933.01
Ordonnance sur les produits de construction (OPCo)
(OPCo)
du 27 novembre 2000 (Etat le 7 novembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 17 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction (LPCo)1, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête:
Section 1 Mise sur le marché de produits de construction
Art. 1 Exigences essentielles
(art. 3, al. 3, LPCo) Les exigences essentielles que doivent remplir les ouvrages selon l’art. 3, al. 3, LPCo et qui sont mentionnées dans l’annexe1 de la directive sur les produits de construction3 figurent pour l’essentiel dans les actes législatifs suivants de la Confédération:
l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)4;
l’ordonnance4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter, OLT 4)5;
l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit6;
l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection7;
RO 2001 100
Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 déc. 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction; JOCE no 40 du 12.2.1989, page 12, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE no 220 du 30.8.1993, page1, http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr).
8 l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux9;
l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les normes d’efficacité des constructions de protection civile10.
Art. 2 Evaluation de la conformité
(art. 6 LPCo) Si un produit de construction est fabriqué conformément à la spécification technique applicable, la conformité du produit à ladite spécification doit être vérifiée dans le cadre d’une évaluation de la conformité. Selon la spécification technique valable, on appliquera de préférence l’une des deux procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
évaluation de la conformité par le fabricant (annexe 1);
évaluation de la conformité par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou reconnu conformément à l’art. 8 LPCo (annexe 2).
Art. 3 Déclaration de conformité
Par la déclaration de conformité, le fabricant indique:
que lui-même ou l’organisme d’évaluation de la conformité a vérifié la conformité du produit de construction aux spécifications techniques pertinentes selon la procédure applicable audit produit de construction;
que le produit de construction est conforme à la spécification technique.
Si le produit de construction est assujetti à plusieurs réglementations exigeant chacune une déclaration de conformité, le fabricant peut réunir les déclarations en un seul document.
La déclaration de conformité doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais;
Elle doit contenir les indications suivantes:
le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
la description du produit de construction (genre, désignation, utilisation);
les prescriptions et les spécifications techniques appliquées;
le cas échéant, les indications spéciales relatives à l’utilisation du produit;
le cas échéant, le nom et l’adresse du laboratoire de contrôle ou de l’organisme d’évaluation de la conformité;
le nom et la fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.
[RO 1994 2676. RO 2003 5147 art. 42 let. e]. Voir actuellement l’O du5 déc. 2003 sur la protection civile (RS 520.11).
La personne qui met un produit sur le marché doit conserver la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du produit de construction. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
Art. 4 Attestation de conformité
Par l’attestation de conformité, l’organisme d’évaluation de la conformité certifie que la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’art.2, let. b, a été exécutée.
L’attestation de conformité doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.
Elle doit contenir les indications suivantes:
le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité;
le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
la description du produit de construction (genre, désignation, utilisation);
les prescriptions et les spécifications techniques appliquées;
le cas échéant, les indications spéciales relatives à l’utilisation du produit;
le cas échéant, les indications sur des conditions spéciales et sur la durée de validité de l’attestation de conformité;
le nom et la fonction de la personne qui signe l’attestation de conformité.
La personne qui met un produit sur le marché doit pouvoir présenter l’attestation de conformité avec la déclaration de conformité à la demande d’un organe de contrôle prévu par l’art. 12.
Art. 5 Dossier technique
La personne qui met sur le marché un produit de construction doit, dans un délai de dix ans à compter de sa fabrication, pouvoir présenter aux organes de contrôle prévus par l’art. 12 un dossier technique leur permettant de vérifier que les spécifications techniques sont respectées. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la fabrication du dernier exemplaire.
Le dossier technique doit être rédigé dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue, pour autant que les renseignements indispensables à son examen soient donnés dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.
Il doit contenir les indications suivantes:
une description générale du produit de construction;
une présentation des mesures prises pour garantir la conformité du produit de construction aux spécifications techniques;
la documentation nécessaire à l’évaluation de la conformité.
Art. 6 Organismes d’agrément
(art. 9 LPCo) Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (LFEM) est l’organisme d’agrément officiel. Le Conseil fédéral peut désigner par décision des organismes d’agrément privés.
