur les certificats qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), ou doit être attesté sur les certificats visés 7.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a) a été séché au séchoir de façon que la teneur bois sous forme de copeaux, parti- en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée cules, sciures, déchets de bois et en pourcentage de la matière sèche, obtenue chutes, issus en tout ou en partie de selon un programme durée/température Quercus L., originaires des Etats-Unis approprié, d’Amérique ou

  1. a subi une fumigation appropriée selon une visés à à l’art.8 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), ou

  2. a subi un traitement thermique approprié doit être indiqué sur les certificats visés à Constatation officielle que l’écorce isolée:

ferales), originaire de pays non euro- a) a subi une fumigation appropriée selon une péens spécification approuvée par l’OFEFP; ce traitement doit être indiqué sur les certificats qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale de l’écorce, le taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), ou

b) a subi un traitement thermique approprié doit être indiqué sur les certificats visés à Le bois doit: marchandises autres que du bois, a) être composé de bois rond écorcé et: y compris celui qui n’a pas gardé sa – être soumis à l’une des mesures approusurface ronde naturelle, à l’exception vées telles qu’elles figurent à l’annexe I du bois brut d’une épaisseur maximale de la norme internationale pour les mesude6 mm et du bois transformé fabri- res phytosanitaires no15 de la FAO qué au moyen de colle, de chaleur ou (Directives pour la réglementation de de pression ou d’une combinaison de matériaux d’emballage à base de bois ces différents éléments, originaire de dans le commerce international), et pays autres que les Etats membres de – être pourvu d’une marque comportant au la Communauté européenne moins le code-pays ISO à deux lettres, le code d’identification du producteur et le code d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no15 de la FAO (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international); les lettres «DB» seront ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, ou, à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2007,

b) être composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants.

à l’exception des fruits et semences, végétaux visés au point1 de la partie A originaires de pays non européens de l’annexe3, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (espèces non européennes). d’une hauteur d’au moins3 m, végétaux visés au point1 de la partie A de à l’exception des fruits et semences, l’annexe3 et au point8.1 de la partie A, chap. originaires de pays non européens I, de l’annexe4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (espèces non européennes). plantation, à l’exception des semences végétaux visés au point1 de la partie A de l’annexe3 et aux points8.1 et 8.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation officielle qu’aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk & Parker n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga végétaux visés au point1 de la partie A de Carr. et Tsuga Carr., destinés à la l’annexe3 et aux points8.1,8.2 et 9 de la plantation, à l’exception des semences partie A, chap. I, de l’annexe4, le cas échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n’a été observé des fruits et des semences, originaires végétaux énumérés à l’annexe3, partie A, des Etats-Unis d’Amérique point2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. Quercus L., à l’exception des fruits et végétaux énumérés à l’annexe3, partie A, point des semences, originaires de pays non 2, et à l’annexe4, partie A, chap. I, point11.01, européens constatation officielle qu’aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n’a été environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. Quercus L., destinés à la plantation, végétaux visés aux points2 de la partie A de à l’exception des semences l’annexe3 et 11.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation officielle:

a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou

b) qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur Constatation officielle que les végétaux ont été plantation, à l’exception des semen- obtenus en pépinières et: ces, originaires du Canada et des a) sont originaires d’une zone reconnue par le Etats-Unis d’Amérique service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance ou des végétaux dudit pays comme exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller lors d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance et déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller. plantation, à l’exception des semen- Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n’a ces, originaires des Etats-Unis été observé sur le lieu de production ou dans d’Amérique ou d’Arménie ses environs immédiats depuis le début de la plantation, à l’exception des semences végétaux visés au point3 de la partie A de l’annexe3, constatation officielle qu’aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. des fruits et semences, originaires des végétaux visés au points3 de la partie A de pays du continent américain l’annexe3 et 13.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation officielle qu’aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats 14. Végétaux d’Ulmus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semen- la nécrose du phloème d’Ulmus n’a été observé ces, originaires des pays d’Amérique sur le lieu de production ou dans ses environs du Nord immédiats depuis le début de la dernière 15.

Végétaux de Chaenomeles Lindl., Sans préjudice des interdictions applicables aux Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobo- végétaux visés aux points9 et 18 de la partie A trya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et et au point1 de la partie B de l’annexe3, le cas Pyrus L., destinés à la plantation, à échéant, constatation l’exception des semences, originaires officielle: de pays non européens – que les végétaux sont originaires d’une région connue comme exempte de Monilinia ou – que les végétaux sont originaires d’une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, et qu’aucun symptôme de la présence de ce même organisme n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 16. Fruits de Prunus L., du 15 février au Constatation officielle: 30 septembre, originaires de pays non – que les fruits sont originaires d’un pays européens connu comme exempt de Monilinia ou – que les fruits sont originaires d’une région reconnue comme exempte de Monilinia ou – que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l’exportation pour garantir l’absence de Monilinia spp. 17. Végétaux d’Amelanchier Med., Sans préjudice des dispositions applicables aux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., végétaux visés, selon le cas, à l’annexe3, partie Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., A, points9, 9.1,9.2 et 18, à l’annexe3, partie Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha B, point1 ou à l’annexe4, partie A, chap. I, Roem., Pyrus L.

et Sorbus L., destinés point15, constatation officielle: à la plantation, autres que les semen- a) que les végétaux sont originaires de pays ces reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou

  1. que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l’OFAG, ou

  2. que les végétaux présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats ont été enlevés.

18. Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, Constatation officielle: de Musaceae, de Persea spp. et de a) que les végétaux sont originaires de pays Strelitziaceae, racinés ou avec milieu connus comme exempts de Radopholus de culture adhérant ou associé similis (Cobb) Thorne ou

b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se sont révélés exempts, à l’issue de ces tests, de cet organisme. 19.1 Végétaux de Crataegus L. destinés à Sans préjudice des dispositions applicables aux la plantation, à l’exception des semen- végétaux visés au point9 de la partie A de ces, originaires de pays où l’existence l’annexe3 et aux points15 et 17 de la partie A, de Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. est chap. I, de l’annexe4, constatation connue officielle qu’aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière 19.2 Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria Sans préjudice des dispositions applicables aux L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., végétaux visés aux points9 et 18 de la partie A Ribes L., Rubus L. destinés à la de l’annexe3 ou aux points15 et 17 de la plantation, à l’exception des semen- partie A, chap. I, de l’annexe4, le cas échéant, ces, originaires de pays dans lesquels constatation officielle qu’aucun symptôme de l’existence d’organismes nuisibles maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux détermi- particulièrement dangereux déterminés n’a été nés sur les genres concernés est constaté sur les végétaux du lieu de production connue. depuis le début de la dernière période complète Les organismes nuisibles particulière- de végétation. ment dangereux déterminés sont les suivants: – pour Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman pv. fragariae, – Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – pour Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell.

