Source

RO 2006 4291

Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

Modification du 18 octobre 2006

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 2

Abrogé

Art. 32, al. 1 et 2, phrase introductive et let. g à j

Abrogé

Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:

  1. les installations d’entreposage d’engrais de ferme liquides;

  2. les installations d’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réservoir;

  3. les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines;

  4. les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux.

Art. 32a Contrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux

Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soumises à autorisation (art. 32, al. 2, let. h et i) soient soumises tous les 10 ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.

Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l’intérieur:

  1. des réservoirs d’entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond;

  2. des réservoirs d’entreposage enterrés à simple paroi.

Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.

II

Les annexes2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

L’ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL)2 est abrogée.

IV

L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction (OPCo)3 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. e

Les exigences essentielles que doivent remplir les ouvrages selon l’art.3, al. 3, LPCo et qui sont mentionnées dans l’annexe1 de la directive sur les produits de construction4 figurent pour l’essentiel dans les actes législatifs suivants de la Confédération:

e. l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux5.

Directive 89/106/CEE du Conseil du 21.12.1988, relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction; JOCE no 40 du 12.2.1989, page 12, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE no 220 du 30.8.1993, page1, http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr).

V

Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 Les installations et les éléments d’installation qui ont été construits conformément aux prescriptions avant l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent continuer à être exploités s’ils sont en état de fonctionner et s’ils ne présentent pas un danger concret de pollution des eaux; les réservoirs enterrés à simple paroi contenant des liquides de nature à polluer les eaux peuvent être exploités au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014.

VI

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe 2

(art. 6, 8, 13 et 47) Exigences relatives à la qualité des eaux

1 Eaux superficielles

Exigences supplémentaires pour les cours d’eau

Art. Ch. 12, al. 5

Quel que soit le débit du cours d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont applicables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

Annexe 4

(art. 29 et 31) Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

Mesures de protection des eaux

Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

Art. Ch. 211, al. 1

211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux

Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250 000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux n’est pas autorisée. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants.

Zones de protection des eaux souterraines

Art. Ch. 221, al. 1, phrase introductive, let. f à i, et 3

221 Zone de protection éloignée (zone S3

Ne sont pas autorisés dans la zone S3:

  1. les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le soussol;

  2. les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;

  3. les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;

  4. les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l.

Abrogé

Art. Ch. 222, al. 1, phrase introductive, et 3

222 Zone de protection rapprochée (zone S2

Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l’al.2: …

Abrogé

Périmètre de protection des eaux souterraines

Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 222, al. 1.

Si la situation et l’étendue de la future zone de protection éloignée (zone S3 sont connues, les surfaces correspondantes doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 221, al. 1.