Art. 7 Choix de l’organisme d’agrément
Le fabricant est libre de choisir l’organisme d’agrément.
La demande d’agrément technique pour un produit de construction ne peut être déposée simultanément auprès de plusieurs organismes d’agrément.
Art. 8 Procédure d’agrément
L’agrément technique est délivré à la requête d’un fabricant ou de son représentant.
La requête doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.
La requête doit comprendre au minimum les indications prévues par l’annexe 3. Les pièces nécessaires à son examen doivent y être jointes.
L’organisme d’agrément peut exiger les indications complémentaires si l’examen de la requête l’exige.
Il peut, si cela est nécessaire à l’évaluation du produit de construction:
exiger que le fabricant présente des échantillons à l’appui de sa demande d’agrément;
décider que ces échantillons seront examinés par des spécialistes;
prescrire que des échantillons seront fabriqués sous la surveillance de spécialistes.
Le fabricant indiquera à l’organisme d’agrément l’usine qui fabrique le produit de construction. Il veillera à ce que les représentants de l’organisme d’agrément puissent avoir accès aux locaux de fabrication pendant les heures d’ouverture habituelles.
Art. 9 Décision sur la requête
L’organisme d’agrément délivre l’agrément technique pour les produits de construction dont l’aptitude à l’usage prévu au sens de l’art. 3, al. 2, LPCo a été démontrée.
Art. 10 Durée et prolongation de l’agrément technique
En règle générale, l’agrément technique est délivré pour cinq ans.
Il peut être prolongé plusieurs fois sur demande écrite.
Art. 11 Révocation de l’agrément
L’organisme d’agrément peut révoquer l’agrément technique.
Il révoque l’agrément technique lorsque l’utilisation du produit de construction montre qu’il n’est pas adapté à l’usage prévu.
Section 2 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
Art. 12 Organes de contrôle
(art. 11 LPCo)
Le contrôle du respect de la LPCo et de ses dispositions d’exécution incombe à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (office). Ce dernier peut s’assurer le concours d’organismes privés ou publics.
L’office peut exiger de l’Administration fédérale des douanes pendant une durée déterminée des informations sur l’importation de produits de construction désignés avec précision.
Les services fédéraux qui contrôlent également les produits de construction sur la base d’autres actes législatifs coordonnent leurs activités avec l’office pour le contrôle ultérieur des produits de construction.
Art. 13 Exécution du contrôle
Les produits de construction peuvent être contrôlés pendant leur fabrication, leur entreposage, leur transport ou sur les chantiers.
Section 3 Emoluments
(art. 14 LPCo)
Art. 14 Calcul des émoluments
L’office calcule le montant de ses émoluments en fonction du temps de travail et des frais. Il facture séparément le coût des prestations fournies par des tiers.
Le Département fédéral des finances (département) fixe le tarif horaire.
Le LFEM prélève des émoluments selon les prescriptions auxquelles il est soumis. Ces prescriptions s’appliquent également aux organismes d’agrément privés.
Art. 15 Exigibilité et prescription
L’émolument est exigible trente jours après sa facturation. Le délai de paiement est de trente jours.
Le délai de prescription des émoluments s’élève à cinq ans à compter de la date de leur exigibilité.
Section 4 Exécution
Art. 16 Autorité exécutive
L’exécution de la présente ordonnance incombe à l’office.
Art. 17 Commission des produits de construction
(art. 10 LPCo)
Le Conseil fédéral nomme le président de la commission, ainsi que les membres.
La commission se compose de 19 membres au maximum qui représentent les intérêts des milieux de la construction, des maîtres d’ouvrage et des consommateurs. Le Conseil fédéral veille à ce qu’elle ne soit pas dominée par certains groupes d’intérêts.
La commission édicte un règlement interne qui doit être approuvé par le Département.
L’office assure le secrétariat de la commission.
Art. 18 Tâches de la commission des produits de construction
La commission des produits de construction conseille le Conseil fédéral et les services de l’administration fédérale en matière de législation et d’exécution de la loi dans le domaine des produits de construction.