& Ev.; – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricot, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye;

– pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – pour Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Rubus L.: – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ring spot virus, – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus), – pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non européens. 20. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés aux points9 et 18 de la partie A des semences, originaires de pays dans de l’annexe3 et aux points15, 17 et 19.2 de la lesquels l’existence du mycoplasme partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation du dépérissement du poirier est officielle que les végétaux du lieu de producconnue tion et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d’une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. 21.1 Végétaux de Fragaria L., destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés aux points18 de la partie A de ces, originaires de pays dans lesquels l’annexe3 et au point19.2 de la partie A, l’existence des organismes nuisibles chap. I, de l’annexe4, constatation officielle: particulièrement dangereux détermi- a) que les végétaux, à l’exception des plants nés est connue.

issus de semis: Les organismes nuisibles particulière- – ont été certifiés officiellement dans le ment dangereux déterminés sont les cadre d’un système de certification suivants: exigeant qu’ils proviennent en ligne di- – Strawberry latent «C» virus, recte de matériels maintenus dans des – Strawberry vein banding virus, conditions appropriées et soumis à des – Mycoplasme des balais de sorcière tests officiels concernant au moins les du fraisier (Strawberry witches organismes nuisibles particulièrement broom mycoplasm) dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes;

  1. qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs 21.2 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés au point18 de la partie A de ces, originaires de pays où l’existence l’annexe3 et aux points19.2 et 21.1 de la de Aphelenchoides besseyi Christie est partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation connue officielle:

  2. qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de ou

  3. que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés au point18 de la partie A de l’annexe3 et aux points19.2,21.1 et 21.2 de la officielle que les végétaux proviennent d’une région connue comme exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer (Schenkling). 22.1 Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés aux points9 et 18 de la partie A ces, originaires de pays dans lesquels de l’annexe3, au point1 de la partie B de l’existence des organismes nuisibles l’annexe3 et aux points15, 17 et 19.2 de la particulièrement dangereux détermi- partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation nés sur Malus Mill. est connue. officielle: Les organismes nuisibles particulière- a) que les végétaux: ment dangereux déterminés sont les – ont été certifiés officiellement dans le suivants: cadre d’un système de certification exi- – Cherry rasp leaf virus (américain), geant qu’ils proviennent en ligne directe – Tomato ringspot virus de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à

au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;

b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 22.2 Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés aux points9 et 18 de la partie A ces, originaires de pays dans lesquels de l’annexe3, au point1 de la partie B de l’existence du mycoplasme de la pro- l’annexe3 et aux points15, 17, 19.2 et 22.1 de lifération du pommier est connue la partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation connues comme exemptes du Apple proliferation mycoplasm

b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme, – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme; par l’Apple proliferation mycoplasm n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 23.1 Végétaux des espèces suivantes de Sans préjudice des dispositions applicables aux Prunus L., destinés à la plantation, à végétaux visés aux points9 et 18 de la partie A l’exception des semences, originaires de l’annexe3 et aux points15 et 19.2 de la de pays dans lesquels l’existence du partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation virus de la Sharka est connue: officielle: – Prunus amygdalus Batsch, a) que les végétaux, à l’exception des plants – Prunus armeniaca L., issus de semis: – Prunus blireiana André, – ont été certifiés officiellement dans le – Prunus brigantina Vill., cadre d’un système de certification exi- – Prunus cerasifera Ehrh., geant qu’ils proviennent en ligne directe – Prunus cistena Hansen, de matériels maintenus dans des condi- – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch., tions appropriées et soumis à des tests – Prunus domestica ssp.

domestica officiels concernant au moins le virus de L., la Sharka et utilisant des indicateurs – Prunus domestica ssp. insititia (L.) appropriés ou des méthodes équivalentes, C.K. Schneid., à l’issue desquels ils se sont révélés – Prunus domestica ssp. italica exempts de cet organisme (Borkh.) Hegi, ou – Prunus glandulosa Thunb., – proviennent en ligne directe de matériels – Prunus holoserica Batal., maintenus dans des conditions appro- – Prunus hortulana Bailey, priées et soumis, lors des trois dernières – Prunus japonica Thunb., périodes complètes de végétation, à au – Prunus mandshurica (Maxim.) moins un test officiel concernant au Koehne, moins le virus de la Sharka et utilisant – Prunus maritima Marsh., des indicateurs appropriés ou des métho- – Prunus mume Sieb. & Zucc., des équivalentes, à l’issue duquel ils se – Prunus nigra Ait., sont révélés exempts de cet organisme; – Prunus persica (L.) Batsch, b) qu’aucun symptôme de maladie causée par – Prunus salicina L., le virus de la Sharka n’a été observé sur les – Prunus sibirica L., végétaux du lieu de production ou sur les – Prunus simonii Carr., végétaux sensibles de ses environs immé- – Prunus spinosa L., diats depuis le début des trois dernières – Prunus tomentosa Thunb., périodes complètes de végétation; – Prunus triloba Lindl., c) que les végétaux du lieu de production qui – autres espèces de Prunus L. ont montré des symptômes de maladies sensibles au virus de la Sharka causées par d’autres virus ou organismes analogues ont été enlevés. 23.2 Végétaux de Prunus L., destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation végétaux visés aux points9 et 18 de la partie A

  1. originaires de pays dans lesquels de l’annexe3 ou aux points15, 19.2 et 23.1 de l’existence des organismes nuisi- la partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation bles particulièrement dangereux officielle: déterminés sur le Prunus L. est a) que les végétaux: connue – ont été certifiés officiellement dans le

  2. à l’exception des semences, origi- cadre d’un système de certification exinaires de pays dans lesquels geant qu’ils proviennent en ligne directe l’existence des organismes nuisi- de matériels maintenus dans des condibles particulièrement dangereux tions appropriées et soumis à des tests déterminés est connue officiels concernant au moins les

  3. à l’exception des semences, origi- organismes nuisibles particulièrement naires de pays non européens dans dangereux déterminés et utilisant des lesquels l’existence des organismes indicateurs appropriés ou des méthodes nuisibles particulièrement dange- équivalentes, à l’issue desquels ils se sont reux déterminés est connue. révélés exempts desdits organismes Les organismes nuisibles particulière- ou ment dangereux déterminés sont les – proviennent en ligne directe de matériels suivants: maintenus dans des conditions appropriées – pour le cas visé sous a): et soumis, lors des trois dernières périodes – Tomato ringspot virus; complètes de végétation, à au moins un – pour le cas visé sous b): test officiel concernant au moins les – Cherry rasp leaf virus (améri- organismes nuisibles particulièrement cain), dangereux déterminés et utilisant des indi- – Peach mosaic virus (américain), cateurs appropriés ou des méthodes équi- – Peach phony rickettsia, valentes, à l’issue duquel ils se sont révélés – Peach rosette mycoplasm, exempts desdits organismes;

– Peach yellows mycoplasm, b) qu’aucun symptôme de maladie causée par – Plum line pattern virus (améri- les organismes nuisibles particulièrement cain), dangereux déterminés n’a été observé sur les – Peach X-disease mycoplasm; végétaux du lieu de production ou sur les – pour le cas visé sous c): végétaux sensibles de ses environs – Little cherry pathogen immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation Végétaux de Rubus L., destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation: végétaux visés au point19.2 de la partie A,

a) originaires de pays dans lesquels chap. I, de l’annexe4: l’existence des organismes nuisi- a) les végétaux doivent être exempts d’aphidés, bles particulièrement dangereux y compris leurs oeufs; déterminés sur le Rubus L. est b) constatation officielle: connue; aa) que les végétaux:

b) à l’exception des semences, origi- – ont été certifiés officiellement dans le naires de pays dans lesquels cadre d’un système de certification l’existence des organismes nuisi- exigeant qu’ils proviennent en ligne bles particulièrement dangereux directe de matériels maintenus dans déterminés est connue. des conditions appropriées et soumis à Les organismes nuisibles particulière- des tests officiels concernant au moins ment dangereux déterminés sont les les organismes nuisibles particulièresuivants: ment dangereux déterminés et utilisant – pour le cas visé sous a): des indicateurs appropriés ou des – Tomato ringspot virus, méthodes équivalentes, à l’issue – Black raspberry latent virus, desquels ils se sont révélés exempts – Cherry leafroll virus, desdits organismes – Prunus necrotic ringspot virus; ou – pour le cas visé sous b): – proviennent en ligne directe de maté- – Raspberry leaf curl virus riels maintenus dans des conditions (américain), appropriées et soumis, lors des trois – Cherry rasp leaf virus dernières périodes complètes de (américain) végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes; par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des interdictions applicables aux originaires de pays dans lesquels tubercules visés aux points10, 11 et 12 de la l’existence de Synchytrium endobioti- partie A de l’annexe3, constatation cum (Schilbersky) Pervical est connue officielle:

  1. que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race1, la race commune européenne), et qu’aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n’a été environs immédiats depuis le début d’une période appropriée ou

  2. que, dans le pays d’origine, des dispositions pour la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival reconnues par l’OFAG, ont été respectées.

Sans préjudice des dispositions visées aux points10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe 3 et au point25.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation officielle:

a) que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou

b) que, dans le pays d’origine, des dispositions pour la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. reconnues par l’OFAG, ont été respectées. à l’exception des pommes de terre tubercules visés aux points10, 11 et 12 de la primeurs, originaires de pays dans partie A de l’annexe3 et aux points25.1 et lesquels l’existence du Potato spindle 25.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, tuber viroid est connue suppression de la faculté germinative. destinés à la plantation tubercules visés aux points10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe3 et aux points25.1,25.2 et 25.3 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation officielle que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens et

  1. que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou que dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié reconnu par l’OFAG, visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) et

  2. que les tubercules proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, – que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

(toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – qu’après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. plantation, à l’exception des semen- tubercules visés aux points10, 11, 12 et 13 de ces, originaires de pays dans lesquels la partie A de l’annexe3 et aux points25.1, l’existence du mycoplasme du stolbur 25.2,25.3 et 25.4 de la partie A, chap. I, de de la pomme de terre l’annexe4, constatation officielle qu’aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n’a été observé sur les végétaux du lieu de production 25.6 Végétaux de Solanaceae, destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des tubercu- végétaux visés aux points11 et 13 de la partie les de Solanum tuberosum L. et des A de l’annexe3 et au point25.5 de la partie A, semences de Lycopersicon lycopersi- chap. I, de l’annexe4, le cas échéant, constatacum (L.) Karsten ex. Farw., originaires tion officielle qu’aucun symptôme de Potato de pays dans lesquels l’existence du spindle tuber viroid n’a été observé sur les Potato spindle tuber viroid est connue végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de 25.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Sans préjudice des dispositions applicables aux Lycopersicon lycopersicum (L.) Kars- végétaux visés aux points11 et 13 de la partie ten ex Farw., Musa L., Nicotiana L.

et A de l’annexe3 et 25.5 et 25.6 de la partie A, Solanum melongena L., destinés à la chap. I, de l’annexe4, selon le cas, constatation plantation à l’exception des officielle: semences, originaires de pays où a) que les végétaux proviennent de régions l’existence de Pseudomonas solana- connues comme exemptes de Pseudomonas cearum (Smith) Smith est connue solanacearum (Smith) Smith ou

b) qu’aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 25.8 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des dispositions applicables aux à l’exception de ceux destinés à la tubercules visés aux points12 de la partie A de plantation l’annexe3 et 25.1,25.2 et 25.3 de la officielle que les tubercules proviennent de régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’est pas connue. 26. Végétaux de Humulus lupulus L. Constatation officielle qu’aucun symptôme de destinés à la plantation, à l’exception Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold et des semences de Verticillium dahliae Klebahn n’a été observé sur le houblon du lieu de production 27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Constatation officielle: Des Moul., Dianthus L. et Pelargo- a) qu’aucun signe de Heliothis armigera nium L’Herit. ex Ait., destinés à la Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) plantation, à l’exception des semences n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période ou

b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. 27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Sans préjudice des exigences applicables aux Des Moul., Dianthus L. et Pelargo- végétaux visés au point27.1 de la partie A, nium L’Herit ex Ait., à l’exception des chap. I, de l’annexe4, constatation officielle: semences a) qu’aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production depuis le ou

b) que les plants ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. Des Moul., destinés à la plantation, végétaux visés au point27.1 et 27.2 de la à l’exception des semences partie A, chap. I, de l’annexe4, constatation

  1. que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s’est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d’au moins 10 % s’est révélé exempt de ce même organisme lors d’un examen officiel effectué au moment de la floraison

  2. que les végétaux et boutures:

– proviennent d’établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’expédition et aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n’y a été observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n’a été connu dans les trois mois avant l’exportation ou – ont subi un traitement approprié contre Puccinia horiana Hennings;

c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu’aucun de ces mêmes symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d’enracinement. plantation, à l’exception des semences végétaux visés aux points27.1 et 27.2 de la – que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas cariophylli (Burkholder) Starr & Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux – qu’aucun symptôme des organismes nuisibles particulièrement dangereux susmentionnés n’a été observé sur les végétaux.

30. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., Constatation officielle qu’aucun symptôme de à l’exception de ceux dont l’emballage Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été ou tout autre élément doit prouver observé sur les végétaux depuis le début de la qu’ils sont destinés à la vente directe à dernière période complète de végétation. des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée 31. Végétaux de Pelargonium L’Herit. ex Sans préjudice des exigences applicables aux Ait., destinés à la plantation, à végétaux visés au points27.1 et 27.2 de la l’exception des semences, originaires partie A, chap. I, de l’annexe4, de pays où l’existence du Tomato ringspot virus est connue:

  1. dans lesquels l’existence de Xiphi- constatation officielle que les végétaux: nema americanum Cobb sensu lato a) proviennent directement de lieux de produc- (populations non européennes) ou tion connus comme exempts du Tomato d’autres vecteurs du Tomato ring- ringspot virus spot virus n’est pas connue; ou

  2. sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés;

  3. dans lesquels l’apparition de Xiphi- constatation officielle que les végétaux:

nema americanum Cobb sensu lato a) proviennent directement de lieux de produc- (populations non européennes) ou tion dont le sol ou les végétaux sont connus d’autres vecteurs du Tomato ring- comme exempts du Tomato ringspot virus spot virus est connue ou

b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. destinés à la plantation, autres que: végétaux visés aux points27.1,27.2,28 et 29 – bulbes, de la partie A, chap. I, de l’annexe4, le cas – cormes, échéant, constatation officielle que les – végétaux de la famille Gramineae, végétaux ont été obtenus en pépinières et: – rhizomes, a) sont originaires d’une zone reconnue par le – semences, service national de protection des végétaux – tubercules, du pays d’exportation comme exempte de originaires de pays dans lesquels Liriomyza sativae (Blanchard) et l’existence de Liriomyza sativae d’Amauromyza maculosa (Malloch) Blanchard et Amauromyza maculosa conformément aux normes internationales (Malloch) est connue pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance ou d’Amauromyza maculosa (Malloch) pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) lors une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou

c) ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de d’Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance. (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gyp- les légumes-feuilles: sophila L. et Solidago L., et légumes- – sont originaires d’un pays exempt de feuilles de Apium graveolens L. et Liriomyza sativae (Blanchard) et Ocimum L. d’Amauromyza maculosa (Malloch) ou – juste avant l’exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de d’Amauromyza maculosa (Malloch). destinés à la plantation, autres que: végétaux visés aux points27.1,27.2,28, 29 et – bulbes, 32.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, – cormes, constatation officielle: – végétaux de la famille Gramineae, a) que les végétaux sont originaires d’une zone – rhizomes, connue comme exempte de Liriomyza – semences, huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – tubercules trifolii (Burgess) ou

  1. qu’aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte ou

  2. que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant l’exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).

