RO 2006 5437
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre du Protocole facultatif
du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative
aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
du 24 mars 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 20052,
arrête:
Art. 1
Le Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant3 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Code pénal4
Art. 5, al. 1, let. a5
Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:
a. traite d’être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de18 ans;
Art. 706, al. 2 et 4
En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans7.
La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20018 est fixée selon les al. 1 à3 si elle n’est pas encore échue à cette date9.
Art. 182
Traite d’êtres 1 Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se humains livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni de la réclusion ou de l’emprisonnement10. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est la réclusion11.
Dans tous les cas, l’auteur est puni en outre de l’amende12.
Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger.
Concerne le droit en vigueur.
A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du code pénal (RO 2006 3535), l’art. 70, al. 2, devient l’art. 97, al. 2.
A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du code pénal (RO 2006 3535), l’art. 70, al. 4, devient l’art. 97, al. 4.
A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du code pénal (RO 2006 3535), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.»
A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du code pénal (RO 2006 3535), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.»
A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du code pénal (RO 2006 3535), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est aussi puni d’une peine pécuniaire.»
A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 du code pénal (RO 2006 3535), la seconde phrase de l’al.4 est libellée comme suit: «Les art. 5 et 6 sont applicables».
Art. 196
Abrogé
2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète14
Art. 4, al. 2, let. a
L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par: ch. 2, al. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 157, ch. 2, 160, 182 à 185, 187, 188, 191, 192, 195, 197, ch. 3, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, 226 à 228, 231 à 234, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 242, 244, al. 2, ch. 1, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal15;
3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication16
Art. 3, al. 2, let. a
Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par: 146 à 148, 156, 160, 161, 180 à 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal17;
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois visées à l’art.2.
Conseil national, 24 mars 2006 Conseil des Etats, 24 mars 2006 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 13 juillet 2006 sans avoir été utilisé.18
Conformément à l’art.3, al. 2, les lois entrent en vigueur le 1er décembre 2006.19
29 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 28 nov. 2006.