Elle peut remettre des recommandations.
Elle peut s’assurer le concours de spécialistes indépendants pour l’exécution de ses tâches.
Section 5 Entrée en vigueur
Art. 19
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Evaluation de la conformité par le fabricant
Possibilité 1 1. examen initial du produit de construction par le fabricant 2. contrôle de la production dans l’entreprise
Possibilité 2 Devoirs du fabricant 1. examen initial du produit de construction 2. contrôle de la production dans l’entreprise 3. le cas échéant, examen d’échantillons prélevés dans l’entreprise d’après un plan de contrôle préétabli Tâches de l’organisme de certification 4. certification du contrôle de la production dans l’entreprise – inspection initiale de l’entreprise et du contrôle de la production dans l’entreprise – le cas échéant, surveillance constante, évaluation et reconnaissance du contrôle de la production dans l’entreprise
Possibilité 3 Devoirs du fabricant 1. contrôle de la production dans l’entreprise Devoirs du laboratoire de contrôle 2. examen initial du produit de construction
Explications L’examen initial est l’examen de la concordance du produit de construction avec la spécification technique avant sa fabrication. Par contrôle de la production dans l’entreprise, on entend la surveillance permanente de la production par le fabricant ou ses mandataires, sous la responsabilité du fabricant. Le contrôle de la production dans l’entreprise comprend toutes les activités planifiées et systématiques, propres à démontrer que le produit de construction est conforme aux exigences de la spécification applicable. Ce contrôle comprend la surveillance et les examens nécessaires ainsi que l’utilisation de leurs résultats pour l’équipement, le matériel de base et les processus de fabrication.
L’intensité et l’étendue du contrôle de la production dans l’entreprise dépendent des propriétés du produit de construction, de sa composition et du degré de complexité de sa production. Le fabricant peut charger une autre entreprise disposant des installations, des équipements et du personnel nécessaires de procéder au contrôle de la production dans l’entreprise.
Evaluation de la conformité par un organisme d’évaluation
de la conformité Devoirs du fabricant 1. contrôle de la production dans l’entreprise 2. examen d’échantillons prélevés dans l’entreprise par le fabricant selon le plan de contrôle préétabli Devoirs de l’organisme d’évaluation de la conformité 3. examen initial du produit de construction 4. inspection initiale de l’ouvrage et du contrôle de la production dans l’entreprise 5. surveillance constante, évaluation et reconnaissance du contrôle de la production dans l’entreprise 6. le cas échéant, sondages d’échantillons prélevés dans l’entreprise, sur le marché ou sur le chantier Explications Par contrôle de la production dans l’entreprise, on entend la surveillance permanente de la production par le fabricant ou ses mandataires, sous la responsabilité du fabricant. Le contrôle de la production dans l’entreprise comprend toutes les activités planifiées et systématiques, propres à démontrer que le produit de construction est conforme aux exigences de la spécification applicable. Ce contrôle comprend la surveillance et les examens nécessaires ainsi que l’utilisation de leurs résultats pour l’équipement, le matériel de base et les processus de fabrication. L’intensité et l’étendue du contrôle de la production dans l’entreprise dépendent des propriétés du produit de construction, de sa composition et du degré de complexité de sa production. Le fabricant peut charger une autre entreprise disposant des installations, des équipements et du personnel nécessaires de procéder au contrôle de la production dans l’entreprise.
Requête visant à l’octroi d’un agrément technique
La requête d’agrément technique pour un produit de construction doit comprendre pour le moins: 1. le nom et l’adresse de l’organisme d’agrément; 2. le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire (y compris sa procuration); 3. la mention de la famille du produit de construction; 4. le nom du produit de construction; 5. la description du produit de construction; 6. les lieux de fabrication; 7. la déclaration du fabricant selon laquelle il n’a requis aucun agrément technique d’un autre organisme d’agrément pour le produit de construction désigné aux ch. 3 et 4 ci-dessus. 8. la déclaration du fabricant selon laquelle il accepte que les autres organismes d’agrément soient informés de sa requête.