Constatation officielle que le lieu de production à être plantés, cultivés en plein air est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Glo- bodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 34. Terres et milieux de cultures adhérant Constatation officielle: ou associés à des végétaux, constitués a) qu’au moment de la plantation, le milieu de en tout ou en partie de terre ou de culture: matières organiques solides telles que – était exempt de terres et de matières des morceaux de végétaux, de l’humus organiques (y compris de la tourbe ou de l’écorce) ou ou de toute – était exempt d’insectes ou de nématodes matière inorganique solide, destinés à nuisibles particulièrement dangereux et a entretenir la vitalité été soumis à un examen ou à un traitement des végétaux, originaires: thermique adéquat ou à une fumigation – de Turquie garantissant l’absence d’autres organismes – du Belarus, de Géorgie, nuisibles particulièrement dangereux de Moldova, de Russie et ou d’Ukraine, – a été soumis à un traitement adéquat pour – de pays non européens le rendre exempt d’organismes nuisibles autres que l’Egypte, Israël, la particulièrement dangereux Libye, le Maroc et la et Tunisie b) que, depuis la plantation: – des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou – dans les deux

semaines précédant l’expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu’il n’en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé réponde aux exigences visées au point a). 35.1 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés Constatation officielle qu’aucun symptôme de à la plantation, à l’exception des Beet curly top virus (isolats non européens) n’a semences été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 35.2 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés Sans préjudice des exigences applicables aux à la plantation, à l’exception des végétaux visés au point35.1 de la partie A, semences, originaires de pays dans chap. I, de l’annexe4, constatation officielle: lesquels l’existence du Beet leaf curl a) qu’aucune contamination par le Beet leaf virus est connue curl virus n’a été connue dans les régions de production et

b) qu’aucun symptôme de Beet leaf curl virus n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début 36.1 Végétaux destinés à la plantation Sans préjudice des exigences applicables aux autres que: végétaux visés aux points27.1,27.2,28, 29, – bulbes, 31,32.1 et 32.3 de la partie A, chap. I, de – cormes, l’annexe4, le cas échéant, constatation – rhizomes, officielle que les végétaux ont été obtenus en – semences, pépinières et: – tubercules a) sont originaires d’une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance ou Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou

c) ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés de Momordica L. et Solanum les fruits: melongena L. – sont originaires d’un pays exempt de Thrips palmi Karny ou – juste avant l’exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. plantation, à l’exception des semences a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohn ou

b) qu’aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n’a été observé sur des plantes en fleurs sur le lieu de production depuis le végétation. plantation, à l’exception des semen- la présence de l’Aculops fuchsiae Keifer n’a été ces, originaires des Etats-Unis observé sur le lieu de production et que les d’Amérique et du Brésil végétaux ont été inspectés juste avant l’exportation et déclarés exempts de Aculops fuchsiae Keifer.

39. Arbres et arbustes destinés à la planta- Sans préjudice des dispositions applicables aux tion, à l’exception des semences et des végétaux visés aux points1, 2, 3, 9, 9.1,13, 15 végétaux en culture tissulaire, et 18 de la partie A de l’annexe3, au point1 de originaires de pays autres que ceux la partie B de l’annexe3 ou aux points8.1,8.2, d’Europe et de la Méditerrannée 9,10, 11.1,11.2,12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, 19.1,19.2,20, 22.1,22.2,23.1,23.2,24, 25.5, 25.6,26, 27.1,27.2,28, 29, 32.1,32.2,33, 34, 36.1,36.2,38.1 et 38.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: – sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits, – ont grandi dans des pépinières, – ont été inspectés aux moments opportuns avant l’exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles, et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d’éliminer ces 40.

Arbres et arbustes à feuilles caduques, Sans préjudice des dispositions applicables aux destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés aux points2, 3, 9, 15, 16, 17 et des semences et végétaux en culture 18 de la partie A de l’annexe3, au point1 de la tissulaire, originaires de pays autres partie B de l’annexe3 et aux points11.1,11.2, que ceux d’Europe et de la Méditerra- 11.3,12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, 19.1,19.2, née 20,22.1,22.2,23.1,23.2,24, 33, 36.1,38.1, 38.2,39 et 45.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. 41. Végétaux annuels et bisannuels autres Sans préjudice des dispositions applicables aux que de la famille des Gramineae, végétaux visés aux points11 et 13 de la partie destinés à la plantation, à l’exception A de l’annexe3 ou aux points25.5,25.6,32.1, des semences, originaires de pays 32.2,32.3,33, 34, 35.1 et 35.2 de la partie A, autres que ceux d’Europe et de la chap. I, de l’annexe4, le cas échéant, constata- Méditerrannée tion officielle que les végétaux: – ont grandi dans des pépinières, – sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, – ont été inspectés avant l’exportation et – déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles particulièrement dangereux, – déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles particulièrement dangereux, ou soumis à un traitement adéquat permettant d’éliminer ces 42.

Végétaux de la famille des Gramineae Sans préjudice des exigences applicables aux d’espèces perennes ornementales des végétaux visés aux points33 et 34 de la partie sous-familles Bambusoideae, Panicoi- A, chap. I, de l’annexe4, le cas échéant, consdeae et des genres Buchloe, Bouteloua tatation officielle que les végétaux: Lag., Calamagrostis, Cortaderia – ont grandi dans des pépinières, Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa – sont débarrassés de tous débris végétaux et Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, ne portent ni fleurs ni fruits, Phalaris L., Shibataea, Spartina – ont été inspectés aux moments opportuns Schreb., Stipa L., et Uniola L. destinés avant l’exportation à la plantation, à l’exception des et semences, originaires de pays autres – déclarés exempts de symptômes de que ceux d’Europe et de la Méditer- bactéries, de virus et d’organismes rannée analogues nuisibles, – déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles particulièrement dangereux, ou soumis à un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes. 43.

Végétaux dont la croissance est Sans préjudice des dispositions applicables aux inhibée naturellement ou artificielle- végétaux visés aux points1, 2, 3, 9, 9.1,13, 15 ment, destinés à la plantation, et 18 de la partie A de l’annexe3, au point1 de à l’exception des semences, originai- la partie B de l’annexe3 ou aux points8.1,9, res de pays non européens 10,11.1,11.2,12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, 19.1,19.2,20, 22.1,22.2,23.1,23.2,24, 25.5, 25.6,26, 27.1,27.2,28, 32.1,32.2,33, 34, 36.1,36.2,38.1,38.2,39, 40 et 42 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, le cas échéant, constatation officielle:

  1. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;

  2. que les végétaux dans les pépinières visées au point a): aa) pendant au moins la période visée au point a): – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins50 cm du sol, – ont subi des traitements adéquats garantissant l’absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art.8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», – ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés Marchandises Exigences particulières aux annexes1 et 2 de la présente ordonnance. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre, – ont été déclarés exempts, lors de ces inspections, des organismes nuisibles particulièrement dangereux en cause visés au tiret précédent, les plants contaminés ayant été enlevés et les autres plants étant traités efficacement, si nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l’absence desdits organismes en cause, – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d’organismes nuisibles, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d’organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:

– secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues ou – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art.8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»;

bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art.8 de la présente ordonnance, permettant ainsi l’identification des lots. à la plantation, à l’exception des végétaux visés aux points32.1,32.2,32.3, 33 semences, des familles Caryophylla- et 34 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, le ceae (à l’exception de Dianthus L.), cas échéant, constatation officielle que les Compositae (à l’exception de végétaux: Dendranthema [DC.] Des Moul.), – ont grandi dans des pépinières, Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae – sont débarrassés de tous débris végétaux et (à l’exception de Fragaria L.), ne portent ni fleurs ni fruits, originaires de pays autres que ceux – ont été inspectés aux moments opportuns d’Europe et de la Méditerranée avant l’exportation et – déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles particulièrement dangereux, – déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d’éliminer ces organismes.

végétaux de Ficus L. et d’Hibiscus L., végétaux visés aux points27.1,27.2,28, 29, destinés à la plantation, à l’exception 32.1,32.3 et 36.1 de la partie A, chap. I, de des bulbes, cormes, rhizomes, semen- l’annexe4, constatation officielle que les ces et tubercules, originaires de pays végétaux: non européens a) sont originaires d’une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance ou européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes) lors une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l’exportation ou

c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu’ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de européennes) sur la base, d’une part, une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l’exportation et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. Une description du traitement appliqué figurera sur les rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art.8 de la présente ordonnance. gium L., Gypsophila L., Hypericum les légumes-feuilles: L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago – sont originaires d’un pays exempt de L., Trachelium L. et légumes-feuilles Bemisia tabaci Genn. (populations non de Ocimum L., originaires de pays non européennes) européens ou – juste avant l’exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes). cum (L.) Karsten ex. Farw. destinés à végétaux visés au point13 de la partie A de la plantation, à l’exception des semen- l’annexe3 ainsi qu’aux points25.5,25.6 et ces, originaires de pays où l’existence 25.7 de la partie A, chap. I, de l’annexe4, le du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est cas échéant: connue constatation officielle qu’aucun symptôme du

  1. où l’existence de Bemisia tabaci Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été Genn. n’ est pas connue observé sur les végétaux;

  2. où l’existence de Bemisia tabaci constatation officielle:

Genn. est connue a) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux, et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bermisia tabaci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou

b) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un monitorage adéquats, visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. à l’exception des semences, bulbes, végétaux visés au point13 de la partie A de tubercules, cormes et rhizomes, l’annexe3 et aux points25.5,25.6,32.1,32.2, originaires de pays où l’existence 32.3,35.1,35.2,44, 45, 45.1,45.2 et 45.3 de la d’organismes nuisibles particulière- partie A, chap. I, de l’annexe4, le cas échéant: ment dangereux déterminés est connue; les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les suivants: – Bean golden mosaic virus, – Cowpea mild mottle virus, – Lettuce infectious yellows virus, – Pepper mild tigré virus, – Squash leaf curl virus, – autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.;

a) aux endroits où l’existence de constation officielle qu’aucun symptôme de la Bemisia tabaci Genn. (populations présence des organismes nuisibles particuliènon européennes) ou d’autres rement dangereux déterminés n’a été observé vecteurs des organismes nuisibles sur les végétaux depuis le début de leur particulièrement dangereux dernière période complète de végétation; déterminés n’est pas connue

  1. aux endroits où l’existence de constatation officielle qu’aucun symptôme des Bemisia tabaci Genn. (populations organismes nuisibles particulièrement non européennes) ou d’autres dangereux déterminés n’a été observé sur les vecteurs des organismes nuisibles végétaux pendant une période adéquate particulièrement dangereux et déterminés est connue a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés ou

  2. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés lors d’inspections officielles effectuées aux moments opportuns ou

  3. que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

47. Semences de Helianthus annuus L. Constatation officielle: connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni ou

b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme. Constatation officielle que les semences ont été cum (L.) Karsten ex Farw. obtenues au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou d’une méthode équivalente reconnue par l’OFAG et

  1. que les semences proviennent de régions où l’existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroid n’est pas connue ou

  2. qu’aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n’a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période ou

  3. que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et ont été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.

  4. qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif ou

  5. qu’une fumigation a été effectuée avant l’exportation.

originaires de pays dans lesquels végétaux visés au point49.1 de la partie A, l’existence de Clavibacter michiga- chap. I, de l’annexe4, constatation officielle: nensis ssp. insidiosus Davis et al. est a) que l’apparition de Clavibacter michiganenconnue sis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix

  1. – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. ou – qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n’a pas donné plus d’une récolte de semences auparavant ou – que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids;

  2. qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L.

pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation;

  1. que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l’ensemencement.

  2. Les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ou

  3. qu’un échantillon représentatif des semences a été testé et s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

exemptes d’Erwinia stewartii (Smith) Dye ou

b) qu’un échantillon représentatif des semences a été testé et s’est révélé exempt d’Erwinia stewartii (Smith) Dye. Constatation officielle que les semences sont et X Triticosecale originaires originaires d’une région où la présence de d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, d’Iran, Tilletia indica Mitra n’est pas signalée. du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des Etats-Unis d’Amérique, où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée et X Triticosecale originaires a) que les céréales sont originaires d’une d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, d’Iran, région où la présence de Tilletia indica du Mexique, du Népal, du Pakistan, Mitra n’est pas signalée, d’Afrique du Sud et des Etats-Unis ou d’Amérique, où la présence de Tilletia b) qu’aucun symptôme de Tilletia indica indica Mitra est signalée Mitra n’a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantil- lons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, qu’ils ont été contrôlés et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra à l’issue de ces contrôles.

Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne 1. ... 2. Bois de Platanus L., y compris celui a) Constatation officielle que le bois est qui n’a pas gardé sa surface ronde originaire de régions connues comme naturelle exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ou

b) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l’usage commercial actuel, qu’il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. 3. ...

4. Végétaux de Pinus L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Scirrhia pini Funk & Parker n’a été observé sur 5. Végétaux de Abies Mill., Sans préjudice des dispositions applicables aux Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., végétaux visés au point4 de la partie A, Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., des- chap. II, de l’annexe4, le cas échéant, tinés à la plantation, à l’exception des constatation officielle qu’aucun symptôme de semences Melampsora medusae Thümen n’a été observé 6. Végétaux de Populus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Melampsora medusae Thümen n’a été observé 7. Végétaux de Castanea Mill. et Constatation officielle: Quercus L., destinés à la plantation, a) que les végétaux proviennent de régions à l’exception des semences exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou

  1. qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur plantation, à l’exception des semences a) que les végétaux proviennent d’une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ou

  2. qu’aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n’a été environs immédiats depuis le début de la Med., de Chaenomeles Lindl., Cratae- a) que les végétaux proviennent de zones gus L., Cydonia Mill., Eriobotrya reconnues exemptes d’Erwinia amylovora Lindl., Malus Mill., Mespilus L., (Burr.) Winsl. et al. conformément aux Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus dispositions visées à l’annexe4, partie B, L., destinés à la plantation, autres que point21, les semences ou

  3. que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.

de Musaceae, de Persea spp. et de a) qu’aucune contamination par Radopholus Strelitziaceae, racinés ou avec milieu similis (Cobb) Thorne n’a été observée sur de culture adhérent ou associé le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou

b) que depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme à cette occasion. Rubus L., destinés à la plantation, a) que les végétaux proviennent de régions à l’exception des semences. exemptes des organismes nuisibles particu- Les organismes nuisibles particulière- lièrement dangereux déterminés. ment dangereux déterminés sont: ou – pour Fragaria L.: b) qu’aucun symptôme de maladies causées par – Phytophthora fragariae les organismes nuisibles particulièrement Hickman var. fragariae, dangereux déterminés n’a été observé sur les – Virus de la mosaïque de végétaux du lieu de production depuis le l’arabette, début de la dernière période complète de – Raspberry ringspot virus, végétation. – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus (Virus des anneaux noirs de la tomate), – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – pour Rubus L.: – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) 13. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus Sans préjudice des exigences applicables aux L., destinés à la plantation, végétaux visés au point9 de la partie A, à l’exception des semences chap. II, de l’annexe4, constatation officielle que:

  1. les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier ou

  2. les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

plantation, à l’exception des semences végétaux visés au point12 de la partie A, chap. II, de l’annexe4, constatation officielle: exemptes d’Aphelenchoides besseyi Christie ou

  1. qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le ou

  2. dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Végétaux de Malus Mill., destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés au point9 de la partie A, chap. II, de l’annexe4, constatation officielle: exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier ou

b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – ont été officiellement certifiés dans le cadre d’un schéma de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de mycoplasme de la prolifération du pommier ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de mycoplasme de la prolifération du pommier; par le mycoplasme de la prolifération du pommier n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. Prunus L., destinés à la plantation, végétaux visés au point12 de la partie A, à l’exception des semences: chap. II, de l’annexe4, constatation officielle: – Prunus amygdalus Batsch, a) que les végétaux proviennent de régions – Prunus armeniaca L., exemptes du virus de la Sharka, – Prunus blireiana André, ou – Prunus brigantina Vill., b) aa) que les végétaux, à l’exception des – Prunus cerasifera Ehrh., plants issus de semis: – Prunus cistena Hansen, – ont été certifiés officiellement dans le – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch, cadre d’un schéma de certification – Prunus domestica ssp. domestica exigeant qu’ils proviennent en ligne L., directe de matériels maintenus dans – Prunus domestica ssp. insititia (L.) des conditions appropriées et soumis C.K. Schneid., à des tests officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant Marchandises Exigences particulières – Prunus domestica ssp.

italica des indicateurs appropriés ou des (Borkh.) Hegi., méthodes équivalentes, au cours des- – Prunus glandulosa Thunb., quels ils se sont révélés exempts de – Prunus holoserica Batal., Sharka – Prunus hortulana Bailey, ou – Prunus japonica Thunb., – proviennent en ligne directe de maté- – Prunus mandshurica (Maxim.) riels maintenus dans des conditions Koehne, appropriées et soumis, lors des trois – Prunus maritima Marsh., dernières périodes complètes de – Prunus mume Sieb. et Zucc., végétation, à au moins un test officiel – Prunus nigra Ait., concernant au moins le virus de la – Prunus persica (L.) Batsch, Sharka et utilisant des indicateurs – Prunus salicina L., appropriés ou des méthodes équivalen- – Prunus sibirica L., tes, au cours duquel ils se sont révélés – Prunus simonii Carr., exempts de Sharka; – Prunus spinosa L., bb) qu’aucun symptôme de maladies – Prunus tomentosa Thunb., causées par le virus de la Sharka n’a été – Prunus triloba Lindl., observé sur les végétaux du lieu de pro- – autres espèces de Prunus L. duction ou sur les végétaux sensibles de sensibles au virus de la Sharka ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation; cc) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d’autres virus ou organismes analogues ont été enlevés. 17.

Végétaux de Vitis L., à l’exception Constatation officielle qu’aucun symptôme de des fruits et semences flavescence dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n’a été observé sur les pieds-mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation. 18.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Constatation officielle: destinés à la plantation. a) que les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées et

  1. que les tubercules proviennent d’une région exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées et

  2. que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens et

  3. aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) ou bb) que, dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) et

  4. que les tubercules proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue:

– que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – que, après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants79 relatives à la fermeture, et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. Sans préjudice des exigences particulières destinés à la plantation, à l’exception applicables aux tubercules visés au point18.1 des plants certifiés de variétés de la partie A, chap. II, de l’annexe4, officiellement admises constatation officielle que les tubercules:

– appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d’une manière adéquate sur le document d’accompagnement), – ont été produits en Suisse et maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d’organismes nuisibles particulièrement dangereux. 18.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou a) Les végétaux doivent être demeurés en à tubercules de Solanum L. ou leurs quarantaine et avoir été déclarés exempts hybrides, destinés à la plantation, d’organismes nuisibles particulièrement à l’exception des tubercules de Sola- dangereux lors des tests effectués pendant num tuberosum L. visés au point18.1 cette période; ou 18.2 de la partie A, chap.

II, de b) les tests de quarantaine visés sous a) l’annexe4 et des matériels de préser- doivent: vation de culture stockés dans des aa) être supervisés par l’OFAG et réalisés banques de gènes ou dans des collec- par le personnel scientifique spécialisé de tions génétiques celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé bb) être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles particulièrement dangereux et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes cc) consister, pour chaque matériel, – en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, – en une série d’examens à réaliser selon des méthodes adéquates pour déceler au moins: – dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: – Andean potato latent virus, – Arracacha virus B (oca strain), – Potato black ringspot virus, – Potato spindle tuber viroid, – Potato virus T, – Andean potato mottle virus, – les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus, – Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus, (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., – Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; – dans le cas des semences (graines) de

pommes de terre, les virus et organismes analogues visés au points aa) à cc); dd) permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel;

  1. tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci;

  2. toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l’OFAG.

18.4 Végétaux d’espèces stolonifères ou Toute organisation ou organisme de recherche à tubercules de Solanum L. ou leurs détenant ce matériel doit en spécifier la nature hybrides, destinés à la plantation, à l’OFAG. conservés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques 18.5 Tubercules de Solanum tuberosum L., Un numéro d’enregistrement sur l’emballage à l’exception de ceux visés aux points ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) 18.1,18.2,18.3 ou 18.4 de la partie A, doit prouver que les pommes de terre ont été chap. II, de l’annexe 4 cultivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production, et indiquer que les tubercules sont exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que:

  1. les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et

  2. le cas échéant, les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sont respectées.

18.6 Végétaux de Solanaceae destinés Sans préjudice des exigences applicables aux à la plantation, à l’exception végétaux visés aux points18.1,18.2 et 18.3 de des semences, et des végétaux visés la partie A, chap. II, de l’annexe4, si nécesaux points18.4 ou 18.5 de la partie A, saire, constatation officielle: chap. II, de l’annexe 4 a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre ou

b) qu’aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Lycopersicon lycopersicum (L.) Kars- végétaux visés au point18.6 de la partie A, ten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., et chap. II, de l’annexe4, le cas échéant, consta- Solanum melongena L., tation officielle: destinés à la plantation, à l’exception a) que les végétaux proviennent de régions des semences connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou

  1. qu’aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’a été observé sur les lieux de production depuis le début destinés à la plantation, à l’exception Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et des semences de Verticillium dahliae Klebahn n’a été observé sur le houblon du lieu de production Des Moul., Dianthus L. et a) qu’aucun signe de Heliothis armigera Pelargonium L’Herit. ex Ait., Hübner, ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) destinés à la plantation, à l’exception n’a été observé sur le lieu de production des semences depuis le début de la dernière période ou

  2. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

Moul., destinés à la plantation, à végétaux visés au point20 de la partie A, l’exception des semences chap. II, de l’annexe4, constatation officielle:

  1. que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s’est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d’au moins 10 % s’est révélé exempt de ce même organisme lors d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;

  2. que les végétaux et boutures proviennent d’établissements:

– qui n’ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d’une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’expédition et qu’aucun symptôme de ce même organisme n’a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation ou – que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings;

c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas des boutures racinées, qu’aucun de ces mêmes symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d’enracinement. destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés au point20 de la partie A, chap. des semences II, de l’annexe4, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux – qu’aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n’a été observé sur les végétaux. à l’exception de ceux dont l’emballage Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été ou tout autre élément doit prouver observé sur les végétaux depuis le début de la qu’ils sont destinés à la vente directe dernière période complète de végétation. à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée destinés à la plantation, autres que: végétaux visés aux points20, 21.1 ou 21.2 de – bulbes, la partie A, chap. II, de l’annexe4, constatation – cormes, officielle: – végétaux de la famille Gramineae, a) que les végétaux sont originaires d’une zone – rhizomes, connue comme exempte de Liriomyza – semences, huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – tubercules trifolii (Burgess) ou

  1. qu’aucun signe de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte ou

  2. que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).

Le lieu de production est exempt de destinés à être plantés, cultivés Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus en plein air (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. à la plantation, à l’exception des a) que les végétaux proviennent de régions semences connues comme exemptes du Beet leaf curl virus ou

  1. que l’apparition du Beet leaf curl virus n’a pas été connue sur le lieu de production et qu’aucun symptôme de sa présence n’a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ou

  2. que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

cum (L.) Karsten ex Farw., destinés végétaux visés aux points18.6 et 23 de la à la plantation, à l’exception des partie A, chap. II, de l’annexe4, constatation semences officielle:

  1. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus ou

  2. qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation;

ou

c) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de Marchandises Exigences particulières suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. Constatation officielle que les semences ont été cum (L.) Karsten ex Farw. obtenues au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou d’une méthode équivalente reconnue par l’OFAG et

  1. que les semences proviennent de régions où l’existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n’est pas connue ou

  2. qu’aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n’a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de ou

  3. que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l’aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées exemptes de ces

  4. qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif ou

  5. qu’une fumigation a été effectuée avant la commercialisation.

végétaux visés au point28.1 de la partie A, chap. II, de l’annexe4, constatation officielle: connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ou

b) aa) que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années et: – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ou – qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la Marchandises Exigences particulières semence a été récoltée, et que la culture n’a pas donné plus d’une récolte de semences auparavant ou – que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables aux semences soumises à la certification, ne dépasse pas 0,1 % en poids, bb) qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation, cc) que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois années précédant l’ensemencement. connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ou

b) qu’un échantillon représentatif des semences a été testé et s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

Exigences particulières pour l’introduction et la mise en circulation de marchandises dans certaines zones protégées Marchandises Exigences particulières Zone(s) 21. Végétaux et pollen vivant Cantons destiné à la pollinisation suivants: VD, d’Amelanchier Med., de VS, FR, BE Chaenomeles Lindl., (sauf les Crataegus L., Cydonia districts de Mill., Eriobotrya Lindl., Signau et de Malus Mill., Mespilus L., Trachselwald) Pyracantha Roem., et GR Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et semences,

  1. d’origine suisse Sans préjudice de l’interdiction applicable, le cas échéant, aux végétaux visés à l’annexe3, partie B, point1, constatation

  2. que les végétaux proviennent de zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. énumérées dans la colonne de droite ou

  3. que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone de sécurité», détenus et maintenus tout au long d’une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ: aa) situé, à un kilomètre au moins de ses limites intérieures, dans une «zone de sécurité» officiellement déclarée et couvrant au moins50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite «zone de sécurité» est mise à la disposition du Service phytosanitaire fédéral. Une fois la «zone de sécurité» mise en place, des inspections officielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au minimum Marchandises Exigences particulières Zone(s) une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués annuellement au Service phytosanitaire fédéral; et bb) ayant été officiellement approuvé, de même que la «zone de sécurité», avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le présent point, et cc) qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins: – deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c’est-àdire une fois entre juin et août et une fois, après un laps de temps approprié, entre août et octobre, et – une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et octobre, et dd) dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun;

b) d’origine étrangère: Sans préjudice des interdictions applicables, le cas échéant, aux végétaux visés à l’annexe3, partie A, points9, 9.1,9.2 et 18, et à l’annexe3, partie B, point1, – pays membres de la constatation officielle: Communauté euro- – que les végétaux proviennent d’une péenne zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou – que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert, détenus et maintenus Marchandises Exigences particulières Zone(s) tout au long d’une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ situé, à un kilomètre au moins de ses limites intérieures, dans une «zone tampon» officiellement déclarée et couvrant au moins50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où lesdits végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de la Communauté européenne; – autres pays a) que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou

b) que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies en application des conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l’OFAG. ... Des documents probants doivent être Cantons ruches fournis pour attester que les ruches: suivants: VD,

  1. proviennent de pays reconnus par VS, FR, BE l’OFAG comme exempts d’Erwinia (sauf les amylovora (Burr.) Winsl. et al. districts de Signau et de ou Trachselwald)

  2. proviennent d’une zone officiellement et GR déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. dans un pays membre de la Communauté européenne ou

  1. proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite ou

  2. ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées Annexe 580 (art.5, 9, 17, 23, 24 et 40) Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire 1. Végétaux et produits végétaux.

1.1 Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 1.2 Végétaux de Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l’exception des semences. 1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L., ou leurs hybrides, destinés à la plantation. 1.4 Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences. 1.7 Bois:

  1. lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, et

  2. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes: Code SH Désignation des marchandises 4401.10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou 4401.22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères ex 4401.30 00 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou 4403.10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945), le ch. II de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. II al. 1 de l’O du 16 juin 2003 (RO 2004 1435), le ch. I al. 1 de l’O du DFE du 20 avril 2004 (RO 2004 2201) et le ch. I de l’O du DFE du Code SH Désignation des marchandises ex 4403.99 Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note1 de sous-positions du chap.44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 00 Echalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ex 4407.99 Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position1 du chap.44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant6 mm ...

Végétaux produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L. Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d’hybrides de Nouvelle Guinée d’Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules. Végétaux de Solanaceae, autres que ceux visés au point1.3, destinés à la plantation, autres que des semences. Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé. Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d’Allium porrum L. destinés à la plantation.

Code SH Désignation des marchandises Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss et Tulipa L. destinés à la plantation produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.

nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire approprié pour la zone concernée lors de l’entrée ou de la mise en circulation dans ladite zone Sans préjudice des marchandises énumérées au chap. I de la présente partie et dans l’annexe3, parties A et B:

Végétaux, produits végétaux et autres objets. Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

Marchandises d’origine étrangère provenant de pays non membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, les genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d’Amérique, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences, de: – Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d’Orchidaceae, – conifères (Coniferales), – Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, – Prunus L. originaire de pays non européens, – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.

Fruits de: – Momordica L. et Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non européens. Tubercules de Solanum tuberosum L.

Code SH Désignation des marchandises 4401.10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires 4401.21 Bois en plaquettes ou en particules:

4401.22 Bois en plaquettes ou en particules: – autres que de conifères ex 4401.30 Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4403.20 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris: d’autres agents de conservation, de conifères 4403.91 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris d’autres agents de conservation, – de chêne (Quercus spp.) 4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: d’autres agents de conservation – autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4404.10 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: ex 4404.20 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – autres que de conifères 4406.10 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: – non imprégnées ex 4407.10 Bois sciés ou désdssés longitudinalement, tranchés ou déroulés, ex 4407.91 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, – de chêne (Quercus spp.) ex 4407.99 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, – autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4415.10 Caisses, cageots et cylindres en bois ex 4415.20 Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ex 4416.00 Cuves en bois, y compris les merrains de chêne (Quercus spp.) Les palettes simples et palettes-caisses (code SH ex 4415.20) bénéficient également de l’exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux «palettes UIC» et qu’elles portent une marque attestant cette conformité.

5. Ecorce isolée de: – conifères (Coniferales), originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., autres que Quercus suber L.

6. Bois

a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe4, partie A, chap. I, point2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée sous b) du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176° C pendant20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique ou d’Arménie, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique et du Canada, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie, et

b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes Code SH Désignation des marchandises 4401.10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou 4401.21 00 Bois de conifères en plaquettes ou en particules 4401.22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères ex 4401.30 00 Sciures ex 4401.30 00 Déchets et débris de bois autres que les sciures et les déchets et débris de bois agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 4403.10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.20 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation 4403.91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note1 de sous-positions du chap.44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404 Echalas fendus; pieux et piquets, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4407.10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas6 mm 4407.91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas6 mm ex 4407.99 Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note1 de sous-positions du chap.

44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant6 mm 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 4416.00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 9406.00 10 Constructions préfabriquées en bois Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe.

b) Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux, originaires: – de Turquie, – du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine, – de pays non européens autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d’Amérique.

nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées Sans préjudice des dispositions applicables aux marchandises énumérées au chap. I 3. Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

4. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

Annexe 681 (art. 8) Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)

Nom et adresse de l’expéditeur 2 Certificat phytosanitaire N°

Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Service phytosanitaire de à (aux) Organisation(s) de protection des végétaux de

Lieu d’origine

Moyen de transport déclaré

Point d’entrée déclaré

Marques des colis; nombre et nature des colis, nom du produit; 9 Quantité déclarée nom botanique des plantes

Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus – ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et – estimés indemnes d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d’autres ennemis dangereux, et – sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.

Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE 18 Lieu de délivrance DESINFECTION

Traitement

Produit chimique 14 Durée et température Date (matière active) Nom et signature du Cachet de fonctionnaire autorisé l’Organisation

Concentration 16 Date

Renseignements complémentaires Annexe 782 (art. 8) Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)

Nom et adresse de l’expéditeur 2 Certificat phytosanitaire de réexportation N°

Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Service phytosanitaire de à (aux) Organisation(s) de protection des végétaux de

Lieu d’origine

Moyen de transport déclaré

Point d’entrée déclaré

Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom 9 Quantité déclarée botanique des plantes

Il est certifié – que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation) en provenance de (pays d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no (*) dont l’original la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat. – qu’ils sont – (*) emballés réemballés dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages. – que d’après – (*) le certificat phytosanitaire original et une inspection supplémentaire, l’envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et – qu’au cours de l’emmagasinage dans (pays de réexportation) il n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. (*) Mettre une croix dans la case appropriée

Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE 18 Lieu de délivrance DESINFECTION

Traitement

Produit chimique 14 Durée et température Date (matière active) Nom et signature du Cachet de fonctionnaire autorisé l’Organisation

Concentration 16 Date

Renseignements complémentaires Annexe 883 (art.10, 17, 21, 22 et 40) Passeport phytosanitaire Indications nécessaires: 1. «Passeport phytosanitaire suisse» ou «Passeport phytosanitaire CE» 2. «CH» ou code d’un pays membre de la Communauté européenne 3. Nom ou code de l’organisme officiel responsable 4. Numéro d’agrément de l’entreprise 5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel 6. Nom botanique 7. Quantité 8. La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le nom de la (des) zone(s) protégée(s) où la marchandise est autorisée 9. En cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire, la marque distinctive «RP» et, le cas échéant, le numéro du producteur ou de l’importateur agréé initialement 10. Pour les marchandises étrangères provenant de pays non membres de la Communauté européenne, le nom du pays d’origine ou du pays d’expédition Annexe 8a84 Exigences à remplir en matière de traitement et marquage des matériaux d’emballage en bois non transformé (conformément à la norme internationale no15 pour les mesures phytosanitaires, de

Traitement 1.1 Pour pouvoir être marqués conformément au ch. 2, les matériaux d’emballage en bois non transformé doivent être soumis à un traitement thermique. 1.2 Le traitement thermique doit garantir que le bois sera chauffé à une température de 56° C au coeur du bois pendant30 minutes au minimum (Heat Treatment = traitement HT) 1.3 La chambre de traitement utilisée pour réaliser le traitement thermique doit:

  1. pouvoir atteindre une température de traitement de 65° C au moins et la maintenir durant le traitement;

  2. disposer d’un instrument de mesure qui permet de mesurer et d’enregistrer électroniquement la température de traitement dans la chambre en question ou dans le bois.

Marquage 2.1 La marque doit contenir les indications suivantes:

  1. symbole IPPC;

  2. numéro d’agrément de l’entreprise (avec le code ISO du pays);

  3. sigle HT (Heat Treatment);

  4. sigle DB (Debarked) pour bois exempt d’écorce.

2.2 La marque doit être placée de façon à être bien visible. 2.3 Les couleurs rouge et orange ne peuvent pas être utilisées.

Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, cf. www.ippc.int.

2.4 La forme du marquage est la suivante:

CH - XXXXX HT - DB

Arbres et arbustes forestiers

Les représentants des genres suivants font partie des arbres forestiers:

Nom botanique Nom français

Abies sapin Larix mélèze Picea épicéa Pinus pin Pseudotsuga sapin de Douglas Taxus if Acer érable Alnus aune Betula bouleau Carpinus charme Castanea châtaignier Fagus hêtre, fayard Fraxinus frêne Ostrya charme houblon Populus peuplier Quercus chêne Robinia robinier faux acacia Salix saule Sorbus alisier, sorbier Tilia tilleul Ulmus orme

Les genres et espèces suivants font partie des arbres et arbustes forestiers, pour autant qu’ils sont plantés en forêt:

Nom botanique Nom français

Juglans regia noyer royal Juglans nigra noyer noir Prunus cerisier, merisier

Annexe 1086 (art. 27 à 29)

Mauvaises herbes particulièrement dangereuses

1. Ambrosia artemisiifolia L.